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Code civil
Article 21-2
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 79 JORF 25 juillet 2006
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Article 21-15
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 2 JORF 30 décembre 1999
Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Article 21-16
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 21-17
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 21-19
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 82 JORF 25 juillet 2006
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° Alinéa abrogé ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Alinéa abrogé ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Alinéa abrogé ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
Article 21-21
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Article 21-22
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 83 JORF 25 juillet 2006
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
Article 21-23
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 21-25
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Article 21-25-1
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 84 JORF 25 juillet 2006
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
Article 27-1
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 JORF 30 décembre 1999
Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
Article 27-2
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 JORF 30 décembre 1999
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
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Tribunal
administratif de Nantes, n° 0700952, 10 octobre 2007, M. Mohamed N
Considérant
(…) que, pour opposer le motif d’ajournement précité à M. N.,
le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur une note
circonstanciée du ministre de l’intérieur du 15 septembre 2006,
laquelle révèle que M. N. est connu de ses services pour sa très
forte implication au sein du mouvement du Tabligh, mouvement piétiste
et fondamentaliste qui prône une interprétation littérale du
Coran, qu’il fait partie des élites locales de ce mouvement,
qu’il remplace parfois l’imam officiel, qu’il pratique un prosélytisme
important en direction des jeunes issus des quartiers difficiles et
qu’il entretient des relations avec des musulmans affiliés à la
mouvance salafiste ; que, s’il se borne à contester le
caractère extrémiste et radical de la religion qu’il pratique,
M. N. ne conteste pas utilement les énonciations précitées de la
note émanant du ministre de l’intérieur, laquelle constitue un
commencement de preuve ; que, dans ces conditions, en décidant,
pour ce motif, d’ajourner à trois ans la demande de
naturalisation de M. N., le ministre, eu égard au large pouvoir
dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non
la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a
commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation (…)
Tribunal
administratif de Nantes, n°062574, 24 avril 2007, M. Mohammed K.
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que pour ajourner la demande
de naturalisation présentée par M. K., le ministre s’est fondé
notamment sur un rapport circonstancié du directeur des
renseignements généraux de l’Isère en date du 8 avril 2004 précisant
que le postulant, imam, s’est signalé par son engagement public
en faveur de thèses religieuses fondamentalistes ; que M. K.
ne conteste pas sérieusement cet engagement par des dénégations
non étayées et le rappel, notamment, du fait que ses prises de
position publiques sur la question du port de tenues manifestant une
appartenance religieuse sont antérieures à la loi du 15 mars 2004 sur
cette question ; qu'enfin, eu égard également aux effets à court
terme de la décision litigieuse, en se fondant sur le motif sus
rappelé pour prendre la décision litigieuse, le ministre, à qui
il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder
une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni
erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation (…)
Tribunal
administratif de Nantes, n°051634, 29 juin 2006, Mme Yamina
H. épouse C. R.
Considérant que pour ajourner à
trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme C. R., le
ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale
s’est fondé sur ce que les convictions religieuses radicales de
l’intéressée ainsi que son engagement auprès des milieux
islamiques extrémistes sont incompatibles avec les valeurs de la République
et l’acquisition de la nationalité française ; que pour établir
la légalité de la décision contestée, le ministre, dans son mémoire
en défense communiqué à Mme C. R., l’enrichit d’un autre
motif tiré de ce que l’effectivité de la communauté de vie
entre l’intéressée et son époux permet de considérer que la
requérante n’a pu ignorer les relations entretenues par son époux
avec la mouvance islamique et la nature des théories extrémistes
qu’il y développait;
Considérant qu’il ressort des
pièces du dossier, en particulier de la note circonstanciée émanant
des services du ministère de l’intérieur, en date du 25 novembre
2004, que, d’une part, Mme C. R. a fait un esclandre dans les
services préfectoraux de l’Aube en refusant catégoriquement de
fournir une photographie d’identité la présentant à visage découvert,
et d’autre part, qu’elle a méconnu le principe de neutralité
du service public en portant le voile alors qu’elle était engagée
en qualité de médecin au centre hospitalier de Troyes, structure
hospitalière publique ; qu’en outre, la note du ministère
de l’intérieur susmentionnée révèle les relations de son époux
avec la mouvance islamiste extrémiste ainsi que les thèses extrémistes
qu’il défend ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et
dès lors qu’il n’est pas contesté que la communauté de vie
entre les époux était effective, le ministre pouvait légalement
apprécier la situation de la requérante en prenant en considération
des faits imputables à son mari ; qu’en
se bornant à faire valoir que le ministre chargé des
naturalisations procède par affirmations sans assortir ses dires
d'aucune explication sur les faits précités qui lui sont reprochés
par le ministre de l'intérieur, la requérante ne peut être regardée
comme contestant sérieusement l'exactitude matérielle des motifs
d'ajournement qui lui ont été opposés par le ministre de
l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que, dès
lors, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait
ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant
que les circonstances que Mme C. R. réside en France depuis
1989, qu’elle y a régulièrement exercé en qualité de médecin
spécialiste en anatomie et cytologie pathologie en milieu
hospitalier, qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnations
pénales et qu’elle est appréciée de son entourage professionnel
et social, sont, eu égard au motif de l’ajournement, sans
incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Tribunal
administratif de Paris, n°0206021,
2 décembre 2004, M. Ahmed A.
(…)
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 9 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites./ La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. » ; que M.
A. n’établit pas en quoi son patronyme actuel, obtenu à sa
demande par francisation lors de sa naturalisation, l’empêcherait
de pratiquer librement sa religion ; que, par suite, il n’est pas
fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les
stipulations précitées de l’article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…)
Cour
administrative d'appel de Nantes, n°03NT00276, 12 novembre 2004, M.A
Considérant que le ministre pouvait, sans entacher
sa décision d’illégalité, se fonder sur l’avis émis par le
préfet de la Vienne selon lequel la loyauté de l’intéressé
"peut être considérée comme incertaine" et sur les
renseignements communiqués par le ministre de l’intérieur lui
permettant de considérer que M. A. entretenait des liens très
forts avec un mouvement qui prône une pratique radicale de la
religion telle que défendue par "la Confrérie des Frères
Musulmans" et "des relations avec des personnes
appartenant à des réseaux responsables d’actes violents dans son
pays d’origine", pour ajourner à trois ans la demande dont
il était saisi ; qu’aucun de ces faits n’est utilement
contredit par M. A. ; qu’il ne ressort pas des pièces
du dossier qu’ils soient entachés d’inexactitude ;
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