Nouveaux mouvements religieux

mercredi 15 octobre 2008

 
Textes
 
Loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 
Circulaire du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires
Actualité
 

7 janvier 2005 Permis de construire refusé par le maire de Deyvillers aux Témoins de Jéhovah
La chaîne de télévision France 3 a, le 6 janvier 2005, relaté le refus formulé par le maire de Deyvillers aux adeptes du culte des Témoins de Jéhovah pour la construction d'un lieu de culte.

Un permis de construire déposé par les Témoins de Jéhovah pour implanter, dans le petit village vosgien de Deyvillers, une vaste salle d'assemblée, a été refusé par le maire du village, a-t-on indiqué à la mairie.

Le projet des Témoins de Jéhovah de construire une "salle du Royaume" de 1.500 places avec un parking de 500 places, dans un village de 1.400 âmes près d'Epinal suscitait une levée de boucliers de la part des habitants. Le refus du permis de construire est toutefois motivé par des raisons "techniques", qui tiennent à "la voirie, la circulation et l'évacuation des eaux", a précisé le bureau d'information des Témoins de Jéhovah à Louviers (Eure) qui dénonce dans un communiqué "une décision prise dans un contexte de dénigrement et d'intolérance à l'égard d'une minorité religieuse". 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

22 février 2007

Assemblée nationale

12ème législature
Question N° : 70741 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7298
Réponse publiée au JO le : 07/02/2006 page : 1315

Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : groupes Gurdjieff. statut


Question N° : 76088  de M. Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE 
Ministère interrogé :  santé et solidarités 
Ministère attributaire :  santé et solidarités 
 Question publiée au JO le : 18/10/2005 page : 9675 
 Réponse publiée au JO le : 04/07/2006 page : 7118  
Rubrique :  santé 
Tête d'analyse :  traitements 
Analyse :  kinésiologie. bilan et perspectives 

Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le statut de la kinésiologie. En effet, il semblerait que puisse être dissociée de la pratique donnant lieu à des dérives sectaires une kinésiologie dite « appliquée », institutionnalisée et reconnue par les autorités de divers États. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui donner des indications sur la situation réelle, ainsi que sur ses intentions en la matière. 
Texte de la REPONSE : La kinésiologie est un mouvement qui se qualifie de « thérapie énergétique », apparu aux États-Unis dans les années soixante. La kinésiologie, proche de la chiropraxie, reposant sur le concept d'énergie vitale, s'est développée en France en recrutant notamment auprès de professionnels de santé et d'adeptes de médecines parallèles. Elle délivre des prestations très coûteuses, présentées comme qualifiantes par leurs promoteurs, mais elle n'est ni définie ni reconnue dans le cadre du code de la santé publique. À diverses reprises, la mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires a appelé l'attention sur la kinésiologie. Il importe de souligner que toute personne qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. En outre, avant de reconnaître les bienfaits d'une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies auxquelles celle-ci s'adresse et d'en apprécier l'efficacité. En effet, l'article L. 4127-39 du code de la santé publique (code de déontologie médicale) précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse n'a été réalisée quant au respect de ces exigences dans le cadre de la kinésiologie, qu'elle soit dite « appliquée » ou désignée différemment. Ainsi, aujourd'hui, aucun élément probant ne permet, dans une perspective de protection contre des risques éventuels pour la santé des personnes, d'établir des distinctions fondées entre les divers praticiens et les diverses pratiques se réclamant de la kinésiologie. 


Questions parlementaires (Sénat)

10 novembre 2007

Sénat

Dimension subjective de la différence entre la notion de secte et celle de religion 

13 ème législature

Question écrite n° 02438 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 08/11/2007 - page 2018


Vide juridique relatif aux concepts de secte et de religion 11 ème législature 
Question écrite n° 04996 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI) 
publiée dans le JO Sénat du 18/12/1997 - page 3521 

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur s'il partage le point de vue de madame le garde des sceaux, ministre de la justice, quant au " vide juridique relatif aux concepts de secte et de religion ", précisant, quant à elle, que " le dispositif juridique existant apparaît suffisant ". (J.O. - A.N. - 24 novembre 1997).


Réponse du ministère : Intérieur 

publiée dans le JO Sénat du 19/03/1998 - page 914 

Réponse. - Le ministre de l'intérieur fait sienne l'analyse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, contenue dans sa réponse en date du 24 novembre 1997 à la question écrite posée par l'honorable parlementaire.

Définition des sectes 11 ème législature 
Question écrite n° 03196 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI) 
publiée dans le JO Sénat du 02/10/1997 - page 2605 

M. Serge Mathieu demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si elle envisage de mettre fin au vide juridique relatif aux concepts de secte et de religion, comme vient de le constater le ministère de l'intérieur, qui a en charge les cultes (Le Monde du 31 juillet 1997).


Réponse du ministère : Justice 

publiée dans le JO Sénat du 27/11/1997 - page 3323 

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que le principe constitutionnel de la laïcité s'oppose à ce que les sectes et les religions soient directement appréhendées par le droit, qu'il s'agisse d'en définir le concept ou d'en déterminer le régime. Ce principe ne doit toutefois pas permettre de couvrir des pratiques attentatoires aux droits des personnes et à l'intérêt de l'Etat et il appartient aux parquets de poursuivre, avec toute la rigueur nécessaire, de telles atteintes lorsqu'elles se révéleraient au travers de mouvements revendiquant la qualité de religion ou se présentant comme une secte. Le dispositif existant apparaît donc suffisamment adapté et il n'est pas envisagé de le modifier dans le sens souhaité par l'auteur de la question.
Jurisprudence
 

Cour administrative d'appel Paris, n°04PA01642, 9 juin 2006, Association « congrégation du Vajra Triomphant ».

Refus du ministre de reconnaître à l'association le statut de congrégation.

Les dispositions du décret du 16 août 1901, loin d’avoir été implicitement abrogées par la loi du 9 décembre 1905, demeurent applicables, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ultérieurement modifiée non plus qu’à des normes ou à des principes supérieurs.

Le fait que certaines modalités d’organisation ou certains agissements d’un groupe de personnes ayant prononcé des vœux et vivant en commun suivant une règle approuvée par une autorité religieuse troublent l’ordre public s’oppose à ce que l’association qui représente cette communauté puisse bénéficier de la reconnaissance légale attachée au statut de congrégation.

Annulation du jugement, Rejet de la demande.

"Exigences de l'ordre public et reconnaissance du statut de congrégation." Observations: Sébastien Lherbier-Levy


TA Paris, 11 février 2004, Association « Congrégation du Vajra triomphant  »

La fin du régime concordataire prononcée par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905 a eu pourEffet de faire perdre toute portée aux dispositions des articles 19 et 20 du décret du 16 août 1901 imposant la soumission de la congrégation à l'autorité épiscopale et à la juridiction de l'ordinaire dès lors que cette autorité et cette juridiction se trouvent ainsi privées du statut juridique qui justifiait lesdites dispositions ; dans ces conditions, ces dispositions, inconciliables avec la situation juridique résultant de la séparation des églises et de l'Etat, doivent être tenues pour abrogées ; il s'ensuit que le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande dont il avait été saisi par l'association requérante en se fondant sur une extrapolation des obligations qui avaient été mises à la charge des congrégations catholiques par les dispositions abrogées

Texte  


Droit comparé
1er juillet 2006 : L'AIEP rejette une plainte du mouvement des Témoins de Jéhovah dirigée contre un reportage diffusé sur la Télévision suisse romande
13 juin 2006 Allemagne : Le groupement religieux des Témoins de Jéhovah accède au statut de corporation de droit public
Bibliographie