|
Cour d'appel de Caen, 28 Juin 2007
Aux termes de l'article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. En l'espèce, le requérant qui s'appelle Jésus, demande à changer de prénom dans la mesure où étant de confession de musulmane, il lui est très difficile de porter ce prénom. En effet, il ressort des pièces versées au débat que celui-ci est régulièrement l'objet, dans son entourage et dans sa vie sociale, de railleries en raison de son prénom, et qu'il en ressent un profond malaise. Si Jésus est effectivement une figure prophétique de l'islam, il est, avant tout considéré comme le fondateur de la religion chrétienne. Dès lors, le prénom de Jésus est évidemment difficile à porter pour un musulman, ce qui caractérise chez le requérant un intérêt légitime à voir remplacer son prénom par celui de Samy, étant précisé que celui-ci conserve le prénom Jésus comme second prénom.
|
|
Cour d'appel
d'Aix en Provence, 9 Novembre 2004, HE et ZB.E
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les requérants de leur demande de substitution de prénoms. A l'appui de leur demande les requérants faisaient valoir que leur famille pratiquait la religion musulmane assidûment et que leurs prénoms à consonance chrétienne étaient de ce fait mal vécu. D'une part, la cour constate que les requérants ne jusifient nullement d'une pratique musulmane assidue et que d'autre part, à supposer la pratique
effective de cette religion, il n'est nullement démontré que le port d'un prénom à consonance chrétienne fait obstacle à l'exercice de cette pratique. En outre il n'est nullement prouvé d'un usage prolongé des prénoms revendiqués. Il en résulte de ce fait que les intéressés n'avaient aucun intérêt légitime à changer de prénom.
Cour d'appel
de Metz, 7 Octobre 2003
Justifie d'un intérêt légitime tendant à retrouver son prénom initial (Fatima), la demanderesse qui démontre n'avoir jamais usé du prénom obtenu lors de sa naturalisation (Caroline) et qui invoque un intérêt tant familial que social, en raison de nombreuses difficultés rencontrées face à sa culture d'origine et à sa religion musulmane du fait de son nouveau prénom. Il convient donc de faire droit à sa demande qui n'est pas de nature à nuire à son intégration dans la communauté française ainsi qu'elle avait pu le craindre lors de sa demande de naturalisation.
Cour d'appel
de Grenoble, 13 Juin 2000
Il y a lieu de faire droit au changement de prénom (de Daniel en Mohamed) dès lors que le demandeur justifie avoir fait l'objet de remarques vexatoires quand il rentrait en Algérie, que son médecin atteste de sa perturbation, qu'en raison de la radicalisation des apparences d'appartenance depuis 1975, date de sa naturalisation, le port d'un prénom d'origine non islamique présente pour lui des inconvénients et qu'il a un intérêt légitime au changement de prénom sollicité.
Cour
de cassation, 2 mars 1999
Attendu
que M. Mohammed T., né le 27 février 1945 en Algérie, avait
choisi, lors de sa réintégration en 1976 dans la nationalité française, le
prénom
de Daniel ; qu’en 1994, il a présenté une requête pour être autorisé à
reprendre son prénom d’origine en exposant notamment qu’en 1980, il avait
fondé
une famille avec une femme de confession musulmane comme lui, que
ses cinq enfants portaient tous des prénoms arabes et que son prénom actuel
l’isolait
des siens ;
Attendu
que, pour rejeter la requête, l’arrêt confirmatif attaqué énonce, par
motif adopté, que l’intérêt légitime du requérant réside en sa qualité
de
français, dans une volonté d’intégration dans la communauté française,
plutôt
que d’éloignement de cette communauté. (...)
Cour d'appel
d'Aix en Provence, 5 Novembre 1998
Aux termes de l'article 60 du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. L'intérêt légitime doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue. En l'espèce, le souhait de l'appelant de porter le prénom de Serge sous lequel il était connu de ses amis, susceptible de favoriser son intégration dans la communauté française, constituait un intérêt légitime. Cet intérêt n'a nullement disparu. Cependant, il établit par la production de diverses attestations que le changement de prénom qu'il a obtenu a provoqué un grave conflit au sein de sa famille de religion musulmane. Il justifie dès lors d'un intérêt légitime à l'adjonction du prénom Abdelhka au prénom Serge. En revanche, il n'y a pas lieu de modifier l'ordre des prénoms, l'un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l'état civil pouvant être utilisé en tant que prénom usuel.
Cour d'appel
de Dijon, 19 Décembre 1997
Le souci de porter un prénom conforme aux exigences de la religion choisie peut constituer l'intérêt légitime exigé par la loi. Tel est le cas lorsque l'intéressée qui s'est convertie à la foi islamique, désire s'intégrer dans la communauté musulmane et déclare que son intégration serait facilitée par l'usage d'un prénom de même tradition que ceux portés par son mari et par ses filles.
Cour d'appel
de Paris, 26 Septembre 1996
La requérante, convertie à la religion juive et qui a obtenu l'adjonction d'un prénom juif, a un intérêt légitime à obtenir la suppression d'un prénom à forte connotation chrétienne dès lors qu'elle établit que la coexistence de ces deux prénoms lui cause des problèmes tant psychologiques que d'identité religieuse.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt légitime peut évoluer avec le temps et qu'il doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue, de sorte qu'une première décision, accueillant une demande d'adjonction d'un prénom, ne fait pas obstacle à un nouveau changement. l'exercice d'une religion peut constituer un intérêt légitime, au sens de l'article 60 du code civil, loi du 8 janvier 1993. en l'espèce, la coexistence, sur l'état civil de la demanderesse, d'un prénom hébraïque (sarah), et d'un prénom à forte connotation chrétienne
(Marie Christine), lui cause des problèmes psychologiques et d'identité religieuse, cette situation justifiant que sa demande de suppression du prénom soit accueillie
Cour d'appel
de Pau, 18 Juillet 1996
L'adhésion à la religion musulmane comme d'ailleurs à toute religion n'impose nullement l'abandon du prénom d'origine. La conservation du prénom Jean-François plutôt que l'adoption de celui de Jamel n'est pas de nature à créer une gêne dans la famille, alors que le prénom d'Adam a été donné par le demandeur à son fils, prénom dont aucune religion ne peut se réserver l'exclusivité.
Cour d'appel
de Bourges, 26 Septembre 1994
L'exercice d'une religion par un enfant constitue pour ce dernier un intérêt légitime au sens de l'article 60 du code civil pouvant justifier, sans pour autant nuire à son intégration dans la communauté française, la suppression de son prénom français au profit d'un prénom musulman.
|
|
CA
Dijon, 13 déc. 1989
Ne constitue
pas l'intérêt légitime, la conversion de la mère et des
enfants à la religion musulmane, le jeune âge des enfants
les empêchant de s'exprimer librement.
CA
Toulouse, 13 janv. 1993
Ne constitue
pas l'intérêt légitime une interprétation religieuse liée
à une actualité politique éloignée de la France alors
que le Coran n'interdit pas le port d'un prénom chrétien
par un musulman.
CA
Aix-en-Provence, 8 février 1996
La
volonté de mettre en harmonie le prénom d'un enfant de
quatre ans avec un nom d'origine étrangère ne suffit pas
à constituer un intérêt légitime, d'autant plus que le
port d'un prénom à consonance française n'empêche pas
l'enfant d'être élevé dans la foi musulmane
CA
Aix-en-Provence, 25 juin 1998
La
conversion à l'Islam est jugée trop récente (depuis
seulement trois mois) pour justifier le changement de
prénom
|