Pèlerinage
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dimanche 19 octobre 2008
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Décret
n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement
sanitaire international (2005) adopté par la
cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23
mai 2005.
A
N N E X E 2
INSTRUMENT DE DÉCISION PERMETTANT D'ÉVALUER ET DE NOTIFIER
LES ÉVÉNEMENTS QUI PEUVENT CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTÉ
PUBLIQUE DE PORTÉE INTERNATIONALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 07/07/2007 texte numéro 14
7.
Y a-t-il un facteur quelconque qui fasse craindre la
possibilité d'un mouvement transfrontières de l'agent, du
vecteur ou de l'hôte ?
Exemples de circonstances favorables à une propagation
internationale :
Quand il y a des signes de propagation locale, un cas
indicateur (ou d'autres cas qui lui sont associés) observé[s]
le mois précédent :
(…)
- sujet ayant participé à un rassemblement international
(pèlerinage, manifestation sportive, conférence, etc.) ;
ou
(...)
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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13ème législature
Question N° : 4306
de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor)
QE
Ministère interrogé :
Transports
Ministère attributaire :
Transports
Question publiée au JO le : 11/09/2007 page :
5524
Rubrique :
transports ferroviaires
Tête d'analyse :
transport de voyageurs
Analyse :
trains de pèlerinage. dysfonctionnement
Texte de la QUESTION :
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État
chargé des transports sur les difficultés rencontrées par les pèlerins
du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier pour se rendre à
Lourdes. Les trains spéciaux mis à la disposition des pèlerins
empruntent en effet, en raison de la reconfiguration du parc de
locomotives diesel de la SNCF, un itinéraire électrifié via
Lamballe, Rennes, Saumur, Tours, Poitiers, Bordeaux et Pau. Cet
itinéraire, plus long que l'itinéraire de la côte atlantique,
traditionnellement proposé aux pèlerins, se traduit par un temps
de trajet plus important. La densité des trafics TER et fret, les
nombreux travaux et les deux rebroussements de Rennes et Tours
ont, en outre, pour conséquence une augmentation excessive de la
durée de ce voyage. À la fin de l'année 2006, la SNCF s'était
engagée à construire des horaires de trains de pèlerins
concomitants à ceux du service régulier afin de réduire la durée
du trajet. Des prix précis et prenant en compte le caractère spécifique
des pèlerinages devaient être déterminés. Ces horaires et ces
prix devaient être communiqués à l'avance aux organisateurs de
pèlerinages. Si un certain nombre de progrès ont pu être notés
lors de l'organisation du 135e pèlerinage de l'Assomption, de
nombreuses difficultés subsistent et suscitent l'inquiétude des
organisateurs de pèlerinages dans la perspective du 150e
anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge en 2008. Cette
commémoration devrait en effet avoir pour conséquence un
doublement du nombre de pèlerins attendus à Lourdes. Il lui
demande des garanties claires et précises sur le respect des
engagements de la SNCF et sur une amélioration substantielle du
service rendu aux organisateurs de pèlerinages.
12ème législature
Question N° : 121355
de M. Reitzer Jean-Luc(Union pour un Mouvement Populaire -
Haut-Rhin) QE
Ministère interrogé :
tourisme
Ministère attributaire :
tourisme
Question
publiée au JO le : 27/03/2007 page : 3092
Réponse
publiée au JO le : 08/05/2007 page : 4335
Rubrique :
cultes
Tête d'analyse :
culte musulman
Analyse :
pèlerinage en Arabie saoudite. escroqueries. lutte et prévention
Texte de la QUESTION :
M. Jean-Luc Reitzer souhaite attirer l'attention de M. le
ministre délégué au tourisme sur les nombreuses difficultés
rencontrées par les musulmans français désireux de participer
au pèlerinage à La Mecque. En 2007, plus de 30 000 pèlerins résidant
en France ont rejoint les lieux de cultes musulmans en Arabie
saoudite, au prix de nombreux sacrifices financiers. À l'occasion
de ce pèlerinage, de nombreuses escroqueries sur le transport et
l'hébergement de ces personnes ont été dénoncées. Or ces pèlerins
ont organisé leur séjour avec des agences de voyages qui, pour
certaines d'entre elles, n'ont pas, volontairement ou non, offert
la prestation achetée, laissant dans le désarroi de nombreuses
personnes. Aussi, face à l'engouement croissant du pèlerinage de
La Mecque, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures
que compte prendre le Gouvernement pour lutter contre les abus
commerciaux de certaines agences de voyages autour de ce pèlerinage.
Texte de la REPONSE :
Sur l'initiative des ministères de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, des affaires étrangères et du ministère délégué
au tourisme a été créé, en avril 2005, un groupe de travail présidé
par le ministère délégué au tourisme, dont les principaux
objectifs sont la transmission d'information la plus complète et
précise auprès des pèlerins et la professionnalisation des
organisateurs de voyages afin de mettre un terme aux pratiques indélicates
largement recensées. Ainsi, les travaux de ce groupe ont abouti
à la publication en 2005 d'une brochure d'information en français
et en arabe fournissant les conseils de sécurité à suivre en
Arabie saoudite et rappelant le droit à obtenir réparation dont
bénéficie chaque pèlerin. La version 2005 de la brochure a été
distribuée l'année passée dans les onze aéroports de France à
partir desquels les pèlerins se rendent en Arabie saoudite au
moment du départ. En 2006, une nouvelle brochure du document
d'information a été éditée en français et en arabe. Cette
version comporte un volet supplémentaire relatif à l'achat du
voyage : elle précise l'ensemble des points devant être respectés
par le vendeur pour fournir à l'acheteur toutes les garanties,
conformément à la législation française en matière de voyages
à forfait. Il est souligné que les voyages doivent être achetés
exclusivement auprès d'une agence ou d'une association titulaire
d'une autorisation préfectorale. Ce document a été distribué
par le biais des réseaux communautaires via les préfectures, à
compter de la mi-septembre 2006, afin que les voyageurs concernés
disposent de tout renseignement utile avant d'accomplir leurs
premières démarches d'achat. En parallèle de cette campagne
d'information, le ministère délégué au tourisme, en liaison
avec le ministère de l'intérieur et l'aménagement du
territoire, veille à la poursuite des organisateurs de voyages
qui n'auraient pas respecté la loi sur la base des plaintes déposées
par les pèlerins auprès des préfectures. Enfin, le ministère délégué
au tourisme travaille avec les professionnels du voyage et incite
les grandes entreprises du tourisme à s'engager sur ce marché
pour permettre aux pèlerins de bénéficier d'un produit de
meilleure qualité à un prix raisonnable.
12ème législature
Question N° : 115401
de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé :
intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :
affaires étrangères
Question
publiée au JO le : 02/01/2007 page : 47
Réponse
publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2854
Date
de changement d'attribution : 23/01/2007
Rubrique :
cultes
Tête d'analyse :
culte musulman
Analyse :
pélerinage en Arabie Saoudite. sécurisation. perspectives
Texte de la QUESTION :
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur
l'encadrement des pèlerinages pour le « hadj », de
ressortissants français ou étrangers hébergés sur notre
territoire, à la Mecque en Arabie saoudite. En effet, par une
question écrite n° 84073 publiée au Journal officiel le 31
janvier 2006, il l'avait déjà saisi de cette question.
Malheureusement sa réponse semble être trop optimiste, comme
viennent de le rappeler les événements rencontrés par les cent
soixante-dix-huit passagers qui devaient partir de Roissy vers Médine
(Arabie Saoudite) pour un pèlerinage à la Mecque, et qui sont
restés bloqués quarante-huit heures. En effet, il semblerait que
ces pèlerins qui devaient déjà, initialement partir le 6 décembre
n'ont pu le faire à cause de visas que la compagnie Amen Voyage
n'avaient pas obtenus dans les temps. Il semble donc que ces événements
montrent que l'édition d'une brochure de conseils pratiques à
l'usage de pèlerins n'est pas suffisante. C'est pourquoi, dans le
respect de la laïcité et de la nécessité de suivre ce problème
devenu récurrent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les
mesures qu'il compte entreprendre pour coordonner et améliorer
ces voyages. Il lui propose également de diligenter au plus vite,
en collaboration avec son collègue ministre des affaires étrangères,
une mission d'information sur ce dossier du transport des pèlerins
français pour La Mecque. - Question transmise à M. le ministre
des affaires étrangères.
Texte de la REPONSE :
Il y a eu cette année à La Mecque plus de trente mille pèlerins
venus de France - au lieu de vingt-sept mille l'an passé -, dont
un tiers de Français. Les deux autres tiers se répartissent
entre dix-neuf nationalités. Il n'y a eu que peu d'incidents :
onze rapatriements sanitaires, deux décès - de mort naturelle -
et un pèlerin - atteint de démence sénile - perdu puis retrouvé
alors que ses proches le croyaient mort. Une équipe du SAMU (cinq
médecins et deux infirmiers) a été déployée durant le rituel.
Les autorités françaises ont fourni un effort significatif
d'information aux pèlerins par la distribution d'une brochure
bilingue rassemblant des informations et conseils utiles pour les
pèlerins. Le ministère des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer veille à ce que les agences de voyages et
les compagnies aériennes dûment enregistrées en France soient
en règle. Il n'en demeure pas moins que des difficultés
apparaissent pour obtenir la délivrance des autorisations de vols
parce que des agences saoudiennes ne respectent pas toujours les
procédures en vigueur localement. Le double objectif que se sont
assigné les autorités françaises - professionnalisation des
agences et responsabilisation des pèlerins - nécessite un
travail de longue haleine. Il convient de relever que la France
est le seul pays de l'Union européenne qui dispose à La Mecque
d'une antenne consulaire structurée et capable d'assurer, durant
toute la durée du pèlerinage, des permanences, y compris la
nuit.
12ème législature
Question N° : 42953
de M. Rivière Jérôme(Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes) QE
Ministère interrogé :
intérieur
Ministère attributaire :
intérieur
Question
publiée au JO le : 06/07/2004 page : 5039
Réponse
publiée au JO le : 21/09/2004 page : 7383
Rubrique
: ordre public
Tête d'analyse :
visite du Pape Jean-Paul II
Analyse :
mesures de sécurité
Texte de la QUESTION :
M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre
de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales à propos du déplacement du pape Jean-Paul II le 15 août
prochain à Lourdes. Cet événement est susceptible de rassembler
un grand nombre de personnes sur le site du pèlerinage. Il
demande si des mesures spéciales de sécurité et de sûreté
seront engagées à cette occasion.
Texte de la REPONSE :
La venue à Lourdes courant août 2004 de Sa Sainteté le
pape Jean-Paul II a constitué un événement majeur. À l'instar
de ses précédentes visites officielles sur notre territoire, un
service d'ordre adapté à l'importance de l'événement a été
mis en place. Il a pris en compte tous les aspects de sécurité
et de sûreté d'un tel contexte. Une cellule interministérielle
avait été mise en place dans le département des Hautes-Pyrénées,
sous la direction du préfet du département. En liaison étroite
avec les services de sécurité du Vatican, toutes les
dispositions ont été prises ainsi que les moyens nécessaires à
leurs mises en oeuvre pour que cette visite se déroule dans les
meilleures conditions. Tous les sites utilitaires à cet évènement
ont fait l'objet d'une couverture adaptée par les forces de la
police et de la gendarmerie nationales, et toutes les menaces
possibles ont été prises en compte, y compris les menaces nucléaire,
radiologique, bactériologique et chimique (NRBC). Un tel déplacement
exige aussi que le public puisse être largement associé à cette
visite et présent lors des cérémonies. C'est pourquoi des
dispositifs particuliers permettant un cheminement le plus fluide
possible des foules ont été mis en place. D'autre part, en prévision
d'une météorologie estivale très favorable et accompagnée de
températures élevées, un dispositif sanitaire particulièrement
renforcé avait été conçu. Un effort tout particulier a été
consacré à la communication à l'occasion de cet événement de
façon que les visiteurs soient informés le plus précisément
possible, non seulement des nécessaires contraintes liées à la
visite papale, mais aussi et surtout de toutes les mesures de sécurité
envisagées pour leur faciliter le séjour.
12ème législature
Question N° : 17518
de Mme Robin-Rodrigo Chantal(Socialiste - Hautes-Pyrénées)
QE
Ministère interrogé :
tourisme
Ministère attributaire :
tourisme
Question
publiée au JO le : 05/05/2003 page : 3454
Réponse
publiée au JO le : 30/06/2003 page : 5279
Rubrique
: tourisme et loisirs
Tête d'analyse :
politique du tourisme
Analyse :
Lourdes. aides de l'État
Texte de la QUESTION :
Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de M. le secrétaire
d'Etat au tourisme sur l'adaptation du pôle touristique religieux
de Lourdes aux nouvelles contraintes du marché du tourisme. En
effet, la cité mariale subit depuis des années un certain
tassement, voire une régression de sa clientèle traditionnelle
en provenance d'Italie, d'Irlande, d'Espagne et du Portugal. En
revanche, il a été noté une fréquentation de plus en plus
forte de pèlerins et touristes originaires des pays d'Europe de
l'Est ayant un pouvoir d'achat moindre. L'économie et les
structures touristiques lourdaises ont donc enclenché une
mutation pour faire face à ce changement de contexte. Toutefois,
pour réussir cette mutation, elles ont besoin d'un soutien de la
part de l'Etat, que ce soit sur le plan du conseil, de
l'accompagnement et des financements. Elle lui demande donc de lui
indiquer ses intentions au sujet de ce dossier.
Texte de la REPONSE :
L'attractivité touristique de la France est fondée
principalement sur une mosaïque de territoires, nourrie d'une
variété de paysages, de cultures et d'un patrimoine bâti de
caractère. Le tourisme culturel et de pèlerinage, dont Lourdes
est emblématique, est un fait culturel d'importance et occupe une
place majeure dans le tourisme de la région Midi-Pyrénées. Il
représente une importante fréquentation, tant française qu'étrangère,
et constitue un levier pour le développement et l'aménagement du
territoire concerné. L'Etat a reconnu cette importance, à
plusieurs reprises, en soutenant les projets de cette cité
mariale, qu'il s'agisse de la rénovation de son parc hôtelier
remarquable, de la rénovation de la basilique du Rosaire et de la
construction des accueils Notre-Dame et Marie-Saint-Frai pour les
pèlerins handicapés. Par ailleurs, en matière d'accessibilité
aux handicapés, l'office du tourisme de Lourdes est un partenaire
de longue date du secrétariat d'Etat au tourisme. S'agissant du
soutien aux futurs projets de développement du pôle touristique
de Lourdes, un fonds d'aide au conseil doté de moyens importants
est contractualisé dans le cadre du contrat de plan Etat-région.
Tous les maîtres d'ouvrage concernés par cette mesure peuvent
solliciter ces fonds par l'intermédiaire de la délégation régionale
au tourisme de Midi-Pyrénées, qui leur apportera, par ailleurs,
son expertise technique
9ème législature
Question N° : 65560
de M. Godfrain Jacques(Rassemblement pour la République -
Aveyron) QE
Ministère interrogé :
équipement, logement et transports
Ministère attributaire :
équipement, logement et transports
Question
publiée au JO le : 21/12/1992 page : 5708
Réponse
publiée au JO le : 22/02/1993 page : 685
Rubrique
: SNCF
Tête d'analyse :
Tarifs voyageurs
Analyse :
Tarifs reduits. pelerins effectuant des trajets a Lourdes.
maintien
Texte de la QUESTION :
M Jacques Godfrain demande a M le ministre de l'equipement,
du logement et des transports de lui preciser les raisons qui
motivent la decision de la direction generale de la SNCF de
supprimer les tarifs reduits pour les pelerins effectuant des
trajets a Lourdes. Cette mesure ne peut que surprendre lorsque
l'on sait que la tres grande majorite des pelerins ont fait
beaucoup de sacrifices pour effectuer ce voyage.
Texte de la REPONSE :
Reponse. - L'etablissement public transporte actuellement
20 p 100 des pelerins francais et etrangers se rendant a Lourdes.
Les deux tiers d'entre eux utilisent des trains reguliers, le
dernier tiers a recours aux trains speciaux medicalises. La
suppression tres limitee de certaines circulations speciales en
trains classiques destinees aux pelerinages resulte d'une baisse
de frequentation de ces trains speciaux. Les voyageurs se
reportent, en effet, soit sur le TGV, soit sur les autocaristes
specialises. La qualite de service n'a pas ete negligee et la SNCF
recherche un etalement de la demande des usagers se rendant en
pelerinage, ce qui lui permet d'offrir des conditions tarifaires
globales moins elevees. A la suite de negociations avec
l'association nationale des directeurs diocesains de pelerinage (ANDPP),
la SNCF a decide de maintenir les reductions actuellement
accordees jusqu'en 1994 : soit 20 p 100 de reduction en
superpointe, 40 p 100 en pointe (alors qu'elle avait envisage de
ramener ce taux a 30 p 100 et 50 p 100 en jour ordinaire de base).
Un accord a ete signe en ce sens le 26 novembre 1992.
9ème législature
Question N° : 14107
de M. Berthol André(Rassemblement pour la République -
Moselle) QE
Ministère interrogé :
intérieur
Ministère attributaire :
intérieur
Question
publiée au JO le : 12/06/1989 page : 2634
Réponse
publiée au JO le : 11/09/1989 page : 4071
Rubrique
: Publicite
Tête d'analyse :
Reglementation
Analyse :
Pelerinages. denomination. autorisation
Texte de la QUESTION :
M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de
lui preciser si une autorisation est necessaire a un particulier
lorsqu'il organise sous sa responsabilite des pelerinages et
lorsqu'il utilise cette denomination sur des affiches ou des
depliants a usage publicitaire.
Texte de la REPONSE :
Reponse. - Le particulier qui, sous l'appellation de
pelerinage, organise des voyages ou des sejours, ou propose des
prestations comportant des services tels que reservations de
places dans les moyens de transports, reservations de chambres
dans des hotels ou des locaux d'hebergement collectif ou
delivrance de bons de restauration, est soumis aux dispositions de
la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 qui fixe les conditions
d'exercice des activites relatives a l'organisation de voyages ou
de sejours et du decret no 77-363 du 28 mars 1977 pris en
application de cette loi. Il doit, des lors, etre soit titulaire
d'une licence d'agent de voyages, soit etre le representant legal
ou statutaire d'une association a but non lucratif ayant percu un
agrement du ministere charge du tourisme. Les associations de l'espece
ne peuvent cependant pas faire, sous quelque forme que ce soit, a
l'adresse d'autres personnes que leurs membres, une publicite
detaillee de caractere commercial se rapportant a des voyages ou
des sejours determines. Toute infraction a ces dispositions doit
etre signalee a l'autorite judiciaire et a l'autorite prefectorale,
cette derniere disposant du droit, a partir du moment ou des
poursuites sont engagees, d'ordonner la fermeture de l'etablissement
exploite par la personne poursuivie.
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Jurisprudence
administrative
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Cour
administrative d’appel de Nancy, n°07NC00083, 6 mars 2008,
COMMUNE DE SOULTZ
Considérant
que, par délibération du 16 octobre 2003, le conseil municipal de
Soultz a accordé à l’association de droit local «Saint
Dominique Savio – Les jeunes au service de l’autel» une
subvention de1 500 € destinée à couvrir partiellement les dépenses
résultant d’un pèlerinage à Rome organisé au bénéfice des
servants d’autel ; que l’adhésion à l’association précitée,
dont le président est le curé de la paroisse locale, est réservée
aux personnes appartenant à l’église catholique et désireuses
d’être au service de l’autel ; qu’elle a pour objet
l’animation des offices liturgiques, comme l’indique son intitulé ;
que s’il est constant qu’eu égard aux traditions locales, les
servants d’autel sont également impliqués dans la vie de la
commune en tant qu’ils participent à des événements locaux tels
que commémoration de l’anniversaire de la Libération, du 8 mai
et du 11 novembre, et fête des pompiers, ainsi que
l’indiquent également les statuts de l’association, cette
activité ne revêt qu’un caractère accessoire par rapport à
l’animation régulière des messes, baptêmes, mariages et funérailles
célébrés dans les lieux de culte ; que s’il est certain
que le pèlerinage accompli à Rome comportait également un aspect
culturel, la dimension religieuse de ce voyage apparaît prépondérante
tant dans son principe même que dans son déroulement ;
qu’ainsi, en admettant même que le voyage de jeunes de la commune
eût pu dans l’absolu correspondre à la satisfaction d’un
objectif d’intérêt général pour le territoire dont elle a la
charge, en tant que ceux-ci contribuent à l’animation de la vie
locale, l’objectif confessionnel essentiellement poursuivi par les
organisateurs doit faire regarder en l’espèce l’octroi de la
subvention litigieuse comme ne répondant pas à un intérêt général
pour la commune ; (…)
|
Tribunal
administratif de Strasbourg, 0401308, 26 octobre 2006, M. Vincent R.
(…)
La subvention contestée a été attribuée, selon les propres
termes du compte-rendu de la séance du conseil municipal décidant
de l’attribution de ladite subvention, dans le cadre du pèlerinage
que l’association « Saint Dominique Savio » avait
organisé à Rome du 28 juin au 3 juillet 2003 ; que l’objet
de cette subvention a été confirmé par le maire dans la lettre
qu’il a adressée le 2 février 2004 en réponse au recours
gracieux que M. R. avait formé auprès de lui le 15 décembre 2003
et dans laquelle il écrit que : « La subvention de
la collectivité a été sollicitée à titre de participation aux
frais d’organisation d’un pèlerinage à Rome pour les servants
d’Autel. Pour apprécier l’intérêt général de cette action,
il convient de se référer aux buts poursuivis par l’association.
Elle s’est notamment donnée pour objectif de favoriser à
destination de ces jeunes des actions éducatives, culturelles et
ludiques. C’est dans ce cadre que s’est inscrit ce pèlerinage
à Rome qui revêt pour ces jeunes un intérêt culturel
incontestable et marque en quelque sorte la reconnaissance de la
collectivité aux efforts déployés par cette association pour
participer aux moments forts de la vie locale et municipale. » ;
qu’ainsi, il est avéré que l’objet de la subvention était
exclusivement cultuel et ne répondait, dès lors, ni à une fin
d’intérêt général, ni de bienfaisance au sens des
dispositions susmentionnées de l’article L. 2541-12 du code général
des collectivités territoriales; qu’en conséquence, M. R. est
fondé à en obtenir l’annulation.
Tribunal
administratif de Clermont-Ferrand, n° 0500099, 17 novembre 2005,
Société B. et autres c/préfet du Puy-de-Dôme.
Les
services de l’Etat concernés se sont réunis le mercredi 11 août
2004, sous la présidence du préfet du Puy-de-Dôme, afin d’étudier
les conséquences du projet de destruction des parcelles contenant
des organismes génétiquement modifiés sises sur les territoires
des communes du Cendre et de Marsat et d’apporter les réponses
administratives adaptées aux troubles à l’ordre public annoncés ;
qu’un ordre de réquisition fut ainsi adressé le 13 août 2004 au
commandant de la circonscription de gendarmerie de Lyon, au
directeur départemental de la sécurité publique et au commandant
de l’escadron de gendarmerie afin que ceux-ci prêtent le concours
des troupes nécessaires au maintien de l’ordre public et à la prévention
des débordements et heurts pouvant survenir entre les manifestants
et le s agriculteurs participant aux expérimentations précitées ;
qu’il résulte de l’instruction que le représentant de l’Etat
dut malheureusement faire face à une forte et exceptionnelle
insuffisance des effectifs composant les services de police et de
gendarmerie en raison du prélèvement national opéré en vue de la
sécurisation de la venue du pape à Lourdes, le 14 août 2004, à
l’occasion d’un pèlerinage et de celle des cérémonies commémoratives
du 60ème anniversaire
du débarquement des forces alliées en Provence ; que,
confronté à la destruction potentielle de deux sites distants
d’une trentaine de kilomètres et situés en pleine campagne ainsi
qu’à la mobilité soudaine des manifestants, le préfet du
Puy-de-Dôme, qui n’a pu rassembler qu’une centaine de gendarmes
pour assurer le maintien de l’ordre public, n’a commis, dans les
circonstances de l’espèce, aucune faute lourde susceptible
d’engager la responsabilité de l’Etat pour carence dans
l’exercice de ses pouvoirs de police (...).
Conseil
d’Etat, n°225068, 11 mars 2002, Mme DS.
Pour
refuser la délivrance d'un visa de court
séjour à Mme DS, ressortissante sri-lankaise, qui avait déclaré
vouloir participer à un pélerinage en France, le consul général
de France à Londres
s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait
pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses
besoins durant le séjour
envisagé et, d'autre part, sur ce qu'elle pouvait avoir un
projet d'installation durable en France (…)qu'il ressort
des pièces du dossier
que Mme DS, dont le voyage d'aller et de retour
était payé avant son départ, disposait de ressources
suffisantes pour assurer
les frais de son séjour en France ; que, par suite, le consul
général de France à Londres a fait une inexacte
application des stipulations
précitées (..).
Conseil
d’Etat, n°237116, 3 décembre 2001, M. S.
Considérant
que le juge des référés
du tribunal administratif de Lyon a estimé que M. S. n'établissait
pas que l'ouverture de l'officine de pharmacie de
Mme L.-V. lui causerait un préjudice suffisamment grave et
immédiat pour justifier
de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision
contestée, en se fondant sur la circonstance que le préjudice
causé à M.S. par l'ouverture d'une pharmacie concurrente serait
sensiblement réduit du
fait de l'existence d'une population de passage accomplissant un
pèlerinage à Ars-sur-Formans et susceptible par là même
d'être approvisionnée
par l'officine du requérant ; qu'en jugeant ainsi, par une
ordonnance qui est suffisamment motivée, que la condition
d'urgence n'était pas
remplie, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de
droit, s'est livré à une appréciation souveraine des
circonstances de l'espèce
qui, en l'absence de dénaturation des pièces du dossier, n'est
pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation
(…).
Cour
administrative d’appel de Paris, n° 97PA00622, 8 juillet 1999,
Association "INVITATION A LA VIE"
(…)
L' association "INVITATION A LA VIE", créée en 1983 à
l'initiative notamment de Mme Yvonne T. et qui a pour objet "d'œuvrer
au développement spirituel et harmonieux de l'être humain et de
favoriser son épanouissement, l'accomplissement bénéfique de sa
vie et sa plénitude, par l'accueil, l'assistance, l'écoute et le
partage", organise des pèlerinages, des séminaires, et
diverses manifestations, et diffuse un bulletin d'information, des
livres et des cassettes ; que, Mme T., membre fondateur et
principale animatrice de l’association, recevait au cours des années
en litige une rémunération de 12.000 F par mois ; que l'activité
de la société en nom collectif "Itinéraires", dont les
résultats ont été bénéficiaires en 1986 et 1987, et dont M.
Philippe T., fils de Mme Yvonne T. et autre membre fondateur de
l'association, était associé, était assurée par l'organisation
des pèlerinages proposés par l'association et payés à ladite
société par les adhérents, à des prix au demeurant supérieurs
à ceux du secteur ; que la gestion de l'association, par les bénéfices
directs et indirects qu'elle procure à deux de ses membres
fondateurs, ne peut ainsi être regardée comme désintéressée ;
que l’association a, par suite, le caractère d’un organisme
à but lucratif redevable de l'impôt sur les sociétés, de
l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage et
ne bénéficiant pas de l'exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée prévue par les dispositions précitées ;
Conseil
d’Etat,n°181317, 23 mars 1998, M.B.
Le
projet de T.G.V. dit "EstEuropéen", qui a pour objet de réaliser
une liaison rapide entre Paris
et Strasbourg, s'inscrit dans le cadre plus général visant à
faciliter les liaisons avec les villes de l'Est de la France,
à favoriser le développement
économique des régions traversées et à améliorer
l'aménagement du territoire ; qu'il amorce la réalisation
d'une liaison de grande
capacité entre la région parisienne, l'Est de la France et tend à
s'insérer dans un réseau européen de T.G.V. permettant
d'améliorer les conditions
de circulation entre Paris et l'Europe de l'Est et du Nord ;
que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique
; qu'eu égard, tant à
l'importance de l'opération qu'aux précautions prises à la suite
de l'enquête publique,
les inconvénients inhérents aux atteintes portées à
l'environnement et au site de pélerinage dit de Bonne
Fontaine, situé sur le
territoire de la commune de Danne-et-Quatre-Vents (Moselle), ne
peuvent être regardés
comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente (…).
Tribunal
administratif de Pau, n°89/446,
28 décembre 1993, Association Aéroclub de Bigorre
c/
Ministre de l'Equipement, du Logement, des
Transports et de la Mer
CONSIDERANT que par la décision
attaquée, l'autorité administrative a, pendant la période des pèlerinages
à Lourdes, restreint l'utilisation de l'aéroport
Tarbes-Ossun-Lourdes et les transits dans l'ATZ aux seuls vols aux
instruments (IFR) et aux vols à vue (VFR) basés sur cet aéroport
; qu'en l'espèce la décision en cause a été prise pour assurer
une meilleure sécurité des vols IFR de transports de passagers au
moment de l'accroissement du trafic aérien pendant la période des
pèlerinages ; que si l'aéroclub de Bigorre, dont l'activité des aéronefs
VRF est basée sur l'aérodrome de Tarbes Laloubère, soutient que
la décision introduit une discrimination entre usagers d'une même
catégorie d'aéronefs, elle ne justifie pas qu'au regard des
dispositions précitées assurant la liberté de la circulation aérienne,
elle se trouverait dans une situation identique à celle des usagers
d'aéronefs VRF basés sur l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ;
qu'ainsi la décision attaquée n'a pas eu pour effet de porter
atteinte au principe d'égalité des usagers eu égard à la
situation particulière des aéronefs VRF basés à l'aéroport de
Tarbes-Ossun-Lourdes ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Aéroclub
de Bigorre n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision
attaquée ;
Tribunal
administratif de Montpellier,23
Octobre 1992, COMMISSION
NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNES ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
(C.C.F.P)
Est
déclare inéligible pour une durée d'un an le candidat aux élections
cantonales qui a recueilli des fonds en vue du financement de sa
campagne électorale postérieurement a la date ou l'élection a été
acquise par l'organisation d'un " bal des pieds noirs " et
en tenant un kiosque de vente de pâtisseries orientales lors d'un pèlerinage
et qui, au surplus, n a pas recouru aux services d'un membre de
l'ordre des experts comptables et des comptables agrées pour la présentation
de son compte de campagne.
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Jurisprudence
judiciaire
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Cour
de cassation - Commission nationale de réparation des détentions,
n°6C-RD.035,
23 Octobre 2006
Attendu
que M. T. expose qu'il organisait un pèlerinage pour ses
coreligionnaires à la Mecque au moment où il a été incarcéré
et sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 euros correspondant
aux sommes qu'il a dû dépenser pour réserver des chambres dans
des hôtels ;
Mais attendu que les seuls documents produits ne permettent pas d'établir
les réservations alléguées et le versement des sommes indiquées
;
Cour
d’appel de Paris, 19
Octobre 2006,
SOCIÉTÉ
AMEN VOYAGE INTERNATIONAL c/ M. B.
L'agence
de voyage, qui a vendu à plusieurs clients un pèlerinage à La Mecque,
a manqué à ses obligations. Les clients ont fait une escale de
dix heures à l'aéroport de Damas, sans avoir bénéficié de
l'assistance promise par l'agence. De plus, les conditions d'hébergement
à Médine étaient très inconfortables, les clients ayant dû
dormir à plusieurs par chambre, dans des locaux exigus. C'est en
vain que l'agence de voyage invoque, en tant que force majeure,
les particularités du pèlerinage à La Mecque, du fait de la
concentration de plusieurs millions de pèlerins dans un espace géographique
très réduit, et de la réglementation contraignante imposée par
les autorités locales. Ces circonstances n'étaient pas imprévisibles,
ni irrésistibles pour l'agence de voyage, qui est spécialiste de
l'organisation de pèlerinages à La Mecque. De plus, la
preuve n'est pas apportée que les conditions inconfortables d'hébergement
soient dues à des contraintes des autorités locales. Par conséquent,
l'agence de voyage doit indemniser les 14 clients.
Cour
d’appel de Dijon, 13 Septembre 2006.
Se
rend coupable d'escroquerie par la prise des fausses qualités de
prêtre et d'évêque de l'Eglise catholique, le prévenu,
excommunié par le Vatican, qui continue à pratiquer des célébrations
religieuses dans la chapelle dont il avait fait l'acquisition et
à organiser des pèlerinages,
sollicitant et obtenant à titre privé des fonds de la part des
fidèles, dès lors que les fidèles donateurs ignoraient sa
situation réelle. L'apposition d'un panneau sur la chapelle
mentionnant que "cette église ne dépend pas du diocèse
d'Autun, son clergé, indépendant, y maintient la tradition antérieure
au Concile Vatican II" n'est pas de nature à faire connaître
aux fidèles que le Vatican a excommunié le prévenu, d'autant
que les fidèles interrogés prétendent qu'ils n'auraient rien
donné s'ils avaient connu la vraie situation de ce dernier. Le prévenu
se trouve en état de récidive légale, dès lors qu'il a été
condamné antérieurement pour des faits identiques.
Cour
d'appel de Paris, 16 mars 2001.
Considérant
que l'employeur représenté par M. G. qui était responsable du
magasin où travaillait Mme C. et qui avait la même religion que
la salariée, avait d'une part, autorisé l'absence hors de la période
légale des congés, durant le mois d'avril 1997, de Mme C. pour réaliser
un pèlerinage à la Mecque et d'autre part, ne s'était
pas opposé à compter du 2 mai 1997 soit au retour de la salariée,
au port d'un foulard noué en bonnet dégageant le visage et le
cou ; que cette double tolérance de l'employeur écarte toute
attitude discriminatoire fondée sur la religion de la salariée
qui avait notamment obtenu l'autorisation implicite du port d'un
accessoire vestimentaire rituel qui librement choisi par la
pratiquante, répondait nécessairement aux exigences de sa
religion.
Cour
d’appel de Pau, 14 mars 2000
L'indemnité
d'occupation d'un immeuble dans lequel les appelants exercent leur
activité d'hôteliers est fixée à la somme de 576851 FF.
L'expert a retenu la méthode dite "hôtelière" qui est
parfaitement adaptée en l'espèce. Il a constaté que l'hôtel
comportait 69 chambres dont seulement 65 sont classées deux étoiles
et s'est basé sur ce dernier chiffre pour calculer la recette théorique
hors taxe à un montant de 6884834 FF correspondant à un taux de
TVA de 5,5 pour cent l'expert n'ayant pas tenu compte des recettes
accessoires. L'expert a calculé la recette théorique en prenant
en considération une durée de 180 jours qui correspond à la
"réalité lourdaise" c'est-à-dire à la période des pèlerinages
de mai à octobre tout en refusant aux locataires et au bailleur
d'appliquer une minoration de 20 pour cent en raison du développement
de la pratique des groupes combiné à un taux de fréquentation
de l'hôtellerie lourdaise de 60 pour cent, les demandes étant
contradictoires, les parties ne pouvant demander tout à la fois
la minoration corrélative de la recette théorique et
l'application du taux de fréquentation moyen de l'hôtellerie
lourdaise que leur politique tarifaire permettait justement d'améliorer.
L'expert applique, enfin, une minoration de 15 pour cent pour
tenir compte du développement de la clientèle de groupe ainsi
qu'un abattement de 30 pour cent en raison des travaux réalisés
par les locataires et un abattement de 15 pour cent au titre de la
précarité de l'occupation.
Cour
d’appel de Montpellier,
7 décembre 1999.
Le
divorce sur demande reconventionnelle du mari doit être prononcé
aux torts exclusifs de la femme, celle-ci allant au delà de ce
qui est supportable de la part d'un conjoint tenant à exercer son
culte selon sa foi, et de son comportement déraisonnable de
nature à perturber la vie familiale. En témoigne le nombre
d'objets de piété recensés au domicile conjugal, l'annonce dans
la presse locale d'un rendez-vous de pélerinage religieux au
domicile des époux, la teneur du courrier adressé par la femme
à son mari et l'implication très marquée de la femme dans
divers groupes religieux.
Cour
de cassation - Chambre civile 2, n°97-18.414, 18 mars 1999.
Attendu
qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des
époux, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'époux défendeur
à l'action en divorce pour rupture de la vie commune établit que
le divorce aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
dureté, le juge rejette la demande ; que la cour d'appel a refusé
d'admettre que les convictions religieuses de Mme C. rendaient
plus intenses les souffrances morales subies par cette dernière
à la perspective de son divorce d'avec M. C., souffrances dont
elle a pourtant relevé une aggravation en mars 1997 et qu'elle a
attribuées à la procédure en divorce ; qu'en s'abstenant
cependant, d'une part, de rechercher si le divorce n'était pas de
nature à entraver la poursuite normale par Mme C. de ses activités
au sein de l'Eglise Catholique, et en s'abstenant, d'autre part,
de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les
conclusions d'appel de Mme C., si le caractère exceptionnel des
souffrances morales endurées par Mme C. ne serait pas résulté
de ce que M. C. lui-même avait partagé durant leur 38 années de
vie commune les convictions religieuses profondes de son épouse,
s'était engagé activement avec celle-ci dans des mouvements
d'Eglise, accompagnant chaque année les malades en pèlerinage
à Lourdes, et ne pouvait en conséquence être considéré
comme un mari indifférent à ces questions, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale, au regard de l'article 240 du
Code civil ; et d'autre part, qu'en s'abstenant ainsi d'examiner
par des motifs spéciaux le moyen susvisé invoqué par Mme C.
dans ses conclusions d'appel, tiré du partage par M. C. des
convictions religieuses de son épouse durant leurs années de vie
commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile.
Cour
de cassation - Chambre civile 1, n°88-15.150,
6
mars 1990,
Attendu
que M. K., né en 1918 en Algérie de parents algériens de
confession musulmane, a reçu à sa naissance le prénom de Mourad
; qu'il a conservé la nationalité française après l'indépendance
de l'Algérie ; qu'un jugement du 23 juin 1976, rendu à sa requête,
l'a autorisé à substituer le prénom de Marcel-Paul à celui de
Mourad ; que M. K. a, le 16 janvier 1987, présenté une nouvelle
requête au tribunal de grande instance pour être autorisé à
reprendre son prénom d'origine en expliquant que le port d'un prénom
chrétien était pour lui un obstacle à la pratique de la
religion musulmane et était de nature à lui interdire le pélerinage
à La Mecque ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. K. de sa demande au
motif que la requête qu'il avait présentée en 1976 l'avait été
en toute connaissance de cause, afin d'obtenir une meilleure intégration
dans la communauté française et qu'il lui appartenait de se
renseigner alors auprès des autorités religieuses sur les conséquences
de la substitution de prénom qu'il avait sollicitée ; qu'elle en
a déduit que si M. K. a un intérêt à la nouvelle substitution
de prénoms, cet intérêt ne peut être considéré comme légitime.
Cour
d’appel de Nîmes, 22 mars
1989
Le
prénom chrétien peut constituer un obstacle à un pèlerinage
à La Mecque.
Cour
de Cassation, 1874
Est
fautive, la publication par un journal d'une liste de personnes
ayant accompli un pèlerinage
“dans le but de
remplir un devoir de dévotion essentiellement intime et
personnel, sans attirer par aucune manifestation extérieure
l'attention du public”.
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Bibliographie.
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