Mariage religieux

lundi 03 août 2009

 
Textes
Article 433-21 du code pénal
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Actualité
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

38

20.1.2009

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE 
ŞERİFE YİĞİT c. TURQUIE


La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Şerife Yiğit c. Turquie (requête no 3976/05). (Larrêt nexiste quen français.)

La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le refus par les juridictions turques d’accorder à la requérante le bénéfice des droits sociaux de son défunt compagnon, avec qui elle avait contracté un mariage religieux.

1. Principaux faits

La requérante, Şerife Yiğit, est une ressortissante turque née en 1954 qui réside à Gaziantep (Turquie).

En 1976, elle contracta un mariage religieux (« imam nikah ») avec Ömer Koç (Ö.K.), qui décéda le 10 septembre 2002. Le dernier de leurs six enfants, Emine, naquit en 1990.

Le 11 septembre 2003, Şerife Yiğit introduisit, en son nom et en celui d’Emine, une action visant à obtenir la reconnaissance de son mariage avec Ö.K. et l’inscription d’Emine au registre d’état civil en tant que fille d’Ö.K. Le tribunal de grande instance accepta cette dernière demande mais rejeta celle relative au mariage.

La requérante fit par ailleurs une demande à la caisse de retraite (« Bağ-Kur ») pour qu’elle et sa fille puissent bénéficier de la pension de retraite et des droits de santé d’Ö.K. Ils furent accordés à Emine, mais pas à sa mère, au motif que le mariage avec Ö.K n’était pas reconnu légalement. Şerife Yiğit fit appel de cette décision en vain.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 décembre 2004.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Françoise Tulkens (Belgique), présidente, 
Ireneu Cabral Barreto (Portugal), 
Vladimiro Zagrebelsky (Italie), 
Danutė Jočienė (Lituanie), 
Dragoljub Popović (Serbie), 
András Sajó (Hongrie), 
Işıl Karakaş (Turquie), juges, 

ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.

3. Résumé de l’arrêt2 

Griefs

La requérante invoquait l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale), se plaignant du refus par les juridictions de lui accorder le bénéfice des droits sociaux de son défunt compagnon.

Décision de la Cour

Article 8

La Cour note que la requérante, son compagnon et leurs enfants constituaient une famille. Şerife Yiğit s’est en effet mariée religieusement avec Ö.K, a vécu avec lui jusqu’à sa mort, et eu six enfants avec lui, dont les cinq premiers inscrits au registre d’état civil de leur père.

La Cour observe que l’élément déterminant est l’existence ou non d’un engagement, qui va de pair avec des droits et obligations contractuelles. Si la Cour constate la tendance actuelle dans certains pays à l’acceptation voire à la reconnaissance de formes de communautés de vie stables autres que le mariage, elle note que, selon le droit turc, le mariage religieux célébré par un imam ne crée pas d’engagement envers des tiers ou l’État.

La Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable qu’une protection soit accordée uniquement au mariage civil en Turquie, et rappelle que le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier aux époux.

Dans le cas présent, la Cour estime que la différence de traitement entre couples mariés et non mariés, concernant les prestations de survivants, vise à la protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage et est donc légitime et justifiée. La Cour conclut en conséquence à la non-violation de l’article 8.

Les juges Tulkens, Zagrebelsky et Sajó ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
Questions parlementaires (Sénat)
11 juin 2007
Sénat
Champ d'application de l'article L. 433-21 du code pénal relatif aux cérémonies religieuses de mariage 12 législature
Question écrite n° 27132 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
* publiée dans le JO Sénat du 07/06/2007 - page 1052

Questions parlementaires (assemblée nationale)

13 juin 2007

Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 123330 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE 
Ministère interrogé : justice (garde des sceaux) 
Ministère attributaire : justice (garde des sceaux) 
Question publiée au JO le : 12/06/2007 page : 4722 
Rubrique : famille 
Tête d'analyse : mariage 
Analyse : mariage religieux. conditions requises


10 mai 2007

Assemblée Nationale

12ème législature
Question N° : 118221 de M. Mourrut Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Gard) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire (II) 
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1485 
Réponse publiée au JO le : 08/05/2007 page : 4319 
Date de changement d'attribution : 27/03/2007 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : culte musulman 
Analyse : mariages. réglementation. application


12ème législature 
Question N° : 85787 de M. Lassalle Jean ( Union pour la Démocratie Française - Pyrénées-Atlantiques ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 14/02/2006 page : 1464 
Date de changement d'attribution : 28/03/2006 
Rubrique : famille 
Tête d'analyse : mariage 
Analyse : mariage religieux. conditions requises 
Texte de la QUESTION : M. Jean Lassalle attire l'attention M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de l'article 433-21 du code pénal. Des membres de la communauté chrétienne du département des Pyrénées-Atlantiques considèrent que cet article touche à la liberté religieuse de nos concitoyens. En effet, sa rédaction stipule que tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Dans leurs requêtes, ils évoquent les cas des personnes qui voudraient seulement se marier religieusement et qui en sont donc empêchées. En outre, la loi interdit aux personnes veuves de se remarier « à l'église », alors qu'un remariage civil aurait pour conséquence de conduire à leur faire perdre toute pension de réversion. Pour faire face à ce problème, certains n'hésitent pas pour vivre « selon leur foi » à se rendre à l'étranger, dans des pays comme l'Espagne, qui ne subordonne pas le mariage religieux à la justification d'un mariage civil. Aussi, il lui demande quelle mesure il compte prendre pour remédier à cette situation. 

11ème législature 
Question N° : 67657 de Mme Robin-Rodrigo Chantal ( Radical, Citoyen et Vert - Hautes-Pyrénées ) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 22/10/2001 page : 6030 
Réponse publiée au JO le : 21/01/2002 page : 357 

Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : ministres des cultes 
Analyse : secret professionnel. conséquences. procédures judiciaires 
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du secret qui prévaut au sein des cultes dans le cadre d'une affaire de viol. En effet, la mise en examen, le 27 juillet dernier, d'un religieux appartenant à la congrégation des frères de Saint-Jean pour « viols par personnes ayant autorité » par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) relance de façon vive et pressante la question du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes. Face à la non-coopération des autorités ecclésiastiques pour motif de confidentialité et de la nature même de ce type de secret, le parquet de Nanterre a dû délivrer une commission rogatoire à la police judiciaire afin que toutes pièces en la possession du suspect soient remises à la justice. Cette situation est particulièrement regrettable, car elle freine gravement les activités des services de justice dans le cadre de la recherche de la vérité et de poursuite des délinquants. Il semble désormais impératif que le Gouvernement se penche au plus vite sur la question. C'est pour cela qu'elle lui demande de lui préciser si elle entend rapidement proposer au Parlement une réforme de la notion du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes dans un sens qui permettrait de contraindre les autorités religieuses (quelles qu'elles soient) à collaborer pleinement avec la justice de la République dans le cadre d'affaires de viols ou d'affaires criminelles dans le sens le plus large du terme. 
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'une jurisprudence traditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, dans les conditions de droit commun de l'article 226-13 du code pénal qui prohibe la « révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (...) par état ». Ainsi, toute information détenue par un ministre du culte n'est pas frappée par le secret professionnel, encore faut-il qu'il en soit « dépositaire par état » selon les termes de la loi susrappelés. Il résulte de la jurisprudence que les information recueillies dans le cadre d'une confession ou dans le cadre d'une confidence reçue à raison de son état ou encore celles recueillies dans le cadre de l'entretien préalable au mariage religieux, entrent dans le champs du secret. En vertu de l'article du 226-14 du code pénal, les personnes tenues au secret professionnel ne peuvent être regardées comme coupables d'une non-dénonciation de crime, au sens de l'article 434-1 dudit code. Encore faut-il préciser que, dans les cas de privations, sévices ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable, les intéressés sont déliés du secret professionnel aux fins notamment d'information de l'autorité judiciaire. En outre, le respect du secret professionnel ne saurait être opposé à des poursuites pénales fondées notamment sur la non-assistance à personne en péril. Enfin, les personnes tenues au secret professionnel ne sauraient s'opposer à une perquisition conduite dans le cadre d'une procédure pénale dès lors que celle-ci est utile à la manifestation de la vérité. En vertu de l'article 56 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a, toutefois, « l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». La ministre de la justice estime, en conséquence, que le droit positif assure un juste équilibre entre les nécessités des enquêtes pénales devant conduire à la manifestation de la vérité et la protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte dans l'intérêt du respect de la liberté de conscience de chacun. 


Jurisprudence
CourEDH, 20.1.2009, ŞERİFE YİĞİT c. TURQUIE, requête no 3976/05.

 

Bibliographie