| RECOMMANDATION
1178 (1992)
relative aux sectes et aux nouveaux mouvements
religieux |
| 1. L'Assemblée
est préoccupée par certains problèmes liés aux activités de
sectes et de nouveaux mouvements religieux. |
| 2.
Elle a été alertée par diverses associations et familles
s'estimant victimes des agissements des sectes. |
| 3.
Elle a pris en compte l'invitation, adressée par le Parlement
européen au Conseil de l'Europe dans le rapport Cottrell, à se
pencher sur ce problème. |
| 4.
Elle a demandé à tous les Etats membres d'indiquer la pratique
suivie et les problèmes juridiques rencontrés. |
| 5.
Elle estime que la liberté de conscience et de religion
garantie par l'article 9 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme rend inopportun le recours à une législation
majeure pour les sectes, qui risquerait de porter atteinte à ce
droit fondamental et aux religions traditionnelles. |
| 6.
Elle est cependant d'avis que des mesures éducatives ainsi que
législatives et autres devraient être prises pour faire face
aux problèmes posés par certaines activités de sectes ou de
nouveaux mouvements religieux. |
| 7. A
cette fin, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres
d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe à adopter
les mesures suivantes : |
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i. le
programme du système général d'éducation devrait comprendre
une information concrète et objective sur les religions
majeures et leurs principales variantes, sur les principes de l'étude
comparative des religions et sur l'éthique et les droits
personnels et sociaux ;
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ii. une
information supplémentaire équivalente sur la nature et les
activités des sectes et des nouveaux mouvements religieux
devrait également être largement diffusée auprès du grand
public. Des organismes indépendants devraient être créés
pour collecter et diffuser cette information ;
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iii. une législation
devrait être adoptée, si elle n'existe pas déjà, accordant
la personnalité juridique aux sectes et aux nouveaux mouvements
religieux dûment enregistrés, ainsi qu'à tous les groupements
issus de la secte mère ;
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iv. afin
de protéger les mineurs et de prévenir les cas d'enlèvement
ou de transfert à l'étranger, les Etats membres qui ne l'ont
pas encore fait devraient ratifier la Convention européenne sur
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de
garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants
(1980), et adopter une législation permettant de lui donner
effet ;
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v. la législation
existante concernant la protection des enfants devrait être
appliquée plus rigoureusement. De plus, les membres d'une secte
doivent être informés qu'ils ont le droit de la quitter ;
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vi. les
personnes employées par les sectes devraient être déclarées
auprès des organismes sociaux leur garantissant une couverture
sociale, et une telle couverture sociale devrait aussi être prévue
pour ceux qui décident de quitter les sectes.
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1. Discussion
par l'Assemblée le 5 février 1992 (23e séance)
(voir Doc. 6535, rapport de la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : Sir John
Hunt ; et Doc. 6546, avis de la commission de la culture et
de l'éducation, rapporteur : M. de Puig).
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| Texte
adopté par l'Assemblée le 5 février 1992 (23e
séance). |
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