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Médias
Voir
Conseil
supérieur de l'audiovisuel
mercredi 01 septembre 2010
| Textes
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| Loi
86-1067 du 30 septembre 1986 :
Article 56
« la
société visée au troisième alinéa (2°) de l’article
44 », c’est à dire France 2, « programme le dimanche
matin des émissions à caractère religieux consacrées aux
principaux cultes pratiqués en France ».
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Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret
n° 2002-739 du 30 avril 2002 portant publication du
protocole portant amendement à la Convention européenne
sur la télévision transfrontière, fait à Strasbourg le 9
septembre 1998 (1)
P
R O T O C O L E
PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION EUROPÉENNE
SUR LA TÉLÉVISION TRANSFRONTIÈRE
Article
18
Le texte suivant remplace l'article 14 :
« Article 14
« Insertion de publicité et de télé-achat
«
5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés
dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés,
les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions
religieuses et les émissions pour enfants dont la durée
programmée est inférieure à trente minutes ne peuvent être
interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils
ont une durée programmée d'au moins trente minutes, les
dispositions des paragraphes précédents s'appliquent. »
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| Actualité
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Sociologiser
Blog du Sociologue Fabrice DESPLAN sur l'Eglise Adventiste du 7ème Jour, les groupes religieux mioritaires et autres questions sociales
Le
culte adventiste sur France 2.
http://sociologiser.hautetfort.com/
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| Questions
parlementaires (Assemblée Nationale) |
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23
janvier 2010
Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question
N° : 68731 de M. Raoult Éric ( Union pour un Mouvement
Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 19/01/2010 page : 484
Rubrique : audiovisuel et communication
Tête d'analyse : télévision
Analyse : chaînes étrangères. image de la France
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| Questions
parlementaires (Sénat) |
Question écrite n° 20320 de M. Louis Souvet (Doubs - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 11/11/1999 - page 3681
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la pérennité des émissions cultuelles diffusées par France 2 le dimanche matin. Ces émissions permettent aux croyants de toute confession, notamment les personnes isolées, malades de garder un lien avec leur communauté. Il n'apparaît pas souhaitable de supprimer de la grille de programmation ces émissions au nom d'une quelconque idéologie, idéologie pouvant se combiner avec la logique implacable des taux d'audience. Il demande si des engagements précis de maintien des émissions peuvent être pris par le Gouvernement, ce en réponse aux préoccupations de fidèles, notamment la Fédération protestante de France.
Réponse du ministère : Culture
publiée dans le JO Sénat du 09/03/2000 - page 863
Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre de la culture et de la communication sur l'avenir des émissions à caractère religieux diffusées le dimanche matin sur France 2. La ministre de la culture et de la communication tient à préciser que le projet de loi sur l'audiovisuel, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 mai 1999, ne met nullement en danger la diffusion d'émissions religieuses le dimanche matin sur France 2 et qu'il n'existe aucun projet visant à supprimer cette obligation qui incombe à la chaîne publique. Lors des débats au Parlement, plusieurs amendements avaient en effet été proposés par des députés qui souhaitaient non pas supprimer cette diffusion, mais en rendre possible le partage entre France 2 et France 3. Confirmant la position de M. Didier Mathus, député de Saône-et-Loire et rapporteur du projet de loi, la ministre a indiqué que le Gouvernement n'était pas favorable aux modifications proposées. Elle a rappelé que la diffusion d'émissions religieuses le dimanche matin sur France 2 était une tradition bien ancrée et l'une des principales obligations de service public de France 2 en tant que " chaîne de rassemblement ". De plus, elle a ajouté qu'aucune modification ne pouvait être décidée sans concertation préalable avec les responsables des cultes concernés. Enfin, elle tient à préciser que, dans le cadre des débats budgétaires, lors de la séance du 18 novembre 1999, il est apparu clairement que l'ensemble des groupes approuvait la position du rapporteur et du Gouvernement.
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Location à Trans World Radio de l'émetteur de RMC - Moyen-Orient à Chypre 11 ème législature
Question écrite n° 10502 de M. Charles de Cuttoli (Français établis hors de France - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 03/09/1998 - page 2796
M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre des affaires étrangères que RMC - Moyen-Orient loue les ondes de son émetteur à Chypre aux télévangélistes américains de Trans World Radio, qui diffusent leurs programmes chaque soir, de 21 heures à minuit, dans le Moyen-Orient. Ces émissions sont reçues dans des pays ou l'islam est religion d'Etat ou bénéficie d'un statut privilégié. Il lui expose que plusieurs grands quotidiens égyptiens ont publié récemment des articles stigmatisant les tendances anti-islamiques de ces émissions, estimant que les sentiments légitimes de respect des musulmans envers le fondateur de leur religion avaient été indirectement blessés. TWR aurait multiplié également de pesantes allusions à la polygamie et aurait commis des actes de prosélytisme en attribuant des cadeaux aux auditeurs égyptiens qui répondent correctement à des questionnaires sur la religion chrétienne. Cette situation porte atteinte au crédit de la France dans des pays amis tels que la Syrie et le Liban, où RMC - Moyent-Orient doit affronter la concurrence très active de la BBC qui tend à la supplanter. L'exemple récent de la diffusion par erreur de programmes immoraux par CF1 ne semble pas avoir servi de leçon. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation, RMC - Moyen-Orient dépendant de Radio-France Internationale (RF1), société de programme appartenant au secteur public de l'audiovisuel. Il lui demande notamment quels contrôles sont exercés sur les programmes diffusés par RMC - Moyen-Orient sur cet émetteur de Chypre en vue de protéger les intérêts français dans cette région et de ne pas susciter des politico-conflits religieux que les populations musulmanes des Etats considérés ne peuvent accepter.
Réponse du ministère : Affaires étrangères
publiée dans le JO Sénat du 29/10/1998 - page 3432
Réponse. - Pour des raisons financières, RFI a été contrainte de renouveler un contrat ancien par lequel RMC MO (devenue sa filiale) loue son émetteur de Chypre quelques heures chaque nuit à
TWR, radio évangélique américaine, ainsi qu'à Radio Canada International. Les responsables de TWR ont bien entendu été dûment avertis par RFI qu'il importait que leurs émissions ne heurtent pas la sensibilité des auditeurs musulmans. Il convient à cet égard de rappeler qu'il a été demandé à RFI de reprendre RMC MO dans le cadre de la constitution d'un pôle radiophonique extérieur et que, malgré les aides apportées lors de cette reprise, le budget de cette radio n'a toujours pas retrouvé son équilibre, les recettes publicitaires escomptées restant pour l'instant trop faibles compte tenu de l'explosion du nombre de radios concurrentes dans la région notamment au Liban. Dans ce contexte, la sous-location d'antenne à TWR doit être considérée comme une mesure conservatoire permettant la continuation de la diffusion de RMC-Moyen Orient sans un accroissement massif des dotations publiques. Il va de soi que lorsque les recettes publicitaires le permettront, RMC-Moyen Orient mettra fin à cette sous-location. Dans l'attente, il doit être précisé que des programmes non issus de RMC-Moyen Orient ne sont naturellement pas repris sur les relais FM dont peut disposer ce programme (Amman notamment).
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Avenir des émissions télévisées dominicales à caractère religieux 11 ème législature
Question écrite n° 20865 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 02/12/1999 - page 3906
M. Hubert Haenel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la situation et l'avenir des émissions dominicales à caractère religieux diffusées dans le cadre du service public de l'audiovisuel. L'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fait obligation à France 2 de diffuser, le dimanche matin, des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, le 27 mai dernier, ne revient pas sur cette obligation. Cependant, les modalités de diffusion des émissions religieuses (jour, horaires, audience) semblent poser un problème croissant à France 2 au regard, tout à la fois, de la concurrence actuellement exercée par les autres grands opérateurs hertziens et du développement prévisible des chaînes thématiques à vocation religieuse sur les réseaux câblés et satellitaires. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position face à cette situation qui pourrait mettre en péril le principe même de diffusion de ce type d'émission par le service public, c'est-à-dire au bénéfice du plus grand nombre.
Réponse du ministère : Culture
publiée dans le JO Sénat du 16/03/2000 - page 956
Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre de la culture et de la communication sur l'avenir des émissions à caractère religieux diffusées le dimanche matin sur France 2. La ministre de la culture et de la communication tient à préciser que le projet de loi sur l'audiovisuel, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 mai 1999, ne met nullement en danger la diffusion d'émissions religieuses le dimanche matin sur France 2 et qu'il n'existe aucun projet visant à supprimer cette obligation qui incombe à la chaîne publique. Lors des débats au Parlement, plusieurs amendements avaient en effet été proposés par des députés qui souhaitaient non pas supprimer cette diffusion, mais en rendre possible le partage entre France 2 et France 3.Confirmant la position de M. Didier Mathus, député de Saône-et-Loire et rapporteur du projet de loi, la ministre a indiqué que le Gouvernement n'était pas favorable aux modifications proposées. Elle a rappelé que la diffusion d'émissions religieuses le dimanche matin sur France 2 était une tradition bien ancrée et l'une des principales obligations de service public de France 2 en tant que " chaîne de rassemblement ". De plus, elle a ajouté qu'aucune modification ne pouvait être décidée sans concertation préalable avec les responsables des cultes concernés. Enfin, elle tient à préciser que dans le cadre des débats budgétaires, lors de la séance du 18 novembre 1999, il est apparu clairement que l'ensemble des groupes approuvait la position du rapporteur et du Gouvernement.
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Place de la laïcité au sein des programmes de l'audiovisuel public 12 ème législature
Question orale sans débat n° 1166S de M. Gérard Delfau (Hérault - RDSE)
publiée dans le JO Sénat du 16/11/2006 - page 2851
M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de donner une place à l'expression de la famille de pensée rationaliste et laïque dans les grilles de programme de l'audiovisuel public, au titre de la liberté de conscience, principe de notre Constitution, de la laïcité, facteur de cohésion et de paix sociales que le Président de la République en personne entend promouvoir, ainsi que du respect et du pluralisme d'expression des courants de pensée. En effet, comme la loi le prévoit, un temps d'antenne est réservé aux émissions confessionnelles et à l'expression « des principaux cultes en France », notamment dans le cadre du service public de la télévision, sans pour autant donner aux familles de pensée rationaliste l'opportunité d'y présenter, à leur tour, leur approche philosophique, alors qu'elles représentent un nombre considérable de Français et qu'elles sont les héritières de ceux qui fondèrent la République sur la base de la séparation des églises et de l'État, en 1905. La laïcité et les valeurs qu'elle porte depuis les Lumières n'a jamais été autant d'actualité : lutte en faveur des droits des femmes et contre toutes les discriminations ; place de l'école publique au coeur du système éducatif ; garantie de la liberté de conscience pour les croyants, comme pour les athées, agnostiques ou indifférents ; affirmation de l'humanisme contre la toute puissance de l'argent. Autant de chantiers urgents et pour lesquels la laïcité demeure facteur de paix civile et d'égalité entre citoyens. Or, le service public de l'audiovisuel est l'un des outils à disposition de la République pour réaffirmer ce rôle central de la laïcité, en donnant la parole à toutes les familles de pensée, sans exception. C'est pourquoi, il lui demande quelles initiatives il compte prendre : projet de loi, recommandations aux chaînes publiques, etc., pour que soit réservé dans l'audiovisuel public un temps d'antenne régulier à l'expression des familles rationalistes et humanistes, au même titre qu'à l'expression des représentants des cultes et religions ?
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Modification de l'article 15 du cahier des missions et des charges de France 2 11 ème législature
Question écrite n° 11357 de M. Pierre Biarnès (Français établis hors de France - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 15/10/1998 - page 3227
M. Pierre Biarnès rappelle à Mme le ministre de la culture et de la communication que de récents sondages - 1991, 1996 et 1997 - ont révélé que 27 % de la population française affirme son athéisme ou son agnosticisme. Egalement, que parmi les croyants, notamment catholiques, un grand nombre de ceux-ci déclarent se désintéresser du culte. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas convenable, pour tenir compte de cette novation culturelle autrement plus importante que les nombreux schismes qui ont bouleversé les religions dites traditionnelles, de faire procéder à un aménagement du cahier des missions et des charges de France 2, d'autant que doivent être prochainement mises en oeuvre les modifications structurelles de la télévision publique. En effet, l'article 15 dudit cahier des charges fait obligation à la chaîne de diffuser des émissions à caractère religieux consacrées à la pratique des principaux cultes. Or, par exemple, la philosophie de l'athéisme, le courant rationaliste ou celui de la libre-pensée, ou l'humanisme des principales obédiences maçonniques et autres sociétés de pensée ne bénéficient pas, puisqu'elles n'ont aucun caractère religieux, de cette disposition réglementaire. Ainsi, dans une république qui est constitutionnellement laïque, ne serait-il pas enfin équitable, pour respecter le pluralisme des opinions et des philosophies, de permettre à ceux et celles qui ne participent pas à un quelconque culte de bénéficier d'émissions à soubassement non rélévé et non dogmatique ?
Réponse du ministère : Culture
publiée dans le JO Sénat du 18/03/1999 - page 865
Réponse. - L'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle fait obligation à la chaîne publique de télévision France 2 de programmer le dimanche matin des émissions religieuses consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, placées sous la responsabilité des représentants de ces cultes, se présentent sous forme de retransmissions cultuelles ou de commentaires religieux. Ce dispositif traduit dans le cadre de la communication audiovisuelle le souci du législateur de permettre le libre exercice des cultes que la République française doit garantir, conformément à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. Il correspond aux prescriptions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France, qui précise, en son article 9, que la liberté de religion implique la liberté de manifester sa religion par le culte, des pratiques et l'accomplissement des rites. Les obligations de l'article 56 la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication inscrites dans le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 2 demeurent limitées à la diffusion télévisuelle des programmes consacrés aux principaux cultes pratiqués en France. Les courants ou écoles de pensées philosophiques dont fait état l'honorable parlementaire ne se sont pas constitués en associations cultuelles de la loi de 1905 qui doivent avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte public. Comme seul le statut de ces associations ouvre droit au régime susvisé de la loi du 30 septembre 1986, ils ne peuvent en bénéficier. Toutefois, la loi de 1986 précitée imposant dans son article 1er le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, la société nationale de programme France 2, comme l'ensemble des chaînes publiques, est tenue de ménager, dans la mesure des possibilités de sa grille de programmes, une place sur son antenne à l'expression des idées qui témoignent des courants de pensée et d'opinion de notre société dans toute la diversité de sa tradition et de sa modernité. Si cette exigence de pluralisme doit nécessairement influer sur l'ensemble de la programmation des chaînes publiques, elle n'est assortie d'aucune obligation spécifique et quantitative et demeure sous la responsabilité éditoriale des chaînes.
Erratum : JO du 22/04/1999 p.1346
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Diffusion de la chaîne de télévision Al Manar 12 ème législature
Question orale sans débat n° 0604S de M. Daniel Goulet (Orne - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 26/11/2004 - page 8449
M. Daniel Goulet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et lui rappelle que le CSA vient d'autoriser sous conditions la diffusion en France de la chaîne libanaise AL MANAR. En sa qualité de président du groupe sénatorial France-Pays du Golfe et France-Palestine, il connaît très bien le paysage audio-visuel des pays arabes. La chaîne AL MANAR n'est pas une chaîne d'informations, encore moins une chaîne de distractions. Elle véhicule volontairement des messages politiques que l'on pourrait qualifier de prosélytes. En l'espèce, l'accord-cadre signé avec le CSA ne donne aucune garantie quant au contenu d'une diffusion qui ne pourra pas être contrôlé 24 h sur 24. A l'heure où le communautarisme tente de déstabiliser une partie de la population française, où le Conseil du culte musulman connaît lui-même une certaine agitation, alors que les actes antisémites se sont multipliés par suite d'une importation totalement injustifiée du conflit israélo-palestinien en France, il lui demande - quelles mesures il entend prendre pour contrôler les émissions diffusées par la chaîne AL MANAR, en particulier en langue arabe en cas de violation des principes républicains auxquels nous sommes tous attachés ? - quelles sanctions il pourra prendre et dans quel délai ?
La question a été retirée
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Accès de la chaîne KTO au réseau de la télévision numérique terrestre 12 ème législature
Question écrite n° 19865 de M. André Lardeux (Maine-et-Loire - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 20/10/2005 - page 2685
M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de refuser à la chaîne KTO l'accès au réseau de la télévision numérique terrestre. Le motif invoqué par le CSA est le caractère restreint du public. A moins de considérer les catholiques français comme un groupe ultraminoritaire, cet argument est pour le moins surprenant. Le Gouvernement considère-t-il cette décision comme acceptable ? Si tel n'est pas le cas, quelle action envisage-t-il pour remédier à ce que beaucoup de personnes ressentent comme une discrimination infondée ?
Réponse du Ministère de la culture et de la communication
publiée dans le JO Sénat du 12/01/2006 - page 82
L'honorable parlementaire a souhaité recueillir la position du ministre de la culture et de la communication sur le refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) opposé à la chaîne de télévision KTO lors de sa candidature à une fréquence en télévision numérique terrestre (TNT). La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confié à l'instance de régulation indépendante le soin d'attribuer l'usage des fréquences pour les services de radio et de télévision, après la mise en oeuvre d'une procédure d'appel aux candidatures. Compte tenu de la rareté de la ressource disponible, elle définit les critères aux termes desquels le CSA procède à une sélection entre les différents candidats et offre à ces derniers la possibilité de contester devant le Conseil d'Etat le refus qui leur a été opposé. Lors du second appel complémentaire du 14 décembre 2004 relatif au déploiement de la TNT en France, le CSA a ainsi été amené à examiner les différents dossiers de candidature. La sélection définitive s'est effectuée à la suite des auditions publiques des candidats qui se sont déroulées du 18 au 21 avril 2005. La société
KTO, qui a été entendue le 18 avril 2005, n'a pas été retenue parmi les huit chaînes autorisées à l'issue des auditions. Il n'appartient donc pas au Gouvernement d'intervenir dans cette procédure.
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Emissions cultuelles télévisées 11 ème législature
Question écrite n° 21515 de M. Jacques Peyrat (Alpes-Maritimes - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 23/12/1999 - page 4189
M. Jacques Peyrat appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la pérennité des émissions cultuelles diffusées par France 2 le dimanche matin. Ces émissions permettent en effet à tous les croyants et notamment aux personnes isolées ou malades de garder un lien avec leur communauté. Leur suppression de la grille de programmation au nom d'une quelconque idéologie ou de la logique implacable de l'audimat causerait à ces personnes un grand désarroi et serait surtout très préoccupante alors que la République française, laïque, reconnaît le fait religieux et se fait fort depuis des décennies de prôner l'ouverture à la diversité, à la richesse et à la pluralité des communautés spirituelles.
Réponse du ministère : Culture
publiée dans le JO Sénat du 24/02/2000 - page 672
Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre de la culture et de la communication sur l'avenir des émissions à caractère religieux diffusées le dimanche matin sur France 2. Il convient de rappeler qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les dirigeants des sociétés nationales de programme sont seuls responsables de leur programmation définie dans leur cahier des missions et des charges. Dans ce cadre, en application de l'article 56 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle et des obligations inscrites dans son cahier des missions et des charges, la chaîne publique France 2 est tenue de programmer le dimanche matin des émissions religieuses consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, placées sous la responsabilité des représentants de ses cultes, se présentent sous de retransmissions culturelles ou de commentaires religieux. A l'occasion des débats au Parlement sur le projet de loi modifiant la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, plusieurs amendements ont été proposés par des députés qui souhaitaient non pas supprimer cette diffusion, mais en rendre possible le partage entre France 2 et France 3. Toutefois, considérant que la diffusion d'émissions religieuses le dimanche matin sur France 2 était une tradition bien ancrée, le Gouvernement ne s'est pas montré favorable à cette modification. Enfin, si des modifications devaient être proposées, elles ne sauraient être décidées sans concertation préalable avec les responsables des cultes concernés.
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Jurisprudence
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29
septembre 2007
CE,
n°286460,
21
septembre 2007, SOCIETE
SITC
Annulation
de la décision du CSA ayant rejeté la candidature de la chaine
KTO pour la diffusion de ses programmes sur la TNT numérique eu égard au caractère confessionnel de la thématique proposée par la
chaine à un public restreint.
Texte
de l'arrêt
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Cour
d'appel
PARIS
Chambre 25 section B
ASSOCIATION
CONNAÎTRE L'ISLAM
SA SOCIÉTÉ
NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 2
Le
contrat liant une association produisant une émission
religieuse musulmane et une chaîne publique de télévision
a été rompu par cette dernière. S'agissant d'un contrat
à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est
possible pour chaque partie, sauf abus. Si la chaîne n'était
pas tenue de préciser les motifs de la résiliation et
n'avait notamment pas à caractériser une faute de son
cocontractant, elle a pris le soin d'exposer clairement les
motifs de rupture, en se fondant sur l'article 15 du cahier
des charges imposant une émission réalisée par une
association représentative du culte musulman choisie après
avis du Ministère de l'intérieur. Or, l'association ne
représentait plus suffisamment le culte musulman, était
sujette à des dissensions en son sein et faisait l'objet de
critiques par les téléspectateurs et par la presse. Ceci a
motivé le choix d'une autre association par la chaîne après
avis du ministère. La chaîne a respecté un préavis d'un
mois, qui est suffisant au regard de la mission confiée à
l'association. En effet, cette dernière avait une simple
fonction éditoriale, la charge financière des émissions
étant supportée par la chaîne. La demande d'indemnisation
pour rupture fautive doit dès lors être écartée.
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Bibliographie
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Al
Manar : chronique d'un imbroglio juridico-diplomatique, note
d'Yves GOUNIN, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sous
Conseil d'Etat, ord. réf., 13 décembre 2004, Président du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, n° 274757.
Actualité
juridique - Droit administratif, n° 4/2005 (31 janvier 2005), pp.
206 à 211.
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