|
Ministre
du culte (statut)
Voir
Secret
professionnel
Caisse
mutuelle d'assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle
d'assurance vieillesse des cultes (CAVIMAC)
Desservant
(pouvoirs)
dimanche 19 octobre 2008
Textes
Actualité
Articles
Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
Questions
parlementaires (Sénat)
Jurisprudence
Bibliographie
| Textes
|
|
1. Régime
général
|
Décret
n° 2007-1341 du 11 septembre 2007 modifiant la loi locale
du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des
ministres des cultes
rétribués par
l'Etat et de leurs veuves et orphelins
|
|
Code pénal
Article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article 433-21
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
|
|
Code civil
Article 909
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
|
|
Code de la santé publique
Article R. 1112-46
Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
Code de l'éducation
Article L. 141-5
Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
Code de la sécurité sociale
Article R. 382-106
La pension d'invalidité prévue à l'article (Référence remplacée, D. n° 2006-1324, 31 oct. 2006, art. 1er,
VI, C, 1°) <L. 382-24> est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
Article R. 382-109
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
Article R. 382-110
L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
1° En cas d'incapacité totale :
—
à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
2° En cas d'incapacité partielle :
—
soit après consolidation de la blessure ;
—
soit après stabilisation de son état ;
—
soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
Article R. 382-111
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article R. 382-119
Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
|
|
Loi n° 50-222 du 19 février 1950 précisant le statut des ministres du culte catholique au regard de la législation sociale
Article 1er
L'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse
Article 3
La présente loi n'est pas applicable aux ministres du culte catholique recevant un traitement de l'Etat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
|
|
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
|
|
2.Régime
local (Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
|
Décret
n°2007-1445 du 8 octobre 2007
relatif à la fixation du classement indiciaire
des
personnels des cultes
d'Alsace
et de Moselle
|
|
Code pénal local
Article 130 a
Tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, publiquement devant une foule, soit dans une église ou tout autre lieu affecté à des assemblées religieuses, devant plusieurs personnes, se livre, au sujet des affaires de l'État, à des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique, est passible de l'emprisonnement ou de la détention dans une forteresse pendant deux ans au plus. Sera puni de la même peine tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura émis ou répandu un écrit contenant, au sujet des affaires de l'État, des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique.
|
| Actualité
|
|
|
|
Articles
|
|
|
|
Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
|
|
27
avril 2008
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 21626
de M. Tourtelier Philippe(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Ille-et-Vilaine) QE
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire : Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le : 22/04/2008 page : 3413
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions
Analyse : perspectives
|
|
12ème législature
Question N° : 123330 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : justice (garde des sceaux)
Ministère attributaire : justice (garde des sceaux)
Question publiée au JO le : 12/06/2007 page : 4722
Rubrique : famille
Tête d'analyse : mariage
Analyse : mariage religieux. conditions requises
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article L. 433-21 du code pénal interdit à « tout ministre du culte » de procéder à une cérémonie religieuse de mariage avant que le mariage civil ait été préalablement entériné. Elle souhaiterait qu'elle lui indique s'il s'agit de tous les cultes. Par ailleurs, dans le cas de certains cultes, le mariage religieux n'est pas une cérémonie au sens de l'article du code pénal susvisé mais correspond plutôt au constat d'un contrat civil agrémenté d'une cérémonie à caractère privé. Dans le cas du culte musulman, l'imam n'intervient ainsi que de manière incidente. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique quel est le champ d'application de l'article en cause du code pénal.
12ème législature
Question N° : 118221 de M. Mourrut Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Gard) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1485
Réponse publiée au JO le : 08/05/2007 page : 4319
Date de changement d'attribution : 27/03/2007
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : culte musulman
Analyse : mariages. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article 433-21 du code pénal sanctionnant tout ministre du culte qui procèdera de manière habituelle aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état-civil. Il paraîtrait que dans la plupart des communes, les services de l'État civil qui fournissent des certificats d'union civile à la demande des mariés souhaitant procéder ultérieurement à un mariage religieux ne sont quasiment jamais sollicités par les mariés de religion musulmane. En conséquence, soit il n'y a jamais de mariage religieux dans ladite religion, soit le mariage religieux a été célébré antérieurement au mariage civil ou bien le sera ultérieurement, mais sans qu'aucun certificat n'ait été produit devant le ministre du culte. Aussi, il lui demande ce qu'il entend faire pour rappeler aux autorités religieuses musulmanes leur obligation dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article L. 433-21 du code pénal prévoit que « tout ministre du culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Il s'applique bien entendu à tous les cultes. Cependant, il convient de préciser qu'en islam le mariage ne constitue pas un « sacrement » comparable à celui d'autres religions et ne donne pas lieu à célébration religieuse. Il s'agit d'un contrat civil, faisant l'objet d'une cérémonie privée, au cours de laquelle intervient parfois un imam de façon incidente, pour une courte prière. Dans la plupart des pays musulmans, ce contrat ne prend effet qu'après enregistrement au tribunal d'instance ou à la mairie. En France, il arrive que certaines mosquées soient sollicitées pour « enregistrer » de telles unions. Si la mosquée de Paris et les mosquées principales exigent à cette occasion la production d'un acte d'état civil préalable, d'autres s'en abstiennent, contrevenant ainsi aux dispositions rappelées ci-dessus.
12ème législature
Question N° : 108353 de M. Jung Armand(Socialiste - Bas-Rhin) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 31/10/2006 page : 11229
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1382
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : régime juridique
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le statut du personnel cultuel concordataire d'Alsace-Moselle. Il souhaite obtenir des précisions sur la nature du statut des ministres des cultes reconnus et des membres de leurs congrégations et collectivités religieuses et savoir si leur contrat de travail relève du secteur public ou du secteur privé. Par ailleurs, il lui demande de lui indiquer si au vu de la loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, il est envisageable que le personnel cultuel concordataire puisse bénéficier des avantages du régime local d'assurance maladie.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 27 août 1948, les ministres des cultes reconnus en Alsace-Moselle, bien qu'ils ne soient pas en situation contractuelle vis-à-vis de l'employeur État, n'ont pas la qualité de fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle a été créé pour ces personnels à statut public, par décret du 19 janvier 1951, un régime spécifique d'assurance maladie dont les prestations, l'organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés par référence au régime des fonctionnaires. Les ministres des cultes reconnus ne sont donc pas affiliés au régime général de sécurité sociale, auquel l'appartenance est une condition à l'adhésion au régime local d'assurance maladie qui intervient en Alsace-Moselle à titre obligatoire en complément du régime général en application de la loi du 14 avril 1978. Les taux de cotisation correspondant à la part salariale des assurés du régime local sont notamment supérieurs à ceux dont les fonctionnaires, et par conséquent les ministres du culte, sont redevables. Ils bénéficient en outre, au titre de leur statut actuel, de la garantie de rémunération en cas de maladie, prestation sans équivalent dans le régime combiné général et local. Compte tenu de ces éléments, la question se pose des avantages que les ministres du culte pourraient tirer d'une affiliation au régime général et au régime local d'assurance maladie de la loi du 14 avril 1978. Les personnels des congrégations et collectivités religieuses qui n'exercent pas l'activité de ministres du culte ne sont pas, pour leur part, rémunérés par l'État et sont soumis aux dispositions de la loi du 14 avril 1978, dès lors qu'ils exercent une activité salariée dans les conditions prévues par ce texte.
12ème législature
Question N° : 61241 de M. Schneider André(Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie, finances et emploi
Question publiée au JO le : 29/03/2005 page : 3132
Date de changement d'attribution : 18/05/2007
Rubrique : impôt sur le revenu
Tête d'analyse : déclarations
Analyse : ministres des cultes d'Alsace-Moselle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la déclaration des revenus des ministres du culte d'Alsace-Moselle. Les règles qui étaient applicables jusqu'à présent ont été modifiées en décembre dernier. Les avantages en nature, tels que le logement, doivent être mentionnés dans la déclaration annuelle de leurs revenus puisqu'ils y sont assimilés. Cependant, le mode d'évaluation de la valeur du logement diffère selon le montant de la rémunération annuelle. Si le revenu du représentant du culte est inférieur ou égal au plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2004, c'est-à-dire 2 446 euros, l'évaluation de l'avantage représenté par la mise à disposition d'un logement est fonction du montant de la rémunération mensuelle et du nombre de pièces du logement. Pour les revenus excédant le plafond (supérieurs à 2 476 euros mensuels), la fourniture du logement est évaluée, dans tous les cas, à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation du logement. De nombreux curés et pasteurs sont étonnés par cette modification des règles car de leur point de vue elle conduirait à une injustice. La mise en oeuvre des dispositions fiscales conduira certains d'entre eux à changer de classification de façon très brutale. Ceux-ci sont très inquiets car ils seront confrontés à de sérieuses difficultés pour payer leurs impôts sachant qu'ils sont tenus d'habiter dans le logement de fonction. Il lui demande si ces nouvelles dispositions sont exceptionnelles, pour l'année 2005, ou si elles seront pérennisées.
12ème législature
Question N° : 44165 de M. Vannson François(Union pour un Mouvement Populaire - Vosges) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le : 20/07/2004 page : 5469
Réponse publiée au JO le : 01/02/2005 page : 1156
Date de changement d'attribution : 29/11/2004
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses concernant leur régime de retraite. Leur régime d'assurance vieillesse a été financièrement intégré dans le régime général par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 avec les mêmes règles de calcul, de liquidation, de service et de revalorisation des pensions vieillesse que le régime général pour les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998. Néanmoins, le montant des retraites qui leur sont servies reste très faible d'autant qu'ils n'ont pas accès à une retraite complémentaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer d'une part s'il est possible d'améliorer le montant minimum des pensions au titre des périodes cotisées de 1979 à 1997 et, d'autre part, si la possibilité d'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses à un régime de retraite complémentaire est envisageable à court terme.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur le montant des pensions de retraite des adhérents de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) et sur l'amélioration du montant minimum des pensions au titre des périodes cotisées de 1979 à 1997, antérieurement à l'harmonisation des règles de calcul des pensions de ce régime sur le régime général. Par ailleurs, l'attention du Gouvernement est également appelée sur la possibilité d'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses à un régime complémentaire de retraite. Conformément aux engagements du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, le ministre de la santé et de la protection sociale, par lettre du 12 juillet 2004 à la CAVIMAC, a confirmé les conditions dans lesquelles le minimum contributif de pension tel que défini à l'article L. 350-10 du code de la sécurité sociale depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sera applicable au régime des cultes. Ces dispositions, qui concernent les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004, permettent de retenir les périodes effectivement cotisées au régime des cultes entre 1979 et 1997 en augmentant progressivement et par génération le montant de pension des intéressés de telle manière qu'en 2008 le minimum contributif du régime des cultes corresponde à celui du régime général pour la période considérée. Par ailleurs, la commission paritaire de l'ARRCO s'est prononcée favorablement au regard de l'affiliation des ministres du culte, titulaires d'une rémunération personnelle, au régime de retraite complémentaire. De son côté, cette orientation a recueilli l'assentiment de l'assemblée des évêques de France, en novembre dernier, principal culte représenté au sein de la CAVIMAC. Les négociations entre les instances compétentes sur ce point se poursuivent et pourraient aboutir en 2005.
12ème législature
Question N° : 22726 de M. Caillaud Dominique(Union pour un Mouvement Populaire - Vendée) QE
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le : 28/07/2003 page : 5911
Réponse publiée au JO le : 06/01/2004 page : 55
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses relativement à leur régime de retraite. L'article 71 de la loi du 27 juillet 1999 a créé la Caisse d'assurance vieillessse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) intégrée au régime général. Toutefois, il semblerait que le montant de la retraite de base des intéressés reste très faible et qu'ils soient privés de l'accès à une retraite complémentaire. Aussi, eu égard à ces éléments d'information portés à sa connaissance et au regard des dernières dispositions prévues dans le projet de loi portant réforme des retraites, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de pallier une situation préoccupante.
Texte de la REPONSE : Le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses, intégré financièrement dans le régime général par l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997), applique les mêmes règles de calcul, de liquidation, de service et de revalorisation des pension de vieillesse que le régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998. Dès lors, le niveau de leur pension correspond à l'effort contributif résultant de la durée de leur affiliation au régime des cultes à l'instar de n'importe quel salarié qui en raison d'une courte durée d'assurance ne peut prétendre au taux plein, sauf à attendre l'âge de 65 ans, et voit en tout état de cause sa pension proratisée en fonction du nombre de trimestres acquis dans le régime rapporté à 160. Conformément aux engagements du Gouvernement lors des débats au Sénat sur le projet de loi portant réforme des retraites, une réflexion est actuellement menée afin d'étudier la possibilité d'améliorer le montant minimum des pensions au titre des périodes cotisées de 1979 à 1997 afin de le porter au minimum qui sera applicable dans le régime général en 2008 sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Par ailleurs, lorsqu'il n'y a pas reprise d'activité, la faiblesse du montant de la pension peut être compensée par les mécanismes de solidarité nationale ou propres aux régimes. Sous réserve de remplir les conditions de ressources, les intéressés peuvent demander le bénéfice du minimum vieillesse. D'autre part, les retraités de la CAVIMAC, anciens ministres du culte ou non, dont le niveau de ressources s'avérerait trop faible, peuvent demander à la CAVIMAC une allocation complémentaire de ressources, indépendamment du nombre de trimestres cotisés dans le régime des cultes. La caisse décide de l'attribution de cette allocation au titre de son action sanitaire et sociale : le montant de cette allocation permet de compléter les revenus annuels des anciens ministres des cultes à hauteur de 8 633,40 euros pour une personne seule.
12ème législature
Question N° : 13119 de Mme Imbert Françoise(Socialiste - Haute-Garonne) QE
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le : 03/03/2003 page : 1511
Réponse publiée au JO le : 07/04/2003 page : 2691
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation à l'égard de la retraite des anciens prêtres, religieux et religieuses. En effet, les anciens ministres du culte et religieux qui ont exercé cette seule activité professionnelle dépendent du régime des cultes, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). La pension versée par cette caisse, pour 150 trimestres de cotisation, est très inférieure au minimum de pension du régime général et au minimum vieillesse. Parmi les 70 000 pensionnés du régime des cultes, un peu plus de 10 % ont choisi, pour des raisons personnelles, de quitter la vie religieuse. Beaucoup d'entre eux voient alors leur retraite de la CAVIMAC amputée, s'ils n'ont pas effectué 150 trimestres d'activité. Aussi, elle lui demande s'il envisage de faire évoluer ce régime de retraite particulier, d'établir une pension minimum pour tous les anciens ministres du culte et religieux.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le montant des pensions de retraite de la CAVIMAC versées aux anciens ministres du culte et religieux. A l'initiative du Gouvernement, le législateur a permis de garantir la même revalorisation des pensions de vieillesse de la CAVIMAC et de celles du régime général : l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997) réalisait ainsi l'intégration financière du régime d'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général. Par conséquent, les droits à pension de la CAVIMAC acquis depuis le 1er janvier 1998 seront portés progressivement, sous condition d'une durée d'assurance de 150 trimestres, à 3 839,26 euros par an, l'assiette des cotisations étant celle du salaire minimum de croissance. S'agissant des anciens ministres du culte, leur durée moyenne de cotisation est en réalité très inférieure à 150 trimestres, de sorte que leur pension, proportionnelle au nombre de trimestres cotisés, reste très inférieure à ce plafond. Plusieurs moyens permettent, le cas échéant, de compléter la pension de la CAVIMAC. D'une part, les anciens ministres du culte sont souvent des poly-pensionnés, percevant par ailleurs, fréquemment, dès l'âge de soixante ans, une pension du régime général. D'autre part, ceux d'entre eux dont le niveau de ressources s'avérerait trop faible peuvent demander à la CAVIMAC un montant d'allocation complémentaire de ressources plafonné à 8 633,40 euros pour une personne seule, quelque soit par ailleurs le nombre des trimestres cotisés à la CAVIMAC, laquelle décide de l'attribution de cette allocation au titre de son action sanitaire et sociale.
12ème législature
Question N° : 11394 de M. Salles Rudy(Union pour la Démocratie Française - Alpes-Maritimes) QE
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le : 03/02/2003 page : 646
Réponse publiée au JO le : 24/03/2003 page : 2196
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le faible niveau des retraites des anciens ministres du culte. Les pensions de retraite servies par la caisse de sécurité sociale des cultes, la Cavimac sont les plus faibles de tous les régimes : 320 euros par mois en 2002 pour 150 trimestres de cotisations. Dès lors, ces pensions ne permettent pas aux anciens ministres du culte de vivre dignement. Certes, le fonds social de la Cavimac apporte un complément de ressources pour personnes seules, mais il ne bénéficie qu'à une large minorité des retraités. En conséquence, il souhaiterait savoir si dans le cadre d'une prochaine réforme des retraites une amélioration de la situation précaire des anciens ministres du culte pourrait être envisagée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le montant des pensions de retraite de la Cavimac versées aux anciens ministres du culte et religieux. A l'initiative du Gouvernement, le législateur a permis de garantir la même revalorisation des pensions de vieillesse de la Cavimac et de celles du régime général : l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997) réalisait ainsi l'intégration financière du régime d'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général. Par conséquent, les droits à pension de la Cavimac acquis depuis le 1er janvier 1998, seront portés progressivement, sous condition d'une durée d'assurance de 150 trimestres, à 3 839,26 euros par an, l'assiette des cotisations étant celle du salaire minimum de croissance. S'agissant des anciens ministres du culte, leur durée moyenne de cotisation est en réalité très inférieure à 150 trimestres, de sorte que leur pension, proportionnelle au nombre de trimestres cotisés, reste très inférieure à ce plafond. Plusieurs moyens permettent, le cas échéant, de compléter la pension de la Cavimac. D'une part, les anciens ministres du culte sont souvent des poly-pensionnés, percevant par ailleurs fréquemment, dès l'âge de soixante ans, une pension du régime général. D'autre part, ceux d'entre eux dont le niveau de ressources s'avérerait trop faible, peuvent demander à la Cavimac un montant d'allocation complémentaire de ressources plafonné à 8 633,40 euros pour une personne seule quel que soit par ailleurs le nombre des trimestres cotisés à la Cavimac, laquelle décide de l'attribution de cette allocation au titre de son action sanitaire et sociale.
12ème législature
Question N° : 2 de M. Dupré Jean-Paul(Socialiste - Aude) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 01/07/2002 page : 2551
Réponse publiée au JO le : 02/12/2002 page : 10115
Date de signalisat° : 25/11/2002
Rubrique : communes
Tête d'analyse : bâtiments
Analyse : presbytère. usage. réglementation
Texte de la QUESTION : Depuis la loi du 9 décembre 1905, les presbytères sont intégrés dans le domaine privé des communes qui peuvent, de ce fait, en disposer librement. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si une commune peut toutefois mettre gratuitement à la disposition d'un prêtre, notamment lorsque l'intéressé est à la retraite, un logement affecté à l'usage du presbytère.
Texte de la REPONSE : Les locaux à usage de presbytère ressortissent au domaine privé de la commune, ainsi que l'a rappelé le tribunal des conflits dans son arrêt commune de Bouyon contre Battini, du 14 mai 1990, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat et de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes. Ces immeubles peuvent donc être loués par la commune propriétaire, pour un usage privé, après conclusion d'un bail d'habitation. Si ce contrat ne contient aucune clause exorbitante de droit commun et n'associe pas le cocontractant à l'exécution même d'un service public, ce contrat relève du droit privé. Il appartient alors au maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal ou par délégation de celui-ci, de décider « de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans », en application de l'article L. 2122-22 (5°) du code général des collectivités territoriales. Un bien du domaine privé peut également être mis gratuitement à la disposition d'une personne publique ou privée. Cette possibilité est toutefois réservée aux activités que la collectivité locale souhaite aider à se développer. La mise à disposition à titre gratuit d'un presbytère à un prêtre à la retraite doit être quant à elle considérée comme la mise à disposition à titre gratuit d'un local à un particulier. Dans ce cas, si le ministre du culte, qui n'est plus en activité, ne participe pas à l'exécution d'un service particulier autorisant une utilisation gratuite de locaux appartenant au domaine privé de la commune, la légalité d'une telle mise à disposition ne peut pas davantage être admise.
|
|
Questions
parlementaires (Sénat)
|
|
2
janvier 2008
Sénat
Situation des anciens ministres du culte et anciens membres des congrégations et communautés religieuses
13 ème législature
Question écrite n° 02979 de Mme Sylvie Desmarescaux (Nord - NI)
publiée dans le JO Sénat du 27/12/2007 - page 2359
|
|
8
décembre 2007
|
|
Jurisprudence
|
|
TA de Paris, n°0613454/7, 6 juillet 2007, M. Alfred B.
Annulation de la
décision implicite par laquelle le directeur régional des services
pénitentiaires de Paris a rejeté la demande
d’agrément formulée par le requérant en qualité d’aumônier
des établissements pénitentiaires au motif que le mouvement des témoins
de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes
reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la
circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la
nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires.
En refusant d’exercer son
pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste
des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes
du ministère de l’intérieur et reprise par la circulaire
susmentionnée, le directeur régional des services pénitentiaires
de Paris a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.
Texte
du jugement
|
|
Cour de Cassation. soc., 12 juillet 2005, n° 03-43.354, Cavalie c/ Assoc. Mission Populaire Évangélique de France
Les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne
concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies
|
Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 19 Octobre 1999
C'est en vain que le prévenu poursuivi pour non dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à mineurs de 15 ans invoquait sa qualité de Ministre du Culte, et le secret professionnel qui s'y attache. En effet la Cour note qu'il avait reçu révélation des faits d'agressions sexuelles non en cette qualité mais en sa qualité de médiateur, compte tenu d'une part des bonnes relations qu'il entretenait avec les parents des victimes, et d'autre part de son lien de parenté avec l'auteur des faits qui était son beau-frère. En conséquence il devait dénoncer les faits aux autorités judiciaires ou administratives, et non se contenter de saisir le Conseil des Anciens des Témoins de Jéhovah. Elle ajoute qu'à supposer que cette qualité de Ministre du Culte soit retenue, d'une part il n'avait pas reçu de confession spontanée de l'auteur, et d'autre part qu'il avait rapporté immédiatement celle-ci aux parents de l'une des victimes, violant ainsi le secret professionnel absolu et d'ordre public qu'il invoque par ailleurs.
Si le silence de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat, l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 1993 décidant que les Témoins de jéhovah pratiquent un culte, et le pouvoir reconnu aux églises de définir la notion de Ministre du Culte permettent de retenir cette qualité aux "Anciens" institués en Collège ou Conseil au sein de chaque Eglise ou Congrégation locale, il n'en reste pas moins que le secret professionnel instauré par l'article 226-13 du Code pénal suppose un modèle de circulation de l'information qui se fait spontanément de la personne vers le professionnel. Or en l'espèce la Cour note que l'auteur des agressions sexuelles ne s'était pas confié aux Anciens à l'issue d'une démarche spontanée, mais avait été convoqué par leur Conseil qui, informé par un tiers et agissant en Conseil de Discipline, avait reçu les "confessions" de l'intéressé avant de le sanctionner, et finalement de l'exclure. Les membres du Conseil ne peuvent donc invoquer ce secret professionnel et leur condamnation pour non dénonciation de mauvais traitements infligés à mineurs de 15 ans est confirmée.
|
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 Avril 1997, N° 94-40.909, Fédération des églises adventistes du septième jour du sud de la France c/ M. Garcia
La compétence d'attribution du conseil de prud'hommes est liée à l'existence d'un lien de subordination entre les parties. Ce lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et d'en contrôler l'exécution. Par ailleurs, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice au lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer compétent le conseil de prud'hommes en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat.
|
|
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 Novembre 1986, N° 84-43.643, UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS CULTUELLES DE L'EGLISE REFORMEE DE FRANCE
Le litige opposant un pasteur de l'église reforme de France a l'union nationale des associations cultuelles de cette église ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, des lors que les pasteurs de ladite église ne concluent pas, relativement a l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies.
|
Conseil d'Etat, 6 mars 1914, N° 47805, Abbé Desvals
Un maire ne s'étant pas borné à prévoir la remise des clefs de l'église et du clocher aux sonneurs au moment où ils auront à s'en servir pour exécuter les sonneries dont ils sont chargés, mais les ayant autorisés à détenir ces clefs dans l'intervalle de leurs sonneries, cet arrêté du maire méconnaît les droits du ministre du culte, qui a la garde et la police de l'église en vue d'assurer aux fidèles l'exercice de leur religion, et il est pris en violation de l'art. 52 du décret du 16 mars 1906, qui ne prévoit que la remise d'une clef du clocher entre les mains du président ou du directeur de l'association cultuelle, d'une autre entre les mains du maire, et d'une clef de la porte de l'église entre les mains du maire, si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de l'église. En conséquence, l'arrêté du maire doit être annulé.
|
Conseil d'Etat, 20 juin 1913, N° 46883, Abbé Arnaud et autres
Est entachée d'excès de pouvoir la disposition d'un arrêté municipal qui prescrit de déposer à la mairie une clé de la porte de l'église en même temps qu'une clé du clocher. Le décret du 16 mars 1906 ne prévoit le dépôt d'une clé de l'église entre les mains du maire que si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église ; d'autre part, le droit de contrôle que possède le maire sur l'immeuble et les objets mobiliers qui le garnissent, en qualité de représentant de la commune propriétaire, ne saurait avoir pour effet d'enlever au ministre du culte l'usage de l'église affectée à ce culte et de permettre au maire et aux personnes qu'il autoriserait de pénétrer dans l'église en dehors des heures d'ouverture et sans que le ministre du culte ait pu en être averti.
|
Conseil d'Etat, 11 avril 1913, N° 33630
En l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs relatifs à la jouissance des églises, intervenus dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1907, les églises étant laissées à la disposition des fidèles et des ministres du culte et leur occupation devant avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte, c'est le prêtre occupant l'église d'une commune, en qualité de ministre du culte catholique, qui est chargé, à ce titre, de régler les heures d'ouverture de l'église en vue d'assurer aux fidèles la pratique de leur religion. En conséquence, il n'appartient pas au maire de se servir des pouvoirs de police, qui lui ont été conférés dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, pour réglementer l'usage de l'église par les fidèles et il excède ses pouvoirs en fixant les heures de l'ouverture et de la fermeture de l'église.
|
Conseil d'Etat, 3 février 1911, N° 33629
Sont illégales les dispositions d'un arrêté permettant aux particuliers d'effectuer eux-mêmes les sonneries, sans entente préalable avec le ministre du culte. Doit être annulé un arrêté qui permet aux particuliers d'effectuer eux-mêmes les sonneries de cloches sans entente préalable avec les ministres du culte et à un prix convenu avec le sonneur et qui limite à cinq minutes les sonneries à la volée.
|
Conseil d'Etat, 15 janvier 1909, N° 31342, Commune de Gaudonville
La concession au ministre du culte exerçant dans la commune, par délibération du conseil municipal, de la jouissance gratuite du presbytère appartenant à la commune, constitue une subvention pour l'exercice du culte prohibée par l'art. 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et par l'art. 1er de la loi du 2 janvier 1907. En conséquence, c'est avec raison que le préfet déclare nulle de droit cette délibération
|
|
Bibliographie.
|
|
Le
droit de la Sécurité sociale des « personnels religieux » du
culte
catholique
La
tentative de synthèse
Par
Philippe Coursier, Maître de conférences Faculté de Droit de
Montpellier Directeur Centre du Droit de la Protection Sociale
(CDPS)
Cahiers
Sociaux du Barreau de Paris, 01 mars 2007 n° 188, page 89
|
|
Le
pasteur de l'Église réformée est-il un salarié ?
par
F. Laroche Gisserot
Les
Petites affiches n° 11, 26 janvier 1987, p. 4
Note
sous sous Cour de Cassation. soc., 12 juillet 2005, n° 03-43.354,
Cavalie c/ Assoc. Mission Populaire Évangélique de France
La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 19 Janvier
2006, 1130
Chronique sous la direction de Bernard Teyssié
La
situation, au regard du droit du travail, des pasteurs de l'Église
réformée
par J. Savatier
Droit
social. 1987, p. 375
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|