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TTribunal
administratif de Marseille, n°0502887, 22 avril 2008, ASSOCIATION
DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE
et autre
Refus du maire
de
mettre fin aux visites organisées sur le toit-terrasse
de
l’église des Saintes-Maries de la Mer. La commune des
Saintes-Maries de la Mer a ouvert au public depuis 1963 le toit-terrasse de l’église
forteresse, dont la gestion de cette activité à caractère touristique a été
confiée, dans le cadre d’une délégation de service public, à une société
d’économie mixte, et auquel les visiteurs accèdent par une tour extérieure
au moyen d’un escalier indépendant dépourvu de toute communication avec les
parties de l’église effectivement affectées au culte ; qu’ainsi, en
refusant implicitement de mettre un terme à l’organisation des visites dans
la partie de l’édifice non affectée à l’exercice du culte et dont
l’utilisation ne nécessitait pas de ce fait l’accord préalable du
ministre du culte, le maire des Saintes-Maries de la Mer n’a pas méconnu les
prescriptions sus-rappelées et n’a, par suite, pas entaché sa décision
d’illégalité.
Texte
du jugement
Cour
d'appel Paris, 29 novembre 2007, Epoux J. c/ Synd. Résidence du Parc à Cachan.
La pratique du culte dans les parties privatives entraînant de graves nuisances sonores dépassant les troubles normaux de voisinage, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat d'enjoindre au copropriétaire et au locataire du local et de faire cesser toutes réception et célébration de culte dans les lieux.
Texte
de l'arrêt
Tribunal administratif de Marseille, n°0705562,
21 décembre 2007, M. Bruno M. et M. Hubert S.
La conclusion par une
collectivité territoriale d’un bail emphytéotique en vue de
l'affectation à une association ayant une activité cultuelle
d'un édifice du culte
ouvert
au public ne peut avoir légalement pour objet ou pour effet de
procurer à cette association une subvention directe ou indirecte,
en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905
; que la détermination
du montant du loyer annuel prévu par un tel bail doit notamment résulter
de la prise en compte de la valeur du bien donnée à bail, valeur
diminuée par la nature même du bail emphytéotique administratif
conclu pour l’affectation d’un édifice du culte ouvert au
public ainsi que, le cas échéant, par les clauses limitant l’étendue
des droits réels consentis, et de la valeur du bien de retour à
l’échéance du contrat.
Texte
du jugement
Cour d'appel de Versailles, 13 Juin
2007, Marc C. C/ SA BOUYGUES TELECOM
Incompétence du juge
judiciaire pour connaître d’une demande tendant au démontage
des antennes relais de téléphonie mobile installée par un opérateur
de télécommunication dans le clocher d’une église communale.
L'église
litigieuse relève du domaine public de la commune, la validité
d'une convention d'occupation du domaine public relève de la
seule compétence des juridictions administratives.
Texte
TA de
Cergy-Pontoise, n°0306171, 12 juin 2007, Mme Patricia V.
Par une délibération du 25 septembre 2003 le conseil
municipal de Montreuil a décidé d'attribuer par bail emphytéotique
en
contrepartie d'une redevance symbolique d'un euro, un terrain
d'une superficie de 1693 m² en vue d'y édifier une mosquée
; que la facilité ainsi consentie consiste à
reporter dans le temps la contrepartie de la mise à disposition
à titre gratuit du terrain par la ville jusqu'à l'expiration du
bail de 99 ans date à laquelle la fédération culturelle des
associations musulmanes de Montreuil
aura la
possibilité d'acquérir ces biens ; que cette facilité
apparaît manifestement assimilable de par ses caractéristiques
financières, à l'octroi d'une subvention
; qu'ainsi
la délibération attaquée méconnaît les dispositions de
l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 2005 ;
que par suite Mme V. est fondée à en demander l'annulation.
Texte
du jugement
Résiliation
par la TA de Marseille du contrat de bail conclu avec
l'association "La mosquée de Marseille", par lequel la
ville de Marseille mettait à sa disposition un terrain de 8.600
m2 pour un loyer annuel de 300 euros hors taxes.
TA
Marseille, n°0605998,
17 avril 2007, M.
Hubert S. et M. Bruno M.
c/ Ville de Marseille
TA
Marseille, n°0606190,
17 avril 2007, M. François B., Mme Nicole C. et
ASSOCIATION MOUVEMENT POUR LA FRANCE
c/ Ville de Marseille
TA
Marseille, n°0608297,
17 avril 2007, M. Jackie B. et M. Bruno G.
c/ Ville de Marseille
Jugements
Tribunal
administratif de Strasbourg, n°0002734, 13 décembre 2006, M.
Henri H.
Le maintien de la législation
locale sur les cultes, qui autorise la subvention par l’Etat des
cultes reconnus, n’a pas pour effet d’interdire aux communes
de subventionner les cultes non reconnus ;
que, dès lors, la commune de Strasbourg, pouvait, sans excéder
sa compétence, contribuer à la création d’un lieu de culte
musulman
, non reconnu au sens de la législation locale.
En décidant de mettre à la
disposition de la SCI « La Mosquée de Strasbourg
» par bail emphytéotique, un
immeuble relevant de son domaine privé, aux fins de permettre à
la communauté musulmane de Strasbourg d’édifier un lieu de
culte adapté au nombre de ses membres, la commune a poursuivi un
but d’intérêt général qui relève de sa compétence ;
que le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les
conditions posées par l’article susvisé pour recourir au bail
emphytéotique ne seraient pas remplies.
Texte
Tribunal
administratif de Marseille, ordonnance, 22 mars 2006, M. Régis M.
et
M. Frédéric A.
Demande
de suspension du refus implicite de la commune d'Aix-en-Provence
de résilier la convention de mise à disposition d’un local
servant de chapelle, accordée à l’association Esto Fidelis.
Les
requérants font état de leur obligation religieuse d’assister
à la messe dominicale de l’église
traditionaliste lefebvriste et notamment à l’office de Pâques,
de leur conviction que s’ils ne font pas tout
pour satisfaire à cette obligation, ils sont en état de péché
mortel, de nature à les envoyer en enfer à la mort, de leur
impossibilité de communier avec d’autres églises
puisqu’elles ne sont pas de la même religion et font
valoir que l’accès à la chapelle de l’Immaculée Conception,
seule chapelle de cette religion à Aix en Provence, mise à la
disposition de l’association Esto Fidelis, rattachée à la
Fraternité sacerdotale Saint Pie X, par la commune leur serait
interdit en raison de leur exclusion de cette association ;
cette
situation ne saurait être regardée, en l’état de l
’instruction, comme un élément justifiant une urgence au sens
des dispositions précitées de l’article L 521-1 du CJA.
Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION EGLISE
EVANGELIQUE MENNONITE DE COLMAR-INGERSHEIM
Local
à usage de logement pour le concierge ne faisant pas partie intégrante
du bâtiment utilisé pour les besoins du culte et ne peut être
regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire de la
salle de culte. Si le hall d’accueil et les lieux de réunions
ainsi que les sanitaires pour lesquels l’exonération est demandée
sont situés dans le même immeuble que les locaux exonérés, il
n’est pas établi, en l’absence de précision sur la
configuration des
lieux, que l’affectation de ces dépendances serait directement
liée à l’exercice du culte.
Texte
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