Exhumation

mercredi 15 octobre 2008

 

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Droit funéraire

Cendres et urne funéraire

 

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Textes

Code général des collectivités territoriales

Article R. 2213-51
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.

Article R. 2213-40
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires désignés par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée.


Article R. 2213-41
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.


Article R. 2213-42
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures.
Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil (dit cercueil enveloppe) ou dans une boîte à ossements.


Article R. 2213-37
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
 

Article L. 2542-13

Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

 

Article L. 2213-14
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

 

Article L. 2213-9
Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

 

Article D. 411
Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.

Article D. 409

Le transfert aux frais de l'État des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :1° L'exhumation et la mise en bière ;2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du Code civil

Article 6

La crémation des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Décret  76-435  du 18/05/1976


DECRET MODIFIANT LES ART. 1 A 24 ET 27 AINSI QUE LES TITRES 7 ET 8 DU DECRET 5050 DU 31-12-1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS, L'ART. 2 DU DECRET DU 12 AVRIL 1905 RELATIF AU TAUX DES VACATIONS FUNERAIRES, ET ABROGEANT L'ART. 1ER DU DECRET 60285 DU 28 MARS 1960 RELATIF AU PERMIS D'INHUMER AINSI QUE LES DECRETS DES 27-04-1889 ET 15-04-1919 SUR LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DIVERS MODES DE SEPULTURES ET LES MESURES A PRENDRE DANS L'INTERET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LE MAINTIEN DE LA DECENCE

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 20/05/1976
page 3005

Décret  71-731  du 01/09/1971


DECRET MODIFIANT L'ARTICLE 18 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 08/09/1971
page 8980

Décret portant RAP  68-28  du 02/01/1968


DECRET PORTANT RAP MODIFIANT LES ARTICLES 4 ET 6 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 13/01/1968
page 529

Décret  65-848  du 24/09/1965


DECRET MODIFIANT LES ARTICLES 3, 7, 8, 9, 13, 19, 20 ET 24 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 06/10/1965
page 8841

Décret en Conseil d'Etat  59-1231  du 24/10/1959


COMPLETANT L'ART. 27 DU DECRET DU 31-12-1941 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DE CORPS (AUTORISATION DE TRANSPORT EN VUE D'AUTOPSIE EN CE QUI CONCERNE LES VICTIMES D'ACCIDENTS SUR AVIONS DES FORCES ARMEES)

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 29/10/1959
page 10308

Décret portant RAP  55-1106  du 11/08/1955


DECRET PORTANT RAP MODIFIANT L'ART. 9 DU DECRET 5050 DU 31-12-1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 18/08/1955
page 8307

Décret portant RAP  53-1087  du 31/10/1953


DECRET PORTANT RAP MODIFIANT LES ART. 7, 11, 12 ET 19 DU DECRET 5050 DU 31-12-1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS, CONCERNANT LE TRANSPORT DES CORPS DE PERSONNES DECEDEES DE MALADIES CONTAGIEUSES

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 05/11/1953
page 9998

Décret  51-291  du 05/03/1951


DECRET MODIFIANT L'ARTICLE 8 DU DECRET 5050 DU 31 décembre 1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 07/03/1951
page 2459

Décret pris après avis du Conseil d'Etat  48-653  du 07/04/1948


DECRET MODIFIANT LES ART. 3, 7, 8, 9 ET 18 DU DECRET 5050 DU 31-12-1941 RELATIF AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DE CORPS (CARACTERISTIQUES DE CERCUEILS)

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 10/04/1948
page 3567

Décret en Conseil d'Etat  47-2057  du 20/10/1947


TENDANT A MODIFIER L'ART. 27 DU DECRET PROVISOIREMENT APPLICABLE DU 31-12-1941 CODIFIANT LES TEXTES RELATIFS AUX OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION, D'INCINERATION ET DE TRANSPORT DES CORPS

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 23/10/1947
page 10482

Décret  du 15/04/1919


DECRET RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS L'INTERET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LE MAINTIEN DE LA DECENCE EN CE QUI CONCERNE LES INHUMATIONS, LES EXHUMATIONS, LES TRANSLATIONS, LES EMBAUMEMENTS, LES INCINERATIONS ET LES MOULAGES DE CORPS

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 17/04/1919
page 4003

Actualité
 
Questions parlementaires
12ème législature 
Question N° : 104217 de M. Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 19/09/2006 page : 9743 

Rubrique : mort 
Tête d'analyse : exhumation 
Analyse : réglementation 
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la difficulté que rencontrent les communes dans le domaine de la législation funéraire et plus précisément en matière d'exhumation. L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales précise que « les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin.... ». Cette contrainte horaire s'explique par la nécessité de procéder à des opérations d'exhumation en respectant l'intégrité du cadavre et de la sépulture tout en préservant la tranquillité et à la quiétude des personnes se rendant au cimetière. Cependant les exhumations sont le plus souvent faites en automne et en hiver afin de bénéficier de conditions climatiques adaptées à de telles opérations. Mais le jour se levant plus tard, il est délicat de procéder à des exhumations avant 9 heures du matin sauf à instaurer des exhumations nocturnes impossibles en période de gel. Il lui demande donc s'il entend modifier cette disposition dans le cadre d'une future réforme du droit funéraire notamment en autorisant les exhumations au-delà de 9 heures du matin. 


12ème législature 
Question N° : 96868 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6117 
Réponse publiée au JO le : 14/11/2006 page : 11931 

Rubrique : mort 
Tête d'analyse : inhumation 
Analyse : terrain privé. réglementation 
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une autorisation donnée par le préfet pour créer une sépulture sur un terrain privé. Lorsque le terrain est ensuite vendu, elle souhaiterait savoir si le nouveau propriétaire peut, après un certain délai, détruire la sépulture à l'instar de ce qui se fait dans les cimetières lorsque la concession est expirée. 
Texte de la REPONSE : Une sépulture dans une propriété privée revêt un caractère de perpétuité. Le monument funéraire ainsi que le sol sur lequel il est établi n'entrent pas dans le champ des règles régissant la propriété et la transmission des biens. Ainsi, en cas de vente du terrain sur lequel est établie une sépulture privée, la sépulture et la voie d'accès qui en est l'accessoire restent en dehors de la vente en raison de leur inaliénabilité et incessibilité (cass. civ., 11 avril 1938). La procédure de reprise des concessions abandonnées évoquée par l'honorable parlementaire qui permet à un maire de relever les sépultures concernées et de déposer les restes à l'ossuaire communal ne s'applique pas aux sépultures en terrain privé qui, par définition, ne sont pas des concessions situées dans un cimetière communal. Il ne peut être procédé à l'exhumation des restes inhumés dans une propriété particulière que dans le respect des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [...]. ». Cette disposition constitue la seule possibilité offerte au nouveau propriétaire d'un terrain sur lequel une sépulture privée est érigée, de la faire légalement déplacer. Cette faculté est toutefois soumise à l'accord et à l'initiative du plus proche parent de la personne défunte. Le nouveau propriétaire commettrait un délit de violation de sépulture, réprimé par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, s'il déplaçait ou portait atteinte à la sépulture hors de ce cadre légal. 



12ème législature 
Question N° : 79697 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 06/12/2005 page : 11205 
Réponse publiée au JO le : 21/02/2006 page : 1903 

Rubrique : mort 
Tête d'analyse : exhumation 
Analyse : réglementation 
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les familles des défunts souhaitent parfois faire procéder à des exhumations afin de regrouper des sépultures. Elle souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les obligations de l'autorité administrative compétente en ce qui concerne le contrôle du lien familial entre le pétitionnaire et les défunts concernés. Par ailleurs, lorsque deux parents proches à rang égal du défunt sont en désaccord sur le principe de l'exhumation, elle souhaiterait savoir comment l'autorité administrative peut rendre un arbitrage. 
Texte de la REPONSE : Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités locales, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Selon le deuxième alinéa de cet article, l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. Il résulte donc de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient, en outre, au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit, en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant, le cas échéant, que l'autorité judiciaire se prononce (CE 9 mai 1905 - M. ZY c/commune de Dunkerque). 



12ème législature 
Question N° : 69839 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 12/07/2005 page : 6774 

Rubrique : mort 
Tête d'analyse : exhumation 
Analyse : réglementation 
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une famille ayant une concession funéraire à perpétuité. Dans cette hypothèse, il se peut malgré tout que la commune décide la reprise de ladite concession. Or par le passé il arrivait que les défunts soient enterrés avec leurs bijoux et dans ce cas elle souhaiterait savoir comment ces bijoux doivent être restitués à la famille. En outre, lorsque la famille a disparu, elle souhaiterait savoir à qui appartiennent ou quelle est la destination des bijoux éventuellement retrouvés lors de l'exhumation. 


Jurisprudence

Tribunal administratif de Paris, ord., ref., N°0706034/9/1, 26 avril 2007, M. Aron  K.

Considérant qu’aux termes de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation...» ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M.Aron K., né en Pologne en 1921, n’a pu obtenir en raison de la disparition des archives de sa ville natale un document d’état civil justifiant de sa qualité de fils de M.Bernard K. , décédé en France en 1986 et inhumé au cimetière de Pantin ; que cette circonstance a été opposée au requérant par le préfet de police, qui exerce à Paris la compétence dévolue au maire par les dispositions  précitées du code général des collectivités territoriales, pour rejeter, par la décision attaquée du 27 mars 2007, sa contestation de l’autorisation accordée à Mme Maria K., se prévalant de sa qualité d’épouse survivante non remariée, de transfert des reliques de M.Bernard K. en Israël ; qu’eu égard aux incertitudes du dossier, et notamment à la contestation soulevée par M.Aron K. sur la réalité du mariage invoqué par la demanderesse, dont la date serait incompatible avec l’officialisation du décès de la première épouse de M.Bernard K., le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police en accordant l’autorisation au lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la qualité de plus proche parent , apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.


CAA Paris, n°05DA00712, 22 juin 2006, S.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n'a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s'opposerait à l'exhumation. Il appartient au plus proche parent d'attester sur l'honneur que le défunt n'a pas exprimé une telle volonté, ou bien qu'il l'a ensuite révoquée. L'administration n'a à vérifier ni l'exactitude de cette attestation ni la validité de l'expression de la volonté du défunt. En revanche, elle doit, lorsqu'elle a connaissance d'une volonté du défunt qui s'opposerait à l'exhumation, refuser celle-ci en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce.

Texte


Cour d'appel de Pau, 2ème Chambre, 19 juin 2006

L'exhumation peut être demandée par la mère du défunt en vertu de l'article R.2213.30 du code général des collectivités. Toutefois elle ne doit pas être faite sans raison sérieuse et grave.

Texte

TA Amiens, n°0402503, 27 avril 2006, Mme Danièle L.

Refus du maire de faire procéder à l’exhumation de cendres d’un caveau.

Texte


Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 Avril 2006

L'acte de concession perpétuelle du mois de juillet 1914 a été accordé à trois frères pour fonder la sépulture "M? frères et familles" et, en janvier de cette même année, a été inhumé dans ce caveau familial, un quatrième frère des co-fondateurs de cette concession. Par la suite, le fils de ce quatrième frère a été également inhumé dans ce caveau ainsi qu'une descendante directe de ce dernier. Ainsi, il en a été implicitement mais nécessairement déduit que les fondateurs avaient entendu affecter le caveau familial à l'ensemble de la fratrie et à leurs descendants. De la sorte, il convient de rejeter les demandes des autres descendants des fondateurs tendant à l'exhumation du caveau de famille de ladite descendante directe ainsi qu'à la réparation du préjudice moral dirigées contre la commune, son maire et le co-fondateur ayant fait inhumer le frère.

Texte


TA Nice, n°0503465, 7 mars 2006, Mme Madeleine L. G.-P.

Refus d’autorisation d’exhumer le corps du père de la requérante.

Texte


CAA , n°04MA00061, 16 janvier 2006, Commune de MARSEILLE

Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations d'exhumation, même lorsqu'elles sont exécutées par des agents municipaux, s'effectuent sous la responsabilité du chef de circonscription de la police nationale, en présence du fonctionnaire délégué par ses soins à qui il appartient de veiller à la régularité et à la décence des opérations. Par suite, les fautes commises lors de telles opérations sont par principe de nature à engager la responsabilité de l'Etat et non celle de la commune.

Texte


CE, n°265916, 28 octobre 2005, Mme M.

En raison du refus illégal d’autoriser l’ inhumation de sa mère dans le cimetière communal de Barjols, Mme M. a dû faire procéder à son inhumation provisoire à Tavernes avant le transfert du corps au cimetière de Marseille ; que les frais exposés à cette occasion pour l’exhumation, le transfert du corps et l’inhumation sont directement imputables à la faute commise par la commune de Barjols et doivent être mis, dans la limite des justifications produites, à sa charge.

Texte


Tribunal administratif de Lille, ord. ref., n°0406574, 19 novembre 2004, Mme Julienne O.

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant l’exhumation du corps de M. Clément O., en raison du degré de contagiosité de la dépouille de celui-ci, avant l’expiration du délai réglementaire d’un an à compter de la date du décès prévu en ce cas par l’article R.2213-41 du code général des collectivités territoriales, le maire de Lomme ait  porté à la liberté de Mme O. de manifester sa religion par les pratiques ou l’accomplissement des rites une atteinte manifestement illégale ; que, dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, la requête de Mme O. tendant à ce que le juge du référé liberté ordonne l’exhumation du corps de M. Clément O., décédé le 4 octobre 2004 et inhumé au cimetière de Lomme, doit être rejetée 


Tribunal administratif de Paris, n° 9916495/3 et 9917979/3, 11 décembre 2002, M. T. et M. B.

Considérant que, contrairement à ce que soutient l’administration en défense, les requérants, qui invoquent leur appartenance à la religion musulmane et la circonstance que des membres de leurs familles sont inhumées dans le cimetière franco‑musulman de La Courneuve, sont recevables à contester la décision attaquée, portant reprise d’emplacements et exhumation des restes qu’ils renferment ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,  "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion  ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morales publiques, ou à la protection des droits et libertés  d’autrui." ; Considérant qu’en admettant même que les requérants aient entendu soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, celles‑ci ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que l’administration puisse procéder à la reprise de concessions ou d’emplacements dans les cimetières, dans le respect des dispositions légales applicables, notamment celles contenues dans le code général des collectivités territoriales ; que le moyen ne peut qu’être écarté ; que les conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées


Bibliographie
Collectivités territoriales Intercommunalité n° 1, Janvier 2006, comm. 8
La reconnaissance par le juge administratif d'un droit à l'exhumation et l'obligation de surseoir en cas de conflit familial
Commentaire par Damien DUTRIEUX
Chargé d'enseignement à l'université de Valenciennes
Consultant au CRIDON Nord-Est

Collectivités territoriales Intercommunalité n° 10, Octobre 2005, comm. 185
La réduction de corps n'est pas une exhumation
Commentaire par Damien DUTRIEUX
Chargé d'enseignement à l'université de Valenciennes
Consultant au CRIDON Nord-Est

Collectivités territoriales Intercommunalité n° 9, Septembre 2005, comm. 161
De l'autorisation d'exhumer
Commentaire par Lucienne ERSTEIN
Droit de la famille n° 10, Octobre 2006, comm. 195
Modification de sépulture et volonté du défunt
Commentaire par Damien DUTRIEUX
Droit de la famille n° 6, Juin 2006, comm. 136
De la destination du caveau de famille... au transfert de sépulture
A noter également par Bernard BEIGNIER
Droit de la famille n° 7, Juillet 2004, comm. 130
Sépultures : pot pourri
Commentaire par Bernard BEIGNIER
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 16, 18 Avril 2006, 1100
La reprise des concessions funéraires
Essentiel sur Synthèse rédigée par : Damien Dutrieux
consultant au Cridon nord-est
chargé d'enseignement, université de Valenciennes

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 21, 23 Mai 2005, act. 211
L'autorité administrative saisie d'une demande d'exhumation doit s'assurer de la réalité du lien familial et de l'absence de parent plus proche du défunt que le pétitionnaire

Validation du renouvellement d'une concession et rôle de l'administration en cas de désaccord familial pour une demande d'exhumation, note de Philippe SIMLER, professeur à l'université Robert Schuman de Strasbourg, sous Conseil d'Etat, 9 mai 2005, Rabau, n° 262977.

La semaine juridique - Edition générale, n° 40 (5 octobre 2005), pp. 1806 à 1809.