Pèlerinage

 

 

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005.

A N N E X E 2

INSTRUMENT DE DÉCISION PERMETTANT D'ÉVALUER ET DE NOTIFIER

LES ÉVÉNEMENTS QUI PEUVENT CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DE PORTÉE INTERNATIONALE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO  n° 156 du 07/07/2007 texte numéro 14

7. Y a-t-il un facteur quelconque qui fasse craindre la possibilité d'un mouvement transfrontières de l'agent, du vecteur ou de l'hôte ?


Exemples de circonstances favorables à une propagation internationale :

Quand il y a des signes de propagation locale, un cas indicateur (ou d'autres cas qui lui sont associés) observé[s] le mois précédent :

(…)


- sujet ayant participé à un rassemblement international (pèlerinage, manifestation sportive, conférence, etc.) ; ou

(...)

Actualité
Articles
 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

13ème législature

Question N° : 4306  de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor) QE

Ministère interrogé :  Transports

Ministère attributaire :  Transports

Question publiée au JO le : 11/09/2007 page : 5524

Rubrique :  transports ferroviaires

Tête d'analyse :  transport de voyageurs

Analyse :  trains de pèlerinage. dysfonctionnement

Texte de la QUESTION :  M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les difficultés rencontrées par les pèlerins du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier pour se rendre à Lourdes. Les trains spéciaux mis à la disposition des pèlerins empruntent en effet, en raison de la reconfiguration du parc de locomotives diesel de la SNCF, un itinéraire électrifié via Lamballe, Rennes, Saumur, Tours, Poitiers, Bordeaux et Pau. Cet itinéraire, plus long que l'itinéraire de la côte atlantique, traditionnellement proposé aux pèlerins, se traduit par un temps de trajet plus important. La densité des trafics TER et fret, les nombreux travaux et les deux rebroussements de Rennes et Tours ont, en outre, pour conséquence une augmentation excessive de la durée de ce voyage. À la fin de l'année 2006, la SNCF s'était engagée à construire des horaires de trains de pèlerins concomitants à ceux du service régulier afin de réduire la durée du trajet. Des prix précis et prenant en compte le caractère spécifique des pèlerinages devaient être déterminés. Ces horaires et ces prix devaient être communiqués à l'avance aux organisateurs de pèlerinages. Si un certain nombre de progrès ont pu être notés lors de l'organisation du 135e pèlerinage de l'Assomption, de nombreuses difficultés subsistent et suscitent l'inquiétude des organisateurs de pèlerinages dans la perspective du 150e anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge en 2008. Cette commémoration devrait en effet avoir pour conséquence un doublement du nombre de pèlerins attendus à Lourdes. Il lui demande des garanties claires et précises sur le respect des engagements de la SNCF et sur une amélioration substantielle du service rendu aux organisateurs de pèlerinages. 


12ème législature

Question N° : 121355  de M. Reitzer Jean-Luc(Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin) QE

Ministère interrogé :  tourisme

Ministère attributaire :  tourisme

 Question publiée au JO le : 27/03/2007 page : 3092

 Réponse publiée au JO le : 08/05/2007 page : 4335 

Rubrique :  cultes

Tête d'analyse :  culte musulman

Analyse :  pèlerinage en Arabie saoudite. escroqueries. lutte et prévention

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Luc Reitzer souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les nombreuses difficultés rencontrées par les musulmans français désireux de participer au pèlerinage à La Mecque. En 2007, plus de 30 000 pèlerins résidant en France ont rejoint les lieux de cultes musulmans en Arabie saoudite, au prix de nombreux sacrifices financiers. À l'occasion de ce pèlerinage, de nombreuses escroqueries sur le transport et l'hébergement de ces personnes ont été dénoncées. Or ces pèlerins ont organisé leur séjour avec des agences de voyages qui, pour certaines d'entre elles, n'ont pas, volontairement ou non, offert la prestation achetée, laissant dans le désarroi de nombreuses personnes. Aussi, face à l'engouement croissant du pèlerinage de La Mecque, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour lutter contre les abus commerciaux de certaines agences de voyages autour de ce pèlerinage. 

Texte de la REPONSE :  Sur l'initiative des ministères de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, des affaires étrangères et du ministère délégué au tourisme a été créé, en avril 2005, un groupe de travail présidé par le ministère délégué au tourisme, dont les principaux objectifs sont la transmission d'information la plus complète et précise auprès des pèlerins et la professionnalisation des organisateurs de voyages afin de mettre un terme aux pratiques indélicates largement recensées. Ainsi, les travaux de ce groupe ont abouti à la publication en 2005 d'une brochure d'information en français et en arabe fournissant les conseils de sécurité à suivre en Arabie saoudite et rappelant le droit à obtenir réparation dont bénéficie chaque pèlerin. La version 2005 de la brochure a été distribuée l'année passée dans les onze aéroports de France à partir desquels les pèlerins se rendent en Arabie saoudite au moment du départ. En 2006, une nouvelle brochure du document d'information a été éditée en français et en arabe. Cette version comporte un volet supplémentaire relatif à l'achat du voyage : elle précise l'ensemble des points devant être respectés par le vendeur pour fournir à l'acheteur toutes les garanties, conformément à la législation française en matière de voyages à forfait. Il est souligné que les voyages doivent être achetés exclusivement auprès d'une agence ou d'une association titulaire d'une autorisation préfectorale. Ce document a été distribué par le biais des réseaux communautaires via les préfectures, à compter de la mi-septembre 2006, afin que les voyageurs concernés disposent de tout renseignement utile avant d'accomplir leurs premières démarches d'achat. En parallèle de cette campagne d'information, le ministère délégué au tourisme, en liaison avec le ministère de l'intérieur et l'aménagement du territoire, veille à la poursuite des organisateurs de voyages qui n'auraient pas respecté la loi sur la base des plaintes déposées par les pèlerins auprès des préfectures. Enfin, le ministère délégué au tourisme travaille avec les professionnels du voyage et incite les grandes entreprises du tourisme à s'engager sur ce marché pour permettre aux pèlerins de bénéficier d'un produit de meilleure qualité à un prix raisonnable. 


12ème législature

Question N° : 115401  de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE

Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire

Ministère attributaire :  affaires étrangères

 Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 47

 Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2854

 Date de changement d'attribution : 23/01/2007

Rubrique :  cultes

Tête d'analyse :  culte musulman

Analyse :  pélerinage en Arabie Saoudite. sécurisation. perspectives

Texte de la QUESTION :  M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'encadrement des pèlerinages pour le « hadj », de ressortissants français ou étrangers hébergés sur notre territoire, à la Mecque en Arabie saoudite. En effet, par une question écrite n° 84073 publiée au Journal officiel le 31 janvier 2006, il l'avait déjà saisi de cette question. Malheureusement sa réponse semble être trop optimiste, comme viennent de le rappeler les événements rencontrés par les cent soixante-dix-huit passagers qui devaient partir de Roissy vers Médine (Arabie Saoudite) pour un pèlerinage à la Mecque, et qui sont restés bloqués quarante-huit heures. En effet, il semblerait que ces pèlerins qui devaient déjà, initialement partir le 6 décembre n'ont pu le faire à cause de visas que la compagnie Amen Voyage n'avaient pas obtenus dans les temps. Il semble donc que ces événements montrent que l'édition d'une brochure de conseils pratiques à l'usage de pèlerins n'est pas suffisante. C'est pourquoi, dans le respect de la laïcité et de la nécessité de suivre ce problème devenu récurrent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte entreprendre pour coordonner et améliorer ces voyages. Il lui propose également de diligenter au plus vite, en collaboration avec son collègue ministre des affaires étrangères, une mission d'information sur ce dossier du transport des pèlerins français pour La Mecque. - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères. 

Texte de la REPONSE :  Il y a eu cette année à La Mecque plus de trente mille pèlerins venus de France - au lieu de vingt-sept mille l'an passé -, dont un tiers de Français. Les deux autres tiers se répartissent entre dix-neuf nationalités. Il n'y a eu que peu d'incidents : onze rapatriements sanitaires, deux décès - de mort naturelle - et un pèlerin - atteint de démence sénile - perdu puis retrouvé alors que ses proches le croyaient mort. Une équipe du SAMU (cinq médecins et deux infirmiers) a été déployée durant le rituel. Les autorités françaises ont fourni un effort significatif d'information aux pèlerins par la distribution d'une brochure bilingue rassemblant des informations et conseils utiles pour les pèlerins. Le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer veille à ce que les agences de voyages et les compagnies aériennes dûment enregistrées en France soient en règle. Il n'en demeure pas moins que des difficultés apparaissent pour obtenir la délivrance des autorisations de vols parce que des agences saoudiennes ne respectent pas toujours les procédures en vigueur localement. Le double objectif que se sont assigné les autorités françaises - professionnalisation des agences et responsabilisation des pèlerins - nécessite un travail de longue haleine. Il convient de relever que la France est le seul pays de l'Union européenne qui dispose à La Mecque d'une antenne consulaire structurée et capable d'assurer, durant toute la durée du pèlerinage, des permanences, y compris la nuit. 


12ème législature

Question N° : 42953  de M. Rivière Jérôme(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE

Ministère interrogé :  intérieur

Ministère attributaire :  intérieur

 Question publiée au JO le : 06/07/2004 page : 5039

 Réponse publiée au JO le : 21/09/2004 page : 7383

  Rubrique :  ordre public

Tête d'analyse :  visite du Pape Jean-Paul II

Analyse :  mesures de sécurité

Texte de la QUESTION :  M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à propos du déplacement du pape Jean-Paul II le 15 août prochain à Lourdes. Cet événement est susceptible de rassembler un grand nombre de personnes sur le site du pèlerinage. Il demande si des mesures spéciales de sécurité et de sûreté seront engagées à cette occasion. 

Texte de la REPONSE :  La venue à Lourdes courant août 2004 de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II a constitué un événement majeur. À l'instar de ses précédentes visites officielles sur notre territoire, un service d'ordre adapté à l'importance de l'événement a été mis en place. Il a pris en compte tous les aspects de sécurité et de sûreté d'un tel contexte. Une cellule interministérielle avait été mise en place dans le département des Hautes-Pyrénées, sous la direction du préfet du département. En liaison étroite avec les services de sécurité du Vatican, toutes les dispositions ont été prises ainsi que les moyens nécessaires à leurs mises en oeuvre pour que cette visite se déroule dans les meilleures conditions. Tous les sites utilitaires à cet évènement ont fait l'objet d'une couverture adaptée par les forces de la police et de la gendarmerie nationales, et toutes les menaces possibles ont été prises en compte, y compris les menaces nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC). Un tel déplacement exige aussi que le public puisse être largement associé à cette visite et présent lors des cérémonies. C'est pourquoi des dispositifs particuliers permettant un cheminement le plus fluide possible des foules ont été mis en place. D'autre part, en prévision d'une météorologie estivale très favorable et accompagnée de températures élevées, un dispositif sanitaire particulièrement renforcé avait été conçu. Un effort tout particulier a été consacré à la communication à l'occasion de cet événement de façon que les visiteurs soient informés le plus précisément possible, non seulement des nécessaires contraintes liées à la visite papale, mais aussi et surtout de toutes les mesures de sécurité envisagées pour leur faciliter le séjour. 


12ème législature

Question N° : 17518  de Mme Robin-Rodrigo Chantal(Socialiste - Hautes-Pyrénées) QE

Ministère interrogé :  tourisme

Ministère attributaire :  tourisme

 Question publiée au JO le : 05/05/2003 page : 3454

 Réponse publiée au JO le : 30/06/2003 page : 5279

  Rubrique :  tourisme et loisirs

Tête d'analyse :  politique du tourisme

Analyse :  Lourdes. aides de l'État

Texte de la QUESTION :  Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au tourisme sur l'adaptation du pôle touristique religieux de Lourdes aux nouvelles contraintes du marché du tourisme. En effet, la cité mariale subit depuis des années un certain tassement, voire une régression de sa clientèle traditionnelle en provenance d'Italie, d'Irlande, d'Espagne et du Portugal. En revanche, il a été noté une fréquentation de plus en plus forte de pèlerins et touristes originaires des pays d'Europe de l'Est ayant un pouvoir d'achat moindre. L'économie et les structures touristiques lourdaises ont donc enclenché une mutation pour faire face à ce changement de contexte. Toutefois, pour réussir cette mutation, elles ont besoin d'un soutien de la part de l'Etat, que ce soit sur le plan du conseil, de l'accompagnement et des financements. Elle lui demande donc de lui indiquer ses intentions au sujet de ce dossier. 

Texte de la REPONSE :  L'attractivité touristique de la France est fondée principalement sur une mosaïque de territoires, nourrie d'une variété de paysages, de cultures et d'un patrimoine bâti de caractère. Le tourisme culturel et de pèlerinage, dont Lourdes est emblématique, est un fait culturel d'importance et occupe une place majeure dans le tourisme de la région Midi-Pyrénées. Il représente une importante fréquentation, tant française qu'étrangère, et constitue un levier pour le développement et l'aménagement du territoire concerné. L'Etat a reconnu cette importance, à plusieurs reprises, en soutenant les projets de cette cité mariale, qu'il s'agisse de la rénovation de son parc hôtelier remarquable, de la rénovation de la basilique du Rosaire et de la construction des accueils Notre-Dame et Marie-Saint-Frai pour les pèlerins handicapés. Par ailleurs, en matière d'accessibilité aux handicapés, l'office du tourisme de Lourdes est un partenaire de longue date du secrétariat d'Etat au tourisme. S'agissant du soutien aux futurs projets de développement du pôle touristique de Lourdes, un fonds d'aide au conseil doté de moyens importants est contractualisé dans le cadre du contrat de plan Etat-région. Tous les maîtres d'ouvrage concernés par cette mesure peuvent solliciter ces fonds par l'intermédiaire de la délégation régionale au tourisme de Midi-Pyrénées, qui leur apportera, par ailleurs, son expertise technique


9ème législature

Question N° : 65560  de M. Godfrain Jacques(Rassemblement pour la République - Aveyron) QE

Ministère interrogé :  équipement, logement et transports

Ministère attributaire :  équipement, logement et transports

 Question publiée au JO le : 21/12/1992 page : 5708

 Réponse publiée au JO le : 22/02/1993 page : 685

  Rubrique :  SNCF

Tête d'analyse :  Tarifs voyageurs

Analyse :  Tarifs reduits. pelerins effectuant des trajets a Lourdes. maintien

Texte de la QUESTION :  M Jacques Godfrain demande a M le ministre de l'equipement, du logement et des transports de lui preciser les raisons qui motivent la decision de la direction generale de la SNCF de supprimer les tarifs reduits pour les pelerins effectuant des trajets a Lourdes. Cette mesure ne peut que surprendre lorsque l'on sait que la tres grande majorite des pelerins ont fait beaucoup de sacrifices pour effectuer ce voyage. 

Texte de la REPONSE :  Reponse. - L'etablissement public transporte actuellement 20 p 100 des pelerins francais et etrangers se rendant a Lourdes. Les deux tiers d'entre eux utilisent des trains reguliers, le dernier tiers a recours aux trains speciaux medicalises. La suppression tres limitee de certaines circulations speciales en trains classiques destinees aux pelerinages resulte d'une baisse de frequentation de ces trains speciaux. Les voyageurs se reportent, en effet, soit sur le TGV, soit sur les autocaristes specialises. La qualite de service n'a pas ete negligee et la SNCF recherche un etalement de la demande des usagers se rendant en pelerinage, ce qui lui permet d'offrir des conditions tarifaires globales moins elevees. A la suite de negociations avec l'association nationale des directeurs diocesains de pelerinage (ANDPP), la SNCF a decide de maintenir les reductions actuellement accordees jusqu'en 1994 : soit 20 p 100 de reduction en superpointe, 40 p 100 en pointe (alors qu'elle avait envisage de ramener ce taux a 30 p 100 et 50 p 100 en jour ordinaire de base). Un accord a ete signe en ce sens le 26 novembre 1992. 


9ème législature

Question N° : 14107  de M. Berthol André(Rassemblement pour la République - Moselle) QE

Ministère interrogé :  intérieur

Ministère attributaire :  intérieur

 Question publiée au JO le : 12/06/1989 page : 2634

 Réponse publiée au JO le : 11/09/1989 page : 4071

  Rubrique :  Publicite

Tête d'analyse :  Reglementation

Analyse :  Pelerinages. denomination. autorisation

Texte de la QUESTION :  M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de lui preciser si une autorisation est necessaire a un particulier lorsqu'il organise sous sa responsabilite des pelerinages et lorsqu'il utilise cette denomination sur des affiches ou des depliants a usage publicitaire. 

Texte de la REPONSE :  Reponse. - Le particulier qui, sous l'appellation de pelerinage, organise des voyages ou des sejours, ou propose des prestations comportant des services tels que reservations de places dans les moyens de transports, reservations de chambres dans des hotels ou des locaux d'hebergement collectif ou delivrance de bons de restauration, est soumis aux dispositions de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 qui fixe les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation de voyages ou de sejours et du decret no 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de cette loi. Il doit, des lors, etre soit titulaire d'une licence d'agent de voyages, soit etre le representant legal ou statutaire d'une association a but non lucratif ayant percu un agrement du ministere charge du tourisme. Les associations de l'espece ne peuvent cependant pas faire, sous quelque forme que ce soit, a l'adresse d'autres personnes que leurs membres, une publicite detaillee de caractere commercial se rapportant a des voyages ou des sejours determines. Toute infraction a ces dispositions doit etre signalee a l'autorite judiciaire et a l'autorite prefectorale, cette derniere disposant du droit, a partir du moment ou des poursuites sont engagees, d'ordonner la fermeture de l'etablissement exploite par la personne poursuivie.


 

Jurisprudence administrative

Cour administrative d’appel de Nancy, n°07NC00083, 6 mars 2008, COMMUNE DE SOULTZ

Considérant que, par délibération du 16 octobre 2003, le conseil municipal de Soultz a accordé à l’association de droit local «Saint Dominique Savio – Les jeunes au service de l’autel» une subvention de1 500 € destinée à couvrir partiellement les dépenses résultant d’un pèlerinage à Rome organisé au bénéfice des servants d’autel ; que l’adhésion à l’association précitée, dont le président est le curé de la paroisse locale, est réservée aux personnes appartenant à l’église catholique et désireuses d’être au service de l’autel ; qu’elle a pour objet l’animation des offices liturgiques, comme l’indique son intitulé ; que s’il est constant qu’eu égard aux traditions locales, les servants d’autel sont également impliqués dans la vie de la commune en tant qu’ils participent à des événements locaux tels que commémoration de l’anniversaire de la Libération, du 8 mai et du 11 novembre, et fête des pompiers, ainsi que l’indiquent également les statuts de l’association, cette activité ne revêt qu’un caractère accessoire par rapport à l’animation régulière des messes, baptêmes, mariages et funérailles célébrés dans les lieux de culte ; que s’il est certain que le pèlerinage accompli à Rome comportait également un aspect culturel, la dimension religieuse de ce voyage apparaît prépondérante tant dans son principe même que dans son déroulement ; qu’ainsi, en admettant même que le voyage de jeunes de la commune eût pu dans l’absolu correspondre à la satisfaction d’un objectif d’intérêt général pour le territoire dont elle a la charge, en tant que ceux-ci contribuent à l’animation de la vie locale, l’objectif confessionnel essentiellement poursuivi par les organisateurs doit faire regarder en l’espèce l’octroi de la subvention litigieuse comme ne répondant pas à un intérêt général pour la commune ; (…)


Tribunal administratif de Strasbourg, 0401308, 26 octobre 2006, M. Vincent R.

(…) La subvention contestée a été attribuée, selon les propres termes du compte-rendu de la séance du conseil municipal décidant de l’attribution de ladite subvention, dans le cadre du pèlerinage que l’association « Saint Dominique Savio » avait organisé à Rome du 28 juin au 3 juillet 2003 ; que l’objet de cette subvention a été confirmé par le maire dans la lettre qu’il a adressée le 2 février 2004 en réponse au recours gracieux que M. R. avait formé auprès de lui le 15 décembre 2003 et dans laquelle il écrit que : «  La subvention de la collectivité a été sollicitée à titre de participation aux frais d’organisation d’un pèlerinage à Rome pour les servants d’Autel. Pour apprécier l’intérêt général de cette action, il convient de se référer aux buts poursuivis par l’association. Elle s’est notamment donnée pour objectif de favoriser à destination de ces jeunes des actions éducatives, culturelles et ludiques. C’est dans ce cadre que s’est inscrit ce pèlerinage à Rome qui revêt pour ces jeunes un intérêt culturel incontestable et marque en quelque sorte la reconnaissance de la collectivité aux efforts déployés par cette association pour participer aux moments forts de la vie locale et municipale. » ; qu’ainsi, il est avéré que l’objet de la subvention était exclusivement cultuel et ne répondait, dès lors, ni à une fin d’intérêt général, ni de bienfaisance au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales; qu’en conséquence, M. R. est fondé à en obtenir l’annulation.


Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n° 0500099, 17 novembre 2005, Société B. et autres c/préfet du Puy-de-Dôme.

Les services de l’Etat concernés se sont réunis le mercredi 11 août 2004, sous la présidence du préfet du Puy-de-Dôme, afin d’étudier les conséquences du projet de destruction des parcelles contenant des organismes génétiquement modifiés sises sur les territoires des communes du Cendre et de Marsat et d’apporter les réponses administratives adaptées aux troubles à l’ordre public annoncés ; qu’un ordre de réquisition fut ainsi adressé le 13 août 2004 au commandant de la circonscription de gendarmerie de Lyon, au directeur départemental de la sécurité publique et au commandant de l’escadron de gendarmerie afin que ceux-ci prêtent le concours des troupes nécessaires au maintien de l’ordre public et à la prévention des débordements et heurts pouvant survenir entre les manifestants et le s agriculteurs participant aux expérimentations précitées ; qu’il résulte de l’instruction que le représentant de l’Etat dut malheureusement faire face à une forte et exceptionnelle insuffisance des effectifs composant les services de police et de gendarmerie en raison du prélèvement national opéré en vue de la sécurisation de la venue du pape à Lourdes, le 14 août 2004, à l’occasion d’un pèlerinage et de celle des cérémonies commémoratives du 60ème anniversaire du débarquement des forces alliées en Provence ; que, confronté à la destruction potentielle de deux sites distants d’une trentaine de kilomètres et situés en pleine campagne ainsi qu’à la mobilité soudaine des manifestants, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pu rassembler qu’une centaine de gendarmes pour assurer le maintien de l’ordre public, n’a commis, dans les circonstances de l’espèce, aucune faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police (...).


Conseil d’Etat, n°225068, 11 mars 2002, Mme DS.

Pour refuser la délivrance d'un visa de court  séjour à Mme DS, ressortissante sri-lankaise, qui avait déclaré  vouloir participer à un pélerinage en France, le consul général de France  à Londres s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait  pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant  le séjour envisagé et, d'autre part, sur ce qu'elle pouvait avoir un  projet d'installation durable en France (…)qu'il ressort des  pièces du dossier que Mme DS, dont le voyage d'aller et de retour  était payé avant son départ, disposait de ressources suffisantes pour  assurer les frais de son séjour en France ; que, par suite, le consul  général de France à Londres a fait une inexacte application des  stipulations précitées (..).


  Conseil d’Etat, n°237116, 3 décembre 2001, M. S.

Considérant que le  juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que M. S. n'établissait pas que l'ouverture de l'officine de pharmacie de  Mme L.-V. lui causerait un préjudice suffisamment grave et immédiat  pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision  contestée, en se fondant sur la circonstance que le préjudice causé à M.S. par l'ouverture d'une pharmacie concurrente serait sensiblement  réduit du fait de l'existence d'une population de passage accomplissant un  pèlerinage à Ars-sur-Formans et susceptible par là même d'être  approvisionnée par l'officine du requérant ; qu'en jugeant ainsi, par une  ordonnance qui est suffisamment motivée, que la condition d'urgence  n'était pas remplie, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de  droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de  l'espèce qui, en l'absence de dénaturation des pièces du dossier, n'est  pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation (…).


Cour administrative d’appel de Paris, n° 97PA00622, 8 juillet 1999, Association "INVITATION A LA VIE"

(…) L' association "INVITATION A LA VIE", créée en 1983 à l'initiative notamment de Mme Yvonne T. et qui a pour objet "d'œuvrer au développement spirituel et harmonieux de l'être humain et de favoriser son épanouissement, l'accomplissement bénéfique de sa vie et sa plénitude, par l'accueil, l'assistance, l'écoute et le partage", organise des pèlerinages, des séminaires, et diverses manifestations, et diffuse un bulletin d'information, des livres et des cassettes ; que, Mme T., membre fondateur et principale animatrice de l’association, recevait au cours des années en litige une rémunération de 12.000 F par mois ; que l'activité de la société en nom collectif "Itinéraires", dont les résultats ont été bénéficiaires en 1986 et 1987, et dont M. Philippe T., fils de Mme Yvonne T. et autre membre fondateur de l'association, était associé, était assurée par l'organisation des pèlerinages proposés par l'association et payés à ladite société par les adhérents, à des prix au demeurant supérieurs à ceux du secteur ; que la gestion de l'association, par les bénéfices directs et indirects qu'elle procure à deux de ses membres fondateurs, ne peut ainsi être regardée comme désintéressée ; que l’association a, par suite, le caractère d’un organisme  à but lucratif redevable de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage et ne bénéficiant pas de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées ;


Conseil d’Etat,n°181317, 23 mars 1998, M.B.

Le projet de T.G.V. dit "EstEuropéen", qui a pour objet de réaliser une liaison rapide entre  Paris et Strasbourg, s'inscrit dans le cadre plus général visant à  faciliter les liaisons avec les villes de l'Est de la France, à favoriser  le développement économique des régions traversées et à améliorer  l'aménagement du territoire ; qu'il amorce la réalisation d'une liaison de  grande capacité entre la région parisienne, l'Est de la France et tend à  s'insérer dans un réseau européen de T.G.V. permettant d'améliorer les  conditions de circulation entre Paris et l'Europe de l'Est et du Nord ;  que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard,  tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises à la suite de  l'enquête publique, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à  l'environnement et au site de pélerinage dit de Bonne Fontaine, situé sur  le territoire de la commune de Danne-et-Quatre-Vents (Moselle), ne peuvent  être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente (…).  


Tribunal administratif de Pau, n°89/446, 28 décembre 1993, Association Aéroclub de Bigorre

c/ Ministre de l'Equipement, du Logement,  des Transports et de la Mer

CONSIDERANT que par la décision attaquée, l'autorité administrative a, pendant la période des pèlerinages à Lourdes, restreint l'utilisation de l'aéroport Tarbes-Ossun-Lourdes et les transits dans l'ATZ aux seuls vols aux instruments (IFR) et aux vols à vue (VFR) basés sur cet aéroport ; qu'en l'espèce la décision en cause a été prise pour assurer une meilleure sécurité des vols IFR de transports de passagers au moment de l'accroissement du trafic aérien pendant la période des pèlerinages ; que si l'aéroclub de Bigorre, dont l'activité des aéronefs VRF est basée sur l'aérodrome de Tarbes Laloubère, soutient que la décision introduit une discrimination entre usagers d'une même catégorie d'aéronefs, elle ne justifie pas qu'au regard des dispositions précitées assurant la liberté de la circulation aérienne, elle se trouverait dans une situation identique à celle des usagers d'aéronefs VRF basés sur l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte au principe d'égalité des usagers eu égard à la situation particulière des aéronefs VRF basés à l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Aéroclub de Bigorre n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;


Tribunal administratif de Montpellier,23 Octobre 1992, COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNES ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (C.C.F.P)

Est déclare inéligible pour une durée d'un an le candidat aux élections cantonales qui a recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne électorale postérieurement a la date ou l'élection a été acquise par l'organisation d'un " bal des pieds noirs " et en tenant un kiosque de vente de pâtisseries orientales lors d'un pèlerinage et qui, au surplus, n a pas recouru aux services d'un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agrées pour la présentation de son compte de campagne.


Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation - Commission nationale de réparation des détentions, 6C-RD.035, 23 Octobre 2006

Attendu que M. T. expose qu'il organisait un pèlerinage pour ses coreligionnaires à la Mecque au moment où il a été incarcéré et sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 euros correspondant aux sommes qu'il a dû dépenser pour réserver des chambres dans des hôtels ;
Mais attendu que les seuls documents produits ne permettent pas d'établir les réservations alléguées et le versement des sommes indiquées ;


Cour d’appel de Paris, 19 Octobre 2006, SOCIÉTÉ AMEN VOYAGE INTERNATIONAL c/ M. B.

L'agence de voyage, qui a vendu à plusieurs clients un pèlerinage à La Mecque, a manqué à ses obligations. Les clients ont fait une escale de dix heures à l'aéroport de Damas, sans avoir bénéficié de l'assistance promise par l'agence. De plus, les conditions d'hébergement à Médine étaient très inconfortables, les clients ayant dû dormir à plusieurs par chambre, dans des locaux exigus. C'est en vain que l'agence de voyage invoque, en tant que force majeure, les particularités du pèlerinage à La Mecque, du fait de la concentration de plusieurs millions de pèlerins dans un espace géographique très réduit, et de la réglementation contraignante imposée par les autorités locales. Ces circonstances n'étaient pas imprévisibles, ni irrésistibles pour l'agence de voyage, qui est spécialiste de l'organisation de pèlerinages à La Mecque. De plus, la preuve n'est pas apportée que les conditions inconfortables d'hébergement soient dues à des contraintes des autorités locales. Par conséquent, l'agence de voyage doit indemniser les 14 clients.


Cour d’appel de Dijon, 13 Septembre 2006.

Se rend coupable d'escroquerie par la prise des fausses qualités de prêtre et d'évêque de l'Eglise catholique, le prévenu, excommunié par le Vatican, qui continue à pratiquer des célébrations religieuses dans la chapelle dont il avait fait l'acquisition et à organiser des pèlerinages, sollicitant et obtenant à titre privé des fonds de la part des fidèles, dès lors que les fidèles donateurs ignoraient sa situation réelle. L'apposition d'un panneau sur la chapelle mentionnant que "cette église ne dépend pas du diocèse d'Autun, son clergé, indépendant, y maintient la tradition antérieure au Concile Vatican II" n'est pas de nature à faire connaître aux fidèles que le Vatican a excommunié le prévenu, d'autant que les fidèles interrogés prétendent qu'ils n'auraient rien donné s'ils avaient connu la vraie situation de ce dernier. Le prévenu se trouve en état de récidive légale, dès lors qu'il a été condamné antérieurement pour des faits identiques.


Cour d'appel de Paris, 16 mars 2001.

Considérant que l'employeur représenté par M. G. qui était responsable du magasin où travaillait Mme C. et qui avait la même religion que la salariée, avait d'une part, autorisé l'absence hors de la période légale des congés, durant le mois d'avril 1997, de Mme C. pour réaliser un pèlerinage à la Mecque et d'autre part, ne s'était pas opposé à compter du 2 mai 1997 soit au retour de la salariée, au port d'un foulard noué en bonnet dégageant le visage et le cou ; que cette double tolérance de l'employeur écarte toute attitude discriminatoire fondée sur la religion de la salariée qui avait notamment obtenu l'autorisation implicite du port d'un accessoire vestimentaire rituel qui librement choisi par la pratiquante, répondait nécessairement aux exigences de sa religion.


Cour d’appel de Pau, 14 mars 2000

L'indemnité d'occupation d'un immeuble dans lequel les appelants exercent leur activité d'hôteliers est fixée à la somme de 576851 FF. L'expert a retenu la méthode dite "hôtelière" qui est parfaitement adaptée en l'espèce. Il a constaté que l'hôtel comportait 69 chambres dont seulement 65 sont classées deux étoiles et s'est basé sur ce dernier chiffre pour calculer la recette théorique hors taxe à un montant de 6884834 FF correspondant à un taux de TVA de 5,5 pour cent l'expert n'ayant pas tenu compte des recettes accessoires. L'expert a calculé la recette théorique en prenant en considération une durée de 180 jours qui correspond à la "réalité lourdaise" c'est-à-dire à la période des pèlerinages de mai à octobre tout en refusant aux locataires et au bailleur d'appliquer une minoration de 20 pour cent en raison du développement de la pratique des groupes combiné à un taux de fréquentation de l'hôtellerie lourdaise de 60 pour cent, les demandes étant contradictoires, les parties ne pouvant demander tout à la fois la minoration corrélative de la recette théorique et l'application du taux de fréquentation moyen de l'hôtellerie lourdaise que leur politique tarifaire permettait justement d'améliorer. L'expert applique, enfin, une minoration de 15 pour cent pour tenir compte du développement de la clientèle de groupe ainsi qu'un abattement de 30 pour cent en raison des travaux réalisés par les locataires et un abattement de 15 pour cent au titre de la précarité de l'occupation.


  Cour d’appel de Montpellier, 7 décembre 1999.

Le divorce sur demande reconventionnelle du mari doit être prononcé aux torts exclusifs de la femme, celle-ci allant au delà de ce qui est supportable de la part d'un conjoint tenant à exercer son culte selon sa foi, et de son comportement déraisonnable de nature à perturber la vie familiale. En témoigne le nombre d'objets de piété recensés au domicile conjugal, l'annonce dans la presse locale d'un rendez-vous de pélerinage religieux au domicile des époux, la teneur du courrier adressé par la femme à son mari et l'implication très marquée de la femme dans divers groupes religieux.


  Cour de cassation - Chambre civile 2, n°97-18.414, 18 mars 1999.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'époux défendeur à l'action en divorce pour rupture de la vie commune établit que le divorce aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande ; que la cour d'appel a refusé d'admettre que les convictions religieuses de Mme C. rendaient plus intenses les souffrances morales subies par cette dernière à la perspective de son divorce d'avec M. C., souffrances dont elle a pourtant relevé une aggravation en mars 1997 et qu'elle a attribuées à la procédure en divorce ; qu'en s'abstenant cependant, d'une part, de rechercher si le divorce n'était pas de nature à entraver la poursuite normale par Mme C. de ses activités au sein de l'Eglise Catholique, et en s'abstenant, d'autre part, de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions d'appel de Mme C., si le caractère exceptionnel des souffrances morales endurées par Mme C. ne serait pas résulté de ce que M. C. lui-même avait partagé durant leur 38 années de vie commune les convictions religieuses profondes de son épouse, s'était engagé activement avec celle-ci dans des mouvements d'Eglise, accompagnant chaque année les malades en pèlerinage à Lourdes, et ne pouvait en conséquence être considéré comme un mari indifférent à ces questions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 240 du Code civil ; et d'autre part, qu'en s'abstenant ainsi d'examiner par des motifs spéciaux le moyen susvisé invoqué par Mme C. dans ses conclusions d'appel, tiré du partage par M. C. des convictions religieuses de son épouse durant leurs années de vie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Cour de cassation - Chambre civile 1, n°88-15.150, 6 mars 1990,

Attendu que M. K., né en 1918 en Algérie de parents algériens de confession musulmane, a reçu à sa naissance le prénom de Mourad ; qu'il a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie ; qu'un jugement du 23 juin 1976, rendu à sa requête, l'a autorisé à substituer le prénom de Marcel-Paul à celui de Mourad ; que M. K. a, le 16 janvier 1987, présenté une nouvelle requête au tribunal de grande instance pour être autorisé à reprendre son prénom d'origine en expliquant que le port d'un prénom chrétien était pour lui un obstacle à la pratique de la religion musulmane et était de nature à lui interdire le pélerinage à La Mecque ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. K. de sa demande au motif que la requête qu'il avait présentée en 1976 l'avait été en toute connaissance de cause, afin d'obtenir une meilleure intégration dans la communauté française et qu'il lui appartenait de se renseigner alors auprès des autorités religieuses sur les conséquences de la substitution de prénom qu'il avait sollicitée ; qu'elle en a déduit que si M. K. a un intérêt à la nouvelle substitution de prénoms, cet intérêt ne peut être considéré comme légitime.


Cour d’appel de Nîmes, 22 mars 1989

Le prénom chrétien peut constituer un obstacle à un pèlerinage à La Mecque.


Cour de Cassation, 1874

Est fautive, la publication par un journal d'une liste de personnes ayant accompli un pèlerinage “dans le but de remplir un devoir de dévotion essentiellement intime et personnel, sans attirer par aucune manifestation extérieure l'attention du public”.


Bibliographie.