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12ème
législature
Question
N° : 84759 de M. Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire -
Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère
interrogé : justice
Ministère
attributaire : justice
Question publiée au JO le : 31/01/2006 page : 873
Réponse publiée au JO le : 21/03/2006 page : 3158
Rubrique
: famille
Tête
d'analyse : mariage
Analyse
: femmes intégralement
voilées. pouvoirs des maires
Texte
de la QUESTION : M.
Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, sur la célébration du
mariage d'une femme intégralement voilée. L'erreur sur la
personne, au sens d'erreur sur l'identité physique ou
civile, a été admise comme vice du consentement. Lors de
la célébration du mariage d'une femme totalement voilée,
l'officier d'état civil, dans l'incapacité de distinguer
son visage, ne peut s'assurer clairement de l'identité ou
du caractère non équivoque du consentement de la future épouse.
Il souhaiterait, dès lors, lui demander de bien vouloir lui
apporter une réponse ministérielle précise quant à
l'attitude que doit adopter l'officier d'état civil, à
savoir refuser ou non de célébrer le mariage d'une femme
intégralement voilée n'acceptant pas de prouver son
identité.
Texte
de la REPONSE : Le
garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
l'honorable parlementaire que le mariage est d'abord un acte
consensuel reposant sur le consentement des époux, qui doit
exister au moment de sa célébration. L'absence de
consentement entache le mariage d'une nullité absolue.
L'officier d'état civil appelé à célébrer un mariage
doit ainsi s'assurer de la réalité du consentement. Il
doit surseoir à la célébration et aviser le procureur de
la République dans les conditions de l'article 175-2 du
code civil s'il découvre dans le comportement des futurs époux
des anomalies constituant des indices objectifs de nature à
faire douter sérieusement soit de la sincérité du
consentement, soit de la volonté de se marier. Comme le
rappelle la circulaire du 2 mai 2005 relative à la lutte
contre les mariages simulés ou arrangés, de tels indices
peuvent résulter de constatations objectives, telles que
l'existence de traces récentes de coups ou encore
l'attitude distante, voire hostile, entre les futurs époux.
Le port d'un voile dissimulant le visage constitue à cet égard
un obstacle à l'exercice de son contrôle. Le mariage est
également un acte solennel dont la cérémonie obéit à
des règles de forme et de publicité prévues par le code
civil à peine de nullité. Ce principe implique que tout
intéressé, dont au premier chef l'officier d'état civil,
mais aussi les témoins et le public, doit, au moment de la
célébration, être en mesure de s'assurer par lui-même de
l'identité des époux pour pouvoir, le cas échéant,
former opposition au mariage. Le port d'une pièce
vestimentaire dissimulant le visage d'un des futurs époux,
qu'elle ait une vocation religieuse, traditionnelle ou décorative,
ne permet pas à l'officier d'état civil de contrôler la réalité
du consentement des époux, faisant notamment courir le
risque d'une substitution de personne. En conséquence, la
circonstance que la future épouse soit voilée lors de l'échange
des consentements, de telle sorte qu'elle ne soit pas
identifiable et que son visage ne puisse être vu, n'est pas
compatible avec les règles du code civil.
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Vérification de l'identité par les services de l'état civil lors des demandes de mariage 12 ème législature
Question écrite n° 12376 de M. Alain Dufaut (Vaucluse - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 03/06/2004 - page 1165
M. Alain Dufaut interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes de vérification d'identité rencontrés par les fonctionnaires des services de l'état civil dans le cadre de la procédure de traitement des dossiers de demande de mariage. Les fonctionnaires des services de l'état civil doivent s'assurer de l'identité de la personne qui va se marier en comparant son visage avec celui de la photo d'identité présentée. Or, il semble que certaines femmes, de confession musulmane, refusent d'ôter leur voile. En conséquence, les employés doivent, discrètement, les conduire dans un bureau isolé afin de pouvoir procéder à cette vérification. Malheureusement, cette situation ne revêt plus un caractère exceptionnel. Il lui demande, par conséquent, ses préconisations afin que les lois de la République puissent s'appliquer à tous de la même façon.
Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 14/10/2004 - page 2341
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mariage est à la fois un acte consensuel reposant sur le consentement des époux au moment de sa célébration et un acte solennel dont la cérémonie répond à des règles de forme et des conditions de publicité définies par le code civil. L'absence de consentement des époux ou l'absence de publicité du mariage entache celui-ci d'une nullité absolue (articles 184, 190 et 191 du code civil). Il appartient à l'officier d'état civil de veiller au respect de ces règles essentielles lors de la cérémonie de mariage. Ainsi il doit pouvoir vérifier par lui-même la réalité du consentement matrimonial de même que l'identité des époux. En outre, les témoins et le public doivent eux aussi être en mesure de s'assurer de l'identité des époux. Or le port d'un voile dissimulant le visage de la mariée constitue un obstacle à l'exercice de ce contrôle et fait courir le risque d'un mariage simulé ou d'une substitution de personne. C'est pourquoi la circonstance que la future épouse refuse de dévoiler son visage publiquement lors de l'échange des consentements de telle sorte qu'elle ne soit pas identifiable n'est pas compatible avec les règles du code civil. |