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Ordre
public
mercredi 01 septembre 2010
Voir
aussi
Débits
de boissons (distance vis à vis des lieux
de culte)
| Textes
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Article
10
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
loi".
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Article
1er de la loi du 9 décembre 1905
: "La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public"
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| Actualité
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| Jurisprudence
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Tribunal administratif de Nice, ord. Ref.,
n°0700204, 18
janvier 2007, ASSOCIATION
SOULIDARIETA
L’ASSOCIATION
SOULIDARIETA organise, à Nice, une distribution
hebdomadaire de soupe au porc au profit des personnes sans
logis ou démunies ; que si la distribution d’un tel
repas ne détermine pas, à elle seule, une volonté de
discrimination à des fins d’exclusion, l’intention
manifeste de l’association, explicitée sur son site
internet, est de montrer une attitude discriminatoire de
rejet envers ceux qui ont une religion interdisant la
consommation du porc, plus particulièrement lorsqu’ils
sont étrangers ; que cette expression xénophobe
manifestée sur la voie publique constitue en soi un trouble
à l’ordre public ; que, de plus, elle est de nature
à créer des incidents graves en cas de réactions
individuelles ou collectives ; que le préfet pouvait
ne pas limiter dans le temps l’interdiction de telles
manifestations ; que, dans ces conditions et en l’état
de l’instruction, le préfet des
Alpes-maritimes n’a pas, dans l’exercice de son
pouvoir de police, porté une atteinte manifestement illégale
aux libertés d’association, de réunion et de
manifestation; que, par suite, la requête de l’ASSOCIATION
SOULIDARIETA doit être rejetée.
Texte
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Conseil d’Etat, ord. Ref., n°300311, 5
janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ l’association
« Solidarité des français »
Le juge des référés du tribunal administratif ne
pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de
motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire
de l’organisation sur la voie publique, par
l’association « Solidarité des français »
des distributions d’aliments contenant du porc et
d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale
de manifester.
L’arrêté contesté prend en considération les
risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration
susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes
privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles
à l’ordre public.
Le respect de la liberté de manifestation ne fait
pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de
police interdise une activité si une telle mesure est seule
de nature à prévenir un trouble à l’ordre public.
En
interdisant par l’arrêté contesté plusieurs
rassemblements liés à la distribution sur la voie publique
d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a
pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et
à ses motifs portés à la connaissance du public par le
site internet de l’association, porté une atteinte grave
et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
Texte
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Tribunal
administratif de Paris, ord. Ref., n°0700002,
2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
L’action prétendument caritative de
l’association procède d’une intention manifestement
discriminatoire, comme l’a d’ailleurs rappelé la haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
que toutefois il n’appartient au juge des référés saisi
sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative que de contrôler si l’atteinte portée à
une liberté fondamentale est rendue nécessaire par les
exigences du maintien de l’ordre public.
La circonstance que la manifestation dont
s’agit serait, de par la discrimination qu’elle
imposerait, constitutive d’une forme de dégradation de la
dignité humaine, n’est pas en elle-même constitutive
d’un trouble à l’ordre public propre à fonder la décision
litigieuse.
L’association requérante soutient sans être
contestée que de nombreuses distributions ont déjà eu
lieu sans entraîner aucun trouble à l’ordre public ;
que le préfet de police n’établit ni même n’allègue
que les circonstances particulières de lieu et de temps de
la manifestation prévue pour ce soir comporteraient un
risque de trouble plus grand que dans les précédentes
occasions ;
L’interdiction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale
à une liberté fondamentale ; que, par suite, il y a
lieu d’en ordonner la suspension.
Texte
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Tribunal
administratif de Paris, ord. Ref., n°0619140/9/1, 22 décembre
2006
, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
L’interdiction d’un rassemblement , lequel
se rattache à l’exercice d’une liberté fondamentale,
ne peut être légalement prononcée qu’en cas de risques
avérés d’atteinte à l’ordre public.
s’il résulte des informations recueillies
sur l’association requérante que son action caritative
poursuit un but clairement discriminatoire à l’égard de
ses bénéficiaires potentiels, cette seule circonstance ne
saurait en elle-même constituer un trouble à l’ordre
public.
Le préfet de police qui n’était pas tenu d’interdire le
rassemblement projeté du seul fait que celui ci n’a pas
été déclaré, ne fait état d’aucun élément précis
de nature à établir l’intervention de groupes
antagonistes et de troubles à l’ordre public pouvant en résulter.
Texte
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| CE,
n° 248467,
28 avril 2004, Association cultuelle du Varja
Triomphant
L'association
cultuelle du Vajra triomphant, qui a notamment pour objet
statutaire l'exercice public du culte de "l'Aumisme",
se définit en référence audit culte rendu à son
fondateur à l'encontre duquel, à la date de la décision
attaquée, plusieurs procédures pénales étaient engagées
pour des faits qui n'étaient pas indépendants de
l'exercice de ses activités cultuelles. Par ailleurs,
l'association exerce ses activités en liaison étroite avec
deux autres associations qui ont fait l'objet de diverses
condamnations pour des infractions graves et délibérées
à la législation de l'urbanisme. Dans ces conditions, le
préfet a pu sans commettre d'erreur de droit se fonder sur
les troubles à l'ordre public qui résultent des agissement
de ces deux dernières associations pour refuser à
l'Association cultuelle du Vajra triomphant le bénéfice du
statut d'association cultuelle.
Texte
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Conseil
d'Etat, 24 octobre 2003, Mme Benchemackh
Extrait
du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :
Un décret no 99-973 du 25 novembre 1999, modifiant le décret
no 55-1397 du 22 novembre 1955, exige, à l'appui de la
demande de carte nationale d'identité, des photographies de
face, tête nue, récentes et parfaitement
ressemblantes.[Note : le décret n° 2001-185 du 26 février
2001 prévoit les mêmes exigences pour les passeports].
Le
Conseil d'État a été appelé à se prononcer sur la légalité
de ces dispositions. Le requérant soutenait qu'en
interdisant aux femmes de confession musulmane le port du
voile sur les photographies d'identité, elles portaient
atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de
conscience garanties par l'article 9 de la CEDH et l'article
1er de la loi de 1905. Le Conseil d'État, relevant que le
port du voile ou du foulard, par lesquels les femmes de
confession musulmane peuvent entendre manifester leurs
convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions
notamment dans l'intérêt de l'ordre public, a estimé que
les dispositions attaquées, qui visent à limiter les
risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne
sont pas disproportionnées au regard de cet objectif, ne méconnaissent
donc pas les textes invoqués et ne portent atteinte ni à
la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que
ces textes garantissent.
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Conseil
d'Etat, 27 juillet 2001, Fonds
de défense des musulmans en justice
Extrait
du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :
Un décret no 99-973 du 25 novembre 1999, modifiant le décret
no 55-1397 du 22 novembre 1955, exige, à l'appui de la
demande de carte nationale d'identité, des photographies de
face, tête nue, récentes et parfaitement
ressemblantes.[Note : le décret n° 2001-185 du 26 février
2001 prévoit les mêmes exigences pour les passeports].
Le
Conseil d'État a été appelé à se prononcer sur la légalité
de ces dispositions. Le requérant soutenait qu'en
interdisant aux femmes de confession musulmane le port du
voile sur les photographies d'identité, elles portaient
atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de
conscience garanties par l'article 9 de la CEDH et l'article
1er de la loi de 1905. Le Conseil d'État, relevant que le
port du voile ou du foulard, par lesquels les femmes de
confession musulmane peuvent entendre manifester leurs
convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions
notamment dans l'intérêt de l'ordre public, a estimé que
les dispositions attaquées, qui visent à limiter les
risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne
sont pas disproportionnées au regard de cet objectif, ne méconnaissent
donc pas les textes invoqués et ne portent atteinte ni à
la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que
ces textes garantissent.
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CE,
n° 215109,
23 juin 2000, Ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
c/
Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de
Clamecy
Il
résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la
loi du
9 décembre 1905, en premier lieu, que les associations
revendiquant
le statut d'association cultuelle doivent avoir
exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu,
qu'elles
ne peuvent mener que des activités en relation avec cet
objet
telles que l'acquisition, la location, la construction,
l'aménagement
et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que
l'entretien
et la formation des ministres et autres personnes concourant
à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait
que
certaines des activités de l'association pourraient porter
atteinte
à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association
bénéficie
du statut d'association cultuelle.
b)
Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification
juridique,
l'appréciation portée par les juges du fond sur la question
de savoir si les activités de l'association portent atteinte
à l'ordre public.
c)
N'est pas entaché d'une erreur de qualification
juridique un arrêt de cour administrative d'appel qui,
après
avoir souverainement relevé qu'une association n'a fait
l'objet
ni de poursuites ni d'une dissolution de la part des autorités
administratives et judiciaires et n'a pas incité ses
membres
à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance
à personne en danger, juge que ses activités ne portent
pas atteinte à l'ordre public et admet, par suite, le
caractère
cultuel de cette association.
Texte
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| CE,
avis, n°187122,24 octobre 1997, Association locale pour le
culte des témoins de Jéhovah de Riom
La
liberté des cultes étant assurée par la République, en
vertu de
l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les
seules restrictions
imposées dans l'intérêt de l'ordre public, le fait
que certaines des
activités de l'association pourraient porter
atteinte à l'ordre public
s'oppose à ce que ladite association bénéficie du
statut d'association
cultuelle et, par suite, prétende à l'exemption de
la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
Texte
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CE,
n°27355, 19 février 1909, Abbé Olivier et autres c/ Maire de
Sens.
En
interdisant les manifestations extérieures du culte consistant en
processions,
cortèges et cérémonies, le maire ne fait qu'user des pouvoirs de
police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre
public, par
l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'art. 27 de la
loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises
et de l'Etat.
Texte
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Bibliographie
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