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samedi 23 avril 2011

 

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Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

23 avril 2011


Assemblée Nationale

13ème législature 
Question N° : 105434 de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) Question écrite 
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration 
Rubrique > cultes Tête d'analyse > lieux de culte Analyse > réglementation 
Question publiée au JO le : 19/04/2011 page : 3842


Jurisprudence

CE, 5 mars 1948, Abbé Capelle 

Les manifestations cultuelles sur les voies publiques consacrées par les usages locaux telles que les processions traditionnelles ne sont pas soumises à autorisation 


CE, 26 mai 1937, Richard : Rec. CE 1937, p. 520

Les manifestations cultuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure d'interdiction dès lors qu'aucun motif précis tiré de la nécessité de maintenir l'ordre public ne peut être invoqué au moment où cette procédure intervient 


CE, 2 juill. 1947, Guillet : Rec. CE 1947, p. 293

Régime de déclaration pour les manifestations cultuelles non ordinaires sur les voies publiques – Les manifestations cultuelles sur les voies publiques qui ne sont pas consacrées par les usages locaux relèvent du régime de droit commun applicable aux manifestations sur la voie publique ; une déclaration préalable est donc nécessaire. Les processions non traditionnelles peuvent être interdites, par exemple, en raison des troubles qui se sont produits dans des communes limitrophes 


CE, 10 févr. 1933, Picaud : DH 1933, p. 184

Le caractère traditionnel ne saurait être perdu par le fait que la procession en question n'a pas eu lieu depuis plusieurs années, si l'interruption résulte d'un arrêté municipal dont la légalité est justement contestée.


CE, 26 avr. 1950, Abbé Dalque : Rec. CE 1950, p. 234

Peu importe, en outre le faible nombre des participants.


Bibliographie.