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13ème législature
Question N° : 26931 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 08/07/2008 page : 5820
Rubrique : environnement
Tête d'analyse : espaces verts
Analyse : parcs publics. laïcité. respect
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation des pratiques religieuses dans les parcs publics. En effet, dans les actions de prosélytisme de certains mouvements intégristes, il apparaît que des petits groupes musulmans n'hésitent pas à tester les autorités locales en occupant des espaces publics, comme des parcs ou des squares publics, pour accomplir des prières, sur des tapis ou de larges draps. Cette pratique religieuse quelque peu provocatrice lui semble n'avoir pour but que de créer des incidents avec les autorités municipales pour poser le problème médiatique des lieux de culte. Ces parcs publics se doivent d'être des lieux neutres et laïcs d'autant plus que ces parcs sont souvent utilisés par de nombreuses villes pour effectuer des photos de mariage ou pratiquer des jeux sportifs. En respectant le caractère d'ouverture au public de ces lieux et de liberté d'accès de ces parcs, il serait nécessaire de permettre aux maires de ces lieux concernés de mieux réglementer la laïcité dans nos villages et nos villes. Il conviendrait donc que les préfets ne bloquent pas ces éventuels arrêtés. Il lui demande donc de préciser sa position en ce domaine.
13ème législature
Question N° : 16493 de M. Grellier Jean(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres) QE
Ministère interrogé : Relations avec le Parlement
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1117
Réponse publiée au JO le : 20/05/2008 page : 4230
Date de changement d'attribution : 11/03/2008
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean Grellier alerte M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement sur les publications récemment reçues par les parlementaires relatives à la psychiatrie. Il y a quelques semaines, une brochure luxueuse, agrémentée de surcroît d'un DVD édifiant quant au diagnostic sur les "mérites " de la pratique de la psychiatrie, était transmise à tous les députés. Lecture faite des mentions légales de ce document, il apparaît qu'il émane de l'Église de scientologie. Selon le rapport parlementaire n° 2468, l'Église de scientologie est identifiée de manière indéniable comme un mouvement sectaire. Les sectes peuvent donc librement faire oeuvre de prosélytisme jusque dans nos institutions où les principes de laïcité et de rationalisme éclairé conditionnent nos principes républicains. Il lui demande donc de bien vouloir lui expliquer sa position quant à ce qui semble être pour le moins un paradoxe extrêmement gênant.
Texte de la REPONSE : Le droit positif ignore la notion de secte à laquelle n'est attachée aucune conséquence juridique. Cette absence de définition résulte de la conception française de la laïcité, qui trouve son fondement dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disposant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public institué par la loi », et qui pose ainsi clairement le principe de la neutralité de l'État à l'égard des opinions religieuses. C'est pourquoi tout courant de pensée peut librement s'exprimer, tant qu'il agit dans le cadre de la loi. Néanmoins, si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle réprime les dérives constatées dans certains groupements qui peuvent, en l'état actuel de notre droit, tomber d'ores et déjà sous le coup de multiples qualifications pénales. L'intitulé de la « mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires » créée par décret le 28 novembre 2002 résume la conception des pouvoirs publics en la matière ; cette même conception a sous-tendu l'élaboration de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 visant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
12ème législature
Question N° : 78683 de M. Diard Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 22/11/2005 page : 10740
Date de changement d'attribution : 18/05/2007
Rubrique : entreprises
Tête d'analyse : lutte et prévention
Analyse : prosélytisme religieux
Texte de la QUESTION : M. Éric Diard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la pression exercée par les intégristes religieux dans les entreprises, notamment dans les domaines de la grande distribution, les sociétés de gardiennage ou dans les sociétés de transport de colis. En conséquence il souhaite connaître sa position afin d'éviter le prosélytisme religieux dans ce secteur.
12ème législature
Question N° : 66909 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 14/06/2005 page : 6099
Réponse publiée au JO le : 18/10/2005 page : 9805
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : commission des citoyens pour les droits de l'homme
Analyse : prosélytisme. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'utilisation abusive que la commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) fait des événements tragiques survenus récemment dans le secteur de la psychiatrie. La CCDH, affiliée notoirement à l'Église de scientologie, a encore publié une brochure luxueuse sur Les Jeunes en danger, brochure qui a notamment été envoyée à tous les parlementaires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la propagande de cette officine sectaire soit contrecarrée.
Texte de la REPONSE : La commission des citoyens pour les droits de l'homme, affiliée à l'Église de scientologie, intervient activement et de façon répétée depuis plusieurs années dans le champ de la psychiatrie sur différents thèmes tels que les électrochocs, la consommation des psychotropes, les « internements » psychiatriques présentés comme abusifs. Elle édite de nombreux rapports et brochures, ces dernières souvent luxueuses, cherchant à accréditer sa thèse selon laquelle la psychiatrie est une discipline dangereuse. Une note ministérielle d'information du 27 mai 1997 - largement diffusée et souvent rappelée depuis cette date - relative à l'intervention de certaines organisations dans le domaine de la psychiatrie insiste sur le fait que la dénomination de certaines de ces dernières peut porter à la confusion et que la commission des citoyens pour les droits de l'homme
(CCDH), émanation de l'Église de scientologie, ne saurait être confondue avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme placée auprès du Premier ministre. Un parfaite vigilance est, par voie de conséquence, recommandée. Actuellement la CCDH, dans ses interventions, met plus particulièrement l'accent sur les jeunes. C'est ainsi qu'elle a organisé à Pais le 22 juin 2005 un colloque dont le thème était : « Les jeunes en danger : les enfants européens, un nouveau marché pour la psychiatrie » (mise en garde contre le dépistage systématique et le traitement médicamenteux des pseudo-troubles mentaux des enfants). À cet égard, les services déconcentrés, pour répondre aux accusations de l'Église de scientologie d'abus de prescription de ritaline chez les enfants hyperactifs, ont reçu comme instruction de diffuser auprès des médecins généralistes et des praticiens hospitaliers une information leur précisant les modalités selon lesquelles la prescription de ritaline est encadrée en France. De façon générale, le ministre, particulièrement attentif à la vulnérabilité des personnes fragilisées du fait de troubles mentaux, est particulièrement vigilant quant aux actes répréhensibles qui pourraient être commis à leur égard et réagiront en conséquence. Plusieurs notes d'information ont été diffusées, du 27 mai 1997 précitée, du 3 octobre 2000 sur les dérives sectaires et une troisième du 16 octobre 2000 relative aux réponses à apporter à la mise en cause du recours à l'électroconvulsivothérapie. Une aide régulière téléphonique est apportée aux services déconcentrés. Un chargé de mission anime les actions liées au traitement et à la prévention du phénomène sectaire pour le compte des ministères sociaux.
12ème législature
Question N° : 38156 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 27/04/2004 page : 3114
Réponse publiée au JO le : 08/08/2006 page : 8375
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : mouvement Kryeon
Analyse : prosélytisme à l'égard des jeunes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet du mouvement Kryeon. Ce mouvement prétend reconnaître les « enfants surdoués, d'essence divine ». La mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) le décrit comme tenant un discours dangereux. Il lui demande de bien vouloir fournir le nombre d'enfants soumis à l'influence de ce mouvement.
Texte de la REPONSE : À ce jour, un seul chef d'établissement a signalé le départ de quelques élèves, dont les parents adhèrent aux théories du mouvement considéré, vers un établissement privé hors contrat
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Tribunal
administratif de Nantes, n°062402,
17 juin 2008, Mme
Oum Kaltoum B.
Considérant,
d'autre part, qu’il
ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à trois ans la
demande de naturalisation de la requérante, le ministre s’est
fondé sur le rapport transmis par le ministre de l’intérieur le
22 février 2006 d’où il apparaît, d’une part, que M. B., que
la requérante a épousé le 11 mai 1994, appartient à l'organisation islamique des Frères
Musulmans et qu'il exerce un intense prosélytisme religieux et,
d’autre part, que Mme B. ne peut ignorer ses
engagements auxquels elle adhère et que, de ce fait, nourrice
occasionnelle, elle refuse catégoriquement de garder des enfants
qui ne seraient pas musulmans ; que, dans les circonstances
particulières de l’espèce, et dès lors qu’il n’est pas
contesté que la communauté de vie entre les époux était
effective, le ministre pouvait légalement apprécier la situation
de la requérante en prenant aussi en considération des faits
imputables à son mari ; qu’en se bornant à faire valoir que
le ministre chargé des naturalisations procède par affirmations
sans assortir ses dires d'aucune explication sur les faits qui lui
sont reprochés par le ministre de l'intérieur, la requérante ne
peut être regardée comme contestant sérieusement l'exactitude matérielle
des motifs d'ajournement qui lui ont été opposés par le ministre
de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que, dès
lors, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait
ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
Cour
administrative d’appel de Bordeaux, n°06BX01925, 4 mars 2008, Mme
Marie-Cécile J.
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que, le 28
mai 2001, à l’occasion d’une communication téléphonique, Mme
J., infirmière titulaire exerçant ses fonctions dans le service de
neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Limoges, a
fait part à la mère d’une patiente hospitalisée dans ce service
et présentant une grave tumeur cérébrale, de doutes concernant
l’opportunité de pratiquer l’interruption thérapeutique de
grossesse envisagée par l’équipe médicale en préalable au
traitement chirurgical de cette tumeur, et exprimé, outre ses
convictions religieuses, l’impossibilité pour la médecine de
« faire des miracles » ; qu’elle a ainsi méconnu
l’obligation de discrétion à laquelle les infirmières des établissements
publics de santé sont astreintes, tant dans l’expression de leurs
convictions religieuses ou philosophiques qu’au regard des choix
thérapeutiques arrêtés par le corps médical, dont il ne leur
appartient en aucune façon de discuter le bien fondé, et dès lors
commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant,
toutefois, qu’il ne résulte pas de l’instruction que, pour
maladroits et peu professionnels qu’ils aient été, ces propos
auraient eu pour but de jeter le discrédit sur l’art médical et
le service public hospitalier, ni pour effet de détériorer le
climat de confiance devant présider à la mise en oeuvre du
protocole de soins engagé ; qu’eu égard au contexte
particulier, marqué par les interventions insistantes de la mère
de la patiente, dans lequel ils ont été commis par Mme J., à
l’encontre de laquelle le centre hospitalier universitaire de
Limoges n’établit aucun antécédent de même nature, les faits
litigieux, dépourvus de toute intention malveillante comme de toute
velléité de prosélytisme religieux, ne peuvent être regardés
comme contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs, et étaient dès lors amnistiés, à la date de la décision
contestée, en application des dispositions précitées de la loi du
6 août 2002 ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’ont estimé
les premiers juges, le directeur général du centre hospitalier
universitaire de Limoges ne pouvait légalement se fonder sur ces
faits pour prononcer à l’encontre de l’intéressée une
sanction disciplinaire ; (…)
Cour d'appel
de Grenoble, Chambre civile 2v1er Octobre 2007
Il convient de confirmer le jugement de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux. Celui-ci entretenait une relation adultère depuis de nombreuses années et allait jusqu'à imposer sa maîtresse aux repas et fêtes de famille. Dans de telles circonstances, il ne saurait être reproché à l'épouse d'avoir quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez son frère. De même, l'appartenance de l'épouse à une religion ne saurait constituer un motif de divorce, d'autant plus qu'il n'est pas justifié d'un quelconque prosélytisme religieux.
Tribunal
administratif de Nantes, n°065161, 26 avril 2007, M. Mohamed B. H.
Considérant
que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée
par M. B. H. le ministre chargé des naturalisations s'est fondé
sur les circonstances que celui-ci fait preuve d’une appartenance
active au mouvement TaBligh, qui se concrétise par des relations
suivies avec des sympathisants nationaux et internationaux de cette
mouvance au cours de ses nombreux voyages en Inde, au Pakistan et en
Arabie Saoudite, et de prosélytisme religieux auprès de la
communauté musulmane ;
(…)
Considérant,
en deuxième lieu, que, M. B. H. conteste son appartenance au
mouvement précité ; que, toutefois, les nombreuses
attestations qu’il produit, et qui attestent de ce qu’il est un
homme de bien et de respect, ne sont pas de nature à infirmer son
implication active dans la mouvance du TaBligh ; qu’en
revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note
circonstanciée du ministre de l’intérieur, en date du 6 juillet
2006, de la notice de renseignements fournie par la préfecture de
l’Isère ainsi que la note blanche, établie le 11 août 2005
par le directeur départemental des renseignements généraux, que
M. B. H. mène une action de prosélyte religieux auprès de la
communauté musulmane, que son appartenance au mouvement TaBligh
remonte à 1988 et qu’il entretient, par ses nombreux voyages en
Inde, au Pakistan et en Arabie Saoudite, des relations avec des
sympathisants nationaux et internationaux de cette mouvance, qui
rejette les valeurs essentielles de la société française ;
que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de
naturalisation de l’intéressé, par sa décision attaquée du 25
juillet 2006, le ministre n’a pas commis d’erreur de fait ou
d’erreur manifeste d’appréciation ;
Tribunal
administratif de Dijon, n°0402087, 8 décembre 2005 Mlle Frédérique
D.
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle D. a eu un
comportement singulier lors de ses stages pratiques au TGI de
Pontoise et à la Cour d’appel de Versailles ; qu’ont été
notés au cours de ses stages, outre des compétences médiocres, un
prosélytisme religieux déplacé, des prises de position
incompatibles avec le devoir de réserve, des attitudes étranges,
voire inquiétantes, envers ses collègues et en audience, un
comportement irrévérencieux envers les magistrats, ayant conduit
à un signalement très défavorable à l’Ecole nationale des
greffes ; que ces faits sont établis ; qu’en décidant
qu’une telle attitude n’était pas compatible avec les fonctions
de greffier, le ministre de la justice n’a pas entaché sa décision
d’erreur manifeste d’appréciation ;
Cour
administrative d’appel de Nancy, n°02NT00589,
20 juin 2003, Ministre de l'emploi et de la solidarité
c/ M. Lahcen E.
Considérant
que, par la décision contestée, pour rejeter la demande de
naturalisation présentée par M. <nom>E.</nom>,
de nationalité marocaine, au motif qu’il s’était livré à des
activités militantes pour le compte d’une association proche de
mouvements fondamentalistes qui ne sont pas compatibles avec
l’acquisition de la nationalité française, le ministre de
l’emploi et de la solidarité s’est fondé notamment sur un
rapport du ministre de l’intérieur du 19 mars 1998, étayé
par d’autres documents figurant au dossier, faisant état que M. <nom>E.</nom>
qui est connu pour être un adepte de la mouvance fondamentaliste de
la Djamaa Al Tabligh, pratique le prosélytisme religieux et est à
l’origine de nombreuses manifestations ; que ce document
ajoute que M. <nom>E.</nom>,
proche des Frères musulmans, rejette les institutions françaises
et se déplace fréquemment à l’étranger ; qu’eu égard
à leur contenu vague et général, les attestations produites
devant la juridiction par M. <nom>E.</nom>
qui ne fait état d’aucun autre élément probant ne sont pas de
nature à établir le caractère manifestement erroné de l’appréciation
portée par le ministre sur sa situation ; que, par suite,
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal
administratif de Nantes s'est
fondé sur ce motif, pour annuler la décision contestée ;
(…)
Conseil d'Etat,
Sous-sections 4 et 6 réunies, 3 mai 2000, Mlle M.
Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci.Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses.Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement.Le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations.
Cour d'appel
de Paris, Chambre 24 section B, 19 Septembre 1997
Il convient de prononcer la déchéance de l'autorité parentale dans la mesure où le prosélytisme du père destiné à acquérir l'adhésion des enfants à des pratiques dont ils ont été les victimes constitue, au sens de l'article 378-1 alinéa 1 du code civil, un manque de direction mettant en danger leur moralité pour le présent mais aussi pour l'avenir.
CE,
n°172787, 27 novembre 1996, Ministre de l'éducation nationale c/
Khalid et Mme Sefiani
Le
foulard par lequel Mlle K., élève de l'enseignement public,
entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être
regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère
ostentatoire
ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un
acte de pression ou de prosélytisme. Alors même que Mlle K.
n'aurait commencé à porter un foulard qu'après la
modification
du règlement intérieur de l'établissement interdisant le port des
signes ostentatoires d'appartenance religieuse, il ne ressort pas
des pièces du dossier que l'intéressée aurait porté le
foulard
dans des conditions telles que ce port aurait revêtu le caractère
d'un acte de pression ou de prosélytisme. Les troubles à l'ordre
public allégués par le ministre de l'éducation nationale n'étant
pas établis, illégalité de la décision du recteur confirmant
l'exclusion définitive de l'intéressée.
CourEDH AFFAIRE KOKKINAKIS c. GRÈCE (Requête no14307/88) 25 mai 1993
Extrait
48. Il échet d’abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif: le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil oecuménique des Églises, qualifie de "mission essentielle" et de "responsabilité de chaque chrétien et de chaque église". Le second en représente la corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d’"activités [offrant] des avantages matériels
ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Église ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin", selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au "lavage de cerveau"; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui.
La lecture de l’article 4 de la loi no 1363/1938 révèle que les critères adoptés en la matière par le législateur grec peuvent cadrer avec ce qui précède si et dans la mesure où ils visent à réprimer, sans plus, le prosélytisme abusif, qu’au demeurant la Cour n’a pas à définir in abstracto en l’espèce.
49. La Cour relève pourtant que les juridictions grecques établirent la responsabilité du requérant par des motifs qui se contentaient de reproduire les termes de l’article 4, sans préciser suffisamment en quoi le prévenu aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs. Aucun des faits qu’elles relatèrent ne permet de le constater.
Dès lors, il n’a pas été démontré que la condamnation de l’intéressé se justifiait, dans les circonstances de la cause, par un besoin social impérieux. La mesure incriminée n’apparaît donc pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni, partant, "nécessaire, dans une société démocratique", "à la protection des droits et libertés d’autrui".
50. En conclusion, il y a eu violation de l’article 9 (art. 9) de la Convention.
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