Ordre public

mercredi 01 septembre 2010

 

Voir aussi

Débits de boissons (distance vis à vis des lieux de culte)

 
Textes
 
Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi".
Article 1er de la loi du 9 décembre 1905 : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public"
Actualité
 
Jurisprudence
 

Tribunal administratif de Nice, ord. Ref.,  0700204, 18 janvier 2007, ASSOCIATION SOULIDARIETA

L’ASSOCIATION SOULIDARIETA organise, à Nice, une distribution hebdomadaire de soupe au porc au profit des personnes sans logis ou démunies ; que si la distribution d’un tel repas ne détermine pas, à elle seule, une volonté de discrimination à des fins d’exclusion, l’intention manifeste de l’association, explicitée sur son site internet, est de montrer une attitude discriminatoire de rejet envers ceux qui ont une religion interdisant la consommation du porc, plus particulièrement lorsqu’ils sont étrangers ; que cette expression xénophobe manifestée sur la voie publique constitue en soi un trouble à l’ordre public ; que, de plus, elle est de nature à créer des incidents graves en cas de réactions individuelles ou collectives ; que le préfet pouvait ne pas limiter dans le temps l’interdiction de telles manifestations ; que, dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le préfet des Alpes-maritimes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir de police, porté une atteinte manifestement illégale aux libertés d’association, de réunion et de manifestation; que, par suite, la requête de l’ASSOCIATION SOULIDARIETA doit être rejetée.

Texte


Conseil d’Etat, ord. Ref., n°300311, 5 janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  c/ l’association « Solidarité des français »

Le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester.

L’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public.

Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public.

En interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.

Texte


Tribunal administratif de Paris, ord. Ref., n°0700002, 2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS

L’action prétendument caritative de l’association procède d’une intention manifestement discriminatoire, comme l’a d’ailleurs rappelé la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ; que toutefois il n’appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que de contrôler si l’atteinte portée à une liberté fondamentale est rendue nécessaire par les exigences du maintien de l’ordre public.

La circonstance que la manifestation dont s’agit serait, de par la discrimination qu’elle imposerait, constitutive d’une forme de dégradation de la dignité humaine, n’est pas en elle-même constitutive d’un trouble à l’ordre public propre à fonder la décision litigieuse.

L’association requérante soutient sans être contestée que de nombreuses distributions ont déjà eu lieu sans entraîner aucun trouble à l’ordre public ; que le préfet de police n’établit ni même n’allègue que les circonstances particulières de lieu et de temps de la manifestation prévue pour ce soir comporteraient un risque de trouble plus grand que dans les précédentes occasions ;

L’interdiction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, il y a lieu d’en ordonner la suspension.

Texte


Tribunal administratif de Paris, ord. Ref., n°0619140/9/1, 22 décembre 2006 , ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS

L’interdiction d’un rassemblement , lequel se rattache à l’exercice d’une liberté fondamentale, ne peut être légalement prononcée qu’en cas de risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

s’il résulte des informations recueillies sur l’association requérante que son action caritative poursuit un but clairement discriminatoire à l’égard de ses bénéficiaires potentiels, cette seule circonstance ne saurait en elle-même constituer un trouble à l’ordre public.

Le préfet de police qui n’était pas tenu d’interdire le rassemblement projeté du seul fait que celui ci n’a pas été déclaré, ne fait état d’aucun élément précis de nature à établir l’intervention de groupes antagonistes et de troubles à l’ordre public pouvant en résulter.

Texte


CE, n° 248467, 28 avril 2004, Association cultuelle du Varja Triomphant

L'association cultuelle du Vajra triomphant, qui a notamment pour objet statutaire l'exercice public du culte de "l'Aumisme", se définit en référence audit culte rendu à son fondateur à l'encontre duquel, à la date de la décision attaquée, plusieurs procédures pénales étaient engagées pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles. Par ailleurs, l'association exerce ses activités en liaison étroite avec deux autres associations qui ont fait l'objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit se fonder sur les troubles à l'ordre public qui résultent des agissement de ces deux dernières associations pour refuser à l'Association cultuelle du Vajra triomphant le bénéfice du statut d'association cultuelle.

Texte


Conseil d'Etat, 24 octobre 2003, Mme Benchemackh

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : Un décret no 99-973 du 25 novembre 1999, modifiant le décret no 55-1397 du 22 novembre 1955, exige, à l'appui de la demande de carte nationale d'identité, des photographies de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes.[Note : le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 prévoit les mêmes exigences pour les passeports].

Le Conseil d'État a été appelé à se prononcer sur la légalité de ces dispositions. Le requérant soutenait qu'en interdisant aux femmes de confession musulmane le port du voile sur les photographies d'identité, elles portaient atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de conscience garanties par l'article 9 de la CEDH et l'article 1er de la loi de 1905. Le Conseil d'État, relevant que le port du voile ou du foulard, par lesquels les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public, a estimé que les dispositions attaquées, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif, ne méconnaissent donc pas les textes invoqués et ne portent atteinte ni à la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces textes garantissent.


 

Conseil d'Etat, 27 juillet 2001, Fonds de défense des musulmans en justice

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : Un décret no 99-973 du 25 novembre 1999, modifiant le décret no 55-1397 du 22 novembre 1955, exige, à l'appui de la demande de carte nationale d'identité, des photographies de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes.[Note : le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 prévoit les mêmes exigences pour les passeports].

Le Conseil d'État a été appelé à se prononcer sur la légalité de ces dispositions. Le requérant soutenait qu'en interdisant aux femmes de confession musulmane le port du voile sur les photographies d'identité, elles portaient atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de conscience garanties par l'article 9 de la CEDH et l'article 1er de la loi de 1905. Le Conseil d'État, relevant que le port du voile ou du foulard, par lesquels les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public, a estimé que les dispositions attaquées, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif, ne méconnaissent donc pas les textes invoqués et ne portent atteinte ni à la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces textes garantissent.


CE, n° 215109, 23 juin 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy

Il résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet

objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter

atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle.

b) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique, l'appréciation portée par les juges du fond sur la question de savoir si les activités de l'association portent atteinte à l'ordre public.

c) N'est pas entaché d'une erreur de qualification juridique un arrêt de cour administrative d'appel qui,

après avoir souverainement relevé qu'une association n'a fait l'objet ni de poursuites ni d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires et n'a pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger, juge que ses activités ne portent pas atteinte à l'ordre public et admet, par suite, le caractère cultuel de cette association.

Texte


CE, avis, n°187122,24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom 

La liberté des cultes étant assurée par la République, en vertu de  l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions  imposées dans l'intérêt de l'ordre public, le fait que certaines des  activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public  s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association  cultuelle et, par suite, prétende à l'exemption de la taxe foncière sur  les propriétés bâties.

Texte


CE, n°27355, 19 février 1909, Abbé Olivier et autres c/ Maire de Sens.

En interdisant les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

Texte


Bibliographie