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CE, ord. Ref., n° 315631, 6 mai 2008, M.
Mouhamed B.
La fermeture d’un lieu de prière dans une
résidence du CROUS fréquenté par des étudiants musulmans,
justifiée par des motifs de sécurité, ne porte aucune atteinte
manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de
réunion, le Conseil d'État souligne que lors des débats au
cours de l’audience publique, l’administration s’est montrée
disposée à examiner avec l’association requérante les
conditions dans lesquelles une convention pourrait être conclue
pour qu’elle dispose de locaux permettant aux étudiants de
pratiquer leur culte. De ces intentions de trouver une solution au
litige, le Conseil d'État déduit que le dossier ne fait pas
ressortir d’atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser.
Texte
de l'arrêt
Tribunal
administratif de Melun, n°0505824/5,
25 janvier 2008, ASSOCIATION
PAROISSE GLOIRE DE DIEU.
Le
maire de C. a méconnu les dispositions précitées de l’article
R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation en prononçant,
par son arrêté la fermeture au public du local de
l’association requérante, sans avoir préalablement mis en
demeure cette dernière de procéder aux travaux de mise en
conformité nécessaires pour assurer la sécurité du public.
Texte
du jugement
Tribunal
administratif de Paris, ord. ref., n°0800533/9/1, 15 janvier
2008, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
En
interdisant, par l’arrêté, les rassemblements liés à la
distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc,
le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but
de la manifestation envisagée et à ses motifs tant exprimés par
la présente requête que portés à la connaissance du public par
le site internet de l’association dans ses derniers communiqués,
porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
de manifestation
.
Observations SLL
Texte
du jugement
6
janvier 2007
CE,
ord ref; n° 300311,
5 janvier 2007, MINISTRE
D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE c/ l’association « Solidarité des français »
Tribunal
administratif Orléans, 20 novembre 2003, M. et Mme C.
Refus
opposé par le maire d'autoriser des riverains à
illuminer, la nuit, la croix qu’ils ont fait implanter sur
leur propriété.
Texte
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