Prison

dimanche 25 décembre 2011

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Aumônerie des armées

 
Textes
 

Article 2 de la loi de 1905

ART 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.


Articles D432 à D439 du Code de procédure pénale.

Article D432 : Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

Article D433 : Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet. Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.

Article D434 : Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale. Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.

Article D434-1 : Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.

Article D435 : Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux. Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

Article D436 : A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux. Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

Article D437 : Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté. L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.

Article D438 : Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Article D439 :Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.



Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
Journal Officiel du 25 Novembre 2009 
NOR : JUSX0814219L

Titre Ier – Dispositions relatives au service public pénitentiaire et à la condition de la personne détenue
Chapitre III – Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes détenues
Section 1 – Dispositions générales

Article 26

Journal Officiel du 17 avril 2011 - Numéro 91
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Avis du 24 mars 2011 relatif à l'exercice du culte dans les lieux de privation de liberté



Actualité
 

19 avril 2011


Un rapport dénonce les discriminations religieuses en prison


9 avril 2005 La prière en prison ne vaut pas huit jours de cellule disciplinaire    

Le tribunal administratif de Versailles a annulé, le 24 mars, la sanction de huit jours de cellule disciplinaire infligée à un détenu de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis qui avait participé à une prière collective non autorisée.
TA Versailles, 24 mars 2005, M. B., n° 0406598.

Questions parlementaire (Assemblée Nationale)

25 décembre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 124996 de M. Jacques Myard ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )

Question écrite
Ministère interrogé > Justice et libertés
Ministère attributaire > Justice et libertés
Rubrique > système pénitentiaire
Tête d'analyse > détenus
Analyse > prosélytisme. lutte et prévention

Question publiée au JO le : 20/12/2011 page : 13232


25 juin 2011

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 103295 de M. Jean-Claude Mignon ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) Question écrite 
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés 
Rubrique > système pénitentiaire Tête d'analyse > détenus Analyse > laïcité. respect 
Question publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2653
Réponse publiée au JO le : 21/06/2011 page : 6644


27 mars 2011


Assemblée Nationale 
13ème législature 
Question N° : 103295 de M. Jean-Claude Mignon ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) Question écrite 
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés 
Rubrique > système pénitentiaire Tête d'analyse > détenus Analyse > laïcité. respect 
Question publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2653


11 mars 2011

 

Assemblée nationale

13ème législature 
Question N° : 96754 de M. Jean-Jacques Urvoas ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) Question écrite 
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés 
Rubrique > système pénitentiaire Tête d'analyse > détenus Analyse > visites. laïcité. respect 
Question publiée au JO le : 21/12/2010 page : 13654
Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2315


25 décembre 2010

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 96754 de M. Jean-Jacques Urvoas ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) Question écrite 
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés 
Rubrique > système pénitentiaire Tête d'analyse > détenus Analyse > visites. laïcité. respect 
Question publiée au JO le : 21/12/2010 page : 13654


Jurisprudence

Tribunal administratif de Limoges, Nos 0601476,0601488,0601490,0601492, 0601538,0601611,0601623,0700113,0700225, 13 mars 2008,  M. M. XX XX et autres C/ Garde des sceaux, ministre de la justice

En interdisant, sous peine de sanction disciplinaire, toute manifestation individuelle ou collective du culte  en dehors de la salle cultuelle ou des cellules, le directeur de la maison centrale  de Saint-Maur a apporté des restrictions aux droits des détenus garantis par les dispositions précitées de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, notamment, qu’il exclut, pour les détenus musulmans, toute pratique collective de la prière excepté le vendredi après-midi, période pour laquelle la salle cultuelle est réservée à l’exercice du culte musulman ; que, cependant, en se bornant à soutenir, sans précisions suffisantes, qu’une telle réglementation empêche la pratique de leur culte, les requérants ne démontrent pas que ladite note porte une atteinte disproportionnée à leur liberté de manifester leur religion, eu égard notamment aux exigences de sécurité qu’implique la vie carcérale dans une maison centrale.

Texte du jugement


Conseil d'Etat, Assemblée, 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : Aux termes de l'article 2 de la loi de 1905, pourront être inscrites aux budgets de l'État, des départements et des communes « les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans des établissements tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». L'objectif, comme on l'a vu, est d'assurer le libre exercice des cultes dans les lieux fermés. Si la loi de 1905 ne prévoyait pas l'obligation d'instituer des services d'aumônerie, la jurisprudence, par une interprétation libérale des textes, a considéré que les cérémonies religieuses à l'intérieur des établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi ne pouvaient faire l'objet d'une interdiction générale sauf à porter atteinte au libre exercice des cultes. [...]Dans les prisons, le libre exercice du culte est organisé, sous réserve des impératifs de sécurité. Les aumôniers sont agréés par les directions régionales de l'administration pénitentiaire après consultation de l'autorité religieuse compétente et avis du préfet. Des salles multiconfessionnelles sont prévues dans chaque établissement, solution toutefois considérée par certains comme insatisfaisante pour assurer l'exercice des différents cultes. Les aumôniers peuvent être assistés par des auxiliaires bénévoles.