Naturalisation

 

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Code civil 

Article 21-2
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 79 JORF 25 juillet 2006
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.


Article 21-15
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 2 JORF 30 décembre 1999
Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.


Article 21-16
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.


Article 21-17
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.


Article 21-19
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 82 JORF 25 juillet 2006
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° Alinéa abrogé ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Alinéa abrogé ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Alinéa abrogé ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;


Article 21-21
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.


Article 21-22
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 83 JORF 25 juillet 2006
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.


Article 21-23
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.


Article 21-25
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.


Article 21-25-1
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 84 JORF 25 juillet 2006
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.


Article 27-1
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 JORF 30 décembre 1999
Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.


Article 27-2
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 JORF 30 décembre 1999
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.


Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
 

Jurisprudence

Tribunal administratif de Nantes, n°062030,062031, 18 décembre 2007, M. et Mme F. D.

Rejet de la demande de naturalisation  du requérant fondé sur les circonstances que dans le cadre de ses fonctions d’imam  ses prêches pro-islamistes  et radicaux prônent un islam fondamentaliste  incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité  de la communauté française ; qu’il se prononce pour la pénalisation de l’adultère .

Rejet de la demande de naturalisation  de la requérante fondé sur la circonstance que les prêches de son époux prônent un islam fondamentaliste  incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité  de la communauté française, que mariée depuis 1987 et vivant effectivement depuis avec son époux elle ne pouvait ignorer les thèses développées par son époux notamment depuis qu’il exerce des fonctions d’imam  

Texte du jugement


Tribunal administratif de Nantes, n° 0700952, 10 octobre 2007, M. Mohamed N

Considérant (…) que, pour opposer le motif d’ajournement précité à M. N., le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur une note circonstanciée du ministre de l’intérieur du 15 septembre 2006, laquelle révèle que M. N. est connu de ses services pour sa très forte implication au sein du mouvement du Tabligh, mouvement piétiste et fondamentaliste qui prône une interprétation littérale du Coran, qu’il fait partie des élites locales de ce mouvement, qu’il remplace parfois l’imam officiel, qu’il pratique un prosélytisme important en direction des jeunes issus des quartiers difficiles et qu’il entretient des relations avec des musulmans affiliés à la mouvance salafiste ; que, s’il se borne à contester le caractère extrémiste et radical de la religion qu’il pratique, M. N. ne conteste pas utilement les énonciations précitées de la note émanant du ministre de l’intérieur, laquelle constitue un commencement de preuve ; que, dans ces conditions, en décidant, pour ce motif, d’ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. N., le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation (…)


Tribunal administratif de Nantes, n°062574, 24 avril 2007, M. Mohammed K.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. K., le ministre s’est fondé notamment sur un rapport circonstancié du directeur des renseignements généraux de l’Isère en date du 8 avril 2004 précisant que le postulant, imam, s’est signalé par son engagement public en faveur de thèses religieuses fondamentalistes ; que M. K. ne conteste pas sérieusement cet engagement par des dénégations non étayées et le rappel, notamment, du fait que ses prises de position publiques sur la question du port de tenues manifestant une appartenance religieuse sont antérieures à la loi du 15 mars 2004 sur cette question ; qu'enfin, eu égard également aux effets à court terme de la décision litigieuse, en se fondant sur le motif sus rappelé pour prendre la décision litigieuse, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation (…)  


Tribunal administratif de Nantes, n°051634, 29 juin 2006, Mme Yamina H. épouse C. R.

Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme C. R., le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale s’est fondé sur ce que les convictions religieuses radicales de l’intéressée ainsi que son engagement auprès des milieux islamiques extrémistes sont incompatibles avec les valeurs de la République et l’acquisition de la nationalité française ; que pour établir la légalité de la décision contestée, le ministre, dans son mémoire en défense communiqué à Mme C. R., l’enrichit d’un autre motif tiré de ce que l’effectivité de la communauté de vie entre l’intéressée et son époux permet de considérer que la requérante n’a pu ignorer les relations entretenues par son époux avec la mouvance islamique et la nature des théories extrémistes qu’il y développait;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note circonstanciée émanant des services du ministère de l’intérieur, en date du 25 novembre 2004, que, d’une part, Mme C. R. a fait un esclandre dans les services préfectoraux de l’Aube en refusant catégoriquement de fournir une photographie d’identité la présentant à visage découvert, et d’autre part, qu’elle a méconnu le principe de neutralité du service public en portant le voile alors qu’elle était engagée en qualité de médecin au centre hospitalier de Troyes, structure hospitalière publique ; qu’en outre, la note du ministère de l’intérieur susmentionnée révèle les relations de son époux avec la mouvance islamiste extrémiste ainsi que les thèses extrémistes qu’il défend ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la communauté de vie entre les époux était effective, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de la requérante en prenant en considération des faits imputables à son mari ; qu’en se bornant à faire valoir que le ministre chargé des naturalisations procède par affirmations sans assortir ses dires d'aucune explication sur les faits précités qui lui sont reprochés par le ministre de l'intérieur, la requérante ne peut être regardée comme contestant sérieusement l'exactitude matérielle des motifs d'ajournement qui lui ont été opposés par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que, dès lors, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que les circonstances que Mme C. R. réside en France depuis 1989, qu’elle y a régulièrement exercé en qualité de médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologie en milieu hospitalier, qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales et qu’elle est appréciée de son entourage professionnel et social, sont, eu égard au motif de l’ajournement, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;


Tribunal administratif de Paris,  n°0206021, 2 décembre 2004, M. Ahmed A.

(…) Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites./ La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; que M. A. n’établit pas en quoi son patronyme actuel, obtenu à sa demande par francisation lors de sa naturalisation, l’empêcherait de pratiquer librement sa religion ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…)  


Cour administrative d'appel de Nantes, n°03NT00276, 12 novembre 2004, M.A

Considérant que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, se fonder sur l’avis émis par le préfet de la Vienne selon lequel la loyauté de l’intéressé "peut être considérée comme incertaine" et sur les renseignements communiqués par le ministre de l’intérieur lui permettant de considérer que M. A. entretenait des liens très forts avec un mouvement qui prône une pratique radicale de la religion telle que défendue par "la Confrérie des Frères Musulmans" et "des relations avec des personnes appartenant à des réseaux responsables d’actes violents dans son pays d’origine", pour ajourner à trois ans la demande dont il était saisi ; qu’aucun de ces faits n’est utilement contredit par M. A. ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils soient entachés d’inexactitude ;


Bibliographie.