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Exhumation
mercredi 15 octobre 2008
Voir
:
Droit
funéraire
Cendres
et urne funéraire
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Actualité
Questions
parlementaires
Jurisprudence
Bibliographie
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Code
général des collectivités territoriales
En cas d'exhumation
d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14
assistent à l'opération et veillent à ce que tout
s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène
prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.Lorsque
le corps est destiné à être réinhumé dans le même
cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite
immédiatement.Lorsque le corps est réinhumé dans un autre
cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ;
ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière
dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.Si
le corps est destiné à être transporté dans une autre
commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48
sont remplies.
Article
R. 2213-40
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche
parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état
civil, de son domicile et de la qualité en vertu de
laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le
maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un
mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent
à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les
vacations dues aux fonctionnaires désignés par l'article
L. 2213-14 du code général des collectivités
territoriales sont versées comme si l'opération avait été
exécutée.
Article
R. 2213-41
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du
décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées à
l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être
autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date du décès.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice
cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
Article
R. 2213-42
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent
un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que
leurs chaussures.
Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et
des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du
conseil supérieur d'hygiène publique de France, les
conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et
extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation
au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il
s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est
placé dans un autre cercueil (dit cercueil enveloppe) ou
dans une boîte à ossements.
La crémation
des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande
du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Les autorités
locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution
des lois et règlements qui prohibent les exhumations
non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les
lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette
aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des
morts.
Afin
d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par
les lois et les règlements, les opérations d'exhumation,
de réinhumation et de translation de corps s'effectuent,
dans les communes dotées d'un régime de police d'État,
sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence
du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans
les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence
du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué
par le maire.
Sont soumis
au pouvoir de police du maire le mode de transport des
personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence
dans les cimetières, les inhumations et les exhumations,
sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des
prescriptions particulières à raison des croyances ou du
culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa
mort.
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CODE DES PENSIONS
MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE
Les
familles sont représentées aux exhumations
par les délégués accrédités dans chaque zone par le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
sur proposition des associations qualifiées.Le maire ou
son représentant assiste aux opérations d'exhumation
dans sa commune.
Article
D. 409
Le
transfert aux frais de l'État des corps des anciens
combattants et victimes de guerre comporte les opérations
suivantes :1° L'exhumation et
la mise en bière ;2° Le transport par voie ferrée,
routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation
au cimetière désigné par la famille, le transport dans un
territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre
que celui du lieu d'exhumation n'étant
accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle
dans ce territoire ;3° La réinhumation dans le cimetière
désigné.
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Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du Code civil
Article
6
La crémation
des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du
plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
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Décret
76-435 du 18/05/1976
DECRET MODIFIANT LES ART. 1 A 24 ET 27 AINSI QUE LES
TITRES 7 ET 8 DU DECRET 5050 DU 31-12-1941 RELATIF AUX
OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS, L'ART. 2 DU DECRET
DU 12 AVRIL 1905 RELATIF AU TAUX DES VACATIONS FUNERAIRES,
ET ABROGEANT L'ART. 1ER DU DECRET 60285 DU 28 MARS 1960
RELATIF AU PERMIS D'INHUMER AINSI QUE LES DECRETS DES
27-04-1889 ET 15-04-1919 SUR LES CONDITIONS APPLICABLES AUX
DIVERS MODES DE SEPULTURES ET LES MESURES A PRENDRE DANS L'INTERET
DE LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LE MAINTIEN DE LA DECENCE
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 20/05/1976
page 3005
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Décret
71-731 du 01/09/1971
DECRET MODIFIANT L'ARTICLE 18 DU DECRET 5050 DU 31 décembre
1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 08/09/1971
page 8980
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Décret
portant RAP 68-28 du 02/01/1968
DECRET PORTANT RAP MODIFIANT LES ARTICLES 4 ET 6 DU
DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION,
D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET
DE TRANSPORT DES CORPS
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 13/01/1968
page 529
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Décret
65-848 du 24/09/1965
DECRET MODIFIANT LES ARTICLES 3, 7, 8, 9, 13, 19, 20 ET
24 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 RELATIF AUX
OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 06/10/1965
page 8841
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Décret en
Conseil d'Etat 59-1231 du 24/10/1959
COMPLETANT L'ART. 27 DU DECRET DU 31-12-1941 PORTANT
CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS AUX OPERATIONS D'INHUMATION,
D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET
DE TRANSPORT DE CORPS (AUTORISATION DE TRANSPORT EN VUE D'AUTOPSIE
EN CE QUI CONCERNE LES VICTIMES D'ACCIDENTS SUR AVIONS DES
FORCES ARMEES)
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 29/10/1959
page 10308
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Décret
portant RAP 55-1106 du 11/08/1955
DECRET PORTANT RAP MODIFIANT L'ART. 9 DU DECRET 5050 DU
31-12-1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION,
D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 18/08/1955
page 8307
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Décret
portant RAP 53-1087 du 31/10/1953
DECRET PORTANT RAP MODIFIANT LES ART. 7, 11, 12 ET 19 DU
DECRET 5050 DU 31-12-1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION,
D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET
DE TRANSPORT DES CORPS, CONCERNANT LE TRANSPORT DES CORPS DE
PERSONNES DECEDEES DE MALADIES CONTAGIEUSES
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 05/11/1953
page 9998
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Décret
51-291 du 05/03/1951
DECRET MODIFIANT L'ARTICLE 8 DU DECRET 5050 DU 31 décembre
1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 07/03/1951
page 2459
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Décret pris
après avis du Conseil d'Etat 48-653 du
07/04/1948
DECRET MODIFIANT LES ART. 3, 7, 8, 9 ET 18 DU DECRET 5050
DU 31-12-1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION,
D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DE CORPS (CARACTERISTIQUES DE
CERCUEILS)
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 10/04/1948
page 3567
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Décret en
Conseil d'Etat 47-2057 du 20/10/1947
TENDANT A MODIFIER L'ART. 27 DU DECRET PROVISOIREMENT
APPLICABLE DU 31-12-1941 CODIFIANT LES TEXTES RELATIFS AUX
OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 23/10/1947
page 10482
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Décret
du 15/04/1919
DECRET RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS L'INTERET DE LA
SALUBRITE PUBLIQUE ET LE MAINTIEN DE LA DECENCE EN CE QUI
CONCERNE LES INHUMATIONS, LES EXHUMATIONS,
LES TRANSLATIONS, LES EMBAUMEMENTS, LES INCINERATIONS ET LES
MOULAGES DE CORPS
Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 17/04/1919
page 4003
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| Actualité
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| Questions
parlementaires |
12ème législature
Question N° : 104217 de M. Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 19/09/2006 page : 9743
Rubrique : mort
Tête d'analyse : exhumation
Analyse : réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la difficulté que rencontrent les communes dans le domaine de la législation funéraire et plus précisément en matière d'exhumation. L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales précise que « les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin.... ». Cette contrainte horaire s'explique par la nécessité de procéder à des opérations d'exhumation en respectant l'intégrité du cadavre et de la sépulture tout en préservant la tranquillité et à la quiétude des personnes se rendant au cimetière. Cependant les exhumations sont le plus souvent faites en automne et en hiver afin de bénéficier de conditions climatiques adaptées à de telles opérations. Mais le jour se levant plus tard, il est délicat de procéder à des exhumations avant 9 heures du matin sauf à instaurer des exhumations nocturnes impossibles en période de gel. Il lui demande donc s'il entend modifier cette disposition dans le cadre d'une future réforme du droit funéraire notamment en autorisant les exhumations au-delà de 9 heures du matin.
12ème législature
Question N° : 96868 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6117
Réponse publiée au JO le : 14/11/2006 page : 11931
Rubrique : mort
Tête d'analyse : inhumation
Analyse : terrain privé. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une autorisation donnée par le préfet pour créer une sépulture sur un terrain privé. Lorsque le terrain est ensuite vendu, elle souhaiterait savoir si le nouveau propriétaire peut, après un certain délai, détruire la sépulture à l'instar de ce qui se fait dans les cimetières lorsque la concession est expirée.
Texte de la REPONSE : Une sépulture dans une propriété privée revêt un caractère de perpétuité. Le monument funéraire ainsi que le sol sur lequel il est établi n'entrent pas dans le champ des règles régissant la propriété et la transmission des biens. Ainsi, en cas de vente du terrain sur lequel est établie une sépulture privée, la sépulture et la voie d'accès qui en est l'accessoire restent en dehors de la vente en raison de leur inaliénabilité et incessibilité
(cass. civ., 11 avril 1938). La procédure de reprise des concessions abandonnées évoquée par l'honorable parlementaire qui permet à un maire de relever les sépultures concernées et de déposer les restes à l'ossuaire communal ne s'applique pas aux sépultures en terrain privé qui, par définition, ne sont pas des concessions situées dans un cimetière communal. Il ne peut être procédé à l'exhumation des restes inhumés dans une propriété particulière que dans le respect des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [...]. ». Cette disposition constitue la seule possibilité offerte au nouveau propriétaire d'un terrain sur lequel une sépulture privée est érigée, de la faire légalement déplacer. Cette faculté est toutefois soumise à l'accord et à l'initiative du plus proche parent de la personne défunte. Le nouveau propriétaire commettrait un délit de violation de sépulture, réprimé par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, s'il déplaçait ou portait atteinte à la sépulture hors de ce cadre légal.
12ème législature
Question N° : 79697 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 06/12/2005 page : 11205
Réponse publiée au JO le : 21/02/2006 page : 1903
Rubrique : mort
Tête d'analyse : exhumation
Analyse : réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les familles des défunts souhaitent parfois faire procéder à des exhumations afin de regrouper des sépultures. Elle souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les obligations de l'autorité administrative compétente en ce qui concerne le contrôle du lien familial entre le pétitionnaire et les défunts concernés. Par ailleurs, lorsque deux parents proches à rang égal du défunt sont en désaccord sur le principe de l'exhumation, elle souhaiterait savoir comment l'autorité administrative peut rendre un arbitrage.
Texte de la REPONSE : Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités locales, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Selon le deuxième alinéa de cet article, l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. Il résulte donc de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient, en outre, au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit, en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant, le cas échéant, que l'autorité judiciaire se prononce (CE 9 mai 1905 - M. ZY c/commune de Dunkerque).
12ème législature
Question N° : 69839 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 12/07/2005 page : 6774
Rubrique : mort
Tête d'analyse : exhumation
Analyse : réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une famille ayant une concession funéraire à perpétuité. Dans cette hypothèse, il se peut malgré tout que la commune décide la reprise de ladite concession. Or par le passé il arrivait que les défunts soient enterrés avec leurs bijoux et dans ce cas elle souhaiterait savoir comment ces bijoux doivent être restitués à la famille. En outre, lorsque la famille a disparu, elle souhaiterait savoir à qui appartiennent ou quelle est la destination des bijoux éventuellement retrouvés lors de l'exhumation.
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| Jurisprudence
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Tribunal administratif de Paris, ord., ref., N°0706034/9/1,
26 avril 2007, M. Aron K.
Considérant qu’aux
termes de l’article R 2213-40 du code général des
collectivités territoriales : « Toute demande
d'exhumation est faite par le plus proche parent de la
personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de
son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il
formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps
est délivrée par le maire de la commune où doit avoir
lieu l'exhumation...» ; Considérant qu’il ressort
des pièces du dossier que M.Aron K., né en Pologne en
1921, n’a pu obtenir en raison de la disparition des
archives de sa ville natale un document d’état civil
justifiant de sa qualité de fils de M.Bernard K. , décédé
en France en 1986 et inhumé au cimetière de Pantin ;
que cette circonstance a été opposée au requérant par le
préfet de police, qui exerce à Paris la compétence dévolue
au maire par les dispositions
précitées du code général des collectivités
territoriales, pour rejeter, par la décision attaquée du
27 mars 2007, sa contestation de l’autorisation accordée
à Mme Maria K., se prévalant de sa qualité d’épouse
survivante non remariée, de transfert des reliques de
M.Bernard K. en Israël ; qu’eu égard aux
incertitudes du dossier, et notamment à la contestation
soulevée par M.Aron K. sur la réalité du mariage invoqué
par la demanderesse, dont la date serait incompatible avec
l’officialisation du décès de la première épouse de
M.Bernard K., le moyen tiré de l’erreur de droit commise
par le préfet de police en accordant l’autorisation au
lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction
judiciaire se soit prononcée sur la qualité de plus proche
parent , apparaît de nature à créer un doute sérieux
sur la légalité des décisions attaquées.
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| CAA
Paris, n°05DA00712, 22 juin 2006, S.
Lorsqu'elle
est saisie d'une demande d'exhumation
faite par le plus proche parent du défunt, l'autorité
administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces
fournies par le pétitionnaire, que le défunt n'a pas
exprimé une volonté relative à sa sépulture qui
s'opposerait à l'exhumation. Il
appartient au plus proche parent d'attester sur l'honneur
que le défunt n'a pas exprimé une telle volonté, ou bien
qu'il l'a ensuite révoquée. L'administration n'a à vérifier
ni l'exactitude de cette attestation ni la validité de
l'expression de la volonté du défunt. En revanche, elle
doit, lorsqu'elle a connaissance d'une volonté du défunt
qui s'opposerait à l'exhumation,
refuser celle-ci en attendant le cas échéant que l'autorité
judiciaire se prononce.
Texte
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Cour d'appel de Pau, 2ème Chambre, 19
juin 2006
L'exhumation peut être demandée par la mère du
défunt en vertu de l'article R.2213.30 du code général
des collectivités. Toutefois elle ne doit pas être faite
sans raison sérieuse et grave.
Texte
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TA
Amiens, n°0402503, 27 avril 2006, Mme Danièle L.
Refus
du maire de faire procéder à l’exhumation de cendres
d’un caveau.
Texte
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Cour
de cassation, Chambre civile 1, 25 Avril 2006
L'acte de
concession perpétuelle du mois de juillet 1914 a été
accordé à trois frères pour fonder la sépulture "M?
frères et familles" et, en janvier de cette même année,
a été inhumé dans ce caveau familial, un quatrième frère
des co-fondateurs de cette concession. Par la suite, le fils
de ce quatrième frère a été également inhumé dans ce
caveau ainsi qu'une descendante directe de ce dernier.
Ainsi, il en a été implicitement mais nécessairement déduit
que les fondateurs avaient entendu affecter le caveau
familial à l'ensemble de la fratrie et à leurs
descendants. De la sorte, il convient de rejeter les
demandes des autres descendants des fondateurs tendant à l'exhumation
du caveau de famille de ladite descendante directe ainsi qu'à
la réparation du préjudice moral dirigées contre la
commune, son maire et le co-fondateur ayant fait inhumer le
frère.
Texte
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TA
Nice, n°0503465, 7 mars 2006, Mme Madeleine L. G.-P.
Refus
d’autorisation d’exhumer le corps du père de la requérante.
Texte
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| CAA
, n°04MA00061,
16
janvier 2006, Commune de MARSEILLE
Dans
les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations
d'exhumation, même lorsqu'elles
sont exécutées par des agents municipaux, s'effectuent
sous la responsabilité du chef de circonscription de la
police nationale, en présence du fonctionnaire délégué
par ses soins à qui il appartient de veiller à la régularité
et à la décence des opérations. Par suite, les fautes
commises lors de telles opérations sont par principe de
nature à engager la responsabilité de l'Etat et non celle
de la commune.
Texte
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| CE,
n°265916, 28 octobre 2005, Mme M.
En raison du
refus illégal d’autoriser l’ inhumation de sa mère
dans le cimetière communal de Barjols, Mme M. a dû
faire procéder à son inhumation provisoire à Tavernes
avant le transfert du corps au cimetière de
Marseille ; que les frais exposés à cette occasion
pour l’exhumation, le transfert du corps et l’inhumation
sont directement imputables à la faute commise par la
commune de Barjols et doivent être mis, dans la limite des
justifications produites, à sa charge.
Texte
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Tribunal
administratif de Lille, ord. ref., n°0406574, 19 novembre
2004, Mme Julienne O.
Considérant
qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en
refusant l’exhumation du corps de M. Clément O., en
raison du degré de contagiosité de la dépouille de
celui-ci, avant l’expiration du délai réglementaire
d’un an à compter de la date du décès prévu en ce cas
par l’article R.2213-41 du code général des collectivités
territoriales, le maire de Lomme ait
porté à la liberté de Mme O. de manifester sa
religion par les pratiques ou l’accomplissement des rites
une atteinte manifestement illégale ; que, dès lors,
et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise
sollicitée, la requête de Mme O. tendant à ce que le juge
du référé liberté ordonne l’exhumation du corps de M.
Clément O., décédé le 4 octobre 2004 et inhumé au
cimetière de Lomme, doit être rejetée
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Tribunal
administratif de Paris, n° 9916495/3 et 9917979/3, 11 décembre
2002, M. T. et M. B.
Considérant
que, contrairement à ce que soutient l’administration en
défense, les requérants, qui invoquent leur appartenance
à la religion musulmane et la circonstance que des membres
de leurs familles sont inhumées dans le cimetière
franco‑musulman de La Courneuve, sont recevables à
contester la décision attaquée, portant reprise
d’emplacements et exhumation des restes qu’ils
renferment ;
Considérant
qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme,
"1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté
de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de la morales
publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui." ; Considérant qu’en admettant même
que les requérants aient entendu soutenir que la décision
attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations
précitées, celles‑ci ne sauraient être interprétées
comme faisant obstacle à ce que l’administration puisse
procéder à la reprise de concessions ou d’emplacements
dans les cimetières, dans le respect des dispositions légales
applicables, notamment celles contenues dans le code général
des collectivités territoriales ; que le moyen ne peut
qu’être écarté ; que les conclusions à fin
d’annulation doivent, par suite, être rejetées
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Bibliographie
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Collectivités
territoriales Intercommunalité n° 1, Janvier 2006, comm. 8
La reconnaissance par le juge
administratif d'un droit à l'exhumation
et l'obligation de surseoir en cas de conflit familial
Commentaire
par Damien DUTRIEUX
Chargé d'enseignement à l'université de Valenciennes
Consultant au CRIDON Nord-Est
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Collectivités
territoriales Intercommunalité n° 10, Octobre 2005, comm. 185
La réduction de corps n'est
pas une exhumation
Commentaire
par Damien DUTRIEUX
Chargé d'enseignement à l'université de Valenciennes
Consultant au CRIDON Nord-Est
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Collectivités
territoriales Intercommunalité n° 9, Septembre 2005, comm. 161
De l'autorisation d'exhumer
Commentaire
par Lucienne ERSTEIN
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Droit de la
famille n° 10, Octobre 2006, comm. 195
Modification de sépulture et
volonté du défunt
Commentaire
par Damien DUTRIEUX
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Droit de la
famille n° 6, Juin 2006, comm. 136
De la destination du caveau de
famille... au transfert de sépulture
A noter également
par Bernard BEIGNIER
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Droit de la
famille n° 7, Juillet 2004, comm. 130
Commentaire
par Bernard BEIGNIER
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La Semaine
Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°
16, 18 Avril 2006, 1100
La reprise des concessions funéraires
Essentiel sur
Synthèse rédigée par : Damien Dutrieux
consultant au Cridon nord-est
chargé d'enseignement, université de Valenciennes
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La Semaine
Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°
21, 23 Mai 2005, act. 211
L'autorité administrative
saisie d'une demande d'exhumation
doit s'assurer de la réalité du lien familial et de
l'absence de parent plus proche du défunt que le pétitionnaire
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Validation
du renouvellement d'une concession et rôle de l'administration en
cas de désaccord familial pour une demande d'exhumation, note de
Philippe SIMLER, professeur à l'université Robert Schuman de
Strasbourg, sous Conseil d'Etat, 9 mai 2005, Rabau, n° 262977.
La
semaine juridique - Edition générale, n° 40 (5 octobre 2005), pp.
1806 à 1809.
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