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Judaïsme
dimanche 02 novembre 2008
Voir
Abattage rituel
Gueth (divorce israélite)
"Erouv"
| Textes
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| Alsace-Moselle
Ordonnance du 25 mai
1844
portant règlement pour
l’organisation du culte israélite
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| Actualité
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Question
parlementaire Assemblée Nationale
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17 septembre 2008
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| Jurisprudence
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Cour administrative d’appel de Paris, n° 07PA01331, 16 octobre
2008
Si
les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux porte
atteinte à la liberté religieuse garantie par les
dispositions précitées en leur imposant, dans son article
11, de respecter les horaires d’ouverture fixés, ainsi
qu’il a été dit, du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et
le dimanche de 8h30 à 13h et en donnant à cette obligation
un caractère général et absolu, sans prévoir la
possibilité de dérogations fondées sur la pratique
religieuse, ces dispositions n’ont pas eu pour objet et ne
sauraient avoir légalement pour effet d’interdire aux
commerçants qui en font la demande de bénéficier
individuellement des autorisations de fermeture nécessaires
à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une
fête religieuse dans la mesure où ces dérogations ne
seraient pas incompatibles avec le bon fonctionnement du
marché et le respect de la mission d’intérêt général
qui s’attache au service offert aux usagers.
Que si les requérants
soutiennent que l’obligation d’ouvrir les magasins le
samedi qu’entraîne les horaires prévus par l’arrêté
attaqué empêcherait les commerçants de religion juive
d’ouvrir un commerce dans ce marché et méconnaîtrait
ainsi le principe de la liberté du commerce et de
l’industrie, pour les motifs ci-dessus exposés, ce moyen
doit être écarté.
Texte
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Cour
d'appel de Versailles, 4 mars 2008, n° de pourvoi: 07/2580,
Georges,
Joseph X... C / Armine,
Aline Y...
Rejet
de la demande d’un père relative à la présence de son
fils pour la fête religieuse du Grand Pardon dans la mesure
l’enfant n'est pas juif puisque sa mère ne l'est pas.
Texte
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Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA00631, 11 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE
HATSEDEK
Rejet
du recours contre les décisions implicites par lesquelles
le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales et le ministre de l’agriculture a
refusé à l’association requérante l’agrément nécessaire
à l’habilitation de sacrificateurs pour pratiquer des
abattages rituels.
Texte
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Tribunal
administratif de Paris, n°0608141, 8 février 2007, M.
Freddy L. et autres
par un arrêté du 24 mars 2006, le maire de
Paris a fixé les jours et heures d’ouverture des marchés
couverts de Paris, et notamment du marché Riquet, dans le
19ème
arrondissement de Paris, pour lequel l’article 11
de l’arrêté dispose qu’il est ouvert du mardi au
samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h ;
que les requérants, qui exploitent un commerce sur ce marché
et qui indiquent vendre essentiellement des produits cachers,
font valoir que leur pratique religieuse et l’absence de
clients pour ce type de produits le samedi justifient une
fermeture de leurs commerces ; qu’ils soutiennent que le
fait de leur imposer une ouverture ce jour là constitue une
mesure discriminatoire qui méconnaît la liberté de
religion et la liberté de commerce, ainsi que les principes
d’égalité et de proportionnalité ; qu’à ce
titre, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 24
mars 2006, ainsi que des lettres en date du 2 juin 2006 par
lesquelles le maire de Paris leur a enjoint de respecter les
jours et heures d’ouverture fixés par cet arrêté, sous
peine de sanction pouvant aller jusqu’à la résiliation
du contrat ; (…) Considérant que le maire de Paris a
légalement pu considérer que, compte tenu de l’intérêt
général des usagers de ces marchés, le bon fonctionnement
du service public des marchés couverts de la ville de Paris
impliquait en principe une ouverture obligatoire des
commerces le samedi ; qu’une telle mesure, qui peut faire
l’objet de dérogations au cas par cas, ne porte pas
atteinte à la liberté de religion et de culte édictée
par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs
précités, qui ne font pas obstacle à l’édiction de
mesures qui encadrent ce droit pour des motifs d’intérêt
général, tirés notamment des exigences du bon
fonctionnement et de l’obligation de neutralité du
service public ; qu’elle ne méconnaît pas davantage
la liberté de commerce et d’industrie, dès lors que,
d’une part, ce droit peut être encadré dans les mêmes
conditions que la liberté de religion et de culte et que,
d’autre part, elle s’applique à des commerçants qui,
en signant librement une convention d’ occupation d’un
emplacement dans un marché couvert, s’engagent, en toute
connaissance de cause et en échange des avantages que peut
leur procurer l’exploitation d’un commerce dans un tel
lieu, à respecter les règles qui le régissent, y compris
celles qui sont, comme en l’espèce, fixées après la
signature de la convention ; qu’enfin, la circonstance que
des dérogations ont été accordées pour certains
commerces d’autres marchés couverts, à supposer même
qu’elles concernent des commerces spécialisés en
produits cachers, ne suffit pas à établir que le maire de
Paris, en ne prévoyant pas de telles dérogations pour le
marché couvert Riquet et notamment pour les commerces tenus
par les requérants, aurait méconnu le principe d’égalité
des citoyens devant la loi ; que le détournement de
pouvoir allégué n’est pas établi ;
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Cour
administrative d'appel de Paris, n°06PA00048, 18 janvier
2007, UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V /
Mme Elisabeth A.
Considérant,
d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du décret
du 23 août 1985 : « La procédure de validation
permet d’apprécier les connaissances, les méthodes et le
savoir-faire du candidat en fonctions de la formation
qu’il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a
pour objet l'admission directe dans une formation, les
candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement
assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves
de vérification des connaissances. En cas de demande de
dispense des titres requis pour faire acte de candidature à
un concours, la procédure de validation comporte un examen
du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un
entretien. » ; qu'il ressort des pièces du
dossier que Mme A. a fait état d’un cursus de 200
heures en pédagogie et psychogénèse dispensé par
l’Institut André Neher et d’une expérience
professionnelle d’enseignement du judaïsme dans différents
établissements privés sous contrats ; qu'en estimant,
pour refuser la demande d'inscription en licence de sciences
de l’éducation de Mme A. que ses activités
d’enseignement relèvent d’un champ trop restreint et
que les éléments fournis n’attestent pas du niveau de
connaissances requis, le président de l’université n’a
pas, dans les circonstances de l’espèce, commis une
erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A. n’est, par
suite, pas fondée à solliciter l’annulation de la décision
du 31 mai 2005 ; (...)
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, n° 0400264, 5 octobre
2006, SA VAL.
Activité de négoce de viande casher en gros.
Versement de redevances représentant la contrepartie d’un
service rendu par les autorités rabbiniques correspondant
à un agrément lui donnant le droit de commercialiser tout
produit casher
Demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt
sur les sociétés
Absence de justification
de la réalité et du montant des charges dont la société
demande la déduction
Rejet.
Texte
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TA
Strasbourg, ord. réf., n° 0604533, 29 septembre 2006,
Consistoire israélite du Bas-Rhin
De l'éligibilité des femmes au Consistoire
israélite du Bas-Rhin
Note,
Rose et Sébastien Lherbier-Levy
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Tribunal
administratif de Paris, ord. ref., n° 0608441/9/1, 2 juin
2006, SOCIETE PREMIER CLUB ENTREPRISE
Considérant
que, lorsque le requérant fonde sa demande non sur la procédure
de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de
justice administrative mais sur la procédure de protection
particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce
code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant
une situation d’urgence qui implique, sous réserve que
les autres conditions posées par l’article L. 521-2
soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une
liberté fondamentale doive être prise dans les quarante
huit heures ; Considérant que la SOCIETE PREMIER CLUB
ENTREPRISE, qui commercialise des produits cachers et est
titulaire d’un d’emplacement de vente dans le marché
couvert Riquet à Paris (75019), en vertu d’une convention
conclue le 30 novembre 2004, fait valoir que l’obligation
qui lui est faite par l’arrêté municipal du 24 mars 2006
d ’exercer son activité le samedi porte une atteinte
grave et manifestement illégale à des libertés
fondamentales ; que toutefois, les énonciations susvisées
de la requête ne suffisent pas à caractériser une
situation d’urgence imminente pouvant seule justifier la
mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative ; qu’il y a lieu, par
suite, de rejeter la requête, pour l’ensemble de ses
conclusions, selon la procédure prévue par l’article L.
522-3 du même code ;
Tribunal
administratif de Paris, ord. ref, n°0608440/9/1, 2 juin
2006, M. Freddy L. et autres
Considérant
que, lorsque le requérant fonde sa demande non sur la procédure
de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de
justice administrative mais sur la procédure de protection
particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce
code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant
une situation d’urgence qui implique, sous réserve que
les autres conditions posées par l’article L. 521-2
soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une
liberté fondamentale doive être prise dans les quarante
huit heures ; Considérant que les requérants, commerçants
de produits cachers et titulaires chacun d’un
d’emplacement dans le marché Riquet à Paris (75019), en
vertu de conventions conclues entre le 31 janvier et le 16 février
2005, font valoir que l’obligation qui leur est faite par
l’arrêté municipal du 24 mars 2006 d’exercer leur
activité le samedi porte une atteinte grave et
manifestement illégale à des libertés fondamentales ;
que toutefois, les énonciations susvisées de la requête
ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence
imminente pouvant seule justifier la mise en œuvre des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la
requête, pour l’ensemble de ses conclusions, selon la
procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code ;
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Tribunal administratif de Lyon, n° 0405460, 14 mars
2006, ASSOCIATION TORATH EMETH
Considérant
que l’ASSOCIATION TORATH EMETH a notamment pour objet, aux
termes de l’article 1er de
ses statuts : «l’entretien,
l’enseignement et l’exercice du culte israélite et des
cérémonies juives» ; que cette association, dont
le caractère cultuel n’est plus contesté par
l’administration, est propriétaire au 52, rue (…)
d’un local comprenant une salle de culte, un hall d’entrée,
des sanitaires, un bureau, une salle de réunion et une
cuisine ; qu’au 54 de la même rue, le local dont elle est
propriétaire comprend un logement et un entrepôt ;
que l’ensemble des surfaces afférentes à ces locaux ont
été soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant,
en premier lieu, que, par décision en date du 4 mars 2005,
postérieure à l’introduction de la requête, le
directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement,
en droits et intérêts de retard, à concurrence de la
somme de 972 euros, de la cotisation de taxe foncière
sur les propriétés bâties à laquelle l’association
requérante a été assujettie au titre de l’année 2003,
à raison des surfaces de la salle de culte, du hall
d’entrée et des sanitaires ; que les conclusions de
la requête relatives à cette imposition sont, dans cette
mesure, devenues sans objet ; Considérant, en second
lieu, que l’ASSOCIATION TORATH EMETH n’apporte aucun élément
de nature à établir que les autres locaux seraient affectés
à l’usage du culte ou
constitueraient une dépendance nécessaire et immédiate
des locaux affectés au culte ; que, dès lors,
c’est à bon droit que l’ administration lui a refusé,
pour lesdits locaux, le bénéfice de l’exonération de la
cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue
par les dispositions précitées du code général des impôts.
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Tribunal administratif de Paris, N° 0315707/7 et
0423140/7 , 16 décembre 2005, ASSOCIATION CULTUELLE
ISRAELITE CHA’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK
Considérant
qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 214-75
du code rural : « Sous réserve des dispositions
du troisième alinéa du présent article, l’abattage
rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs
habilités par les organismes religieux agréés, sur
proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre
chargé de l’agriculture. » ;
Considérant,
(…), qu’aux termes de l’article 1er de la
loi du 9 décembre 1905 susvisée : « La République
assure la liberté de conscience. Elle gar antit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » ;
qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales susvisée : « Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté
de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. » ; que, contrairement à ce que
soutient l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA’ARE HA
SHALOM VE HATSEDEK, il ne ressort pas des pièces du dossier
que les refus du ministre de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales de proposer au ministre
chargé de l’agriculture que ladite association soit agréée
en vue de lui permettre de désigner des sacrificateurs
habilités à pratiquer des abattages rituels aient nécessairement
méconnu les dispositions et stipulations précitées,
lesquelles prévoient que des restrictions peuvent être
apportées aux libertés ainsi consacrées, en vue notamment
de garantir l’ordre et la santé publics ;
Considérant,
(…), que si l’association requérante soutient que les décisions
attaquées auraient méconnu le principe d’égalité et
constitueraient une mesure discriminatoire, en violation des
stipulations de l’article 14 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales susvisée, en faisant valoir notamment que
l’association consistoriale israélite de Paris bénéficierait
d’un monopole pour être le seul organisme religieux agréé
au sein de la communauté juive par les pouvoirs publics, il
ne ressort pas des pièces du dossier que les refus opposés
par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales à l’ASSOCIATION CULTUELLE
ISRAELITE CHA’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK aient porté une
atteinte illégale au principe d’égalité ou
constituaient une mesure discriminatoire à son encontre dès
lors que l’administration était en droit, dans l’intérêt
de l’ordre public et dans un souci de protection de la
santé, de limiter le nombre des organismes religieux agréés
en vue de désigner des sacrificateurs habilité à
pratiquer des abattages rituels, et qu’il n’est pas établi
qu’elle ait, ce faisant, conféré un monopole à
l’association consistoriale israélite de Paris, qui fédère
un très grand nombre d’associations juives françaises ;
Considérant,
(…), qu’aux termes de troisième alinéa de l’article
R. 214-75 du code rural : « (…) Si aucun organisme
religieux n’a été agréé, le préfet du département
dans lequel est situé l’abattoir utilisé pour
l’abattage rituel peut accorder des autorisations
individuelles sur demande motivée des intéressés. » ;
que si l’association requérante soutient que, consécutivement
à l’abrogation des articles 10 et 11 du décret n°
80-791 du 1er octobre
1980 modifié, l’agrément délivré par
l’administration à la commission rabbinique
intercommunautaire, émanation de l’association
consistoriale israélite de Paris, serait dépourvu de base
légale et que, dans ces conditions, l’autorité
administrative était tenue de lui délivrer l’agrément
sollicité, ainsi qu’une autorisation individuelle à son
président, M. Mickaël Bitton, en vertu des dispositions précitées
de l’article R. 214-75 du code rural, il ressort des pièces
du dossier qu’un organisme religieux a été agréé en
vue d’habiliter des sacrificateurs à pratiquer
l’abattage rituel ; qu’en dépit de la modification
réglementaire intervenue en 1997, cet agrément était en
vigueur à la date des décisions de refus attaquées ;
que, par suite, l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA
’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK n’est pas fondée à se prévaloir
des dispositions précitées du troisième alinéa de
l’article R. 214-75 du code rural ; que par ailleurs
il ressort des pièces du dossier que les refus ministériels
opposés à l’association requérante sont fondés sur le
fait qu’elle n’a pas été en mesure de justifier de son
caractère essentiellement religieux et qu’elle ne dispose
pas d’une audience suffisante au sein de la communauté
juive ; que l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE
CHA’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK n’établit pas que ces
motifs seraient entachés d’erreur de fait.
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Tribunal
administratif de Paris,
n°0309979/8,
8
octobre 2003, Melle
Touria BEN Z.
Considérant
que Melle B. Z., ressortissante
marocaine, est entrée régulièrement en France en
septembre 1999,
sous couvert d’un visa de long séjour, et
qu’elle
a séjourné régulièrement sur le territoire, en étant
titulaire d’une carte de séjour
temporaire, jusqu’au
25 octobre 2002 ;
que l’intéressée
a fait valoir, sans être contredite par
l’administration, que du fait de ses relations en France
avec un compatriote juif pratiquant, avec lequel elle
doit se marier prochainement, elle a été rejetée par son
père,
et qu’ayant entrepris de se convertir au judaïsme,
son éloignement du territoire
français comportera, pour elle, des conséquences
d’une réelle gravité ;
qu’eu égard à ces circonstances très particulières,
et dans la mesure
où les faits invoqués par la requérante
ne sont pas
contestés par
l’administration,
le préfet de police
doit, en l’espèce, être regardé comme ayant
entaché
son appréciation
des conséquences de la décision de reconduite à la
frontière litigieuse sur la situation personnelle
de Melle
B. Z. d’une erreur manifeste ;
que dès lors, et sans qu’il soit besoin
d’examiner
les autres moyens de la requête, Melle
B. Z. est fondée à demander
l’annulation
de cette décision
ainsi que, par voie de conséquence,
de la décision distincte fixant le pays d’éloignement ;
(...)
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Tribunal
administratif de Paris, n°9612537/3, 27 juin 2001, M. L.
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que M. L. a déposé
le 18 juillet 1995 une demande d’aide à la création
d’entreprise pour l’ouverture d’un commerce de
produits alimentaires cashers ; que, par une décision
du 28 juillet 1995, le directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris a
rejeté sa demande en raison du manque de consistance de son
projet en précisant que le plan de financement était à
revoir et que M. L. devait justifier d’un prêt bancaire
et d’un certificat de surveillant rituel par la communauté
juive ; que si, dans son recours hiérarchique du 12 février
1996 implicitement rejeté par le ministre, M. L. a déclaré
être en mesure de fournir les justificatifs demandés et
fait valoir que la société créée par lui connaissait une
activité en plein développement il n’établit pas avoir
effectivement communiqué ces éléments d’information à
l’administration; qu’à l’appui de sa requête M. L.
soutient que sa société a conclu des contrats avec des
sociétés de distribution, que son activité se situe dans
un secteur en pleine expansion et qu’elle a conduit à la
création de cinq emplois; que toutefois il ne produit aucun
commencement de preuve à l’appui de ces allégations;
qu’ainsi il ne démontre pas que les décisions
litigieuses seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
Tribunal
administratif de Melun, n°992238/4, 5 novembre 2001, ASSOCIATION
K.
(...)
Considérant
que la demande du permis de régularisation déposée par
l’association K. concerne l’aménagement d’un local
annexe d’une maison d’habitation en centre d’études
et d’enseignement de la Thora et de pratique du judaïsme
; que cet aménagement ne suscite pas une “activité” au
sens des dispositions susvisées du plan d’occupation des
sols mais a le caractère d’un équipement public au sens
desdites dispositions, nécessaire à l’exercice de
certaines activités cultuelles dans la zone ; que cet aménagement
ne porte pas atteinte au caractère résidentiel de la zone,
à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité
publique et ne figure pas dans la liste des types
d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
mentionnés à l’article UE2 ; que la circonstance que le
bâtiment aménagé entre dans la catégorie des établissements
recevant du public n’interdit pas, par elle même, son
implantation en zone UE, mais induit seulement certaines
contraintes en matière de sécurité, dont il n’est pas
allégué que le projet du pétitionnaire ne les respectait
pas ; que c’est donc à tort que le maire de Créteil a
refusé à l’association K. le permis de construire
sollicité au motif que sa destination n’était pas
compatible avec la vocation pavillonnaire de la zone
d’implantation ; (...)
Tribunal
administratif de Versailles, n° 975762, 9 mars 1999, L'AMICALE
DE DÉFENSE DE L'ECOLE ET DE LA LAÏCITÉ A LONGJUMEAU ET
SES ENVIRONS c/Commune de Longjumeau
Considérant
qu'à supposer même que les statuts de l'"ASSOCIATION
DE DÉ FENSE DE L'ECOLE ET DE LA LAÏCITÉ A LONGJUMEAU ET
SES ENVIRONS" lui confèrent un intérêt pour agir
contre la délibération susvisée, le moyen unique tiré
par cette association de l'article 2 de la loi du 9 dé
cembre 1905 n'est pas fondé dès lors qu'il ressort des pièces
du dossier que l'immeuble dont la construction est envisagée
par l'association culturelle israélite longjumelloise n'est
pas destiné à l'exercice d'un culte et que, par voie de
conséquence, l'indemnité litigieuse de 10 000 F, autorisée
par la délibération attaquée, n'a pas pour objet de
subventionner un tel culte ; qu'au demeurant il ressort des
pièces versées au dossier que cette convention de passage
a été rendue nécessaire pour assurer, au meilleur coût,
la desserte en eau potable d'un terrain vendu par la commune
de Longjumeau à l'association culturelle israélite
longjumelloise ; que cette desserte, mentionnée dans le
certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente, incombait
ainsi à la commune ; que, par suite, les conclusions de
l'ASSOCIATION DE DÉ FENSE DE L'ECOLE ET DE LA LAÏCITÉ
A LONGJUMEAU ET SES ENVIRONS, dirigées contre cette délibération,
doivent être rejetées ;
Conseil
d’Etat, n°162289, 28 septembre 1998, Association séfarade
de Mulhouse
Considérant
qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance royale du 25
mai 1844,
portant règlement pour l'organisation du culte israélite :
"Il ne peut
être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni
être fait aucune
modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement
existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée
sur le rapport de notre
ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire central,
des communes intéressées
et du préfet du département" ;
Considérant
que, sous l'empire de la Constitution du 4 octobre 1958,
l'autorité compétente pour décider la création ou
la modification d'une circonscription
rabbinique est le Premier ministre, sur proposition du
ministre chargé des cultes ; que la décision attaquée
doit être regardée comme
un refus du ministre de l'intérieur de proposer au Premier
ministre la
suppression de la circonscription rabbinique de Guebwiller
et la création
d'une nouvelle circonscription de Mulhouse sollicitées par
l'association requérante ; qu'ainsi, le ministre de
l'intérieur, chargé des
cultes, était compétent pour prendre ladite décision ;
(…)
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du
consistoire départemental du Haut-Rhin, que les
effectifs de la circonscription
de Guebwiller justifiaient le maintien d'un rabbin, et
qu'en revanche, la distinction des rites dont se prévalait
l'association requérante
ne nécessitait pas la création d'une nouvelle
circonscription à Mulhouse
; qu'ainsi, en refusant de supprimer la circonscription
rabbinique de Guebwiller, le ministre de l'intérieur
ne s'est pas fondé sur
des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision
d'une erreur
manifeste d'appréciation ;
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Tribunal
administratif de Paris, n°9209409/4, 19 AVRIL 1996,
Association Cha'Are Chalom Ve-Tsedek
Considérant
qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de
police a implicitement rejeté, le 3 avril 1992, la
demande que lui avait fait parvenir le 3 décembre 1991
l'association Cha'Are Chalom Ve-Tsedek en vue d'être
autorisée à procéder aux toilettes mortuaires rituelles
israélites au sein de l'institut médico-légal de Paris,
que cette décision implicite était motivée, ainsi que
l'indique l'administration dans son mémoire en défense,
par la circonstance que l'association requérante n'aurait
pas le caractère d'une association cultuelle au sens de la
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l'Etat, dont l'article 18 prévoit que :
"Les association formées pour subvenir aux frais, à
l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être
constituées conformément aux articles 5 et suivants du
titre 1er de la loi du 1er juillet 1901..." ; et
l'article 19 précise que : "Les associations devront
avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte..." ;Considérant que, l'association Cha'Are
Chalom Ve-Tsedek ne démontre nullement, en l'état de
l'instruction, qu'elle subvient ou constitue l'émanation
d'une association subvenant aux frais, à l'entretien et à
l'exercice public du culte israélite ; que le préfet
de police de Paris a donc pu prendre la décision attaquée
sans commettre d'erreur de fait, ni créer de discrimination
entre la requérante et un autre organisme religieux israélite.
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| Conseil
d'Etat, Assemblée, 14 avril 1995, Koen
Extrait
du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :
La liberté de conscience, de pensée et de religion doit se
concilier avec l'obligation d'assiduité scolaire [...] Si
le Conseil d'État, dans son avis du 27 novembre 1989,
rappelle que la liberté reconnue aux élèves d'exprimer et
de manifester leurs croyances religieuses ne doit pas porter
atteinte à l'obligation d'assiduité, il considère que des
autorisations d'absence peuvent être accordées dès lors
qu'elles sont compatibles avec l'accomplissement des tâches
inhérentes aux études et avec le respect de l'ordre public
dans l'établissement.
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Conseil
d’Etat, Ass, n°125148, 14 avril 1995, Consistoire central
des israélites de France
Considérant
(…) qu'aux termes de l'article 10 de la loi du
10 juillet 1989 susvisée : "Les obligations des
élèves consistent dans
l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études
; elles incluent l'assiduité
et le respect des règles de fonctionnement et de la vie
collective des établissements" ; qu'aux termes
de l'article 3-5 ajouté au
décret du 30 août 1985 par l'article 8 du décret
attaqué du 18 février
1991 : "L'obligation d'assiduité mentionnée à
l'article 10 de la loi du 10
juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves,
à se soumettre aux horaires
d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement
; elle s'impose
pour les enseignements obligatoires et pour les
enseignements facultatifs dès lors que les élèves
se sont inscrits à ces
derniers. - Les élèves doivent accomplir les
travaux écrits et oraux qui
leur sont demandés par les enseignants, respecter le
contenu des programmes
et se soumettre aux modalités de contrôle des
connaissances qui leur
sont imposées ..... - Le règlement intérieur de l'établissement
détermine les modalités d'application du présent
article" ; que si les
requérants soutiennent que ces dispositions réglementaires
portent atteinte
à la liberté religieuse garantie aux élèves par les
dispositions précitées,
en donnant à l'obligation de respecter les horaires définis
par l'emploi du
temps de l'établissement un caractère général et absolu,
sans prévoir la
possibilité de dérogations fondées sur la pratique
religieuse, lesdites
dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir
légalement pour effet d'interdire aux élèves qui
en font la demande de bénéficier
individuellement des autorisations d'absence nécessaires à
l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête
religieuse, dans le cas
où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des
tâches inhérentes
à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans
l'établissement ; que par suite, l'article 8 du décret
attaqué ne méconnaît
aucun des principes ni aucune des dispositions invoqués par
les requérants.
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Tribunal
administratif de Dijon, N°923908, 923911, 923920,923950,
923951 et 923952,
11 janvier 1994, M. Henri D. et autres.
CONSIDERANT
(…) que l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat dispose
que "La République ne reconnaît, ni ne subventionne
aucun culte" ; qu'il est constant que l'association dénommée
"association cultuelle israélite de DIJON" a une
activité cultuelle ; que quand bien même cette
association, qui se consacre également à des activités de
caractère social et culturel, ne pourrait bénéficier du régime
prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en
faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet
exclusif, et ne tomberait pas, par suite, sous le coup de la
prohibition de recevoir des subventions, énoncées par le
dernier alinéa de l'article 19 de la loi, elle ne pourrait
cependant, du fait de ces activités cultuelles, recevoir
des subventions publiques sans méconnaître les
dispositions générales de l'article 2 susmentionné ; que
la garantie accordée par la délibération en date du 13
avril 1992 du conseil municipal de la ville de DIJON, à un
emprunt de 250 000 F
contracté par l'association cultuelle israélite de
DIJON, susceptible de générer une charge financière pour
la commune, doit
être regardée comme une forme de subvention ;
qu'il s'ensuit que
la délibération du 13 avril 1992 est entachée
d'illégalité ; qu'il y a lieu
d'en prononcer l'annulation ;
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Tribunal
administratif de Grenoble, n°922676,
5 juillet 1993, Epoux D.
Considérant
que le maire de GRENOBLE n'a pas dénié aux époux D. le
droit d'obtenir une concession dans le cimetière communal
pour l'inhumation de leur fils ; que pour refuser de
l'attribuer dans le "carré juif" où les requérants
le désiraient, le maire pouvait tenir compte de toutes
considérations d'intérêt général et notamment de celles
tirées des nécessités de l'ordre public, mais qu'il ne
pouvait, sans excéder ses pouvoirs, écarter ladite demande
en se fondant exclusivement sur la circonstance que des
autorités religieuses déniaient l'appartenance de la
personne décédée à la confession israélite ; que, par
suite, les époux D. sont fondés
à demander l'annulation de la décision attaquée.
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Conseil
d’Etat,n°69968,14 mai 1986, Ministre du budget c/
Communauté israélite de Mulhouse
Considérant
qu'il résulte de l'instruction que les locaux à raison
desquels la communauté Israélite de Mulhouse a été
imposée à la taxe d'habitation
au titre des années 1980 et 1981 se composaient de salles
de jeux, réfectoire,
chambres d'enfants pour le jardin d'enfants, salles
d'études pour l'instruction religieuse servant également
de salles de jeux,
salles de réunion, bureaux et sanitaires ; que ces locaux,
qui n'étaient
pas affectés à l'exercice du culte, n'étaient pas
librement accessibles
au public et doivent, dès lors, être regardés comme ayant
été occupés
à titre privatif par un organisme privé ; qu'ils n'étaient
pas destinés au
logement des élèves dans une école ou un pensionnat ;
que, s'ils étaient
utilisés par un enseignement ayant, dans le département du
Haut-Rhin un caractère obligatoire, cette
circonstance n'est pas de nature
à les faire bénéficier de l'exonération prévue
par les dispositions précitées
de l'article 1408, II, 1° du code, qui ne concerne que les
établissements d'enseignement ayant un caractère
public ; qu'ils étaient,
par suite, imposables à la taxe d'habitation.
Conseil
d’Etat, n°81861, 2 mai 1973, ASSOCIATION CULTUELLE DES
ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS
(…)
QU'EN PRECISANT QUE L'ABATTAGE RITUEL, PRATIQUE DANS
DES CONDITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN, NE PEUT
ETRE EFFECTUE QUE PAR DES
SACRIFICATEURS HABILITES PAR DES ORGANISMES RELIGIEUX AGREES
PAR LE MINISTRE
DE L'AGRICULTURE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,
LE PREMIER
MINISTRE NE S'EST PAS IMMISCE DANS LE FONCTIONNEMENT DES
ORGANISMES RELIGIEUX ET N'A PAS PORTE ATTEINTE A LA
LIBERTE DES CULTES MAIS
A PRIS LES MESURES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE CETTE LIBERTE
DANS LE RESPECT
DE L'ORDRE PUBLIC.
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Bibliographie
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Judaïsme
et
droits de l'Homme
Sous
la direction de Marc Agi
Editeur
: Des Idées et des Hommes
Collection
: La Librairie des Libertés
ISBN
: 978-2-35369-012-1
Parution
: 03/2007
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Note
sous Cour cass. Ass. plén. 16 février 2007 : Le Consistoire
central union des communautés juives de France
Gazette
du Palais, 09 juin 2007 n° 160, page 22.
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