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Mission
interministérielle de lutte contre les sectes (MILS)
Voir
Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires
dimanche 19 octobre 2008
La
MILS a été créée par décret n° 98-890 du 7 octobre 1998, et abrogée
par décret
n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant
une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires
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Circulaire du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires
(...) Un certain nombre d'instructions ministérielles données par vos prédécesseurs doivent être actualisées en fonction des orientations définies par la présente circulaire. Je vous demande de procéder à cet examen en lien avec la MIVILUDES. En tout état de cause, les références aux organismes comme l'Observatoire des sectes ou la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) devront être remplacées par des références au décret instituant la MIVILUDES, et le recours à des listes de groupements sera évité au profit de l'utilisation de faisceaux de critères. Je vous demande de procéder à cette mise à jour au plus tard pour le 31 décembre 2005.
Décret
n°2002-1392 du 28 novembre 2002
Décret instituant une mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(...)
Article 7
Le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes est abrogé.
Décret no 2000-636 du 6 juillet 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes peut percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 23 novembre 1998 portant nomination du président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes
Par décret du Président de la République en date du 23 novembre 1998, M. Alain Vivien est nommé président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.
Décret no 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes
Art. 1er. - Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de lutte contre les sectes qui est chargée :
1o D'analyser le phénomène des sectes ; à cet effet, elle doit être rendue destinataire par les différentes administrations concernées des informations que celles-ci détiennent sur les agissements des sectes ; elle peut également demander aux administrations de réaliser des études ou d'effectuer des recherches dans ce domaine ;
2o D'inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public. A ce titre, la mission signale aux administrations compétentes les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent appeler une initiative de leur part ; elle dénonce aux procureurs de la République les faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
3o De contribuer à l'information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ;
4o D'informer le public sur les dangers que présente le phénomène sectaire ;
5o De participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales.
Art. 2. - Le président de la mission est nommé par décret pour une durée de cinq ans.
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre.
Les agents placés sous l'autorité du secrétaire général de la mission sont également nommés par arrêté du Premier ministre.
Art. 3. - Le président de la mission préside un conseil d'orientation composé de personnalités nommées, en raison de leurs compétences et de leur expérience, par arrêté du Premier ministre.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de la mission. L'ordre du jour est établi par ce dernier.
Art. 4. - Le président établit chaque année, après consultation du conseil d'orientation, un programme d'action de la mission.
Dans les mêmes formes, il élabore un rapport annuel d'activité qui est transmis au Premier ministre et est rendu public. Ce rapport recense les agissements des sectes qui ont été portés à la connaissance de la mission et dont elle estime qu'ils sont contraires à la dignité de la personne humaine ou constituent une menace pour les libertés publiques.
Art. 5. - Le président de la mission réunit périodiquement un groupe opérationnel composé de représentants des départements ministériels concernés.
Les réunions de ce groupe opérationnel permettent aux administrations concernées d'échanger des informations sur les menées des sectes et de coordonner leurs actions en matière de lutte contre les sectes.
Art. 6. - Le décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel sur les sectes est abrogé.
Art. 7. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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12ème législature
Question N° : 8069 de M. Queyranne Jean-Jack(Socialiste - Rhône) QE
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère attributaire : affaires étrangères
Question publiée au JO le : 09/12/2002 page : 4698
Réponse publiée au JO le : 06/01/2003 page : 31
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : mission interministérielle. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les récents propos émanant, selon l'hebdomadaire L'Express, du quai d'Orsay et relatifs à la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS). La publication en date du 21 octobre 2002 rapporte les déclarations d'une « source autorisée » du ministère des affaires étrangères mettant en cause à la fois cette mission et son président. Elle indique que le rapport parlementaire Gest-Guyard et la loi About-Picard conduiraient à considérer « la France comme un pays liberticide » pour avoir dénoncé le comportement de sectes. Il y a quelques semaines, à Varsovie, lors de la conférence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), une déclaration officielle d'un délégué français soulignait que la MILS « a généré des incompréhensions et véhiculé une image ne correspondant pas à la réalité française ». En conséquence, il lui demande s'il fait sien ces propos rapportés par l'hebdomadaire L'Express et s'il compte mener une politique différente de celle de son prédécesseur face aux mouvements sectaires qui se développent dans le cadre de la mondialisation.
Texte de la REPONSE : Le travail de la mission interministérielle de Lutte contre les sectes (MILS), clé de voûte du dispositif français, a parfois été mal compris. A cet égard, la délégation française à la conférence de l'OSCE sur la dimension humaine (Varsovie, septembre 2002) a essayé de dissiper les incompréhensions relatives au dispositif français, tout en rappelant les objectifs de la loi About-Picard, qui ont été jugés, en novembre 2001, conformes aux valeurs défendues par le conseil de l'Europe. C'est pour dissiper ces malentendus que le Gouvernement a décidé de supprimer la MILS et de créer une nouvelle structure, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Celle-ci se voit d'abord attribuer une fonction générale de vigilance, c'est à dire d'observation attentive. Elle doit concentrer son action non sur l'ensemble des nouveaux mouvements religieux, mais sur les seules « dérives sectaires ». La MIVILUDES exercera également une fonction de réelle coordination interministérielle, en inscrivant son action, au plan international, dans les orientations définies par le ministère des affaires étrangères au sein des instances concernées (ONU, conseil de l'Europe, OSCE). La MIVILUDES, par le biais de son conseil d'orientation, composé d'une vingtaine de personnalités qualifiées, aura enfin vocation à être une structure de dialogue, ouverte sur la société civile. Il ne s'agit donc pas d'abandonner toute vigilance vis à vis des « dérives » sectaires, mais de replacer l'action de l'Etat dans le champ de la défense des libertés publiques de manière claire et lisible pour l'opinion publique, tant en France qu'à l'étranger.
12ème législature
Question N° : 61114 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère attributaire : Premier ministre
Question publiée au JO le : 22/03/2005 page : 2854
Réponse publiée au JO le : 20/09/2005 page : 8686
Date de changement d'attribution : 30/08/2005
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les agissements de Amma, dirigeant du mouvement Amrita. Dans le rapport 2003 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) initialement installé sur le site internet de la MIVILUDES, il était inscrit : « Amma, dirigeant le mouvement Amrita, prétend guérir la lèpre en touchant de sa langue les lésions du lépreux. Elle affirme également guérir le cancer par imposition des mains et en prenant le malade dans ses bras » (p. 20). En revanche, dans le rapport publié à la Documentation française et remis aux parlementaires, ce paragraphe avait disparu. Cette affaire a été révélée par le journal la République du Centre qui avait enquêté, dans son édition du 4 décembre 2004, sur l'installation d'un ashram d'Amma à Pontgouin (Eure-et-Loir). Or, selon le journal, c'est le secrétaire général de la MIVILUDES qui a demandé que le paragraphe litigieux soit supprimé. Toujours selon cette source, il aurait expliqué : « C'est une erreur. On n'avait pas assez d'éléments pour affirmer cela. Amma n'a jamais dit cela. Nous sommes dans une approche mystico-religieuse, mais le mouvement ne refuse pas les soins. Ce n'est pas un mouvement à dérive sectaire. » Il faut toutefois relever que la ferme de Pontgouin, s'inspirant de l'hindouisme, propose de guérir les maladies chroniques, de consoler de la perte d'un être cher, et de dispenser des vibrations positives moyennant finances. Il lui demande de bien vouloir fournir des précisions sur ce dysfonctionnement grave qui entache la lutte contre les dérives sectaires incombant au Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le point soulevé par l'honorable parlementaire à propos du mouvement Amrita montre que, loin de constituer un dysfonctionnement, le comportement de la MIVILUDES a été strictement conforme à ce que doit être l'attitude à l'égard des mouvements à caractère sectaire. Interrogé par le maire de la commune de Pontgoin sur l'acquisition d'une propriété par l'association Maison Amrita, le secrétaire général de la précédente mission interministérielle (MILS) avait indiqué en réponse, le 13 mars 2002, que l'association ne figurait pas sur la liste annexée au rapport parlementaire de 1995 et que la MILS n'avait pas connaissance de plaintes la concernant. Le secrétaire général de la MIVILUDES ne fait que parvenir aux mêmes conclusions après qu'une nouvelle enquête a été demandée au préfet d'Eure-et-Loir ; ce dernier a transmis le 30 juin 2004 un rapport de l'inspection du travail exigeant un certain nombre de modifications dans le chantier de rénovation des bâtiments, modifications que l'association a accepté d'apporter. Ainsi, tant sur le plan des principes constitutionnels tenant à la liberté de conscience que sur l'application des lois et règlements visant notamment le droit du travail, il apparaît que la vigilance administrative a été exercée dans les conditions requises suivant les orientations données par le président de la mission. Si des agissements répréhensibles étaient signalés aux autorités, concernant par exemple l'exercice illégal de la médecine, ce dossier serait instruit avec la même attention.
12ème législature
Question N° : 116681 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère attributaire : affaires étrangères
Question publiée au JO le : 23/01/2007 page : 684
Réponse publiée au JO le : 24/04/2007 page : 3922
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose de créer un poste de correspondant chargé, au sein du ministère, de suivre les problèmes liés aux dérives sectaires et de proposer des politiques d'action, de formation et d'information. En effet, au sein du ministère des affaires étrangères, aucun chargé de mission, aucune cellule de vigilance n'assure une veille sur le phénomène sectaire et ne coordonne les politiques des différentes directions pouvant être confrontées au problème. Les directives, les actions ou les formations à destination des personnels du ministère ne sont pas plus définies par une structure dédiée. Cette carence rend plus difficile l'action des diplomates, lorsqu'ils doivent expliquer à l'étranger la politique française en matière de lutte contre les dérives sectaires. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ces propositions, d'une part et, dans quel délai il compte les mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte de la REPONSE : Le conseiller pour les affaires religieuses du ministère des affaires étrangères est le principal interlocuteur de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Cette mission, mise en place fin novembre 2002, à la suite d'une redéfinition des orientations de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), est placée directement auprès du Premier ministre. Le conseiller pour les affaires religieuses est effectivement chargé, au sein du ministère des affaires étrangères, de suivre les problèmes liés à la lutte contre les dérives sectaires et, de ce fait, assure bien une veille sur le phénomène sectaire.
11ème législature
Question N° : 73919 de M. Aschieri André(Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes) QE
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère attributaire : affaires étrangères
Question publiée au JO le : 11/03/2002 page : 1344
Réponse publiée au JO le : 06/05/2002 page : 2309
Rubrique : politique extérieure
Tête d'analyse : îles Samoa
Analyse : liberté de culte
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation de la liberté de culte dans les îles Samoa. En effet, cinquante-quatre villageois de l'île Savai'i ont été détenus en raison de leurs activités religieuses. Celles-ci différaient des principaux courants de l'Eglise chrétienne. Il lui demande son sentiment sur cette situation dans des îles où les droits fondamentaux ont toujours été respectés.
Texte de la REPONSE : L'affaire des villageois de Saipipi, dans l'île de Savai'i aux Samoa, concerne des « adventistes du Septième Jour » qui, au début de l'année 2001, avaient manifesté leur refus de toute soumission aux lois coutumières. Les chefs locaux en ont pris ombrage et ont mis en prison, pour quelques jours, les « convertis » par des « missionnaires » américains, expulsé les missionnaires et fermé l'édifice où, selon eux, « la subversion s'organisait ». Tous les villageois concernés ont été, semble-t-il, élargis. En juillet 2001, la Cour suprême de Samoa a confirmé les garanties constitutionnelles en matière de liberté religieuse. Elle a estimé que le tribunal de la terre et le conseil du village de Saipipi n'avaient pas qualité pour imposer des restrictions à la liberté religieuse ou limiter le nombre d'Eglises. En réponse, le Conseil national des Eglises a annoncé son intention de déposer des demandes de modification de la Constitution, en vue d'autoriser les conseils de village à limiter le nombre d'Eglises dans leur juridiction. M. Alain Vivien, président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), a rencontré, le 22 août 2001, Mme Lourdes Pangelinan, directrice générale de la Communauté du Pacifique, organisation régionale regroupant vingt-sept pays et territoires. Le président de la MILS a souligné l'attraction suscitée auprès des communautés insulaires par les « nouvelles religions », parfois attirées par l'existence de paradis fiscaux. Mme Pangelinan, originaire de Guam, a estimé que, pour leur part, les territoires américains du Pacifique avaient su limiter l'implantation de sectes d'origine américaine en raison de la place occupée par les Eglises « officielles ». Sans être encore en mesure de perturber les systèmes traditionnels, les sectes tentaient cependant d'étendre leur influence dans la sphère politique et sociale, notamment dans le domaine de l'éducation. La Polynésie, à cet égard, semblait plus perméable à ces « nouvelles religions » que la Mélanésie. La France, soucieuse de respecter le nécessaire équilibre entre la défense de la liberté de religion et la lutte contre les sectes, reste vigilante sur ces questions.
11ème législature
Question N° : 60481 de M. Carvalho Patrice(Communiste - Oise) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 30/04/2001 page : 2544
Réponse publiée au JO le : 26/11/2001 page : 6808
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : enfants. scolarisation
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de protéger l'enfance de l'emprise des sectes. Au cours de cette législature, la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) a produit une réflexion approfondie à ce sujet et proposé un renforcement de nos moyens d'action. Des textes législatifs ont été adoptés, notamment la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire. Il n'en demeure pas moins que nous restons encore démunis dans la protection de l'enfance. Les services sociaux peuvent certes diligenter une enquête sociale, lorsqu'ils sont informés de comportements dangereux menaçant des enfants au sein d'une famille adhérente à une organisation sectaire. Si des faits graves sont avérés, le juge peut prendre des décisions. Toutefois, il n'est pas toujours évident de prouver qu'un enfant est l'objet de manipulations mentales qui sont propres aux sectes et qui menaceraient son équilibre psychologique et son développement. Pourtant, la menace est réelle sans que nous puissions y faire face. Dans le même esprit, il n'est pas rare que des parents ou des grands-parents n'aient plus de contacts avec leurs enfants ou petits-enfants, quand ces derniers sont à la charge de l'un des conjoints, soit des deux, quand ils sont adhérents à des organisations sectaires. Certes, dans ce cas également, les services sociaux et la justice peuvent être saisis. Pourtant le plus souvent leurs interventions se révèlent inopérantes. Il lui demande donc quelles dispositions elle compte prendre pour mieux prémunir les enfants de la menace des sectes.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la législation en vigueur permet d'assurer la protection des mineurs contre l'emprise sectaire. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en application de l'article 371-2 du code civil « l'autorité (parentale) appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ». La loi reconnaît donc que les père et mère ont une vocation naturelle et première à assurer la protection et l'éducation de leur enfant. Il en est de leur devoir et de leur responsabilité. Par ailleurs, en vertu de l'article 247, alinéa 2, le juge aux affaires familiales est « spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». A ce titre, il lui appartient de connaître les conflits qui peuvent surgir en matière d'exercice d'autorité parentale lorsque cet exercice rencontre une problématique sectaire. Dans l'hypothèse où les deux parents appartiennent à une secte et que cette appartenance entraîne une rupture avec les grands-parents, par exemple, ces derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour faire valoir leur droit aux relations personnelles avec l'enfant que leur confère l'article 371-4 du code civil. Enfin, la protection des mineurs peut être assurée par le juge des enfants, juge de l'enfance en danger. L'article 375 du code civil permet d'assurer la protection de tous les mineurs, dans toutes les circonstances, quels que soient leur lieu de vie et leur environnement. Il pose un principe simple, à savoir « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel ». Une fois saisi, le juge des enfants va moduler son intervention en fonction du danger encouru. Si les éléments de danger, tels qu'ils sont caractérisés, ne nécessitent pas un placement, le juge peut charger un service éducatif de milieu ouvert d'apporter aide et conseils à la famille et de suivre le développement de l'enfant. Le juge des enfants peut également subordonner le maintien du mineur dans son milieu familial à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, en application de l'article 375-2 du code civil qui énonce une liste, non limitative, d'obligations possibles. Si la situation de l'enfant est préoccupante et que sa protection n'est pas assurée tant qu'il reste au sein de la secte, le juge peut éloigner l'enfant de ses parents et le confier à un tiers, membre de la famille ou à un service éducatif spécialisé. Dans ce cas, le juge des enfants doit dire s'il accorde aux parents un droit de visite et d'hébergement (art. 375-7 alinéa 2 du code civil). Cette protection du mineur face à l'emprise sectaire, assurée par ces textes généraux, a par ailleurs été renforcée de manière indirecte par la loi du 12 juin 2001. Cette loi permet la dissolution civile des groupements lorsque ceux-ci ou leurs dirigeants de droit ou de fait ont été condamnés pour un certain nombre d'infractions énumérées par la loi, comme la mise en péril du mineur. Elle permet aussi la mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales pour toute une série d'infractions. Elle aggrave les peines encourues pour certaines infractions comme l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'un mineur lorsque ces infractions sont commises par le dirigeant de droit ou de fait d'un groupement sectaire. Elle réprime, enfin, la publicité faite en direction de la jeunesse par un groupement à caractère sectaire, et condamné comme tel, faisant sa propre promotion ou invitant à le rejoindre.
11ème législature
Question N° : 58211 de M. Jung Armand(Socialiste - Bas-Rhin) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 26/02/2001 page : 1207
Réponse publiée au JO le : 23/04/2001 page : 2486
Rubrique : droit pénal
Tête d'analyse : instruction
Analyse : délais. affaires impliquant des sectes
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) et notamment sur la lenteur des intructions judiciaires. Comme pour d'autres instructions, la justice française bien qu'impartiale et efficace présente des faiblesses quant aux temps d'instructions. En conséquence, il lui demande si elle envisage de s'inspirer des travaux de la MILS pour faire accélérer les procédures concernant les sectes qui ont tendance à se multiplier sur le territoire malgré les efforts réalisés.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si certaines lenteurs peuvent être déplorées dans le déroulement d'informations judiciaires dans le domaine sectaire, il doit être relevé que les enquêtes entreprises dans ce cadre sont longues et complexes et nécessitent de multiples investigations. Dans le cadre des perspectives d'amélioration de lutte contre le phénomène sectaire, il doit être rappelé que la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a inséré, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 2-17 qui donne la possibilité aux associations assistant les victimes des sectes de se constituer partie civile pour un certain nombre d'infractions lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Enfin, l'Assemblée nationale a voté, en première lecture, le 22 juin 2000, une proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire. Ce texte doit être examiné par le Sénat, dans les prochains mois.
11ème législature
Question N° : 50884 de Mme Feidt Nicole(Socialiste - Meurthe-et-Moselle) QE
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère attributaire : affaires européennes
Question publiée au JO le : 18/09/2000 page : 5316
Réponse publiée au JO le : 11/12/2000 page : 6973
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre délégué chargé des affaires européennes quelles initiatives le Gouvernement compte prendre au niveau de l'Union européenne pour lutter contre le développement des sectes alors même que, au sein des institutions européennes, certains membres ou certains fonctionnaires, soit par ignorance, soit par conviction, se font le relais des pratiques des sectes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur les mesures de lutte contre les sectes envisagées au niveau de l'Union européenne. Très vigilante sur cette question, la France se situe en pointe par rapport à nombre de ses partenaires européens, ainsi qu'à d'autres Etats de l'OCDE. Elle est d'ailleurs parfois mise en cause de manière virulente, comme tenant une position qui serait contraire au respect de la liberté religieuse dont se prévalent les mouvements sectaires. Les Etats membres de l'Union européenne ne s'accordent pas sur la notion même de mouvement sectaire, et a fortiori sur des actions visant à lutter contre ce phénomène dangereux. De ce fait, il est difficile de prôner des initiatives communes. L'église de scientologie a son siège européen au Danemark et bénéficie du statut d'association religieuse en Suède. La présidence française de l'Union européenne a donc surtout entrepris de traiter le problème indirectement, notamment par le biais de la protection des victimes. Une décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales est en cours d'adoption au sein du conseil. Toutefois, les autorités françaises ont aussi l'intention de prendre des contacts avec leurs partenaires européens sur cette question du développement des sectes, en vue de mettre en place des actions sur le long terme. La mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) a déjà développé de tels contacts informels avec ses homologues européens. Le Gouvernement assure l'honorable parlementaire de son extrême vigilance et de sa détermination dans la lutte contre les dangers que représentent les mouvements sectaires.
11ème législature
Question N° : 42206 de M. Deprez Léonce(Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais) QE
Ministère interrogé : santé et action sociale
Ministère attributaire : santé et handicapés
Question publiée au JO le : 28/02/2000 page : 1262
Réponse publiée au JO le : 03/04/2000 page : 2237
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : psychothérapeutes
Analyse : exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez dans la perspective du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), demande à Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale si elle n'estime pas indispensable de mettre en oeuvre un statut des psychothérapeutes, statut qui n'existe pas pour une activité professionnelle qui mérite d'être précisée à tous égards.
Texte de la REPONSE : Une réflexion sur la psychothérapie a été engagée en concertation avec les partenaires concernés. Le phénomène sectaire est une dimension de cette réflexion, cependant élargie à l'ensemble des questions liées à l'absence de réglementation de la profession. Le travail actuellement mené répond au souci d'offrir au public une garantie de compétence de l'intervenant. Toutefois, il convient de peser avec attention les conséquences des différentes voies qui ont pu être envisagées ou proposées, compte tenu en particulier de la diversité des écoles et des pratiques se réclamant de la psychothérapie
11ème législature
Question N° : 42203 de M. Deprez Léonce(Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais) QE
Ministère interrogé : Premier Ministre
Ministère attributaire : Premier Ministre
Question publiée au JO le : 28/02/2000 page : 1215
Réponse publiée au JO le : 11/09/2000 page : 5240
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : mission interministérielle. fonctionnement. coût
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la multiplication des missions interministérielles de tous ordres. Puisqu'il existe un gouvernement, des ministères, des administrations compétentes et des commissions parlementaires, elles aussi compétentes, il apparaît particulièrement utile de faire fonctionner ces divers organismes, à tous niveaux, qui ont compétence pour apprécier les dossiers sans forcément créer une nouvelle structure même provisoire, dont les résultats sont, souvent, ensuite ignorés. Dans cette perspective et compte tenu de la faiblesse des conclusions de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) qui fonctionne depuis une année, il lui demande de lui préciser le coût total du fonctionnement de cette mission sur une année, alors que de multiples réflexions ont déjà été élaborées sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur la mission interministérielle de lutte contre les sectes. La mission interministérielle de lutte contre les sectes a été créée par le décret du Président de la République n° 98-890 du 7 octobre 1998. La mission est chargée d'analyser le phénomène des sectes, d'inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public, de contribuer à l'information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes, d'informer le public sur les dangers que présente le phénomène sectaire, et de participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales. Le président de la mission est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Il est assisté d'un secrétaire général et des agents de la mission qui sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le président de la mission préside au moins deux fois par an un conseil d'orientation, composé de personnalités nommées en raison de leurs compétences et de leur expérience, et réunit périodiquement un groupe opérationnel composé de représentants des départements ministériels concernés. Un programme annuel d'action de la mission est fixé par le président de la mission après consultation d'orientation. Un rapport annuel d'activité, recensant les agissements des sectes qu'elle estime contraires à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public, est transmis au Premier ministre. La création de cette mission répond à un besoin identifié de la société et à une attente très forte des familles touchées par le phénomène sectaire. Le caractère transversal de la mission, des organismes qu'elle soutient (réunissant des personnalités et des agents des services publics compétents dans divers domaines tels que la justice, la sécurité...) et le rattachement direct au Premier ministre renforcent l'efficacité et la coordination des actions menées. Par ailleurs, il peut être indiqué à l'honorable parlementaire que le coût de fonctionnement de la mission interministérielle de lutte contre les sectes s'est établi en 1999 à 0,96 MF hors dépenses de personnel. S'agissant des dépenses de personnel, celles-ci sont supportées par les diverses administrations qui mettent des agents à la disposition de la mission. Compte tenu de l'effectif théorique de la mission, qui comprend quinze agents (le secrétaire général (A+), neuf agents de catégorie A dont deux A+, un agent de catégorie B et quatre agents de catégorie C, on peut estimer à environ 5 MF ces dépenses de personnel, tous éléments de charge compris.
11ème législature
Question N° : 35449 de M. Bourquin Christian(Socialiste - Pyrénées-Orientales) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 04/10/1999 page : 5714
Date de changement d'attribution : 07/05/2002
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : mission interministérielle. bilan
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question des sectes. En effet, le débat sur la nocivité de la scientologie a rebondi récemment avec l'annonce de la destruction, au tribunal de Marseille, de scellés d'un dossier d'instruction concernant cette secte. L'an dernier déjà, des pièces judiciaires visant la scientologie avaient curieusement disparu au palais de justice de Paris. Aujourd'hui, les dispositifs juridiques permettent de plus en plus d'exercer un contrôle sur les sectes. Il est vrai que, légalement, rien ne peut empêcher une secte de se créer sous forme d'association loi 1901 ou de société privée. En revanche, des mesures juridiques permettent la dissolution des sectes : une loi de 1936 réprime ainsi les associations factieuses et, plus récemment, l'article 131-39 du code pénal précise que, en cas de crime ou de délit, on peut dissoudre ou fermer des établissements d'une entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. Du point de vue de la prévention, des progrès ont également été faits : tous les ans un séminaire a lieu à l'Ecole nationale de la magistrature sur ce sujet ; depuis 1997, chaque préfet a constitué une cellule de vigilance et l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté à l'unanimité la loi renforçant le contrôle de l'obligation scolaire. Par ailleurs, une autre loi, qui permettra à certaines associations de se constituer partie civile aux côtés des victimes, devrait être définitivement adoptée au printemps prochain. Enfin, la création de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en 1998 a marqué une autre étape dans la prise de conscience politique du danger lié au développement des sectes. D'ici à la fin de l'année, la MILS devrait remettre au Gouvernement un rapport proposant un résumé des actions déjà menées, énonçant les difficultés rencontrées face aux associations sectaires et formulant des propositions pour combattre les sectes dangereuses. En conséquence, il souhaiterait connaître, si possible, l'état actuel des travaux effectués par cette mission interministérielle et savoir si elle envisage de soumettre prochainement au Parlement un projet de loi relatif à la prévention et au contrôle de l'activité sectaire qui simplifierait et regrouperait en un seul texte la législation en vigueur sur cette question.
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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
3 avril 2007
N° de pourvoi : 06-15226
Publié au bulletin
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que dans un ouvrage publié en septembre 2002 par la société Presses universitaires de France et intitulé "Sectes, démocratie et mondialisation" rédigé par Mme X..., chargée de mission à la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) et Mme Y..., alors députée de l'Eure, l'association Ancien et mystique ordre de la rose croix (AMORC), qui se présente comme un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, non sectaire et non religieux, apolitique et ouvert aux hommes et aux femmes sans distinction de race, de religion et de position sociale, était citée à plusieurs reprises dans l'ouvrage aux côtés d'autres entreprises sectaires dont l'action était dénoncée ; qu'il lui était imputé d'être une structure mafieuse au mode de fonctionnement comparable à celui de la grande criminalité organisée, de faire partie avec d'autres mouvements, d'une organisation occulte dont l'objectif ne serait pas de soutenir les futures démocraties en Afrique mais de développer des intérêts personnels et de soutenir des théories racistes et attentatoires aux libertés ; qu'il aurait été insinué qu'un grand maître de l'association AMORC aurait joué un rôle important dans l'affaire de l'Ordre du temple solaire (OTS) et n'aurait été épargné par l'enquête judiciaire qu'en raison de la "forme de protection" dont bénéficierait l'association du fait de ses liens solides avec les réseaux africains des grands présidents français ; qu'estimant que de tels propos étaient diffamatoires, l'association AMORC a assigné les auteurs et l'éditeur du livre en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé, concernant les propos précités de l'ouvrage, que, fort éloignés des autres passages poursuivis, ils ne citaient l'association AMORC pas plus que d'autres mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement des sectes et que s'agissant d'une opinion d'ordre général, il était prétendu à tort que ces passages étaient diffamatoires ;
Qu'en statuant ainsi, quand les propos rapportés assimilant les sectes à "des groupes totalitaires", au "nazisme" ou au "stalinisme" et leur imputant "d'extorquer" l'adhésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu'à "des zones de non droit" et les comparant à "la mafia" étant susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire, sont diffamatoires à l'égard de l'ensemble des mouvements qualifiés de sectes et par conséquent de l'association AMORC dès lors qu'il résulte de l'ouvrage incriminé qu'elle en est une, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour retenir que la présomption de mauvaise foi qui s'attache à la diffamation était renversée, la cour d'appel a énoncé que les propos s'appuyaient sur des parutions, un rapport et une importante documentation que les auteurs se disant spécialistes du problème traité reprenaient à leur compte, révélant un fonctionnement opaque de l'association et le caractère élitiste de ses thèses, l'existence pendant un moment de liens entre un dirigeant de l'association et l'Ordre du temple solaire, ainsi que sur des ouvrages et recherches faisant état de son influence en Afrique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prudence et la mesure dans l'expression, ni la fiabilité de l'enquête nécessaire à l'admission du fait justificatif de la bonne foi et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Conseil
d'Etat, n°247974, 3 octobre 2003, ASSOCIATION DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU
CENTRE OUEST
L'ASSOCIATION
DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler
pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a
rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 98-890 en date du 7
octobre 1998 ayant institué une "mission interministérielle de lutte
contre les sectes" ;
Considérant
que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret attaqué a
été abrogé par l'article 7 du décret du 28 novembre 2002 instituant une
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires ; que si ce dernier décret a été déféré au Conseil d'Etat par
l'association requérante, celle-ci s'est désistée de son pourvoi ; que, par
ordonnance en date du 19 septembre 2003, le président de la 10ème sous-section
de la section du contentieux a donné acte de ce désistement ; qu'ainsi
l'abrogation du décret attaqué est devenue définitive ; que la requête
dirigée contre ce décret n'a donc plus d'objet ; qu'il n'y a lieu, par suite,
d'y statuer.
Cour
administrative d'appel de Lyon, n°03LY01458,
19 décembre 2006, ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE
DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE
Considérant
que l’ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE a
demandé la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral qui lui
aurait été causé par la publication du rapport de l’année 1999 de la
mission interministérielle de lutte contre les sectes, instituée par
décret du 7 octobre 1998 ; que par un jugement du 13 mai 2003, contesté par l’association,
le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande au motif qu’elle
ne justifiait d’aucun préjudice imputable à cette publication ;
Considérant,
en premier lieu, que si l’association requérante soutient que le rapport qu’elle
critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et
faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de l’Eglise de
scientologie dans son ensemble, la publication de ce document, prévue par l’article
4 du décret susvisé, dans les « rapports officiels » de la
documentation française ne revêt qu’un caractère informatif et ne traduit
pas, par elle-même, une volonté du Premier ministre de s’approprier les
analyses et conclusions de ce rapport ; qu’au demeurant, il ne résulte
pas de l’instruction que ces analyses et conclusions seraient fondées sur des
faits matériellement inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que ledit
rapport comporte quelques imprécisions;
Considérant,
en second lieu, qu’eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques
de certains organismes communément appelés sectes, alors même que ces
mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la décision de
diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le principe de
neutralité du service public, ni le principe de laïcité de la République
rappelé par l’article 1er de la Constitution, ni le principe de la liberté
religieuse garanti notamment par l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cour
administrative d'appel de Bordeaux, n°04BX00406, 7 novembre 2006,
ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX
Considérant
qu’en vertu du second alinéa de l’article 4 du décret n° 98-890 du 7
octobre 1998, alors applicable, instituant une mission interministérielle de
lutte contre les sectes, le président de celle-ci établit un rapport annuel,
qui est transmis au Premier ministre, auprès duquel, aux termes de l’article
1er du même décret, est placée cette mission, et qui est rendu public ;
que si le Premier ministre doit, avant de rendre public ce rapport, s’assurer
que sa publication, tel qu’il a été élaboré, n’est de nature à porter
atteinte à aucun intérêt général, il ne lui appartient de contrôler ni l’exactitude
de tous les éléments rapportés, ni les appréciations formulées par l’auteur
du rapport ;
Considérant
que la publication du rapport de la mission interministérielle de lutte contre
les sectes, contenant des appréciations critiques sur les pratiques d’organismes,
telle l’église de la scientologie, qualifiés de sectaires, regroupant des
personnes partageant les mêmes convictions et de leurs membres, ne contrevient
pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur
les convictions qui sont à l’origine de ces pratiques, au principe de
neutralité de l’Etat ; qu’ eu égard aux risques que peut présenter
le développement de ces pratiques, la publication d’un tel rapport ne porte
pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et
de religion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association,
rappelées notamment par les stipulations des articles 9, 10 et 11 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Considérant
que la circonstance, à la supposer établie, que le rapport litigieux
contiendrait des indications sujettes à interprétation, relatives notamment au
statut administratif, juridique et fiscal refusé ou reconnu à l’ église de
la scientologie dans différents Etats démocratiques ou aux poursuites dont ont
fait l’objet son fondateur et certains de ses membres, ne serait pas de nature
à faire regarder le Premier ministre comme ayant commis, en ne s’opposant pas
à la publication du rapport ou en rejetant implicitement la demande de
publication d’un rapport rectifié, une faute de nature à engager la
responsabilité de l’Etat.
Tribunal
administratif de Bordeaux, n°003049, 16 décembre 2003, Association
spirituelle de l’église de scientologie mission de Bordeaux
Considérant
que si la requérante fait valoir que le rapport de l’année 1999 de la
mission interministérielle de lutte contre les sectes méconnaît les
stipulations de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et repose sur des faits matériellement inexacts,
les moyens ainsi articulés portent exclusivement sur les analyses et
conclusions du rapport, que le Premier Ministre n’a pas entendu s’approprier
par le seul fait de la publication incriminée ; qu’ainsi ces moyens ne
sauraient utilement être invoqués à l’encontre de la décision prise par le
Premier Ministre de faire publier le rapport de la mission interministérielle
de lutte contre les sectes dans la collection des « rapports
officiels » de la Documentation française ; que, par ailleurs il ne
résulte pas de l’instruction que cette décision soit entachée d’une
erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que le Premier Ministre n’a commis aucune
faute ; que, par suite, la demande de la requérante tendant à la
condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 € ne peut être
accueillie.
Tribunal
administratif de Clermont Ferrand, n°001852, 13 mai 2003, Association
spirituelle de l’église de Scientologie d’Auvergne
Considérant
que par la présente requête, l’association spirituelle de l’église de
scientologie d’Auvergne a demandé la condamnation de l’Etat à lui verser 1
F de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé
la publication du premier rapport annuel de la mission interministérielle de
lutte contre les sectes, présenté le 7 février 2000, en soutenant que la
publication de ce rapport est constitutif d’une faute dès lors que celui-ci
mentionnerait des informations inexactes et calomnieuses la concernant ;
que par un mémoire enregistré le 11 avril, elle a porté sa demande à la
somme de 50 000 euros ;
Considérant
qu’il appartient au requérant qui demande l’indemnisation d’un préjudice
d’établir avant toute chose la réalité et la consistance de celui-ci puis l’imputabilité
de ce préjudice à un acte ou une décision de l’administration dont la
responsabilité est recherchée ; que si la requérante conteste le contenu
du rapport de la mission interministérielle précitée, elle ne présente
devant le tribunal aucun élément de nature à établir l’existence d’un
préjudice indemnisable qui soit imputable à la publication dudit
rapport ; qu’ainsi, et en tout état de cause, sa demande ne peut qu’être
rejetée.
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Bibliographie.
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Note
sous CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, Association spirituelle
église de scientologie Bordeaux
Chronique
Sous la direction de : Bernard Pacteau
agrégé des facultés de droit, professeur à l'université
Montesquieu Bordeaux IV
La
Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales
n° 5, 29 Janvier 2007, 2016
La
MILS est morte, vive la MIVILUDES !
Commentaire
par Nicolas GUILLET
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités
territoriales n° 6, 3 Février 2003, 1105 p. 138
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