Gueth (divorce israélite)

lundi 09 avril 2012

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Judaïsme

Répudiation musulmane

Droit de la famille / Divorce

 
Textes
 
Code civil 

Article 1382 

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.


Actualité
Jurisprudence
 
Cour d'appel de Versailles Chambre 1, section 1, 16 Février 2012, N° 10/04809X / Y

Il est alloué 8 000 euros de dommages-intérêts à l'ex épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Le refus prolongé de l'ex mari de délivrer le "guet", sans motif légitime, laissant subsister le lien religieux entre les époux, a restreint la liberté que la femme était en droit d'attendre du divorce civil et constitue dès lors un abus de droit engageant la responsabilité. En effet, en droit hébraïque, le "guet" est l'acte par lequel la femme reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son mari, devant le tribunal rabbinique, faisant état de la volonté de son mari de mettre fin aux liens religieux du mariage. Au regard de la loi juive, la femme qui n'a pas obtenu le "guet" est toujours considérée comme mariée et ne peut se remarier religieusement. Le divorce civil d'entre les époux étant devenu définitif, les liens du mariage se trouvaient dissous et l'époux ne pouvait légitimement refuser la délivrance du guet en opposant l'absence de liquidation de la communauté des biens.


5 mars 2008

 

Cour d'appel de Paris,  19 décembre 2007, B. M. c/ M.
La demande de l'épouse relative à la remise du « Gueth » par son mari est de nature religieuse et ne peut être appréciée par la justice civile française soumise à son obligation de laïcité.


Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2007
Les demandes de l'épouse qui partent du principe que l'époux refusera la délivrance du gueth n'ont aucun fondement sérieux dans la mesure où cette formalité ne peut être accomplie qu'une fois que le divorce civil a un caractère définitif.

Cour d'appel Lyon, 9 mars 2006, H. c/ M. 
Seule la délivrance du gueth par le mari permet à la femme mariée selon le rite mosaïque de se remarier religieusement après le divorce. Le refus de délivrance peut constituer un abus. En l'espèce, l'ex-épouse a tenté, par l'intermédiaire de tiers, de façon maladroite et critiquable, de faire pression sur son ex-conjoint pour obtenir la délivrance du gueth. Si le refus du mari, antérieur au prononcé définitif du divorce, ne générait pas un réel préjudice, son épouse ne pouvant envisager de se remarier avant cette date, la persistance ultérieure du refus révèle une intention de nuire et un comportement abusif. Ainsi le refus de délivrer le gueth après le prononcé définitif du divorce constitue un abus de droit. L'ex-épouse a subi un préjudice moral en raison de l'atteinte portée à ses sentiments religieux et de l'impossibilité d'envisager une nouvelle union. Les certificats médicaux produits établissent l'existence d'un état de santé fragile antérieur au mariage, aggravé par le divorce, le refus du gueth ne pouvant être considéré que comme ayant seulement contribué à cette aggravation et à son placement par l'éducation nationale en congé longue durée. Le fait que l'épouse ait quitté son poste d'enseignante pour suivre son mari dans une autre ville est une conséquence du mariage. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier et de l'attitude de chacun des époux, le montant des dommages et intérêts alloué à l'ex-épouse par le premier juge (35 000 €) doit être ramené à 7 500 €.

Cour d'appel de Paris, 27 juin 2002
Au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, il y a déplacement illicite d'enfant dans le cas d'une famille résidant en Israël et d'un retour de la mère et des enfants en France sans autorisation du père; mais en vertu de l'article 12 de cette convention, il n'y a pas lieu d'ordonner le retour immédiat des enfants en Israël alors que le père a attendu plus d'un an pour saisir l'autorité centrale, que les enfants sont bien intégrés dans leur nouvel environnement et que le père s'en est totalement désintéressé; en outre, le divorce prononcé en France est définitif et le gueth a été remis à la femme.

Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2000
Un second mariage n'est nul que dans la mesure où le premier était valide et non dissous par un divorce. En l'espèce, s'agissant d'un mariage mixte régulièrement célébré en Tunisie, entre une Française et un Tunisien en la forme civile par application du décret beylical du 30 septembre 1929, peu importe que les époux de confession israélite aient préalablement contracté mariage selon la loi religieuse mosaïque dont relevaient leurs statuts personnels. Il convient donc d'annuler pour bigamie le second mariage du mari qui n'aurait été dissous que par la délivrance du "gueth" par le tribunal rabbinique de Paris, dissolution inopérante au regard de la loi française.

Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1996
L'attitude du mari refusant la délivrance du Gueth ou acte de répudiation constitue un abus de droit fautif dans la mesure où le mari de religion juive est le seul maître de l'octroi d'un divorce religieux et où la femme âgée de trente-cinq ans sera tenue de vivre une solitude affective imposée. La condamnation à de nouveaux dommages-intérêts est en l'espèce la seule réparation possible du préjudice de la femme puisque la délivrance du Gueth est un acte religieux qui ne peut donner lieu au prononcé d'une injonction sous astreinte.

Cour de Cassation, 92-17.098, 14 décembre 1994
Constitue une faute au regard de l'article 1382 du Code civil le fait pour le mari de refuser de délivrer le " Gueth " à son épouse alors que le divorce a été prononcé et que cette attitude interdit tout remariage religieux à celle-ci.

Texte


Cour de Cassation, 3eme civ., 12 décembre 1994 
A caractérisé l'existence d'une faute à l'encontre de l'époux qui refuse de délivrer à sa femme une lettre de répudiation du "Gueth" à la suite de leur divorce, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, qui, après avoir relevé que le divorce avait été prononcé aux torts partagés et que le mari avait été convoqué à plusieurs reprises sans résultat par le tribunal rabbinique saisi par la femme en vue de la délivrance de la lettre de répudiation, retient que le mari ne s'explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le "Gueth" et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important.

Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1994
La remise du gueth par le mari étant une formalité obligatoire indispensable à la dissolution du mariage célébré selon la loi mosaique, le refus du mari de délivrer le gueth à l'épouse dont il est civilement divorcé constitue un comportement abusif; en effet, il interdit à la femme de se remarier religieusement en harmonie avec sa tradition familiale.

Cour d'appel de Paris, 28 février 1991
L'autorité judiciaire étant gardienne de la liberté individuelle a compétence pour examiner si, après le divorce d'époux de religion israélite, le refus de délivrance du gueth par le mari constitue un abus de droit causant un préjudice moral pour la femme empêchée depuis plusieurs mois de contracter une nouvelle union selon ses rites religieux.

Cour de Cassation, N° 89-17.659, 15 novembre 1990

La délivrance du " gueth " constitue une simple faculté relevant de la liberté de conscience et dont l'abus ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui condamne un conjoint à une astreinte d'un certain montant par jour de retard dans la délivrance du " gueth ".

Texte


Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, n°89-17.659, M. X, Mme Y

Texte


Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1990
Le mariage civil ayant été célébré en France et le divorce prononcé en France, la juridiction française est compétente pour connaître de la demande de délivrance du Gueth formée par la femme, les époux étant domiciliés en France, où le fait dommageable a été commis.
L'autorité judiciaire a pour mission d'assurer la protection des droits et libertés d'autrui, elle est donc compétente pour examiner si le refus de délivrance du Gueth ou acte de répudiation après un divorce constitue un abus de droit de la part du mari.

Cour d'appel d'Aix en Provence, 20 mars 1990
Le mari en refusant après divorce la délivrance du gueth, lettre de répudiation nécessaire à la femme de confession juive pour se remarier religieusement, lui a causé un préjudice moral dont il doit réparation.

Cour d'appel de Paris, 21 avril 1989
Même si l'autorité judiciaire n'a pas le pouvoir de sanctionner l'inexécution d'une obligation religieuse, elle est gardienne de la liberté individuelle et le choix d'un rite de mariage religieux doit bénéficier de la protection juridique résultant du principe de respect de toutes les croyances posé par l'article 2 de la constitution du 4 octobre 1958. Par conséquent, il y a abus de droit lorsque, les époux étant de confession israélite, le mari refuse, sans motif légitime, de délivrer à la femme le Gueth divorce religieux lui permettant de contracter un nouveau mariage selon la loi mosaique.

Cour de Cassation, 86-15.476, 15 juin 1988

Si les motivations de la délivrance ou du refus de délivrance du " gueth " échappent à l'appréciation des juridictions civiles, il appartient cependant à celles-ci de déterminer si le refus de délivrance constitue un abus de droit de celui qui l'oppose . Par suite, dès lors qu'elle a retenu qu'en demandant le divorce en application de l'article 230 du Code civil le mari comme la femme ont entendu dissoudre totalement leur mariage et qu'en refusant le " gueth " le mari laisse subsister le seul lien religieux avec les conséquences qui en découlent et restreint la liberté totale que la femme était en droit d'attendre du divorce, la cour d'appel a pu déduire que le comportement du mari constituait un abus de droit . La faute ainsi commise engage la responsabilité de son auteur hors de toute intention de nuire.

Texte


Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1986
Doit entre condamne au paiement de dommages-interets l'ex-mari, de confession israélite, qui a refuse de délivrer a son ex-femme, de même confession, le gueth. ce refus malicieux du mari a occasionne a la femme des difficultés pour s'installer en israel et fait obstacle a un remariage religieux, ce qui est une entrave a la liberté. l'abstention dommageable de l'ex-mari dictée par l'intention de nuire, constitue un abus de droit engageant sa responsabilité.

Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 1986
Doit être condamne a payer a son ex-femme la somme de 20000 a titre de dommages-interets, le mari qui, inspire par une intention de nuire, refuse abusivement de lui accorder la lettre de répudiation ou gueth sans laquelle elle ne peut se remarier religieusement selon la loi mosaïque, lui causant ainsi un dommage moral certain.
Il ne peut toutefois y avoir lieu a astreinte, la délivrance de gueth constituant pour le mari une simple faculté relevant de sa liberté de conscience et dont l'abus ne peut donner lieu qu'a des dommages-interets.

Cour de Cassation, 84-11.088, 25 juin 1985
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter la femme de sa demande en réparation du préjudice que lui causait le refus de son ex-mari de délivrer la lettre de répudiation, ou " gueth ", se borne à énoncer qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'intention de nuire de celui-ci et déduit ainsi l'absence de faute de la seule absence de preuve par la femme de l'intention de nuire, sans rechercher si, abstraction faite de cette intention, le refus de son ex-mari n'était pas abusif..

Texte


Cour de Cassation, 71-12.043, 13 décembre 1972

LORSQUE, APRES LE PRONONCE DU DIVORCE ENTRE DES EPOUX UNIS SELON LA LOI MOSAIQUE POSTERIEUREMENT AU MARIAGE CIVIL FRANCAIS, LE MARI A REFUSE DE DELIVRER A LA FEMME LA LETTRE DE REPUDIATION OU " GUETH ", INDISPENSABLE POUR PERMETTRE A CELLE-CI DE SE REMARIER RELIGIEUSEMENT, IL ENCOURT LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE SON ABSTENTION DOMMAGEABLE ETAIT DICTEE PAR L'INTENTION DE NUIRE A LA FEMME ET CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT..

Texte


Bibliographie

Le divorce juif en droit international privé. Le gueth, ou la tradition à l'épreuve de la laïcité 
Auteur : Isabelle Stibbe 
Paru le : 01/01/2005 
Editeur : EDIS - ISBN : 2-940341-05-2 


Petit lexique d'institutions juridiques étrangères. (De l'Affirmative action au Trust en passant par le Gueth, la Kafala et le Maher) 
Auteur : Université Paul Cézanne 
Paru le : 01/01/2004 
Editeur : PU AIX-MARSEILLE - ISBN : 2-7314-0422-1 


Mességa-Fara, Le divorce juif en droit international privé :Rev. crit. dr. int. 1936, 685


P. Barbier, Le problème du gueth : Gaz. Pal. 1987, 2, doctr. 484. 


Note sous Cass. 2e civ., 15 juin 1988 : RTDCiv 1989, p. 287, observations Rubellin-Devichi.


Note sous Cass. civ., 21 nov. 1990, Dalloz 1991, p. 434, note Agostini.


Note sous TGI Seine, 22 juin 1967, Revue critique du DIP 1969, p. 473, note Loussouarn.


Note sous Cass. 2e civ., 13 déc. 1972 :

- D. 1973, p. 493, note Ph. Larroumet ;

Gaz. Pal. 1973, 1, p. 416, note J.P. D.,


Cass. 2e civ. 5 juin 1985, Gaz. Pal. 1986.1.9, note F. Chabas, JCP 1987. II. 20728, note E. Agostini ; 15 juin 1988, JCP 1989. II. 21223, note M.-L Morançais-Demeester, RTD civ. 1988.770, obs. P. Jourdain ; 12 déc. 1994, Bull. civ. II, no 262 ; pour une hypothèse où le refus n'était pas fautif, les conditions de délivrance de la lettre n'étant pas réunies, V. Cass. 2e civ. 14 oct. 1987, Bull. civ. II, no 201 ; sur le problème de l'astreinte, V. 21 avr. 1982, Gaz. Pal. 1983.2.590, note F. Chabas ; 21 nov. 1990, D. 1991.434, note E. Agostini