Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)

 

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lundi 25 avril 2011

 

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Publication au JORF du 31 décembre 2004
Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004
Loi portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité


NOR:SOCX0400130L

version consolidée au 2 avril 2006 - version JO initiale 

TITRE Ier : DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ.

Article 1 

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.


La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie.

Article 2 
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 41 (JORF 2 avril 2006). 


La haute autorité est composée d'un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :


- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;


- deux membres désignés par le président du Sénat ;


- deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;


- deux membres désignés par le Premier ministre ;


- un membre désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


- un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


- un membre désigné par le président du Conseil économique et social.


Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.


Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.


Les membres du collège, à l'exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.


En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.


La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité.


Elle dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels. Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, notamment dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 225-3-1 du code pénal.


Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.


En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.

Article 3 

I. - Aucun membre de la haute autorité ne peut :


- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;


- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.


II. - Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité.


Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

Article 4 


Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.


Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.


Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.


La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.


Article 5 

La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance.


A cet effet, elle peut demander des explications à toute personne physique ou à toute personne morale de droit privé mise en cause devant elle. Elle peut aussi demander communication d'informations et de documents quel qu'en soit le support et entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.


Les personnes auxquelles la haute autorité demande des explications en application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.

Article 6 


Les autorités publiques et les organismes chargés d'une mission de service public sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à toute demande de la haute autorité. Ces agents sont tenus de déférer à cette demande.


Les agents mis en cause devant la haute autorité et entendus par elle en application du premier alinéa peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.


Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la haute autorité. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.


La haute autorité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la haute autorité des suites données à ces demandes.

Article 7 


La haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier. Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas.


La haute autorité peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.

Lorsqu'il est procédé à cette médiation, les constatations et les déclarations recueillies au cours de celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées.

Article 8 
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 41 (JORF 2 avril 2006). 

La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage.


Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d'appel du domicile de l'agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.


Article 9 

Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies d'effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'elle fixe.


Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile.


Article 10 


Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles auront pu révéler à la haute autorité, à l'exception de celles visées à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que prévu à l'article 1er de la présente loi.


Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports.

Article 11 

La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.


Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


En l'absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n'a pas été suivie d'effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.


Article 11-1 
Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 41 (JORF 2 avril 2006). 


Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail, la haute autorité peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 s'il s'agit d'une personne physique et 15 000 s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.


La transaction proposée par la haute autorité et acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.


La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de la haute autorité.


Article 11-2 
Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 41 (JORF 2 avril 2006). 

Dans les cas visés à l'article 11-1, la haute autorité peut également proposer que la transaction consiste dans :


1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;


2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou au délégué du personnel ;


3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer ;

4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.

Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue à l'article 11-1.

Article 11-3 
Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 41 (JORF 2 avril 2006). 

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, la haute autorité, conformément aux dispositions de l'article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

Un décret précise les modalités d'application des articles 11-1 et 11-2 et du présent article.

Article 12 
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 41 (JORF 2 avril 2006). 



Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11-1, lorsqu'il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l'article 7.


Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions.


Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 5 à 9 ou des dispositions de l'article 11-1.


Article 13 
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 42 (JORF 2 avril 2006). 

Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit.

Article 14 
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 44 (JORF 2 avril 2006). 

La haute autorité porte à la connaissance des autorités ou personnes publiques investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. La personne mise en cause en est tenue informée. La haute autorité est informée des suites données à ses transmissions.


La haute autorité, lorsqu'elle a constaté la commission d'actes discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. La haute autorité est tenue informée des suites apportées à sa recommandation.


Article 15 


La haute autorité mène des actions de communication et d'information propres à assurer la promotion de l'égalité. Elle favorise la mise en oeuvre de programmes de formation.


Elle conduit et coordonne des travaux d'études et de recherches relevant de sa compétence et suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la promotion de l'égalité.


Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d'égalité des chances et de traitement.


Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité. Elle peut également être consultée par le Gouvernement sur toute question relative à ces domaines.


Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.


Article 16 
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 43 (JORF 2 avril 2006). 


La haute autorité remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses missions et énumérant les discriminations portées à sa connaissance. Ce rapport est rendu public.

Article 17 

Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.


La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 18 

Les personnels employés par le groupement d'intérêt public Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations peuvent, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public conclu avec la haute autorité.


Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail ne sont pas applicables aux personnels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.



TITRE II : MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION D'ORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000.

Article 19 

En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race.


Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

(...)

Actualité

31 mars 2011


Signes religieux: la Halde souhaite une clarification dans le secteur privé


1er mars 2011

 

Crèche Baby Loup : report de la délibération de la Halde au 21 mars


30 janvier  2011

 

Baby loup: la Halde veut réfléchir au port du voile dans les lieux de soins


23 octobre 2010


Employée de crèche voilée licenciée: la Halde étudie à nouveau le cas


16 mai 2009

 

La HALDE rend son rapport annuel


11 avril 2009

 

La Halde précise les conditions de l'expression religieuse dans l'entreprise


21 octobre 2008 

L'université Montpellier 1 épinglée par la Halde à la suite de discriminations


10 octobre 2008  

Il n'est pas discriminatoire de priver de cours de français une femme revêtue du voile intégral selon la Halde


2 octobre 2008  

HALDE


2 octobre 2008  

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2 octobre 2008  

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2 octobre 2008  

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2 octobre 2008  

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2 octobre 2008  

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26 septembre 2008  

1er décembre 2007

Le consistoire central saisit la Halde à propos des dates d'examen


6 juin 2007

Les mères voilées doivent pouvoir accompagner les sorties scolaires selon la Halde.


Articles

De la neutralité religieuse dans l’entreprise

A propos de la délibération de la HALDE n° 2009-22 du 26/01/2009  


Délibérations

25 avril 2011

HALDE


Délibération relative à l’expression de la liberté religieuse au travail n° 2011-67 du 28/03/2011


Suite à ses consultations de personnalités issues du secteur privé, des entreprises privées et publiques dans plusieurs domaines d’activités, de personnalités qualifiées, des partenaires sociaux, la haute autorité rappelle le cadre juridique actuel applicable à l’expression de la liberté religieuse dans le monde du travail. Le Collège formule des recommandations à l’attention du gouvernement visant à préciser certains points du cadre législatif actuel, suivre la pratique du fait religieux dans le monde du travail, identifier les problèmes rencontrés, et proposer des pistes d’évolution 

Texte de la délibération


Délibération relative au licenciement pour faute grave d’un agent hôtelier d’une maison de retraite fondé sur le port du voile n° 2010-166 du 18/10/2010


10 avril 2010

HALDE

Délibération relative à la décision d’un rectorat de faire bénéficier les élèves issus de collèges publics d’une priorité dans leurs choix d’affectation n° 2010-73 du 01/03/2010

Texte de la délibération


23 mars 2010

HALDE

Délibération relative aux refus opposés aux demandes d’un détenu d’assistance spirituelle d’un ministre du culte appartenant aux Témoins de Jehovah n° 2010-43 du 22/02/2010

La haute autorité a été saisie par un détenu d’une réclamation relative aux refus opposés à ses demandes d’assistance spirituelle d’un ministre du culte appartenant aux Témoins de Jehovah et au rejet de la demande d’agrément en tant qu’aumônier formulée par ce ministre du culte. Le réclamant estime que ces décisions sont constitutives d’une discrimination fondée sur les convictions religieuses. Après instruction, le Collège de la haute autorité constate que ces refus qui portent atteinte au droit à la liberté de conscience et d’opinion des détenus, affirmée par l’article D 432 du code de procédure pénale, la Règle pénitentiaire européenne 29.1 et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, constituent une discrimination fondée sur les convictions des intéressés. En conséquence, le Collège invite son Président à recommander au ministre de la Justice d’organiser les pratiques cultuelles en milieu carcéral sur des critères objectifs et de les mettre en œuvre de façon effective au sein des établissements pénitentiaires. 
Texte de la délibération


Délibération relative à un refus d’une formation professionnelle en raison du port du foulard n° 2009-403 du 14/12/2009

Délibération relative à un refus d’une formation professionnelle en raison du port du foulard n° 2009-402 du 14/12/2009


Délibération relative à une demande de modification de la date d'une épreuve d'un concours pour motif religieux n°2009-201 du 27/04/2009

Un candidat a demandé la modification d’une date d’épreuve d’un concours de la fonction publique territoriale pour raison religieuse. Le centre de gestion chargé de l’organisation du concours a refusé de faire droit à sa demande mais a proposé la mise en place de modalités pratiques pour lui permettre de concourir. Le Collège constate que ni le refus de reporter la date de l’épreuve, ni les modalités retenues par le centre de gestion ne présentent un caractère discriminatoire. 

Texte de la délibération


Délibération relative aux règles fixées par la loi et la jurisprudence pour l'expression religieuse dans l'entreprise n° 2009-117 du 06/04/2009

La liberté de religion et de convictions s’applique dans l’entreprise privée dans les limites que constituent l’abus du droit d’expression, le prosélytisme ou les actes de pression à l’égard d’autres salariés. 
Le Code du travail permet à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’apporter des restrictions aux libertés individuelles et collectives au sein de l’entreprise si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. 
A ce jour, il est admis que deux types de considérations peuvent justifier une restriction à la liberté de religion et de conviction : d’une part, des impératifs de sécurité au travail et de santé, et d’autre part en raison de la nature des tâches à accomplir par le salarié. 
Lorsque la restriction de cette liberté est justifiée par la nature spécifique des tâches à accomplir, les modalités et les conséquences de cette restriction doivent pouvoir être discutées avec les intéressés afin de concilier au mieux leurs convictions et les intérêts de l’entreprise. 
Le juge exige la justification au cas par cas de la pertinence et de la proportionnalité de la décision au regard de la tâche concrète du salarié et du contexte de son exécution afin de démontrer que la restriction repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 

Délibération n° 2009-117 du 06/04/2009


Délibération relative aux règles s'appliquant aux activités sociales et culturelles définies par un comité d'entreprise n° 2009-118 du 02/03/2009


Délibération relative à des faits de harcèlement moral discriminatoire subis par un chirurgien en raison de ses opinions religieuses n° 2009-125 du 02/03/2009

Délibération relative à une clause du règlement intérieur d'une entreprise visant à réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes religieux n° 2009-22 du 26/01/2009


Délibération relative à un refus d’accès à une formation linguistique obligatoire fondé sur le port du foulard n° 2008-166 du 29/09/2008


Délibération relative à un refus d’accès à un cours de langue opposé par un professeur d’université ayant pour motif le port du voile n° 2008-194 du 29/09/2008


Délibération relative à un refus d’accès à une formation linguistique obligatoire fondé sur le port du foulard n° 2008-165 du 15/09/2008


Délibération relative à une demande de consultation de l’ANAEM sur la compatibilité de l’interdiction du port de la burqa dans le cadre d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) n° 2008-193 du 15/09/2008


Délibération relative au refus par un organisme public de formation  d'accès à une formation se tenant dans les locaux d'un lycée public en raison du port du foulard  islamique  n° 2008-168 du 01/09/2008

La réclamante se voit refuser par un organisme public de formation  l’accès à une formation se tenant dans les locaux d’un lycée public au motif qu’elle porte le foulard islamique . L’organisme Y justifie son refus en relevant que la loi du 15 mars 2004 s y applique ainsi que le rappelle son règlement intérieur. A la suite du courrier de notification des griefs des services de la haute autorité, il s’engage à accepter l’inscription de la réclamante. En l’absence de cadre juridique traitant expressément cette question, une telle restriction dans l’accès à une formation en raison du port d’un signe religieux n’apparaît pas comme étant conforme aux normes constitutionnelles et internationales applicables. La haute autorité rappelle au Président de cet organisme public de formation les termes de la loi sur la laïcité . Elle recommande au conseil inter-établissements et aux conseils d’administration des établissements de modifier le règlement intérieur de l’organisme ainsi que leurs pratiques. Elle recommande au ministre de l’Education nationale de prendre toute mesure pour garantir le respect du principe de non-discrimination religieuse selon les mêmes modalités sur l’ensemble du territoire.


Délibération relative au refus par un organisme public de formation  d’accès à une formation se tenant dans les locaux d’un lycée public au motif qu’elle porte le foulard islamique  n° 2008-167 du 01/09/2008

La réclamante se voit refuser par un organisme public de formation  l’accès à une formation se tenant dans les locaux d’un lycée public au motif qu’elle porte le foulard islamique . Celui-ci justifie son refus en relevant que la loi du 15 mars 2004 s’y applique ainsi que le rappelle son règlement intérieur. En l’absence de cadre juridique traitant expressément cette question, une telle restriction dans l’accès à une formation en raison du port d’un signe religieux n’apparaît pas comme étant conforme aux normes constitutionnelles et internationales applicables. La haute autorité recommande à l’organisme public de formation d’accepter l’inscription de la réclamante lors de la prochaine session de formation. Elle recommande au conseil inter-établissements et aux conseils d’administration des établissements de modifier le règlement intérieur de celui-ci ainsi que leurs pratiques. Elle recommande au ministre de l’Education nationale de prendre toute mesure pour garantir le respect du principe de non-discrimination religieuse selon les mêmes modalités sur l’ensemble du territoire.


Délibération relative au port du turban  sikh  par un élève au sein d’un établissement scolaire public n° 2008-183 du 01/09/2008

La haute autorité a été saisie par un parent d’élève appartenant à la communauté sikhe d’une réclamation relative à l’exclusion de son enfant d’un lycée au motif qu’il porte un turban  ou un sous-turban. Le Conseil d’Etat a rappelé que le port d’un sous-turban sikh  ne peut être qualifié de signe discret et que le port de ce signe est contraire aux dispositions de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation. En conséquence, le Collège de la haute autorité constate l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une discrimination à l’encontre du réclamant pour et décide qu’il y a lieu de clore le dossier.


Délibération relative au port du turban  sikh  par un élève au sein d’un établissement scolaire public n° 2008-182 du 01/09/2008

La haute autorité a été saisie par un parent d’élève appartenant à la communauté sikhe d’une réclamation relative à l’exclusion de son enfant d’un lycée au motif qu’il porte un turban  ou un sous-turban. Le Conseil d’Etat a rappelé que le port d’un sous-turban sikh  ne peut être qualifié de signe discret et que le port de ce signe est contraire aux dispositions de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation. En conséquence, le Collège de la haute autorité constate l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une discrimination à l’encontre du réclamant pour et décide qu’il y a lieu de clore le dossier.


Délibération relative au port du turban  sikh  par un élève au sein d'un établissement scolaire public n° 2008-181 du 01/09/2008

La haute autorité a été saisie par un parent d’élève appartenant à la communauté sikhe d’une réclamation relative à l’exclusion de son enfant d’un lycée au motif qu’il porte un turban  ou un sous-turban. Le Conseil d’Etat a rappelé que le port d’un sous-turban sikh  ne peut être qualifié de signe discret et que le port de ce signe est contraire aux dispositions de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation. En conséquence, le Collège de la haute autorité constate l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une discrimination à l’encontre du réclamant pour et décide qu’il y a lieu de clore le dossier.


Délibération relative d’une part aux prescriptions légales d’apposition d’une photographie d’identité  tête nue sur les documents d’identité et d’autre part à l’exclusion d’élèves portant le turban  sikh  des lycées n° 2008-180 du 01/09/2008

La haute autorité a été saisie par une association sikhe d’une réclamation relative d’une part, à l’apposition d’une photographie d’identité  tête nue, pour la délivrance de la carte de résident, du permis de conduire ou de tout autre document d’identité et d’autre part, de l’exclusion des élèves de collège et lycée au motif qu’ils portent un turban  ou un sous-turban. S’agissant de la première problématique, la haute autorité constate que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur cette question en estimant qu’eu égard à l’augmentation des fraudes et des falsifications, le ministre des Transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer était en droit d’imposer la production de photographie d’identité tête nue et qu’aucune discrimination n’a été relevée à l’égard de la religion sikhe par rapport aux autres religions. Au demeurant, la Cour européenne des droits de l’homme conforte cette position en consacrant la marge d’appréciation qui est laissée aux Etats membres pour aménager le fonctionnement des services publics en conciliant respect de la liberté religieuse et exigences de l’ordre public, ce dernier devant cependant être apprécié dans le contexte d’une société démocratique. S’agissant du second volet de la réclamation, le Conseil d’Etat a rappelé que le port d’un sous-turban sikh  ne peut être qualifié de signe discret et que le port de ce signe est contraire aux dispositions de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation nationale. En conséquence, le Collège de la haute autorité constate l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une discrimination à l’encontre de la réclamante pour l’ensemble des questions soulevées et décide qu’il y a lieu de clore le dossier.

 

Délibération n°2008 – 34 du 18 février 2008 Religion – Education- absence de discrimination

En refusant au réclamant le bénéfice d’autorisations d’absences systématiques le samedi et les jours de fêtes religieuses , l’école n’a pas pris une mesure discriminatoire à l’encontre du réclamant

Texte


Délibération relative au refus d’accès à la cérémonie de remise des décrets de naturalisation dans l’enceinte d’une Préfecture en raison du port du voile n° 2006-131 du 05/06/2006 

La réclamante s’est vu refuser l’accès à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation organisée dans l’enceinte de la Préfecture en raison du port du voile. Le président de la cérémonie l’a priée de retirer son voile en raison du caractère laïc et fédérateur de la cérémonie. La réclamante a refusé d’ôter son voile et s’est retirée sans incident. En l’espèce, le fait de l’avoir exclue de la cérémonie de remise des décrets ne peut être considéré comme le refus d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal, son décret lui ayant été remis en mains propres. Toutefois la haute autorité constate qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, la réclamante paraît avoir fait l’objet d’une différence de traitement à raison de sa religion. Elle note que cette stigmatisation revêt un caractère discriminatoire. La haute autorité rappelle que le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers. Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. La haute autorité recommande au Préfet de prendre toute mesure nécessaire afin de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de laïcité et de neutralité susceptible de conduire à des pratiques vécues comme discriminatoires. Elle lui recommande notamment de modifier le contenu de la fiche argumentaire à l’usage des fonctionnaires amenés à présider ce type de cérémonie. Elle recommande au ministre de l’intérieur de rappeler à l’ensemble des agents publics exerçant au sein des Préfectures, le champ d’application de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004.

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Délibération relative au refus d’accès Refus d’accès dans une salle d’audience en raison du port d’un signe religieux n° 2006-132 du 05/06/2006 

Le réclamant a été exclu d’une audience de ventes judiciaires d’un tribunal de grande instance. S’étant présenté au tribunal avec son avocat comme la procédure l’exige, il précise que la présidente de la chambre lui a refusé l’accès à la salle d’audience en raison du port du turban. Le directeur des services judiciaires a précisé qu’aucune circulaire relative au port de signes religieux dans l’enceinte des salles d’audience n’a été élaborée par le ministère. Il a souligné que le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers. La haute autorité a constaté que le réclamant n’avait eu aucune attitude indigne ou irrespectueuse, et n’avait porté aucun trouble à la sérénité de la justice. Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. La haute autorité considère qu’au vu des éléments soumis à son appréciation le réclamant paraît avoir été victime d’une discrimination à raison de son appartenance à une religion. Elle recommande au Garde des Sceaux de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de laïcité et de neutralité, susceptible de conduire à des pratiques discriminatoires. Elle demande également au Garde des Sceaux de rappeler à ces agents le champ d’application de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics et le contenu de la circulaire du 18 mai 2004. Enfin, la haute autorité invite le Garde des sceaux à porter à la connaissance du Conseil Supérieur de la Magistrature, gardien de la déontologie des magistrats, le contenu de la présente délibération.

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Délibération relative au refus d’un hôtelier de louer une chambre à une cliente au motif que celle-ci porte un voile n° 2006-133 du 05/06/2006 
La HALDE considère que le refus d’un hôtelier de louer une chambre à une cliente au motif que celle-ci porte son voile constitue une différence de traitement à raison de la religion. L’hôtelier se prévaut du règlement intérieur affiché dans chaque chambre interdisant " Tout signe ostentatoire d’appartenance à un parti politique ou à une religion " au sein de son établissement en considérant qu’il s’agit d’une application du principe de laïcité. Or, la loi 2004-228 du 15 mars 2004 sur la laïcité ne porte que sur les écoles, collèges et lycées de l’enseignement public, et ne saurait être étendue aux autres usagers d’autres services. Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal prohibent la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser ou à subordonner la fourniture d’un service à une condition fondée sur l’apparence physique ou sur l’appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée ou à raison des opinions politiques. Le Collège de la HALDE a décidé d’informer le procureur de la République des faits constitutifs du délit portés à sa connaissance et de rappeler à l’hôtelier les termes des dispositions applicables en matière de fourniture de biens et de services.

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Délibération relative à une différence de traitement entre les enfants musulmans et hindouistes dans une cantine scolaire n° 2006-203 du 02/10/2006

 Le réclamant invoque une différence de traitement entre les enfants musulmans et hindouistes portant sur l’absence de substitut protéique à la viande bovine, servi à la cantine scolaire. Les parties ayant au préalable donné leur accord, le Collège de la haute autorité ordonne une médiation.

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Délibération relative à aux conditions d’indemnisation des victimes de spoliations antisémites n° 2006-59 du 03/04/2006 

La compétence de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’occupation (CIVS) porte sur les « spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l’occupation, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy ». Le pouvoir réglementaire n’a pas entendu viser ainsi les personnes « justifiant » de leurs origines juives, mais toutes celles établissant avoir été spoliées en application de ces législations.

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Délibération relative à la possible prise en considération de la religion dans l’attribution d’une note éliminatoire à un examen n° 2006-127 du 09/05/2006 
Une candidate locataire s’est vu refuser un appartement situé dans le parc locatif privé au motif qu’elle est de confession musulmane. La propriétaire a en effet déclaré devant témoin « qu’elle ne louerait jamais à des musulmans ». La réclamante a porté plainte. Le Parquet a procédé à un classement sans suite en opportunité « en raison du grand âge de la propriétaire ». Le Collège de la haute autorité a décidé d’informer la propriétaire de la discrimination relevée, tout en lui rappelant les termes des dispositions applicables en matière de fourniture de biens et de services.

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Délibération relative au refus d’accès à la cérémonie de remise des décrets de naturalisation dans l’enceinte d’une Préfecture en raison du port du voile n° 2006-131 du 05/06/2006 

La réclamante s’est vu refuser l’accès à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation organisée dans l’enceinte de la Préfecture en raison du port du voile. Le président de la cérémonie l’a priée de retirer son voile en raison du caractère laïc et fédérateur de la cérémonie. La réclamante a refusé d’ôter son voile et s’est retirée sans incident. En l’espèce, le fait de l’avoir exclue de la cérémonie de remise des décrets ne peut être considéré comme le refus d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal, son décret lui ayant été remis en mains propres. Toutefois la haute autorité constate qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, la réclamante paraît avoir fait l’objet d’une différence de traitement à raison de sa religion. Elle note que cette stigmatisation revêt un caractère discriminatoire. La haute autorité rappelle que le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers. Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. La haute autorité recommande au Préfet de prendre toute mesure nécessaire afin de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de laïcité et de neutralité susceptible de conduire à des pratiques vécues comme discriminatoires. Elle lui recommande notamment de modifier le contenu de la fiche argumentaire à l’usage des fonctionnaires amenés à présider ce type de cérémonie. Elle recommande au ministre de l’intérieur de rappeler à l’ensemble des agents publics exerçant au sein des Préfectures, le champ d’application de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004.

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Délibération relative à la rupture du contrat d’une animatrice au sein d’une association pour enfants autistes ayant refusé de se baigner avec les enfants et de retirer son voile n° 2006-242 du 06/11/2006 
Délibération relative à un refus de location d’un appartement en raison de la confession musulmane de la candidate n° 2006-137 du 19/06/2006 
Une candidate locataire s’est vu refuser un appartement situé dans le parc locatif privé au motif qu’elle est de confession musulmane. La propriétaire a en effet déclaré devant témoin « qu’elle ne louerait jamais à des musulmans ». La réclamante a porté plainte. Le Parquet a procédé à un classement sans suite en opportunité « en raison du grand âge de la propriétaire ». Le Collège de la haute autorité a décidé d’informer la propriétaire de la discrimination relevée, tout en lui rappelant les termes des dispositions applicables en matière de fourniture de biens et de services.

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Délibération relative au principe de la laïcité concernant une interdiction de port de signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires n° 2007 - 117 du 14/05/2007 

Dans les huit affaires dont est ici saisie la haute autorité, les réclamantes se sont vu refuser leur participation à des sorties scolaires et/ou à des activités éducatives par les directions d’école. La direction de l’école avait motivé ce refus par le fait que ces mères portaient le foulard. Le collège de la HALDE a considéré que la différence de traitement dont les réclamantes avaient fait l’objet du fait de leur religion présentait un caractère discriminatoire, la loi du 17 mars 2004 relative au port de signes religieux à l’école ne concernant pas les parents d’élèves et le port du foulard ne constituant pas par lui-même un acte de pression et de prosélytisme selon le Conseil d’Etat.

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Délibération relative à un site internet de recrutement pouvant susciter des pratiques d’embauche discriminatoires n° 2007-115 du 14/05/2007 
Un site internet permet aux demandeurs d’emploi de diffuser leur profil en ligne. Il demande aux candidats de multiples renseignements relatifs notamment au sexe, à l’origine, à la nationalité, à la religion, à l’âge, à la situation de famille, aux mœurs et à l’apparence physique. Ces informations n’apportent pas d’indications pertinentes sur les compétences du candidat. En revanche, elles peuvent susciter ou permettre des pratiques discriminatoires de la part des recruteurs. Afin de lutter contre les processus à l’embauche à fort potentiel discriminatoire, la haute autorité recommande la suppression de certains champs d’information du formulaire d’inscription.

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Délibération relative à l’exclusion de mères d’élèves de la participation à des activités éducatives et/ou de l’encadrement de sorties scolaires en raison du port du foulard n° 2007-117 du 14/05/2007 

Huit mères d’élèves sont exclues de la participation à des activités éducatives et/ou de l’encadrement de sorties scolaires en raison du port du foulard. La haute autorité rappelle que ni le principe de laïcité, ni celui de neutralité du service public ne s’opposent a priori à ce que des mères d’élèves portant le foulard collaborent, en leur qualité de parents, au service public de l’enseignement dans le cadre d’activités éducatives et de sorties scolaires, le refus de principe apparaissant susceptible de caractériser une discrimination dans l’accès à une activité bénévole fondée sur la religion. Elle recommande aux conseils d’école de revoir les règlements intérieurs applicables et/ou leur interprétation en ce sens et au ministre de l’Education nationale de prendre toute mesure pour garantir le respect du principe de non-discrimination religieuse selon les mêmes modalités sur l’ensemble du territoire.

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Délibération relative au retrait d’autorisation d’accès à une zone militaire sensible à la suite de notes mentionnant la religion et à la situation de famille des réclamants n° 2007-123 du 14/05/2007 

Les réclamants travaillaient sur une zone militaire sensible. L’autorité militaire leur a retiré l’autorisation d’accès à cette zone à la suite d’un avis défavorable émis par la direction de la protection et de la sécurité de la défense. La haute autorité a pu accéder à ces avis protégés dans un premier temps par le secret Défense. Il apparaît dans ces notes, notamment, des mentions relatives à la religion et à la situation de famille des réclamants. Sans substituer son appréciation à celle des autorités militaires pour garantir la sûreté des personnels et des installations concourant à la défense nationale, la haute autorité doit s’assurer que l’analyse et l’utilisation des données susvisées ne donnent lieu à aucune pratique discriminatoire et que les décisions prises sont strictement justifiées et proportionnées au regard des impératifs de sécurité. Elle recommande au ministre chargé de la Défense de faire procéder à un nouvel examen de la situation des réclamants.

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Délibération relative à un cas de discrimination dans l’évolution de carrière d’un surveillant d’internat liée à ses convictions religieuses n° 2007-170 du 02/07/2007 

Un réclamant a saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans le cadre d’une réclamation relative à une discrimination dans son évolution de carrière qu’il estime être liée à ses convictions religieuses. Surveillant d’internat dans un établissement scolaire privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat, il serait le seul à ne pas avoir bénéficié d’une promotion dans la catégorie supérieure malgré les demandes qu’il formule depuis 1997. L’établissement avance qu’il n’existerait aucune disposition permettant la promotion interne des surveillants. Or, l’instruction a permis d’établir que tous les surveillants, à l’exception du réclamant, avaient bénéficié d’une promotion interne. En outre, selon le mis en cause, le réclamant ne serait pas dans une situation comparable à celle des autres salariés ayant bénéficié de cette promotion dans la mesure où il n’aurait pas suivi une formation suffisante. La haute autorité relève que l’article 2 de l’annexe 1 de la convention collective applicable au personnel d’éducation des établissements d’enseignement privés dispose que le personnel souhaitant obtenir la qualification C par le biais d’une promotion interne est dispensé de toute formation spécifique. En outre, l’établissement ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier une différence de traitement. En conséquence, le Collège de la haute autorité constate l’existence d’une rupture d’égalité entre le réclamant et ses collègues.
Le réclamant et le chef d’établissement ont donné leur accord pour la mise en place d’une médiation. Le Collège de la haute autorité invite le Président à donner mandat à un membre de la Fédération nationale des centres de médiation, agissant sous l’égide du Conseil national des barreaux, afin de désigner un médiateur.

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Délibération relative au port du niqab au sein d’un établissement public de santé n° 2007-210 du 03/09/2007 

Une réclamante, accompagnant à l’hôpital son enfant qui devait y subir une intervention chirurgicale, s’est vu demander par une infirmière d’ôter la partie de son voile masquant son visage avant d’entrer dans une chambre où séjournaient des enfants. L’enquête menée par la haute autorité a permis de mettre en évidence que cette demande répondait à un besoin lié à la spécificité de la mission de service public dévolue à l’hôpital, à savoir prodiguer des soins de qualité à des enfants hospitalisés. Ce faisant, l’administration hospitalière a recherché une solution permettant l’application d’une mesure appropriée à la situation sans qu’à aucun moment, n’apparaisse la volonté de porter atteinte aux convictions religieuses de la réclamante. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Collège de la haute autorité a constaté que la demande formulée par l’infirmière ne présentait pas un caractère discriminatoire.

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Délibération relative à des autorisations d’absence pour fêtes religieuses n° 2007-301 du 13/11/2007

En sa qualité de salarié, le travailleur se trouve sous la subordination de l’employeur qui dispose d’un pouvoir d’organisation et de direction. Cependant, la religion peut être une composante de la vie personnelle du salarié.

Si toute discrimination fondée sur les convictions religieuses  est prohibée lors de l’exécution du contrat de travail, des limitations peuvent être imposées dès lors qu’elles sont justifiées et proportionnées notamment par l’organisation du travail dans l’entreprise.

Il en résulte que l’employeur doit justifier, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le refus d’accorder une autorisation d’absence pour fête religieuse .


Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
 

Jurisprudence

Bibliographie.

Pour la Halde , les établissements scolaires ne peuvent pas interdire aux mères d'élèves le port du foulard islamique

par Emmanuel Tawil
Maître de conférences à l'université Panthéon-Assas, centre d'études constitutionnelles et politiques

Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 26, 25 Juin 2007, 2171