Judaïsme

dimanche 02 novembre 2008

Voir 

Abattage rituel

Gueth (divorce israélite)

"Erouv"

 
Textes
Alsace-Moselle

Ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite


Actualité
 
1er décembre 2007

Le consistoire central saisit la Halde à propos des dates d'examen


Question parlementaire Assemblée Nationale

17 septembre 2008  

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 30856 de Mme Boyer Valérie(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7951 
Rubrique : santé 
Tête d'analyse : prise en charge 
Analyse : circoncision


Jurisprudence
 

Cour administrative d’appel de Paris, n° 07PA01331, 16 octobre 2008

Si les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux porte atteinte à la liberté religieuse garantie par les dispositions précitées en leur imposant, dans son article 11, de respecter les horaires d’ouverture fixés, ainsi qu’il a été dit, du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h et en donnant à cette obligation un caractère général et absolu, sans prévoir la possibilité de dérogations fondées sur la pratique religieuse, ces dispositions n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d’interdire aux commerçants qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse dans la mesure où ces dérogations ne seraient pas incompatibles avec le bon fonctionnement du marché et le respect de la mission d’intérêt général qui s’attache au service offert aux usagers.

Que si les requérants soutiennent que l’obligation d’ouvrir les magasins le samedi qu’entraîne les horaires prévus par l’arrêté attaqué empêcherait les commerçants de religion juive d’ouvrir un commerce dans ce marché et méconnaîtrait ainsi le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, pour les motifs ci-dessus exposés, ce moyen doit être écarté.

Texte

 

Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2008, n° de pourvoi: 07/2580, Georges, Joseph X... C /  Armine, Aline Y...

Rejet de la demande d’un père relative à la présence de son fils pour la fête religieuse du Grand Pardon dans la mesure l’enfant n'est pas juif puisque sa mère ne l'est pas.

Texte

 

Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA00631, 11 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE HATSEDEK

Rejet du recours contre les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l’agriculture a refusé à l’association requérante l’agrément nécessaire à l’habilitation de sacrificateurs pour pratiquer des abattages rituels.

Texte


Tribunal administratif de Paris, n°0608141, 8 février 2007, M. Freddy L. et autres

par un arrêté du 24 mars 2006, le maire de Paris a fixé les jours et heures d’ouverture des marchés couverts de Paris, et notamment du marché Riquet, dans le 19ème  arrondissement de Paris, pour lequel l’article 11 de l’arrêté dispose qu’il est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h ; que les requérants, qui exploitent un commerce sur ce marché et qui indiquent vendre essentiellement des produits cachers, font valoir que leur pratique religieuse et l’absence de clients pour ce type de produits le samedi justifient une fermeture de leurs commerces ; qu’ils soutiennent que le fait de leur imposer une ouverture ce jour là constitue une mesure discriminatoire qui méconnaît la liberté de religion et la liberté de commerce, ainsi que les principes d’égalité et de proportionnalité ; qu’à ce titre, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2006, ainsi que des lettres en date du 2 juin 2006 par lesquelles le maire de Paris leur a enjoint de respecter les jours et heures d’ouverture fixés par cet arrêté, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat ; (…) Considérant que le maire de Paris a légalement pu considérer que, compte tenu de l’intérêt général des usagers de ces marchés, le bon fonctionnement du service public des marchés couverts de la ville de Paris impliquait en principe une ouverture obligatoire des commerces le samedi ; qu’une telle mesure, qui peut faire l’objet de dérogations au cas par cas, ne porte pas atteinte à la liberté de religion et de culte édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs précités, qui ne font pas obstacle à l’édiction de mesures qui encadrent ce droit pour des motifs d’intérêt général, tirés notamment des exigences du bon fonctionnement et de l’obligation de neutralité du service public ; qu’elle ne méconnaît pas davantage la liberté de commerce et d’industrie, dès lors que, d’une part, ce droit peut être encadré dans les mêmes conditions que la liberté de religion et de culte et que, d’autre part, elle s’applique à des commerçants qui, en signant librement une convention d’ occupation d’un emplacement dans un marché couvert, s’engagent, en toute connaissance de cause et en échange des avantages que peut leur procurer l’exploitation d’un commerce dans un tel lieu, à respecter les règles qui le régissent, y compris celles qui sont, comme en l’espèce, fixées après la signature de la convention ; qu’enfin, la circonstance que des dérogations ont été accordées pour certains commerces d’autres marchés couverts, à supposer même qu’elles concernent des commerces spécialisés en produits cachers, ne suffit pas à établir que le maire de Paris, en ne prévoyant pas de telles dérogations pour le marché couvert Riquet et notamment pour les commerces tenus par les requérants, aurait méconnu le principe d’égalité des citoyens devant la loi ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;


Cour administrative d'appel de Paris, n°06PA00048, 18 janvier 2007, UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V / Mme Elisabeth  A.

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 23 août 1985 : «  La procédure de validation permet d’apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonctions de la formation qu’il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A. a fait état d’un cursus de 200 heures en pédagogie et psychogénèse dispensé par l’Institut André Neher et d’une expérience professionnelle d’enseignement du judaïsme dans différents établissements privés sous contrats ; qu'en estimant, pour refuser la demande d'inscription en licence de sciences de l’éducation de Mme A. que ses activités d’enseignement relèvent d’un champ trop restreint et que les éléments fournis n’attestent pas du niveau de connaissances requis, le président de l’université n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A. n’est, par suite, pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 31 mai 2005 ; (...)


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, n° 0400264, 5 octobre 2006, SA VAL.

Activité de négoce de viande casher en gros.

Versement de redevances représentant la contrepartie d’un service rendu par les autorités rabbiniques correspondant à un agrément lui donnant le droit de commercialiser tout produit casher 

Demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés

Absence de justification de la réalité et du montant des charges dont la société demande la déduction 

Rejet.

Texte


TA Strasbourg, ord. réf., n° 0604533, 29 septembre 2006, Consistoire israélite du Bas-Rhin

De l'éligibilité des femmes au Consistoire israélite du Bas-Rhin

Ce que femme veut …

Note, Rose et Sébastien Lherbier-Levy


Tribunal administratif de Paris, ord. ref., n° 0608441/9/1, 2 juin 2006, SOCIETE PREMIER CLUB ENTREPRISE

Considérant que, lorsque le requérant fonde sa demande non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante huit heures ; Considérant que la SOCIETE PREMIER CLUB ENTREPRISE, qui commercialise des produits cachers et est titulaire d’un d’emplacement de vente dans le marché couvert Riquet à Paris (75019), en vertu d’une convention conclue le 30 novembre 2004, fait valoir que l’obligation qui lui est faite par l’arrêté municipal du 24 mars 2006 d ’exercer son activité le samedi porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; que toutefois, les énonciations susvisées de la requête ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence imminente pouvant seule justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, pour l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code ;


Tribunal administratif de Paris, ord. ref, n°0608440/9/1, 2 juin 2006, M. Freddy L. et autres

Considérant que, lorsque le requérant fonde sa demande non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante huit heures ; Considérant que les requérants, commerçants de produits cachers et titulaires chacun d’un d’emplacement dans le marché Riquet à Paris (75019), en vertu de conventions conclues entre le 31 janvier et le 16 février 2005, font valoir que l’obligation qui leur est faite par l’arrêté municipal du 24 mars 2006 d’exercer leur activité le samedi porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; que toutefois, les énonciations susvisées de la requête ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence imminente pouvant seule justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, pour l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code ;


Tribunal administratif de Lyon, n° 0405460, 14 mars 2006, ASSOCIATION TORATH EMETH

Considérant que l’ASSOCIATION TORATH EMETH a notamment pour objet, aux termes de l’article 1er de ses statuts :  «l’entretien, l’enseignement et l’exercice du culte israélite et des cérémonies juives» ; que cette association, dont le caractère cultuel n’est plus contesté par l’administration, est propriétaire au 52, rue (…) d’un local comprenant une salle de culte, un hall d’entrée, des sanitaires, un bureau, une salle de réunion et une cuisine ; qu’au 54 de la même rue, le local dont elle est propriétaire comprend un logement et un entrepôt ; que l’ensemble des surfaces afférentes à ces locaux ont été soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 4 mars 2005, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la  somme de 972 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l’association requérante a été assujettie au titre de l’année 2003, à raison des surfaces de la salle de culte, du hall d’entrée et des sanitaires ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que l’ASSOCIATION TORATH EMETH n’apporte aucun élément de nature à établir que les autres locaux seraient affectés à l’usage du culte ou  constitueraient une dépendance nécessaire et immédiate des locaux affectés au culte ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’ administration lui a refusé, pour lesdits locaux, le bénéfice de l’exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du code général des impôts.


Tribunal administratif de Paris, N° 0315707/7 et 0423140/7 , 16 décembre 2005, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 214-75 du code rural : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l’abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture. » ; Considérant, (…), qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : « La République assure la liberté de conscience. Elle gar antit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » ; qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; que, contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK, il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de proposer au ministre chargé de l’agriculture que ladite association soit agréée en vue de lui permettre de désigner des sacrificateurs habilités à pratiquer des abattages rituels aient nécessairement méconnu les dispositions et stipulations précitées, lesquelles prévoient que des restrictions peuvent être apportées aux libertés ainsi consacrées, en vue notamment de garantir l’ordre et la santé publics ; Considérant, (…), que si l’association requérante soutient que les décisions attaquées auraient méconnu le principe d’égalité et constitueraient une mesure discriminatoire, en violation des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée, en faisant valoir notamment que l’association consistoriale israélite de Paris bénéficierait d’un monopole pour être le seul organisme religieux agréé au sein de la communauté juive par les pouvoirs publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus opposés par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK aient porté une atteinte illégale au principe d’égalité ou constituaient une mesure discriminatoire à son encontre dès lors que l’administration était en droit, dans l’intérêt de l’ordre public et dans un souci de protection de la santé, de limiter le nombre des organismes religieux agréés en vue de désigner des sacrificateurs habilité à pratiquer des abattages rituels, et qu’il n’est pas établi qu’elle ait, ce faisant, conféré un monopole à l’association consistoriale israélite de Paris, qui fédère un très grand nombre d’associations juives françaises ;   Considérant, (…), qu’aux termes de troisième alinéa de l’article R. 214-75 du code rural : « (…) Si aucun organisme religieux n’a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l’abattoir utilisé pour l’abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés. » ; que si l’association requérante soutient que, consécutivement à l’abrogation des articles 10 et 11 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié, l’agrément délivré par l’administration à la commission rabbinique intercommunautaire, émanation de l’association consistoriale israélite de Paris, serait dépourvu de base légale et que, dans ces conditions, l’autorité administrative était tenue de lui délivrer l’agrément sollicité, ainsi qu’une autorisation individuelle à son président, M. Mickaël Bitton, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 214-75 du code rural, il ressort des pièces du dossier qu’un organisme religieux a été agréé en vue d’habiliter des sacrificateurs à pratiquer l’abattage rituel ; qu’en dépit de la modification réglementaire intervenue en 1997, cet agrément était en vigueur à la date des décisions de refus attaquées ; que, par suite, l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA ’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article R. 214-75 du code rural ; que par ailleurs il ressort des pièces du dossier que les refus ministériels opposés à l’association requérante sont fondés sur le fait qu’elle n’a pas été en mesure de justifier de son caractère essentiellement religieux et qu’elle ne dispose pas d’une audience suffisante au sein de la communauté juive ; que l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA’ARE HA SHALOM VE HATSEDEK n’établit pas que ces motifs seraient entachés d’erreur de fait.


Tribunal administratif de Paris, n°0309979/8, 8 octobre 2003,  Melle Touria BEN Z.

Considérant que Melle B. Z., ressortissante  marocaine, est entrée régulièrement en France en septembre 1999,  sous couvert d’un visa de long séjour, et qu’elle  a séjourné régulièrement sur le territoire, en étant  titulaire d’une carte de séjour  temporaire, jusqu’au
25 octobre 2002 ;  que l’intéressée  a fait valoir, sans être contredite par l’administration, que du fait de ses relations en France  avec un compatriote juif pratiquant, avec lequel elle doit se marier prochainement, elle a été rejetée par son père,  et qu’ayant entrepris de se convertir au judaïsme, son éloignement du territoire  français comportera, pour elle, des conséquences d’une réelle gravité ;  qu’eu égard à ces circonstances très particulières, et dans la mesure  où les faits invoqués par la requérante  ne sont pas  contestés par  l’administration,  le préfet de police  doit, en l’espèce, être regardé comme ayant entaché  son appréciation  des conséquences de la décision de reconduite à la frontière litigieuse sur la situation personnelle  de Melle  B. Z. d’une erreur manifeste ;  que dès lors, et sans qu’il soit besoin  d’examiner  les autres moyens de la requête, Melle  B. Z. est fondée à demander  l’annulation  de cette décision  ainsi que, par voie de conséquence,  de la décision distincte fixant le pays d’éloignement ; (...)

Tribunal administratif de Paris, n°9612537/3, 27 juin 2001, M. L.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L. a déposé le 18 juillet 1995 une demande d’aide à la création d’entreprise pour l’ouverture d’un commerce de produits alimentaires  cashers ; que, par une décision du 28 juillet 1995, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris a rejeté sa demande en raison du manque de consistance de son projet en précisant que le plan de financement était à revoir et que M. L. devait justifier d’un prêt bancaire et d’un certificat de surveillant rituel par la communauté juive ; que si, dans son recours hiérarchique du 12 février 1996 implicitement rejeté par le ministre, M. L. a déclaré être en mesure de fournir les justificatifs demandés et fait valoir que la société créée par lui connaissait une activité en plein développement il n’établit pas avoir effectivement communiqué ces éléments d’information à l’administration; qu’à l’appui de sa requête M. L. soutient que sa société a conclu des contrats avec des sociétés de distribution, que son activité se situe dans un secteur en pleine expansion et qu’elle a conduit à la création de cinq emplois; que toutefois il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations; qu’ainsi il ne démontre pas que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur d’appréciation.


Tribunal administratif de Melun, n°992238/4, 5 novembre 2001, ASSOCIATION K.

(...)

Considérant que la demande du permis de régularisation déposée par l’association K. concerne l’aménagement d’un local annexe d’une maison d’habitation en centre d’études et d’enseignement de la Thora et de pratique du judaïsme ; que cet aménagement ne suscite pas une “activité” au sens des dispositions susvisées du plan d’occupation des sols mais a le caractère d’un équipement public au sens desdites dispositions, nécessaire à l’exercice de certaines activités cultuelles dans la zone ; que cet aménagement ne porte pas atteinte au caractère résidentiel de la zone, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique et ne figure pas dans la liste des types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits mentionnés à l’article UE2 ; que la circonstance que le bâtiment aménagé entre dans la catégorie des établissements recevant du public n’interdit pas, par elle même, son implantation en zone UE, mais induit seulement certaines contraintes en matière de sécurité, dont il n’est pas allégué que le projet du pétitionnaire ne les respectait pas ; que c’est donc à tort que le maire de Créteil a refusé à l’association K. le permis de construire sollicité au motif que sa destination n’était pas compatible avec la vocation pavillonnaire de la zone d’implantation ; (...)


Tribunal administratif de Versailles, n° 975762, 9 mars 1999, L'AMICALE DE DÉFENSE DE L'ECOLE ET DE LA LAÏCITÉ A LONGJUMEAU ET SES ENVIRONS c/Commune de Longjumeau

Considérant qu'à supposer même que les statuts de l'"ASSOCIATION DE DÉ FENSE DE L'ECOLE ET DE LA LAÏCITÉ A LONGJUMEAU ET SES ENVIRONS" lui confèrent un intérêt pour agir contre la délibération susvisée, le moyen unique tiré par cette association de l'article 2 de la loi du 9 dé cembre 1905 n'est pas fondé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont la construction est envisagée par l'association culturelle israélite longjumelloise n'est pas destiné à l'exercice d'un culte et que, par voie de conséquence, l'indemnité litigieuse de 10 000 F, autorisée par la délibération attaquée, n'a pas pour objet de subventionner un tel culte ; qu'au demeurant il ressort des pièces versées au dossier que cette convention de passage a été rendue nécessaire pour assurer, au meilleur coût, la desserte en eau potable d'un terrain vendu par la commune de Longjumeau à l'association culturelle israélite longjumelloise ; que cette desserte, mentionnée dans le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente, incombait ainsi à la commune ; que, par suite, les conclusions de  l'ASSOCIATION DE DÉ FENSE DE L'ECOLE ET DE LA LAÏCITÉ A LONGJUMEAU ET SES ENVIRONS, dirigées contre cette délibération, doivent être rejetées ;  


Conseil d’Etat, n°162289, 28 septembre 1998, Association séfarade de Mulhouse

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance royale du 25 mai  1844, portant règlement pour l'organisation du culte israélite : "Il ne  peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait  aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement  existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de  notre ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire central, des  communes intéressées et du préfet du département" ;

Considérant que, sous l'empire de la Constitution du 4 octobre 1958,  l'autorité compétente pour décider la création ou la modification d'une  circonscription rabbinique est le Premier ministre, sur proposition du  ministre chargé des cultes ; que la décision attaquée doit être regardée  comme un refus du ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre  la suppression de la circonscription rabbinique de Guebwiller et la  création d'une nouvelle circonscription de Mulhouse sollicitées par  l'association requérante ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, chargé  des cultes, était compétent pour prendre ladite décision ;

(…)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du  consistoire départemental du Haut-Rhin, que les effectifs de la  circonscription de Guebwiller justifiaient le maintien d'un rabbin, et  qu'en revanche, la distinction des rites dont se prévalait l'association  requérante ne nécessitait pas la création d'une nouvelle circonscription à  Mulhouse ; qu'ainsi, en refusant de supprimer la circonscription  rabbinique de Guebwiller, le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé  sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une  erreur manifeste d'appréciation ;


Tribunal administratif de Paris, n°9209409/4, 19 AVRIL 1996, Association Cha'Are Chalom Ve-Tsedek

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a implicitement rejeté, le 3 avril 1992, la demande que lui avait fait parvenir le 3 décembre 1991 l'association Cha'Are Chalom Ve-Tsedek en vue d'être autorisée à procéder aux toilettes mortuaires rituelles israélites au sein de l'institut médico-légal de Paris, que cette décision implicite était motivée, ainsi que l'indique l'administration dans son mémoire en défense, par la circonstance que l'association requérante n'aurait pas le caractère d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, dont l'article 18 prévoit que : "Les association formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901..." ; et l'article 19 précise que : "Les associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte..." ;Considérant que, l'association Cha'Are Chalom Ve-Tsedek ne démontre nullement, en l'état de l'instruction, qu'elle subvient ou constitue l'émanation d'une association subvenant aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte israélite ; que le préfet de police de Paris a donc pu prendre la décision attaquée sans commettre d'erreur de fait, ni créer de discrimination entre la requérante et un autre organisme religieux israélite.


Conseil d'Etat, Assemblée, 14 avril 1995, Koen

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : La liberté de conscience, de pensée et de religion doit se concilier avec l'obligation d'assiduité scolaire [...] Si le Conseil d'État, dans son avis du 27 novembre 1989, rappelle que la liberté reconnue aux élèves d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses ne doit pas porter atteinte à l'obligation d'assiduité, il considère que des autorisations d'absence peuvent être accordées dès lors qu'elles sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement.


Conseil d’Etat, Ass, n°125148, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France

Considérant (…) qu'aux termes de l'article 10 de la loi du  10 juillet 1989 susvisée : "Les obligations des élèves consistent dans  l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent  l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie  collective des établissements" ; qu'aux termes de l'article 3-5 ajouté au  décret du 30 août 1985 par l'article 8 du décret attaqué du 18 février  1991 : "L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10  juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux  horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ;  elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les  enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces  derniers. - Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui  leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des  programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui  leur sont imposées ..... - Le règlement intérieur de l'établissement  détermine les modalités d'application du présent article" ; que si les  requérants soutiennent que ces dispositions réglementaires portent  atteinte à la liberté religieuse garantie aux élèves par les dispositions  précitées, en donnant à l'obligation de respecter les horaires définis par  l'emploi du temps de l'établissement un caractère général et absolu, sans  prévoir la possibilité de dérogations fondées sur la pratique religieuse,  lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir  légalement pour effet d'interdire aux élèves qui en font la demande de  bénéficier individuellement des autorisations d'absence nécessaires à  l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse, dans le  cas où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches  inhérentes à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans  l'établissement ; que par suite, l'article 8 du décret attaqué ne  méconnaît aucun des principes ni aucune des dispositions invoqués par les  requérants.


Tribunal administratif de Dijon, N°923908, 923911, 923920,923950, 923951 et  923952, 11 janvier 1994, M. Henri D. et autres.

CONSIDERANT (…) que l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat dispose que "La République ne reconnaît, ni ne subventionne aucun culte" ; qu'il est constant que l'association dénommée "association cultuelle israélite de DIJON" a une activité cultuelle ; que quand bien même cette association, qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel, ne pourrait bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif, et ne tomberait pas, par suite, sous le coup de la prohibition de recevoir des subventions, énoncées par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi, elle ne pourrait cependant, du fait de ces activités cultuelles, recevoir des subventions publiques sans méconnaître les dispositions générales de l'article 2 susmentionné ; que la garantie accordée par la délibération en date du 13 avril 1992 du conseil municipal de la ville de DIJON, à un emprunt de 250 000 F  contracté par l'association cultuelle israélite de DIJON, susceptible de générer une charge financière pour la commune,  doit être regardée comme une forme de subvention ;  qu'il s'ensuit que  la délibération du 13 avril 1992 est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu  d'en prononcer l'annulation ;


Tribunal administratif de Grenoble, n°922676, 5 juillet 1993, Epoux D.

Considérant que le maire de GRENOBLE n'a pas dénié aux époux D. le droit d'obtenir une concession dans le cimetière communal pour l'inhumation de leur fils ; que pour refuser de l'attribuer dans le "carré juif" où les requérants le désiraient, le maire pouvait tenir compte de toutes considérations d'intérêt général et notamment de celles tirées des nécessités de l'ordre public, mais qu'il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, écarter ladite demande en se fondant exclusivement sur la circonstance que des autorités religieuses déniaient l'appartenance de la personne décédée à la confession israélite ; que, par suite, les époux D. sont fondés  à demander l'annulation de la décision attaquée.


Conseil d’Etat,n°69968,14 mai 1986, Ministre du budget c/ Communauté israélite de Mulhouse

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à raison  desquels la communauté Israélite de Mulhouse a été imposée à la taxe  d'habitation au titre des années 1980 et 1981 se composaient de salles de  jeux, réfectoire, chambres d'enfants pour le jardin d'enfants, salles  d'études pour l'instruction religieuse servant également de salles de  jeux, salles de réunion, bureaux et sanitaires ; que ces locaux, qui  n'étaient pas affectés à l'exercice du culte, n'étaient pas librement  accessibles au public et doivent, dès lors, être regardés comme ayant été  occupés à titre privatif par un organisme privé ; qu'ils n'étaient pas  destinés au logement des élèves dans une école ou un pensionnat ; que,  s'ils étaient utilisés par un enseignement ayant, dans le département du  Haut-Rhin un caractère obligatoire, cette circonstance n'est pas de nature  à les faire bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions  précitées de l'article 1408, II, 1° du code, qui ne concerne que les  établissements d'enseignement ayant un caractère public ; qu'ils étaient,  par suite, imposables à la taxe d'habitation.


Conseil d’Etat, n°81861, 2 mai 1973, ASSOCIATION CULTUELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS

(…) QU'EN PRECISANT QUE L'ABATTAGE RITUEL, PRATIQUE DANS  DES CONDITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN, NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE PAR  DES SACRIFICATEURS HABILITES PAR DES ORGANISMES RELIGIEUX AGREES PAR LE  MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE  PREMIER MINISTRE NE S'EST PAS IMMISCE DANS LE FONCTIONNEMENT DES  ORGANISMES RELIGIEUX ET N'A PAS PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DES CULTES  MAIS A PRIS LES MESURES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE CETTE LIBERTE DANS LE  RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC.


Bibliographie

Judaïsme  et droits de l'Homme

Sous la direction de Marc Agi

Editeur : Des Idées et des Hommes

Collection : La Librairie des Libertés

ISBN : 978-2-35369-012-1

Parution : 03/2007


Note sous Cour cass. Ass. plén. 16 février 2007 : Le Consistoire central union des communautés juives de France  

Gazette du Palais, 09 juin 2007 n° 160, page 22.