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Locaux
communaux (mise à disposition)
dimanche 19 octobre 2008
Textes
Actualité
Questions
parlementaires Sénat
Jurisprudence
Bibliographie
| Textes
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| Article
2 de la loi du 9 décembre 1905
La République ne
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte
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Article
L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales
« Des locaux communaux peuvent être
utilisés par les associations, syndicats ou partis
politiques qui en font la demande. Le maire détermine les
conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés,
compte tenu des nécessités de l’administration des
propriétés communales, du fonctionnement des services et
du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe,
en tant que de besoin, la contribution due à raison de
cette utilisation. »
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Actualité
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21
MARS 2007
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Questions
parlementaires Sénat
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Sénat
Attitude des collectivités locales vis-à-vis de demandes de communautés religieuses à caractère sectaire 12 ème législature
Question écrite n° 26819 de M. Gérard Collomb (Rhône - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 05/04/2007 - page 724
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Mise à disposition d'une salle communale au profit d'une association religieuse 11 ème législature
Question écrite n° 03698 de M. Roland Huguet (Pas-de-Calais - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 23/10/1997 - page 2860
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales qui permet l'occupation de locaux communaux par des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Il souhaiterait savoir si, dans le cadre de ces dispositions, le maire d'une commune peut légalement mettre à disposition une salle communale au profit d'une association religieuse pour l'exercice de son culte.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 04/12/1997 - page 3394
Réponse. - Aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, " des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ". La mise à disposition de locaux au profit d'organismes représentatifs de la population contribue à la démocratisation de la vie locale et permet aux communes de favoriser la participation des habitants aux missions d'intérêt général. Toutefois, il s'agit là d'une simple faculté pour la commune, qui n'est pas tenue de satisfaire les demandes en ce sens. Associations, syndicats et partis politiques ne disposent en effet d'aucun droit au bénéfice de l'utilisation de locaux municipaux, le conseil municipal, seul compétent en la matière, pouvant toujours décider de modifier l'affectation ou l'occupation des biens communaux en fonction notamment, selon le conseil d'Etat, " de l'intérêt de la gestion du domaine public communal ". Sous cette réserve, une association confessionnelle peut, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l'exercice de son culte. La participation directe de la commune à l'organisation de célébrations religieuses constituerait, en revanche, une atteinte au principe de laïcité (TA de Châlons-sur-Marne, 18 juin 1996, M. Thierry Come, Association " Agir " c/Ville de Reims). Si, dans ces conditions, une commune peut fixer le principe de l'utilisation de salles municipales par tout organisme laïque ou religieux, il n'en demeure pas moins qu'elle peut, dans le même temps, décider d'exclure de ce droit les organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, dans le but de mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses (CE, 21 mars 1990, commune de La Roque d'Anthéron, Rec. p. 74). La commune doit en tout état de cause, sauf si une discrimination est justifiée par l'intérêt général, veiller à l'égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l'utilisation de locaux communaux, dans sa décision d'octroi ou de refus comme en matière de gratuité ou de contribution fixée pour cette occupation. Dans le cas contraire, la collectivité pourrait se voir opposer la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, sanctionnée par le juge administratif (CE, 15 octobre 1969, association Caen-Demain, Rec. p. 435).
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Droits et devoirs du maire lors de l'occupation d'un bâtiment cultuel de sa commune pour une manifestation non religieuse 12 ème législature
Question écrite n° 08315 de M. Michel Charasse (Puy-de-Dôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 03/07/2003 - page 2126
M. Michel Charasse demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître quels sont les droits et les devoirs du maire dont la commune est propriétaire d'un bâtiment cultuel (église catholique notamment) en vertu de la loi de séparation de 1905 lorsque ce bâtiment est, à titre exceptionnel, mis à la disposition de tiers par l'affectataire pour une manifestation non religieuse type spectacle, concert, etc. Il lui demande en particulier si, le maire étant en tout état de cause responsable de la sécurité dans les bâtiments recevant du public, l'affectataire est tenu de le prévenir préalablement afin qu'il puisse, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires ou, s'il y a lieu, interdire la manifestation si elle présente des dangers pour le public et si, dès lors que le bâtiment ne peut pas recevoir d'autre usage que celui du culte, le propriétaire est fondé à donner son autorisation en même temps que l'affectataire. Enfin, ce type d'occupation des lieux de culte donnant parfois lieu à la signature d'une convention entre l'affectataire et l'occupant provisoire, il lui demande de lui indiquer si cette convention pourrait être désormais établie systématiquement et obligatoirement à partir d'une convention-type arrêtée sur le plan national et applicable sur tout le territoire en mentionnant clairement que le maire, en tant que responsable de la commune propriétaire, doit être appelé à signer la convention afin de manifester ainsi qu'aucune manifestation non cultuelle ne peut avoir lieu dans les locaux sans son accord au regard des règles de sécurité et des règles d'affectation du lieu.
Erratum : JO du 10/07/2003 p.2249
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 04/03/2004 - page 531
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes confirment la propriété des édifices cultuels à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements de coopération intercommunale. Toutefois, cette propriété est grevée d'une servitude d'affectation cultuelle. Si le ministre du culte désigné par sa hiérarchie dispose seul de la police de son église (CE, Abbé Piat, 3 mai 1918), le maire peut cependant intervenir pour des motifs d'ordre public. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilite en effet ce dernier à assurer le bon ordre dans les endroits où s'opèrent de grands rassemblements d'hommes et notamment dans les églises. Par ailleurs, les établissements de culte sont soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public (arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, art. GN 1), ce que le Conseil d'Etat a confirmé (Association internationale pour la conscience de Krisna, 14 mai 1982). L'autorité administrative est donc habilitée, sur la base de l'avis de la commission de sécurité, à interdire temporairement l'accès d'un édifice cultuel, si celui-ci présente un danger pour la sécurité des usagers, ce que le Conseil d'Etat avait déjà reconnu antérieurement (26 mai 1911, Ferry et autres). Certaines églises sont parfois utilisées soit occasionnellement, soit en permanence, comme salle de concerts, de conférences, d'expositions, sans qu'ait été prise la décision administrative de désaffectation prévue à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905. Dans la pratique, cela donne lieu à accord de la commune intéressée avec le ministre du culte affectataire de l'église concernée, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'en fasse obligation à ce dernier. Un texte législatif est actuellement en préparation qui devrait définir les règles en matière d'autorisation des manifestations non cultuelles dans les édifices religieux et de perception des redevances afférentes.
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| Jurisprudence
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Tribunal administratif de Marseille, ord. Ref.,
n°0801463, 28 février 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE CHATEAURENARD
L'association requérante ne justifie pas de circonstances qui
permettraient de caractériser une situation d’urgence particulière,
nécessitant le prononcé d’une injonction dans les 48 heures,
exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de
justice administrative.
Texte
de l'ordonnance
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Cour
administrative d’appel de Versailles, n° 06VE02120, 13 décembre
2007, COMMUNE DES ULIS
Est
entachée d’incompétence, la décision par laquelle le 3°
adjoint au maire de la COMMUNE DES ULIS a rejeté la demande de
l’association locale pour le culte
des
témoins de Jéhovah
des
Ulis tendant à la location de deux salles municipales en vue
d’une célébration religieuse
.
Texte
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Tribunal
administratif de Lyon, n°0507110, 18 octobre 2007, ASSOCIATION ROSE-CROIX D’OR
Doit
être annulée la décision de refus opposée par la ville de Lyon
de louer à l’ASSOCIATION ROSE-CROIX D’OR SUD une salle
municipale à au motif que, compte tenu de la faiblesse de la
redevance exigée pour la location d’une salle municipale,
laquelle est inférieure au prix du marché, elle aurait ainsi
indirectement subventionné une association cultuelle
.
Texte
du jugement
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Annulation par la
CAA de Lyon des décisions prises par la ville de Lyon refusant la
location de locaux municipaux à 3 associations locales pour
le culte des Témoins de Jéhovah.
Cour
administrative d'appel de Lyon, n° 06LY01183, 28 juin 2007,
Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de
Décines c/ Ville de Lyon.
Cour
administrative d'appel de Lyon,n°06LY01182, Association locale
pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette c/ Ville
de Lyon.
Cour
administrative d'appel de Lyon,n°05LY00332, Association locale
pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Vaise c/ Ville de
Lyon.
Cour
administrative d'appel de Lyon, n°05LY00331, Association locale
pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines c/ Ville de
Lyon.
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TA
Bordeaux, ord. Ref. , n°0701507,
31 mars 2007, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN.
Annulation d’une décision de
refus de location de salle, le commune ne souhaitant pas mettre à
disposition des salles municipales pour des réunions telles que
celles organisées par les Témoins de Jéhovah.
Texte
du jugement
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Le
refus de location de salles municipales
opposé aux témoins de Jéhovah
: Etat
des lieux de la jurisprudence administrative.
Observations
sous :
TA
Lyon, ord ref, n° 0701525, 15 mars 2007 ASSOCIATION LOCALE POUR
LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE
et
Conseil
d’Etat, ord. Ref. n° 304053, 30 mars 2007, VILLE DE LYON c/
Culte des Témoins de Jéhovah Lyon-Lafayette
Par
Sébastien Lherbier-Levy
Texte
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Conseil
d’Etat, ord. Ref. n° 304053, 30 mars 2007, VILLE DE LYON c/
Culte
des Témoins de Jéhovah Lyon-Lafayette
Le
refus opposé à l’association, portait une atteinte grave
et manifestement illégale à la liberté de réunion dès
lors que la VILLE DE LYON ne faisait état d’aucune menace
à l’ordre public, mais seulement de considérations générales
relatives au caractère sectaire de l’association, ni
d’aucun motif tiré des nécessités de l’administration
des propriétés communales ou du fonctionnement des services.
Si l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah
Lyon-Lafayette doit être regardée comme une association
cultuelle, le prix acquitté par cette association pour la
location de la salle ne saurait être regardé comme une
subvention de la ville au motif que les tarifs des salles
municipales seraient plus avantageux que ceux des salles privées,
dès lors que la VILLE DE LYON n’établit pas, en tout état
de cause, que l’association avait la possibilité de louer
une salle privée au jour et aux heures qu’elle avait déterminés.
Texte
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, n°0302251,
17 octobre 2006, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS
DE JEHOVAH D’AUBAGNE.
Refus de location
d’une salle municipale.
Le principe de laïcité
ne figure pas au nombre de ceux dont le maire peut tenir
compte pour refuser la mise à disposition d’un local
municipal
Annulation.
Texte
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Tribunal administratif de Versailles ,n° 0509383, 6 juillet
2006, Association locale pour le culte des Témoin de Jéhovah des
Ulis.
Demande de mise à
disposition de deux salles municipales. Décision de refus signée
par un agent dont la délégation générale et permanente de compétence
n'a pas été publiée dans le recueil des actes administratifs de
la commune.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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TA
de Cergy-Pontoise, n°0300676,
10 janvier 2006, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE DRANCY
Refus
de location de salle municipale. Si l’association requérante
avait antérieurement pu disposer à plusieurs reprises d’une
salle municipale, elle n’avait aucun droit acquis à occuper une
dépendance du domaine public ; que la commune soutient en défense
sans être contredite qu’aucune des salles municipales n’était
disponible le 13 avril 2003 ; que ce seul motif suffisait à
rejeter la demande formulée par la requérante.
Texte
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TA
de Lyon, n°0204906, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON VAISE
Refus de location de
salle municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la
redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui
est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville
de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association
cultuelle. Toutefois le tarif fixé par la ville de Lyon pour la
location de ses salles aux associations est inférieur au coût
induit par la location de ces salles pour la collectivité .
Le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles
municipales est le même pour l’ensemble des associations,
d’autre part, il n’est pas établis le tarif des salles
municipales serait nettement inférieur au prix du marché,
la location par la
ville de Lyon de la salle municipale André Latreille ne pouvait
être regardée comme constituant une subvention
Texte
TA
de Lyon, n°0201345, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE
Refus
de location de salle municipale fondé sur les troubles à
l’ordre public que serait susceptible de créer l’organisation
de la réunion «dans le contexte actuel» ;
D’une
part Si la ville de Lyon soutient que les Témoins de Jéhovah
professent une doctrine dogmatique dont certains principes
mettraient à mal l’ordre et la moralité publics, que leur
discours anti-social est un des critères de reconnaissance des
sectes, qu’ils refusent à leurs membres le recours à certaines
techniques médicales modernes, qu’ils embrigadent les enfants
et poussent à la rupture de leurs membres avec leur milieu
d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à établir
que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
LYON LAFAYETTE ait porté atteinte par ses activités à la dignité
de personne humaine ni, en tout état de cause, que la tenue de la
réunion du 28 mars 2002 porterait atteinte à l’ordre public
dans des conditions telles qu’il ne pouvait être paré à tout
danger par des mesures appropriées.
D’autre part, ladite association doit être regardée
comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre
1905. il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarif fixé
par la ville de Lyon pour la location de ses salles aux
associations serait inférieur au coût induit par la location de
ces salles pour la collectivité ; qu’ainsi, et alors,
d’une part, que le tarif fixé par la ville de Lyon pour la
location des salles municipales est le même pour l’ensemble des
associations et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que
le tarif des salles municipales serait nettement inférieur au
prix du marché, la location par la ville de Lyon de la salle
municipale de la mairie du 3ème arrondissement ne
pouvait être regardée comme constituant une subvention ;
que, par suite, le second motif invoqué par la ville de Lyon n’était
pas de nature à justifier son refus de louer ladite salle ;
Texte
TA
de Lyon, n°0205255, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON DECINES
Refus
de location d’une salle
municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la
redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui
est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville
de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association
cultuelle.
Toutefois,
il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarif fixé par la
ville de Lyon pour la location de ses salles aux associations
serait inférieur au coût induit par la location de ces salles
pour la collectivité ; qu’ainsi, et alors d’une part que
le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles
municipales est le même pour l’ensemble des associations et,
d’autre part, qu’il n’est pas établi que le tarif des
salles municipales serait nettement inférieur au prix du marché,
la location par la ville de Lyon de la salle municipale du Foyer
Montchat ne pouvait être regardée comme constituant une
subvention ; que, par suite, les décisions attaquées sont
illégales et doivent, pour ce motif, être annulées.
Texte
TA
de Poitiers, n°0400677,
18 novembre 2004, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LA ROCHELLE
c/ Commune de La Rochelle
Demande de location de salle municipale en vue
d’y organiser la commémoration annuelle de la mort du Christ.
Refus au motif que le règlement intérieur des salles municipales
ne prévoyait pas leur utilisation pour y célébrer des
manifestations à caractère cultuel.
ces critères ne figurent toutefois pas au nombre de ceux
dont le maire peut tenir compte pour réglementer l’usage des
locaux municipaux ; que, par suite, cet arrêté, qui est
contraire aux dispositions précitées de l’article L. 2144-3 du
code général des collectivités territoriales, est entaché
d’illégalité
Texte
TA de Poitiers, n°032162, 24 août 2004, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE CHÂTELLERAULT c/
Directeur des services fiscaux de la Vienne
Refus de location de
salle fondé
expressément sur le règlement adopté par la commune. Aucune
disposition de ce règlement ne prévoit toutefois de restriction
quant à l’utilisation des salles municipales par les
associations culturelles ; la commune n’établit pas que la
tenue de cette manifestation, qui jusqu’à présent s’est déroulée
sans difficulté, aurait été de nature à troubler l’ordre
public.
Texte
TA de Paris, ord. Ref. n°0411210/9,
Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, 13 mai
2004
Le maire de Paris a
refusé d’autoriser la société d’exploitation du stade Charléty
à mettre à la disposition de l’association le stade
Charléty.
Si ledit stade est principalement affecté à la pratique du sport
et aux rencontres sportives, les stipulations de l'article 7 de la
convention susvisée prévoient également
la possibilité d’y organiser des manifestations extra
sportives ; lorsqu'une telle possibilité est ouverte, un
refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés
des exigences de l'ordre
public ou des nécessités
de l'administration des propriétés
communales ; Pour refuser de mettre le stade Charléty à
la disposition de l’Association cultuelle des témoins de Jéhovah
de France, le maire de Paris s’est fondé, d’une part, sur la
circonstance que l’association ne pouvait se voir reconnaître
le caractère d’une
association cultuelle et,
d’autre part, sur les termes de divers rapports d’enquêtes
parlementaires relevant l’existence de « dérives
sectaires » au sein de plusieurs associations, au nombre
desquelles figure l’association requérante ;
Toutefois la circonstance
qu’une association se voie reconnaître ou non
le caractère d’association cultuelle n’est pas de
nature à justifier le
refus.
Texte
Cour de cassation - Chambre civile 2, 15
avril 1999, Association les Témoins de Jéhovah
de France Contre Mme Y
Une
cour d'appel, qui relève que des propos, tenus devant une caméra
de télévision à l'occasion d'un rassemblement de plusieurs
milliers d'adhérents d'une association, qui indiquent que
l'argent ayant servi à la location de la salle où se réunit le
congrès annuel de l'association, est de l'argent "sale"
et qui laissent ainsi entendre que l'association utilise des
moyens répréhensibles pour recruter ses membres et faire
pression sur eux, similaires à ceux employés par les
fournisseurs de drogue, décide à bon droit que ces propos sont
diffamatoires envers l'association. Fait une exacte application de
l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 l'arrêt qui, retenant
ensuite que l'acte initial fixe définitivement la nature et l'étendue
de la poursuite quant aux faits et à leur qualification d'injures
publiques et que la juridiction de jugement ne peut prononcer
aucun changement de qualification par rapport à la loi sur la
presse, décide que l'action de l'association est prescrite.
Texte
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Bibliographie
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