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Prison
dimanche 25 décembre 2011
Voir
Aumônerie
des armées
| Textes
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Article
2 de la loi de 1905
ART
2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l'État, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice
des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits
budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons Les établissements publics du
culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3.
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Articles
D432 à D439 du Code de procédure pénale.
Article
D432 : Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de
sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce
titre participer aux offices ou réunions organisés par les
personnes agréées à cet effet.
Article
D433 : Le service religieux est assuré, pour les différents
cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional
qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente,
et après avis du préfet. Ces aumôniers consacrent tout ou
partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus
de leur profession qui se trouvent dans l'établissement
auprès duquel ils sont nommés.
Article
D434 : Les aumôniers ont pour mission de célébrer
les offices religieux, d'administrer les sacrements et
d'apporter aux détenus une assistance pastorale. Ils ne
doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel
et moral en se conformant aux dispositions du présent titre
et au règlement intérieur de l'établissement.
Article
D434-1 : Les aumôniers peuvent être assistés dans
leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie,
agréés par le directeur régional des services pénitentiaires
après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente,
pour une période de deux ans renouvelable. Ces
derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la
réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas
avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
Article
D435 : Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement
les jours et heures des offices en respectant les
calendriers religieux. Les membres du personnel et les détenus
ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de
l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches
peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur
autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
Article
D436 : A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu
est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du
ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux. Le
nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention
de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès
sa première visite à l'établissement. Il en est de même
pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient
manifesté semblable intention.
Article
D437 : Les aumôniers nommés auprès de l'établissement
peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile
avec les détenus de leur culte ; aucune sanction
disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un
surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la
cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier
disciplinaire, dans un local spécial. Les aumôniers ne
peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant
en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas
l'activité des autres détenus.
Article
D438 : Les détenus sont autorisés à recevoir ou à
conserver en leur possession les objets de pratique
religieuse et les livres nécessaires à leur vie
spirituelle.
Article
D439 :Les détenus sont autorisés à recevoir ou à
conserver en leur possession les objets de pratique
religieuse et les livres nécessaires à leur vie
spirituelle.
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Loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
Journal Officiel du 25 Novembre 2009
NOR : JUSX0814219L
Titre Ier – Dispositions relatives au service public pénitentiaire
et à la condition de la personne détenue
Chapitre III – Dispositions relatives aux droits et
devoirs des personnes détenues
Section 1 – Dispositions générales
Article 26
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Journal
Officiel du 17 avril 2011 - Numéro 91
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Avis
du 24 mars 2011 relatif à l'exercice du culte dans les
lieux de privation de liberté
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| Actualité
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| Jurisprudence
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En interdisant, sous peine de sanction disciplinaire, toute manifestation
individuelle ou collective du culte
en dehors de la salle
cultuelle ou des cellules, le directeur de la maison centrale
de Saint-Maur a apporté des
restrictions aux droits des détenus garantis par les dispositions
précitées de l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès
lors, notamment, qu’il exclut, pour les détenus musulmans, toute
pratique collective de la prière excepté le vendredi après-midi,
période pour laquelle la salle cultuelle est réservée à
l’exercice du culte musulman ; que, cependant, en se bornant
à soutenir, sans précisions suffisantes, qu’une telle réglementation
empêche la pratique de leur culte, les requérants ne démontrent
pas que ladite note porte une atteinte disproportionnée à leur
liberté de manifester leur religion, eu égard notamment aux
exigences de sécurité qu’implique la vie carcérale dans une
maison centrale.
Texte
du jugement
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Conseil
d'Etat, Assemblée, 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse
de Versailles
Extrait du Rapport
public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : Aux termes de
l'article 2 de la loi de 1905, pourront être inscrites aux budgets
de l'État, des départements et des communes « les dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le
libre exercice des cultes dans des établissements tels que lycées,
collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». L'objectif,
comme on l'a vu, est d'assurer le libre exercice des cultes dans les
lieux fermés. Si la loi de 1905 ne prévoyait pas l'obligation
d'instituer des services d'aumônerie, la jurisprudence, par une
interprétation libérale des textes, a considéré que les cérémonies
religieuses à l'intérieur des établissements publics énumérés
à l'article 2 de la loi ne pouvaient faire l'objet d'une
interdiction générale sauf à porter atteinte au libre exercice
des cultes. [...]Dans les prisons, le libre exercice du culte est
organisé, sous réserve des impératifs de sécurité. Les aumôniers
sont agréés par les directions régionales de l'administration pénitentiaire
après consultation de l'autorité religieuse compétente et avis du
préfet. Des salles multiconfessionnelles sont prévues dans chaque
établissement, solution toutefois considérée par certains comme
insatisfaisante pour assurer l'exercice des différents cultes. Les
aumôniers peuvent être assistés par des auxiliaires bénévoles.
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