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Nouveaux mouvements religieux
mercredi 15 octobre 2008
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7 janvier 2005 Permis de construire
refusé par le maire de Deyvillers aux Témoins de Jéhovah
La
chaîne de télévision France 3 a, le 6 janvier 2005,
relaté le refus formulé par le maire de Deyvillers aux
adeptes du culte des Témoins de Jéhovah pour la construction
d'un lieu de culte.
Un permis de construire déposé par les Témoins
de Jéhovah pour implanter, dans le petit village vosgien de
Deyvillers, une vaste salle d'assemblée, a été refusé par
le maire du village, a-t-on indiqué à la mairie.
Le
projet des Témoins de Jéhovah de construire une "salle
du Royaume" de 1.500 places avec un parking de 500
places, dans un village de 1.400 âmes près d'Epinal
suscitait une levée de boucliers de la part des habitants. Le
refus du permis de construire est toutefois motivé par des
raisons "techniques", qui tiennent à "la
voirie, la circulation et l'évacuation des eaux", a précisé
le bureau d'information des Témoins de Jéhovah à Louviers
(Eure) qui dénonce dans un communiqué "une décision
prise dans un contexte de dénigrement et d'intolérance à l'égard
d'une minorité religieuse".
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| Questions
parlementaires (Assemblée Nationale) |
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22
février 2007
Assemblée
nationale
12ème
législature
Question N° : 70741 de M. Vuilque Philippe(Socialiste -
Ardennes) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du
territoire
Question publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7298
Réponse
publiée au JO le : 07/02/2006 page : 1315
Rubrique
: ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : groupes Gurdjieff. statut
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Question
N° : 76088 de M. Warsmann Jean-Luc ( Union pour un
Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 18/10/2005 page : 9675
Réponse publiée au JO le : 04/07/2006 page : 7118
Rubrique : santé
Tête d'analyse : traitements
Analyse : kinésiologie. bilan et perspectives
Texte
de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire
l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités
sur le statut de la kinésiologie. En effet, il semblerait
que puisse être dissociée de la pratique donnant lieu à
des dérives sectaires une kinésiologie dite « appliquée
», institutionnalisée et reconnue par les autorités de
divers États. En conséquence, il le prie de bien vouloir
lui donner des indications sur la situation réelle, ainsi
que sur ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La kinésiologie
est un mouvement qui se qualifie de « thérapie énergétique
», apparu aux États-Unis dans les années soixante. La kinésiologie,
proche de la chiropraxie, reposant sur le concept d'énergie
vitale, s'est développée en France en recrutant notamment
auprès de professionnels de santé et d'adeptes de médecines
parallèles. Elle délivre des prestations très coûteuses,
présentées comme qualifiantes par leurs promoteurs, mais
elle n'est ni définie ni reconnue dans le cadre du code de
la santé publique. À diverses reprises, la mission
interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte
contre les dérives sectaires a appelé l'attention sur la
kinésiologie. Il importe de souligner que toute personne
qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au
traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes
personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout
autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un
diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin
ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux
actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des
professions paramédicales, est passible de poursuites pour
exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article
L. 4161-1 du code de la santé publique. En outre, avant de
reconnaître les bienfaits d'une thérapie, il est
indispensable de définir les pathologies auxquelles
celle-ci s'adresse et d'en apprécier l'efficacité. En
effet, l'article L. 4127-39 du code de la santé publique
(code de déontologie médicale) précise que « les médecins
ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme
salutaire et sans danger un remède ou un procédé
illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de
charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse
n'a été réalisée quant au respect de ces exigences dans
le cadre de la kinésiologie, qu'elle soit dite « appliquée
» ou désignée différemment. Ainsi, aujourd'hui, aucun élément
probant ne permet, dans une perspective de protection contre
des risques éventuels pour la santé des personnes, d'établir
des distinctions fondées entre les divers praticiens et les
diverses pratiques se réclamant de la kinésiologie.
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Questions
parlementaires (Sénat)
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10
novembre 2007
Sénat
Dimension
subjective de la différence entre la notion de secte et celle
de religion
13
ème législature
Question
écrite n° 02438 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée
dans le JO Sénat du 08/11/2007 - page 2018
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Vide juridique relatif aux concepts de secte et de religion 11 ème législature
Question écrite n° 04996 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI)
publiée dans le JO Sénat du 18/12/1997 - page 3521
M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur s'il partage le point de vue de madame le garde des sceaux, ministre de la justice, quant au " vide juridique relatif aux concepts de secte et de religion ", précisant, quant à elle, que " le dispositif juridique existant apparaît suffisant ". (J.O. - A.N. - 24 novembre 1997).
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 19/03/1998 - page 914
Réponse. - Le ministre de l'intérieur fait sienne l'analyse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, contenue dans sa réponse en date du 24 novembre 1997 à la question écrite posée par l'honorable parlementaire.
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Définition des sectes 11 ème législature
Question écrite n° 03196 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI)
publiée dans le JO Sénat du 02/10/1997 - page 2605
M. Serge Mathieu demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si elle envisage de mettre fin au vide juridique relatif aux concepts de secte et de religion, comme vient de le constater le ministère de l'intérieur, qui a en charge les cultes (Le Monde du 31 juillet 1997).
Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 27/11/1997 - page 3323
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que le principe constitutionnel de la laïcité s'oppose à ce que les sectes et les religions soient directement appréhendées par le droit, qu'il s'agisse d'en définir le concept ou d'en déterminer le régime. Ce principe ne doit toutefois pas permettre de couvrir des pratiques attentatoires aux droits des personnes et à l'intérêt de l'Etat et il appartient aux parquets de poursuivre, avec toute la rigueur nécessaire, de telles atteintes lorsqu'elles se révéleraient au travers de mouvements revendiquant la qualité de religion ou se présentant comme une secte. Le dispositif existant apparaît donc suffisamment adapté et il n'est pas envisagé de le modifier dans le sens souhaité par l'auteur de la question.
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| Jurisprudence
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Cour
administrative d'appel Paris, n°04PA01642, 9 juin 2006,
Association « congrégation
du Vajra Triomphant ».
Refus
du ministre de reconnaître à l'association le statut de
congrégation.
Les
dispositions du décret du 16 août 1901, loin d’avoir été
implicitement abrogées par la loi du 9 décembre 1905,
demeurent applicables, dans la mesure où elles ne sont
contraires ni aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901
ultérieurement modifiée non plus qu’à des normes ou à
des principes supérieurs.
Le
fait que certaines modalités d’organisation ou certains
agissements d’un groupe de personnes ayant prononcé des vœux
et vivant en commun suivant une règle approuvée par une
autorité religieuse troublent l’ordre public s’oppose
à ce que l’association qui représente cette communauté
puisse bénéficier de la reconnaissance légale attachée
au statut de congrégation.
Annulation
du jugement, Rejet de la demande.
"Exigences
de l'ordre public et reconnaissance du statut de congrégation."
Observations:
Sébastien Lherbier-Levy
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TA
Paris, 11 février 2004, Association
«
Congrégation
du
Vajra triomphant
»
La
fin du régime concordataire prononcée par l'article 44 de
la loi du 9 décembre 1905 a eu pourEffet de faire perdre
toute portée aux dispositions des articles 19 et 20 du décret
du 16 août 1901 imposant la soumission de la congrégation
à l'autorité épiscopale et à la juridiction de
l'ordinaire dès lors que cette autorité et cette
juridiction se trouvent ainsi privées du statut juridique
qui justifiait lesdites dispositions ; dans ces conditions,
ces dispositions, inconciliables avec la situation juridique
résultant de la séparation des églises et de l'Etat,
doivent être tenues pour abrogées ; il s'ensuit que le
ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter
la demande dont il avait été saisi par l'association requérante
en se fondant sur une extrapolation des obligations qui
avaient été mises à la charge des congrégations
catholiques par les dispositions abrogées
Texte
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| Droit
comparé |
1er
juillet 2006
: L'AIEP
rejette une plainte du mouvement des Témoins de Jéhovah
dirigée contre un reportage diffusé sur la Télévision
suisse romande
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13 juin 2006 Allemagne
: Le
groupement religieux des Témoins de Jéhovah accède au
statut de corporation de droit public
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Bibliographie
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