CE,
5 mars 1948, Abbé Capelle
Les
manifestations cultuelles sur les voies publiques consacrées par
les usages locaux telles que les processions
traditionnelles ne sont pas soumises à autorisation
CE,
26 mai 1937, Richard : Rec. CE 1937, p. 520
Les
manifestations cultuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure
d'interdiction dès lors qu'aucun motif précis tiré de la nécessité
de maintenir l'ordre public ne peut être invoqué au moment où
cette procédure intervient
CE,
2 juill. 1947, Guillet : Rec. CE 1947, p. 293
Régime
de déclaration pour les manifestations cultuelles non ordinaires
sur les voies publiques – Les
manifestations cultuelles sur les voies publiques qui ne sont pas
consacrées par les usages locaux relèvent du régime de droit
commun applicable aux manifestations sur la voie publique ;
une déclaration préalable est donc nécessaire. Les processions
non traditionnelles peuvent être interdites, par exemple, en
raison des troubles qui se sont produits dans des communes
limitrophes
CE,
10 févr. 1933, Picaud : DH 1933, p. 184
Le
caractère traditionnel ne saurait être perdu par le fait que la procession
en question n'a pas eu lieu depuis plusieurs années, si
l'interruption résulte d'un arrêté municipal dont la légalité
est justement contestée.
CE,
26 avr. 1950, Abbé Dalque : Rec. CE 1950, p. 234
Peu
importe, en outre le faible nombre des participants.