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Protestantisme
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dimanche 02 novembre 2008
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Décret
du 4 octobre 2007 portant attribution à l'association
cultuelle
de
l'Eglise réformée du Pays d'Arles (Bouches-du-Rhône) des
biens de l'association cultuelle de l'Eglise réformée de
Mouriès (Bouches-du-Rhône) ayant décidé sa dissolution
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Décret
du 11 septembre 2007 portant attribution à l'association
cultuelle
de l'Eglise réformée
de Pentemont-Luxembourg
(Paris) des biens de
l'association cultuelle de l'Eglise réformée de Pentemont
(Paris) ayant décidé sa dissolution
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Décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu les articles organiques pour les cultes protestants de la loi du 18 germinal an X ;
Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants, ensemble les arrêtés en date du 10 septembre 1852, du 10 novembre 1852 et du 20 mai 1853 pris pour son application ;
Vu les dispositions réglementaires de droit local du 7 juillet 1894 concernant la procédure de nomination des pasteurs et des inspecteurs ecclésiastiques dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 26 mars 1852 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
Dans les titres des chapitres II et III et aux articles 1-2 et 1-8, les mots : « l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine » et « l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine » sont respectivement remplacés par les mots : « l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine » et « l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ».
Article 3
Il est ajouté au chapitre premier deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Chargée de conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine comprend trois organes :
« 1° L'assemblée de l'Union, composée :
« - des membres du directoire et des inspecteurs ecclésiastiques de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ainsi que des membres du conseil synodal et des présidents des consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, membres de droit ;
« - de trois délégués pour chaque inspection ecclésiastique de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, de deux délégués pour chaque consistoire de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, d'un délégué du chapitre de la Fondation Saint-Thomas et d'un délégué de la faculté de théologie protestante de Strasbourg ;
« - de trois personnalités qualifiées élues par les membres de droit et les délégués mentionnés ci-dessus.
« L'assemblée de l'Union élit son président.
« 2° Le conseil plénier de l'Union, composé :
« - des membres du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, des membres du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et de cinq membres élus par l'assemblée de l'Union.
« 3° Le conseil restreint de l'Union, composé :
« - du président et du vice-président du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et de deux membres de ce directoire désignés par celui-ci ainsi que du président du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et d'un membre de ce conseil synodal désigné par celui-ci.
« Art. 4-2. - Le conseil plénier de l'Union désigne à sa présidence en même temps qu'à celle du conseil restreint soit le président du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, soit le président du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine. »
Article 4
L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le directoire est composé d'un président, nommé par décret, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le ministre de l'intérieur, et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire assure l'administration de l'Eglise.
« Le conseil restreint de l'Union nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il décide, avec l'agrément du ministre de l'intérieur, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du conseil restreint. »
Article 5
Les dispositions suivantes sont ainsi modifiées :
1° Aux articles 5 et 5-2, les mots : « conseil synodal » sont remplacés par les mots : « conseil restreint de l'Union ».
2° Aux articles 5-1 et 11-1, les mots : « organes compétents de l'Eglise » sont remplacés par les mots : « organes compétents de l'Union ».
3° A l'article 8, les mots : « ou général » sont supprimés.
4° A l'article 10, les mots : « ou à l'enseignement religieux » sont supprimés.
Article 6
L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les modalités d'application des dispositions du présent décret peuvent être précisées par les règlements intérieurs, selon le cas, de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine. Ces règlements sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. »
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2006.
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| Actualité
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Intervention de Gérard
Larcher à l’occasion de l’inauguration du nouvel espace
protestant Cap Espérance, le 11 Octobre 2008.
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Articles
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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Jurisprudence
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Conseil
d’Etat, n° 295828,310522, 19 décembre 2007, CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE
REFORMEE DE SARREBOURG et autres
La
délibération attaquée, qui porte sur un projet de création d’une Union des
Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, « chargée de conduire des
actions communes et de resserrer les liens entre les deux Eglises protestantes
d'Alsace et de Lorraine » ainsi que sur la création d’un corps pastoral
unique et d’une commission des ministères commune chargée de délivrer aux
candidats au ministère pastoral un certificat d’aptitude aux fonctions
pastorales, constitue non un acte faisant grief mais un vœu adressé au
gouvernement, manifestement insusceptible de faire l'objet d'un recours devant
le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, ni le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE
REFORMEE DE SARREBOURG et autres, ni M. G. ne sont recevables à en demander
l’annulation.M. G., qui ne soutient pas être membre de l’église de la
Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, est sans intérêt et
partant sans qualité pour demander l’annulation de la délibération susvisée
du consistoire supérieur de cette église, contre laquelle il ne formule
d’ailleurs aucun moyen.
Texte
de l'arrêt
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Tribunal administratif de Strasbourg, n° 0500343 - 0500564, 17 juin
2006, CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres, M. Romain
G.
Requête visant à
l'annulation de la délibération du 21 novembre 2004 par laquelle le synode de l’Eglise reformée d'Alsace et de
Lorraine a adopté le projet d’une union entre l’Eglise réformée d’Alsace et Lorraine et l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine».
Considérant que les requêtes susvisées, n° 0500343 et n° 0500564, en annulation des décisions du Synode de l’Eglise réformée d’Alsace et Lorraine
(ERAL), tendant à la création d’une union entre elle et l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine
(ECAAL), sont connexes avec la demande d’annulation du décret du 18 avril 2006, modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dont est saisi le Conseil d'Etat en premier et dernier
ressort depuis le 19 juin 2006 ; qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer ces requêtes au Conseil d'Etat;
Cour administrative d'appel de Nancy, n°06NC00156, 10 avril 2006, M. Romain
G.
M. G. demande le renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de sa requête n° 0500564-4 pendante devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l’annulation de la décision en date du 21 novembre 2004 par laquelle le Synode de l’église réformée d’Alsace et de Lorraine a créé une union des églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine.
Considérant que M. G. a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d’un recours pour excès de pouvoir contre les décisions en date du 21 novembre 2004 du Synode de l’église réformée d’Alsace et de Lorraine et du Consistoire supérieur de l’église de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine portant projet de création d’une union des églises d’Alsace et de Lorraine; que la circonstance qu’un magistrat de cette juridiction a eu à connaître de ce projet et a donné son avis alors qu’il exerçait les fonctions de chef de bureau des cultes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n’est pas de nature à faire suspecter l’ensemble de la juridiction de partialité; que, par suite, la requête de M.
G. tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de partialité du Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée;
Tribunal administratif de
Strasbourg, n°0400528, 9 décembre 2004, M. Romain G.
M. G. demande au Tribunal d’annuler les délibérations en date du 16 novembre 2003 par lesquelles le synode de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine
(ERAL), le consistoire supérieur de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (ECAAL) et l’assemblée commune ECAAL-ERAL ont donné mandat au Conseil commun de présenter aux instances des deux églises un projet
d’union.
Les contestations relatives à des décisions prises par les organes de direction des cultes reconnus de l’église de la confession d’Augsbourg d’Alsace-Lorraine et de l’église réformée d’Alsace-Lorraine dans l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions législatives et réglementaires régissant ces cultes relèvent de la compétence de la juridiction administrative;
Considérant cependant, en premier lieu, que le requérant, qui ne soutient pas être membre de l’ECAAL, est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l’annulation de la délibération susvisée du consistoire supérieur de cette église, contre laquelle il n’articule d’ailleurs aucun moyen; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de
M.G. qui sont dirigées contre ladite délibération sont en tout état de cause irrecevables;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération susanalysée du synode de l’ERAL, qui se borne à confier à une instance commune aux deux églises une mission de réflexion, est dépourvue de toute portée juridique; qu’il s’ensuit que cette mesure, qui ne constitue pas une décision faisant grief, n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir; que, dès lors, M.
G. n’est pas recevable à en demander l’annulation;
Considérant, en troisième lieu, que le vote commun des organes susmentionnés des deux églises réunis en un collège unique n’a pas eu pour objet, et ne pouvait d’ailleurs avoir légalement pour effet, de se substituer aux votes séparés des organes de chacune des églises, qui sont effectivement intervenus auparavant; que cette consultation n’a été organisée qu’en vue de manifester symboliquement l’union voulue par les instances de l’ECAAL et de l’ERAL et ne porte ainsi pas atteinte aux prérogatives du synode de l’ERAL; qu’il s’ensuit que la délibération de l’assemblée commune ECAAL-ERAL n’est pas susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de la requête de
M.G. qui sont dirigées contre cet acte sont irrecevables;
Conseil d'Etat, n° 224053, 224138, 224145, 224255, 224326, 6 juin 2001, Archevêque de Strasbourg et autres
En vertu de l'habilitation conférée au gouvernement par la loi du 16 décembre 1999 pour procéder, par voie d'ordonnance et à droit constant, à l'adoption de la partie législative de certains codes, est intervenue l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation. L'article 7 de cette ordonnance n'abroge aucune disposition législative particulière régissant l'éducation dans les départements du Haut-Rhin, du Bas- Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, l'article L. 481-1 du code de l'éducation annexé à cette ordonnance dispose que "Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur". Ces dispositions, bien qu'insérées dans le livre IV de ce code relatif à l'organisation administrative et financière et au fonctionnement matériel des écoles, impliquent, en raison de la généralité de leurs termes, que sont maintenues en vigueur l'ensemble des dispositions particulières régissant l'enseignement dans les départements concernés et que n'y sont pas rendues applicables les dispositions d'application générale qui n'y avaient pas été antérieurement introduites.
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Bibliographie.
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