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Objecteurs
de conscience
mercredi 15 octobre 2008
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code
du service national
L.
116-1 à L. 116-9
Article
L116-1
(Loi
n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1983)
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
Les jeunes gens soumis aux obligations du service national
qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés
à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs
obligations, soit dans un service civil relevant d'une
administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit
dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire
assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L116-2
(Loi
n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1983)
(Loi
n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 39 Journal Officiel du 7
janvier 1992)
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du
présent chapitre doivent être motivées conformément aux
dispositions de l'article L. 116-1.
Avant l'accomplissement du service national actif, les
demandes doivent, pour être recevables, être présentées
avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.
Après l'accomplissement des obligations du service national
actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés
ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à
tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement
détenu.
Article
L116-3
(Loi
n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1983)
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.
Le recours devant le tribunal administratif contre le refus
d'agrément suspend l'incorporation et l'application du
dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal
administratif statue en premier et dernier ressort suivant
la procédure d'urgence.
Article
L116-4
(Loi
n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1983)
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
Les jeunes gens, dont la demande en vue de
bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée,
sont assimilés aux assujettis du service de défense pour
l'application des dispositions des articles L. 89,
L. 141 et L. 145 à L. 149.
Sous réserve des règles relatives aux
conditions de travail et à la discipline, fixées par décret
en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation
interne propre à l'organisme qui les emploie.
En cas de condamnation pour insoumission
ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine
d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision
d'admission de l'intéressé.
Article
L116-5
(Loi
n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1983)
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
Le
service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des
périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité
publique pouvant revêtir un caractère périlleux.
En temps de guerre, les intéressés sont
chargés de missions de service ou de secours d'intérêt
national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité
de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil
d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions
ci-dessus.
Article L116-7
(Loi
n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1983)
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
Les intéressés peuvent, à tout moment,
par une déclaration expresse adressée au ministre chargé
des armées, demander à être incorporés dans une
formation militaire.
La durée du service accompli au titre du
service des objecteurs de conscience sera imputée pour la
moitié sur le temps de service national actif imposé au
contingent avec lequel ils ont été incorporés.
Article
L116-8
(Loi
n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1983)
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
Les bénéficiaires des dispositions du présent
chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou
syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des
lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des
enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les
emploie.
L'exercice du droit de grève est
incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.
Article
L116-9
(Loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 et 3 Journal Officiel
du 8 novembre 1997)
En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76,
le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction
de contingent au cours des huit derniers mois du service
actif.
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| Actualité
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10 juin 2005
Les objecteurs turcs se tournent vers la Cour
européenne des droits de l'homme
Les objecteurs de conscience turcs viennent de
porter leur cause devant la Cour européenne des droits de
l'Homme (CEDH) après avoir épuisé tout recours possible
dans leur pays.
Selon la constitution, tout citoyen turc est
obligé d'accomplir un service militaire: il est appelé
sous les drapeaux à partir de 18 ans, sauf s'il souffre
d'un handicap physique ou mental, pour servir de six à 15
mois selon son niveau d'éducation.
Le
droit à l'objection de conscience n'est pas reconnu. Les
objecteurs ne se laissant pas enrôler de force, leurs actes
de résistance civile sont suivis de garde à vue et de
peines de prison. Un objecteur risque jusqu'à cinq ans de
prison aux termes du code militaire.
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| Questions
parlementaires |
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13ème législature
Question N° : 2274
de M. Meslot Damien(Union pour un Mouvement Populaire
- Territoire-de-Belfort) QE
Ministère interrogé
: Défense
Ministère
attributaire : Anciens
combattants
Question
publiée au JO le : 07/08/2007 page : 5099
Réponse
publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5446
Date
de changement d'attribution : 28/08/2007
Rubrique :
défense
Tête d'analyse :
objecteurs de conscience
Analyse :
recensement. modalités
Texte de la QUESTION
: M. Damien
Meslot attire l'attention de M. le ministre de la défense
sur l'application de la loi n° 97-1019 du 20 octobre 1997
portant réforme du service national. En effet, l'article L.
112-2 stipule que « l'appel sous le drapeau est suspendu
pour tous les Français. Il est rétabli à tout moment par
la loi dès lors que les conditions de la défense de la
nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées
le nécessitent ». L'objection de conscience est un droit
reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du
service national et ces dispositions seraient immédiatement
effectives si le Parlement décidait de rétablir l'ordre
sous les drapeaux. Il apparaît néanmoins que les
objecteurs de conscience méconnaissent les démarches à
entreprendre et à quel moment celles-ci doivent être
effectuées. Les jeunes gens, filles ou garçons, qui, pour
des raisons de conscience, se déclarent opposés à l'usage
personnel des armes et qui sont prêts à effectuer un
service civil dans le cas où l'appel sous les drapeaux est
rétabli souhaiteraient avoir la possibilité de signaler
leur intention au moment de la journée d'appel de la préparation
à la défense. C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir lui indiquer à quel moment et par quelles démarches
les objecteurs de conscience peuvent exprimer leur position
vis-à-vis de l'usage des armes. - Question transmise à M.
le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens
combattants.
Texte de la REPONSE
: L'article L.
112-2 du code du service national, inséré par la loi du 28
octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit
que l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les
Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi que pour
ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement
et qu'il peut être rétabli à tout moment par la loi dès
lors que les conditions de la défense de la Nation
l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
Aucune possibilité de se déclarer « objecteur de
conscience » n'est prévue par la loi du 28 octobre 1997.
Les mesures définissant les conditions de cette déclaration
devraient donc nécessairement apparaître dans le texte de
la loi portant rétablissement de l'appel sous les drapeaux,
si l'hypothèse prévue par l'article L. 112-2 précité
devait se réaliser. Le ministère de la défense ne peut préjuger
des dispositions que prendrait le pouvoir législatif sur
les conditions de recevabilité des demandes d'admission au
bénéfice du dispositif de l'objection de conscience.
10ème législature
Question N° : 36574
de M. Glavany Jean(Socialiste - Hautes-Pyrénées) QE
Ministère interrogé
: défense
Ministère
attributaire : défense
Question
publiée au JO le : 18/03/1996 page : 1417
Réponse
publiée au JO le : 08/04/1996 page : 1895
Rubrique :
Service national
Tête d'analyse :
Objecteurs de conscience
Analyse :
Temoins de Jehovah. affectation
Texte de la QUESTION
: M. Jean
Glavany demande a M. le ministre de la defense s'il est
exact qu'une disposition accordee aux temoins de Jehovah les
dispense du service militaire et civil. Dans l'affirmative,
il lui demande sur quels criteres on a accorde une telle
faveur aux adeptes de cette secte et pourquoi ils en sont
automatiquement dispenses, alors que les objecteurs de
conscience y sont soumis et qu'ils ne peuvent beneficier de
ce statut que tres difficilement. Il lui demande enfin
quelles pieces justificatives ont ete presentees pour
beneficier de ces dispositions, en sachant que les sectes
n'ont aucun caractere legal dans notre pays.
Texte de la REPONSE
: Le ministre de
la defense confirme de nouveau les informations donnees aux
questions no 25895 du 3 avril 1995 et no 33996 du 15 janvier
1996 : les temoins de Jehovah ne beneficient pas, par
rapport aux autres appeles, de differences de traitement
dans les conditions d'accomplissement de leur service
national. En effet, la decision de faire beneficier les
temoins de Jehovah qui en font la demande, du statut
d'objecteurs de conscience, a pour seul objectif de leur
permettre, a l'issue des vingt mois de service prevus par
l'article L. 2 du code du service national, de se trouver
dans une situation reguliere a l'egard des obligations du
service national, en evitant le recours aux moyens
coercitifs prevus a l'article 447 du code de justice
militaire relatif au refus d'obeissance. Cette solution,
parfaitement legale et conforme aux dispositions du code du
service national, permet de respecter le principe d'universalite
du service national. Elle ne constitue en rien un regime
particulier. En outre, il est important de souligner que ce
dispositif, favorisant les formes civiles du service
national, assure l'egalite de tous les citoyens devant la
loi, puisque c'est en leur seule qualite d'objecteur de
conscience que les temoins de Jehovah seront pris en
consideration par les ministeres ou administrations les
accueillant.
10ème
législature
Question
N° : 36210 de
M. Brard Jean-Pierre(Communiste - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère
interrogé : défense
Ministère
attributaire : défense
Question
publiée au JO le : 11/03/1996 page : 1260
Réponse
publiée au JO le : 08/04/1996 page : 1895
Rubrique
: Service
national
Tête
d'analyse
: Objecteurs de
conscience
Analyse
: Temoins de
Jehovah. affectation
Texte
de la QUESTION :
M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le
ministre de la defense sur le regime derogatoire dont
beneficient, sans aucun fondement juridique et au mepris du
principe d'egalite des citoyens devant la loi, les temoins
de Jehovah au regard du service national. En effet, il
semblerait que les jeunes temoins de Jehovah, par la simple
fourniture d'un document de leur consistoire, soient
dispenses de toute demarche et obtiennent automatiquement le
statut d'objecteur de conscience qu'ils refusent pourtant de
demander, etant alors affectes dans des services civils. Il
souhaiterait, en consequence, connaitre le fondement de
cette discrimination fondee sur les croyances personnelles
et savoir si le ministre de la defense entend retablir le
principe d'egalite dans son administration.
Texte de la REPONSE
: Le ministre de
la defense confirme de nouveau les informations donnees aux
questions no 25895 du 3 avril 1995 et no 33996 du 15 janvier
1996 : les temoins de Jehovah ne beneficient pas, par
rapport aux autres appeles, de differences de traitement
dans les conditions d'accomplissement de leur service
national. En effet, la decision de faire beneficier les
temoins de Jehovah qui en font la demande, du statut
d'objecteurs de conscience, a pour seul objectif de leur
permettre, a l'issue des vingt mois de service prevus par
l'article L. 2 du code du service national, de se trouver
dans une situation reguliere a l'egard des obligations du
service national, en evitant le recours aux moyens
coercitifs prevus a l'article 447 du code de justice
militaire relatif au refus d'obeissance. Cette solution,
parfaitement legale et conforme aux dispositions du code du
service national, permet de respecter le principe d'universalite
du service national. Elle ne constitue en rien un regime
particulier. En outre, il est important de souligner que ce
dispositif, favorisant les formes civiles du service
national, assure l'egalite de tous les citoyens devant la
loi, puisque c'est en leur seule qualite d'objecteur de
conscience que les temoins de Jehovah seront pris en
consideration par les ministeres ou administrations les
accueillant.
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| Jurisprudence
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Tribunal
administratif d’Orléans, n° 0001569, 3 février 2005, M. Olivier
B.
Compte
tenu des modalités respectives d'exercice de chaque type de service
et eu égard à l'objectif du législateur visant, par l'institution
d'une différence de durée, à s'assurer indirectement de la sincérité
des motifs qui animent l'objecteur de conscience, les écarts qui
subsistent ne méconnaissent ni les stipulations précitées de
l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ni le principe d'égalité ;
Tribunal
administratif de Paris, n° 9507311/6, 24 octobre 1995, M. Grégoire
U.
L'article
L.116-2 du code du service national, en ce qu'il dispose que les
demandes d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de
conscience ne peuvent être
présentées qu'avant le 15 du mois qui précède l'incorporation ou
après l'accomplissement des obligations de service national actif
et de la disponibilité, n'est pas incompatible avec les
dispositions de l'article 9-1 de la convention susvisée, relatives
à la liberté de changer de religion ou de conviction.
Conseil
d’Etat, n°87195, 8 juin 1990, Mme C.
L'obligation
de reconnaître l'objection de conscience n'étant pas imposée
aux Etats, ceux d'entre eux qui l'ont reconnue ont la faculté
d'en réglementer
l'exercice et qu'ainsi l'article L.116-2 du code du service
national, en ce qu'il dispose que les demandes d'admission au
bénéfice du statut
d'objecteur de conscience ne peuvent être présentées qu'avant
l'incorporation ou après l'accomplissement des obligations
du service national
actif et de la disponibilité, n'est pas incompatible avec les
dispositions de l'article 9-1 de la convention relatives à
la liberté de changer
de religion ou de conviction.
Cour
de cassation - Chambre civile 2, n° 00-20.461, 27 mars
2003, Association Culturelle les Témoins de Jehovah de France c/ M.
R.
(…)
L'arrêt note que les propos de M. X... reposent sur des témoignages,
résultant d'attestations rédigées après les imputations
litigieuses mais relatives à des faits antérieurs à l'article et
décrivant la "manipulation mentale",
"l'endoctrinement", la "perte d'esprit critique"
d'adeptes des Témoins de Jéhovah, la "rupture inévitable"
entre conjoints dont un seul est Témoin de Jéhovah, le refus du
statut d' objecteur de conscience aboutissant inévitablement à
l'emprisonnement, la "falsification" de textes bibliques
par fausse traduction et "l'escroquerie financière", et
qu'était ainsi dénoncé ce que le rapport d'enquête parlementaire
du 22 décembre 1995 a qualifié de "dangers pour
l'individu" ; qu'enfin, l'arrêt retient que M. X... s'est
exprimé sans faire montre d'animosité personnelle à l'encontre
des Témoins de Jéhovah et que les attestations produites par
l'Association, qui contredisent celles versées par M. X..., ne sont
pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la bonne foi
de l'intéressé (..)
Cour de cassation Chambre criminelle, n°
93-81.628, 14
Décembre 1994, M. V.
Les
dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient
assujettis à un service national dont la durée est supérieure à
celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas
porté atteinte à leurs libertés fondamentales Cette condition est
respectée par la loi interne, la durée de leur service n'excédant
pas une limite raisonnable et ne revêtant à leur égard aucun
caractère discriminatoire compte tenu de la durée variable des
diverses formes du service national.
Cour
de cassation - Chambre criminelle, n°88-86.767,
3 Mai 1989
Aux
termes de l'article L 116-6 du Code du service national, la durée
du service actif des objecteurs de conscience est de 24 mois. Cette
disposition ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme . En effet, l'article 9
précité relève que la liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans
une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et liberté d'autrui. En outre, l'article 10 susvisé prévoit
que l'exercice des libertés d'opinion et de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées comporte des devoirs et
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi et qui constituent, dans une société
démocratique, des mesures nécessaires notamment à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique.
Enfin, de la combinaison des articles 4.3 b et 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme, ce dernier article faisant référence
aux libertés visées par les articles 9 et 10, ne se déduit aucune
interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de
substitution dont la durée excède celle du service militaire
obligatoire.
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Bibliographie
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L'objection
de conscience : selon la loi française face au droit de changer
d'opinion selon la convention européenne des droits de l'Homme -
Note
de Bernard PACTEAU, professeur à la faculté de droit de Bordeaux,
sous Conseil d'Etat, 8 juin 1990, C..
Les
Petites Affiches, 7 novembre 1990, n° 134, p. 18
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