Objecteurs de conscience

mercredi 15 octobre 2008

 

 
Textes
 

code du service national

 

L. 116-1 à L. 116-9

 

Article L116-1

 

(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Article L116-2

 

(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 

(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 39 Journal Officiel du 7 janvier 1992)

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.
Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.
Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.


 

Article L116-3

 

(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)



Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.
Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.


 Article L116-4

 

(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)



   Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.
   Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.
   En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.



Article L116-5

 

(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.
   En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus.



Article L116-7

 

(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)



   Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.
   La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.


Article L116-8

 

(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)



   Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.
   L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.


 

Article L116-9

 

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 et 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.


Actualité
 

10 juin 2005

Les objecteurs turcs se tournent vers la Cour européenne des droits de l'homme

Les objecteurs de conscience turcs viennent de porter leur cause devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) après avoir épuisé tout recours possible dans leur pays.

Selon la constitution, tout citoyen turc est obligé d'accomplir un service militaire: il est appelé sous les drapeaux à partir de 18 ans, sauf s'il souffre d'un handicap physique ou mental, pour servir de six à 15 mois selon son niveau d'éducation.

Le droit à l'objection de conscience n'est pas reconnu. Les objecteurs ne se laissant pas enrôler de force, leurs actes de résistance civile sont suivis de garde à vue et de peines de prison. Un objecteur risque jusqu'à cinq ans de prison aux termes du code militaire.
Questions parlementaires

13ème législature

Question N° : 2274  de M. Meslot Damien(Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort) QE

Ministère interrogé :  Défense

Ministère attributaire :  Anciens combattants

 Question publiée au JO le : 07/08/2007 page : 5099

 Réponse publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5446

 Date de changement d'attribution : 28/08/2007

Rubrique :  défense

Tête d'analyse :  objecteurs de conscience

Analyse :  recensement. modalités

Texte de la QUESTION :  M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de la loi n° 97-1019 du 20 octobre 1997 portant réforme du service national. En effet, l'article L. 112-2 stipule que « l'appel sous le drapeau est suspendu pour tous les Français. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent ». L'objection de conscience est un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national et ces dispositions seraient immédiatement effectives si le Parlement décidait de rétablir l'ordre sous les drapeaux. Il apparaît néanmoins que les objecteurs de conscience méconnaissent les démarches à entreprendre et à quel moment celles-ci doivent être effectuées. Les jeunes gens, filles ou garçons, qui, pour des raisons de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes et qui sont prêts à effectuer un service civil dans le cas où l'appel sous les drapeaux est rétabli souhaiteraient avoir la possibilité de signaler leur intention au moment de la journée d'appel de la préparation à la défense. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quel moment et par quelles démarches les objecteurs de conscience peuvent exprimer leur position vis-à-vis de l'usage des armes. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants. 

Texte de la REPONSE :  L'article L. 112-2 du code du service national, inséré par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit que l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi que pour ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement et qu'il peut être rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Aucune possibilité de se déclarer « objecteur de conscience » n'est prévue par la loi du 28 octobre 1997. Les mesures définissant les conditions de cette déclaration devraient donc nécessairement apparaître dans le texte de la loi portant rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si l'hypothèse prévue par l'article L. 112-2 précité devait se réaliser. Le ministère de la défense ne peut préjuger des dispositions que prendrait le pouvoir législatif sur les conditions de recevabilité des demandes d'admission au bénéfice du dispositif de l'objection de conscience. 


10ème législature

Question N° : 36574  de M. Glavany Jean(Socialiste - Hautes-Pyrénées) QE

Ministère interrogé :  défense

Ministère attributaire :  défense

 Question publiée au JO le : 18/03/1996 page : 1417

 Réponse publiée au JO le : 08/04/1996 page : 1895

Rubrique :  Service national

Tête d'analyse :  Objecteurs de conscience

Analyse :  Temoins de Jehovah. affectation

Texte de la QUESTION :  M. Jean Glavany demande a M. le ministre de la defense s'il est exact qu'une disposition accordee aux temoins de Jehovah les dispense du service militaire et civil. Dans l'affirmative, il lui demande sur quels criteres on a accorde une telle faveur aux adeptes de cette secte et pourquoi ils en sont automatiquement dispenses, alors que les objecteurs de conscience y sont soumis et qu'ils ne peuvent beneficier de ce statut que tres difficilement. Il lui demande enfin quelles pieces justificatives ont ete presentees pour beneficier de ces dispositions, en sachant que les sectes n'ont aucun caractere legal dans notre pays. 

Texte de la REPONSE :  Le ministre de la defense confirme de nouveau les informations donnees aux questions no 25895 du 3 avril 1995 et no 33996 du 15 janvier 1996 : les temoins de Jehovah ne beneficient pas, par rapport aux autres appeles, de differences de traitement dans les conditions d'accomplissement de leur service national. En effet, la decision de faire beneficier les temoins de Jehovah qui en font la demande, du statut d'objecteurs de conscience, a pour seul objectif de leur permettre, a l'issue des vingt mois de service prevus par l'article L. 2 du code du service national, de se trouver dans une situation reguliere a l'egard des obligations du service national, en evitant le recours aux moyens coercitifs prevus a l'article 447 du code de justice militaire relatif au refus d'obeissance. Cette solution, parfaitement legale et conforme aux dispositions du code du service national, permet de respecter le principe d'universalite du service national. Elle ne constitue en rien un regime particulier. En outre, il est important de souligner que ce dispositif, favorisant les formes civiles du service national, assure l'egalite de tous les citoyens devant la loi, puisque c'est en leur seule qualite d'objecteur de conscience que les temoins de Jehovah seront pris en consideration par les ministeres ou administrations les accueillant.  


 10ème législature

Question N° : 36210  de M. Brard Jean-Pierre(Communiste - Seine-Saint-Denis) QE

Ministère interrogé :  défense

Ministère attributaire :  défense

 Question publiée au JO le : 11/03/1996 page : 1260

 Réponse publiée au JO le : 08/04/1996 page : 1895

Rubrique :  Service national

Tête d'analyse :  Objecteurs de conscience

Analyse :  Temoins de Jehovah. affectation

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de la defense sur le regime derogatoire dont beneficient, sans aucun fondement juridique et au mepris du principe d'egalite des citoyens devant la loi, les temoins de Jehovah au regard du service national. En effet, il semblerait que les jeunes temoins de Jehovah, par la simple fourniture d'un document de leur consistoire, soient dispenses de toute demarche et obtiennent automatiquement le statut d'objecteur de conscience qu'ils refusent pourtant de demander, etant alors affectes dans des services civils. Il souhaiterait, en consequence, connaitre le fondement de cette discrimination fondee sur les croyances personnelles et savoir si le ministre de la defense entend retablir le principe d'egalite dans son administration. 

Texte de la REPONSE :  Le ministre de la defense confirme de nouveau les informations donnees aux questions no 25895 du 3 avril 1995 et no 33996 du 15 janvier 1996 : les temoins de Jehovah ne beneficient pas, par rapport aux autres appeles, de differences de traitement dans les conditions d'accomplissement de leur service national. En effet, la decision de faire beneficier les temoins de Jehovah qui en font la demande, du statut d'objecteurs de conscience, a pour seul objectif de leur permettre, a l'issue des vingt mois de service prevus par l'article L. 2 du code du service national, de se trouver dans une situation reguliere a l'egard des obligations du service national, en evitant le recours aux moyens coercitifs prevus a l'article 447 du code de justice militaire relatif au refus d'obeissance. Cette solution, parfaitement legale et conforme aux dispositions du code du service national, permet de respecter le principe d'universalite du service national. Elle ne constitue en rien un regime particulier. En outre, il est important de souligner que ce dispositif, favorisant les formes civiles du service national, assure l'egalite de tous les citoyens devant la loi, puisque c'est en leur seule qualite d'objecteur de conscience que les temoins de Jehovah seront pris en consideration par les ministeres ou administrations les accueillant. 


Jurisprudence

Tribunal administratif d’Orléans, n° 0001569, 3 février 2005, M. Olivier B.

Compte tenu des modalités respectives d'exercice de chaque type de service et eu égard à l'objectif du législateur visant, par l'institution d'une différence de durée, à s'assurer indirectement de la sincérité des motifs qui animent l'objecteur de conscience, les écarts qui subsistent ne méconnaissent ni les stipulations précitées de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le principe d'égalité ;


Tribunal administratif de Paris, n° 9507311/6, 24 octobre 1995, M. Grégoire U.

L'article L.116-2 du code du service national, en ce qu'il dispose que les demandes d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ne peuvent  être présentées qu'avant le 15 du mois qui précède l'incorporation ou après l'accomplissement des obligations de service national actif et de la disponibilité, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 9-1 de la convention susvisée, relatives à la liberté de changer de religion ou de conviction.


Conseil d’Etat, n°87195, 8 juin 1990, Mme C.

L'obligation de reconnaître l'objection de conscience n'étant pas imposée  aux Etats, ceux d'entre eux qui l'ont reconnue ont la faculté d'en  réglementer l'exercice et qu'ainsi l'article L.116-2 du code du service  national, en ce qu'il dispose que les demandes d'admission au bénéfice du  statut d'objecteur de conscience ne peuvent être présentées qu'avant  l'incorporation ou après l'accomplissement des obligations du service  national actif et de la disponibilité, n'est pas incompatible avec les  dispositions de l'article 9-1 de la convention relatives à la liberté de  changer de religion ou de conviction.


Cour de cassation - Chambre civile 2, n° 00-20.461, 27 mars 2003, Association Culturelle les Témoins de Jehovah de France c/ M. R.

(…) L'arrêt note que les propos de M. X... reposent sur des témoignages, résultant d'attestations rédigées après les imputations litigieuses mais relatives à des faits antérieurs à l'article et décrivant la "manipulation mentale", "l'endoctrinement", la "perte d'esprit critique" d'adeptes des Témoins de Jéhovah, la "rupture inévitable" entre conjoints dont un seul est Témoin de Jéhovah, le refus du statut d' objecteur de conscience aboutissant inévitablement à l'emprisonnement, la "falsification" de textes bibliques par fausse traduction et "l'escroquerie financière", et qu'était ainsi dénoncé ce que le rapport d'enquête parlementaire du 22 décembre 1995 a qualifié de "dangers pour l'individu" ; qu'enfin, l'arrêt retient que M. X... s'est exprimé sans faire montre d'animosité personnelle à l'encontre des Témoins de Jéhovah et que les attestations produites par l'Association, qui contredisent celles versées par M. X..., ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la bonne foi de l'intéressé (..)


  Cour de cassation Chambre criminelle,  n° 93-81.628, 14 Décembre 1994, M. V.

Les dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à leurs libertés fondamentales Cette condition est respectée par la loi interne, la durée de leur service n'excédant pas une limite raisonnable et ne revêtant à leur égard aucun caractère discriminatoire compte tenu de la durée variable des diverses formes du service national.


Cour de cassation - Chambre criminelle, n°88-86.767, 3 Mai 1989

Aux termes de l'article L 116-6 du Code du service national, la durée du service actif des objecteurs de conscience est de 24 mois. Cette disposition ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme . En effet, l'article 9 précité relève que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. En outre, l'article 10 susvisé prévoit que l'exercice des libertés d'opinion et de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées comporte des devoirs et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi et qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique. Enfin, de la combinaison des articles 4.3 b et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce dernier article faisant référence aux libertés visées par les articles 9 et 10, ne se déduit aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire obligatoire.


Bibliographie

L'objection de conscience : selon la loi française face au droit de changer d'opinion selon la convention européenne des droits de l'Homme -

 Note de Bernard PACTEAU, professeur à la faculté de droit de Bordeaux, sous Conseil d'Etat, 8 juin 1990, C..

Les Petites Affiches, 7 novembre 1990, n° 134, p. 18