Noms / Prénoms

mercredi 15 octobre 2008

Textes
 
Article 60 (à compter du 1er janvier 2009) 
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un (Mot remplacé à compter du 1er janvier 2009, L. n° 2007-308, 5 mars 2007, art. 3 et 45, I) <mineur ou d'un majeur en tutelle>, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 60 du code civil (Créé, L. n° 93-22, 8 janv. 1993, art. 4)
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 61 

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un  ascendant ou un collatéral du demandeur  jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. 


Article 61-1 
Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.


Article 61-2 
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.


Article 61-3 

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.


Article 61-4 
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.


Loi du 6 fructidor an II

Article 1

"Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre."


Loi du 11 germinal an XI (abrogée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993)

Article 1

Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.


Actualité
Jurisprudence
 

Cour d'appel de Caen, 28 Juin 2007
Aux termes de l'article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. En l'espèce, le requérant qui s'appelle Jésus, demande à changer de prénom dans la mesure où étant de confession de musulmane, il lui est très difficile de porter ce prénom. En effet, il ressort des pièces versées au débat que celui-ci est régulièrement l'objet, dans son entourage et dans sa vie sociale, de railleries en raison de son prénom, et qu'il en ressent un profond malaise. Si Jésus est effectivement une figure prophétique de l'islam, il est, avant tout considéré comme le fondateur de la religion chrétienne. Dès lors, le prénom de Jésus est évidemment difficile à porter pour un musulman, ce qui caractérise chez le requérant un intérêt légitime à voir remplacer son prénom par celui de Samy, étant précisé que celui-ci conserve le prénom Jésus comme second prénom.


Cour de cassation - Chambre civile 1, 18 Janvier 2007, N° 05-20.951

Ayant relevé que le fait que Mme N.-R., portât un prénom français ne lui interdisait ni de pratiquer la religion hébraïque si elle le souhaitait, ni de revenir à ses racines, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé.

Texte de l'arrêt


Cour d'appel d'Aix en Provence, 9 Novembre 2004, HE et ZB.E
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les requérants de leur demande de substitution de prénoms. A l'appui de leur demande les requérants faisaient valoir que leur famille pratiquait la religion musulmane assidûment et que leurs prénoms à consonance chrétienne étaient de ce fait mal vécu. D'une part, la cour constate que les requérants ne jusifient nullement d'une pratique musulmane assidue et que d'autre part, à supposer la pratique effective de cette religion, il n'est nullement démontré que le port d'un prénom à consonance chrétienne fait obstacle à l'exercice de cette pratique. En outre il n'est nullement prouvé d'un usage prolongé des prénoms revendiqués. Il en résulte de ce fait que les intéressés n'avaient aucun intérêt légitime à changer de prénom.


Cour d'appel de Metz, 7 Octobre 2003
Justifie d'un intérêt légitime tendant à retrouver son prénom initial (Fatima), la demanderesse qui démontre n'avoir jamais usé du prénom obtenu lors de sa naturalisation (Caroline) et qui invoque un intérêt tant familial que social, en raison de nombreuses difficultés rencontrées face à sa culture d'origine et à sa religion musulmane du fait de son nouveau prénom. Il convient donc de faire droit à sa demande qui n'est pas de nature à nuire à son intégration dans la communauté française ainsi qu'elle avait pu le craindre lors de sa demande de naturalisation.


Cour d'appel de Grenoble, 13 Juin 2000
Il y a lieu de faire droit au changement de prénom (de Daniel en Mohamed) dès lors que le demandeur justifie avoir fait l'objet de remarques vexatoires quand il rentrait en Algérie, que son médecin atteste de sa perturbation, qu'en raison de la radicalisation des apparences d'appartenance depuis 1975, date de sa naturalisation, le port d'un prénom d'origine non islamique présente pour lui des inconvénients et qu'il a un intérêt légitime au changement de prénom sollicité.


Cour de cassation, 2 mars 1999

Attendu que M. Mohammed T., né le 27 février 1945 en Algérie, avait choisi, lors de sa réintégration en 1976 dans la nationalité française, le

prénom de Daniel ; qu’en 1994, il a présenté une requête pour être autorisé à reprendre son prénom d’origine en exposant notamment qu’en 1980, il avait

fondé une famille avec une femme de confession musulmane comme lui, que ses cinq enfants portaient tous des prénoms arabes et que son prénom actuel

l’isolait des siens ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l’arrêt confirmatif attaqué énonce, par motif adopté, que l’intérêt légitime du requérant réside en sa qualité de français, dans une volonté d’intégration dans la communauté française, plutôt que d’éloignement de cette communauté. (...)


Cour d'appel d'Aix en Provence, 5 Novembre 1998
Aux termes de l'article 60 du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. L'intérêt légitime doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue. En l'espèce, le souhait de l'appelant de porter le prénom de Serge sous lequel il était connu de ses amis, susceptible de favoriser son intégration dans la communauté française, constituait un intérêt légitime. Cet intérêt n'a nullement disparu. Cependant, il établit par la production de diverses attestations que le changement de prénom qu'il a obtenu a provoqué un grave conflit au sein de sa famille de religion musulmane. Il justifie dès lors d'un intérêt légitime à l'adjonction du prénom Abdelhka au prénom Serge. En revanche, il n'y a pas lieu de modifier l'ordre des prénoms, l'un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l'état civil pouvant être utilisé en tant que prénom usuel.


Cour d'appel de Dijon, 19 Décembre 1997
Le souci de porter un prénom conforme aux exigences de la religion choisie peut constituer l'intérêt légitime exigé par la loi. Tel est le cas lorsque l'intéressée qui s'est convertie à la foi islamique, désire s'intégrer dans la communauté musulmane et déclare que son intégration serait facilitée par l'usage d'un prénom de même tradition que ceux portés par son mari et par ses filles.


Cour d'appel de Paris, 26 Septembre 1996
La requérante, convertie à la religion juive et qui a obtenu l'adjonction d'un prénom juif, a un intérêt légitime à obtenir la suppression d'un prénom à forte connotation chrétienne dès lors qu'elle établit que la coexistence de ces deux prénoms lui cause des problèmes tant psychologiques que d'identité religieuse.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt légitime peut évoluer avec le temps et qu'il doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue, de sorte qu'une première décision, accueillant une demande d'adjonction d'un prénom, ne fait pas obstacle à un nouveau changement. l'exercice d'une religion peut constituer un intérêt légitime, au sens de l'article 60 du code civil, loi du 8 janvier 1993. en l'espèce, la coexistence, sur l'état civil de la demanderesse, d'un prénom hébraïque (sarah), et d'un prénom à forte connotation chrétienne (Marie Christine), lui cause des problèmes psychologiques et d'identité religieuse, cette situation justifiant que sa demande de suppression du prénom soit accueillie


Cour d'appel de Pau, 18 Juillet 1996
L'adhésion à la religion musulmane comme d'ailleurs à toute religion n'impose nullement l'abandon du prénom d'origine. La conservation du prénom Jean-François plutôt que l'adoption de celui de Jamel n'est pas de nature à créer une gêne dans la famille, alors que le prénom d'Adam a été donné par le demandeur à son fils, prénom dont aucune religion ne peut se réserver l'exclusivité.


Cour d'appel de Bourges, 26 Septembre 1994
L'exercice d'une religion par un enfant constitue pour ce dernier un intérêt légitime au sens de l'article 60 du code civil pouvant justifier, sans pour autant nuire à son intégration dans la communauté française, la suppression de son prénom français au profit d'un prénom musulman.


CA Paris, 13 oct. 1989 

Des parents désirant voir leur fille porter le nom d'une sainte patronne ont été autorisés à adjoindre le prénom Hélène au prénom de Nelsy.


CA Toulouse, 9 mai 1989

Des parents ont pu obtenir le changement d'orthographe du prénom de Mathieu en Matthieu, prénom sous lequel il a été baptisé par référence à l'apôtre évangéliste.


Cour d'appel de Paris, Chambre 1 section C, 12 Décembre 1991

Est recevable une demande de modification de l'ensemble des prénoms fondée sur des motifs religieux.

Texte


CA Nîmes, 22 mars 1989 

Le prénom chrétien pouvant constituer un obstacle à un pèlerinage à La Mecque 


Cass. 1re civ., 6 mars 1990

Ll'intéressé avait un intérêt légitime à reprendre son prénom d'origine, que le principe de laïcité qui implique nécessairement le respect de toutes les croyances, n'interdit nullement à un citoyen français de porter un prénom musulman.


CA Dijon, 13 déc. 1989

Ne constitue pas l'intérêt légitime, la conversion de la mère et des enfants à la religion musulmane, le jeune âge des enfants les empêchant de s'exprimer librement.


CA Toulouse, 13 janv. 1993 

Ne constitue pas l'intérêt légitime une interprétation religieuse liée à une actualité politique éloignée de la France alors que le Coran n'interdit pas le port d'un prénom chrétien par un musulman.


CA Aix-en-Provence, 8 février 1996

La volonté de mettre en harmonie le prénom d'un enfant de quatre ans avec un nom d'origine étrangère ne suffit pas à constituer un intérêt légitime, d'autant plus que le port d'un prénom à consonance française n'empêche pas l'enfant d'être élevé dans la foi musulmane 


CA Aix-en-Provence, 25 juin 1998 

La conversion à l'Islam est jugée trop récente (depuis seulement trois mois) pour justifier le changement de prénom 


Bibliographie