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Cour
de Justice de l'Union européenne (ex CJCE)
mercredi 15 octobre 2008
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| Jurisprudence
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avril 2005, C-243/04, Zoé Gaki-Kakouri c/ Cour de
justice des Communautés européennes
Requérante
aYANT épousé M. Kakouris, qui a exercé les fonctions de
juge à la Cour de justice de 1983 à 1997. Leur mariage a
été dissous par divorce prononcé le 26 février 1997, en
première instance, puis par jugement définitif rendu le 14 juillet
1998. Le certificat religieux de divorce, dont l’établissement
constitue, en Grèce, une formalité nécessaire en cas de
mariage religieux, a été délivré le 4 mars 1999.
(...)
La
proposition faite par M. Kakouris à son ancienne épouse
de lui verser de l’argent était inspirée par un souci
d’apaiser sa conscience et de se mettre en règle avec ses
convictions religieuses et morales. Or, force est de
constater qu’une telle préoccupation, née alors que les
obligations juridiques procédant du mariage se sont éteintes,
fait partie des motifs propres à inspirer des actes de
courtoisie non créateurs d’effets contraignants.
Texte
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5 octobre 1988
Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie
L' ARTICLE 2 DU TRAITE CEE DOIT
ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CONSTITUENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES LES
ACTIVITES QU' ACCOMPLISSENT LES MEMBRES D' UNE COMMUNAUTE FONDEE SUR UNE
RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE DANS LE CADRE DES
ACTIVITES COMMERCIALES EXERCEES PAR CETTE COMMUNAUTE, DANS LA MESURE OU LES
PRESTATIONS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE A SES MEMBRES PEUVENT ETRE CONSIDEREES
COMME LA CONTREPARTIE INDIRECTE D' ACTIVITES REELLES ET EFFECTIVES .
LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE
NE VISENT PAS LA SITUATION D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI SE REND SUR
LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y ETABLIT SA RESIDENCE PRINCIPALE, EN
TANT QUE FOURNISSEUR OU BENEFICAIRE DE PRESTATIONS DE SERVICES, PENDANT UNE
DUREE INDETERMINEE .
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Arrêt
Vivien
Prais c/ Conseil des Communautés européennes du 27
octobre 1976, aff. 130/76.
Rejet d'une demande de la requérante de passer un concours
des Communautés européennes à une autre date que celle prévue,
en raison de ses convictions religieuses.
" [Attendu] que lorsque le concours est sur épreuves ,
le principe d' égalité veut que les épreuves aient lieu
dans les mêmes conditions pour tous les candidats et dans
le cas d' épreuves écrites , la nécessité pratique de
comparer les travaux des candidats impose que ces épreuves
soient les mêmes pour tous ; qu' il est dès lors très
important que la date des épreuves écrites soit la même
pour tous les candidats ; que l' intérêt des candidats à
ce que les épreuves n' aient pas lieu a une date qui ne
leur convient pas doit s' apprécier au regard de cette nécessité
; que si un candidat informe l' autorité investie du
pouvoir de nomination que des impératifs d' ordre religieux
l' empêchent de se présenter aux épreuves à certaines
dates , celle-ci doit en tenir compte et s' efforcer d' éviter
de retenir de telles dates pour les épreuves ; que si , en
revanche , le candidat n' informe pas à temps l' autorité
investie du pouvoir de nomination de ses difficultés ,
celle-ci peut refuser de proposer une autre date , particulièrement
lorsque d' autres candidats ont déjà été convoqués aux
épreuves ; que s' il est souhaitable que l' autorité
investie du pouvoir de nomination s' informe , de façon générale
, des dates qui pourraient ne pas convenir pour des motifs
d' ordre religieux , et tâche d' éviter de fixer les épreuves
à de telles dates , on ne saurait , pour les raisons indiquées
ci-dessus , considérer que le statut des fonctionnaires ou
les droits fondamentaux déjà mentionnés font obligation
à l' autorité investie du pouvoir de nomination d' éviter
de méconnaître une obligation religieuse de l' existence
de laquelle elle n' a pas été informée ; que si la défenderesse
est tenue de prendre toutes mesures raisonnables en vue d'
éviter d' organiser des épreuves à une date à laquelle
les convictions religieuses d' un candidat empêcheraient
celui-ci de se présenter dès lors qu' elle a été informée
à temps de cet obstacle d' ordre confessionnel , il est
permis de dire qu' en l' espèce la défenderesse n' a pas
été informée avant que la date des épreuves n' ait été
fixée , de ce que la requérante serait empêchée de se présenter
à certaines dates et qu' elle était donc en droit de
refuser de proposer une autre date , dès lors que les
autres candidats avaient déjà été convoqués ; que pour
ces motifs la demande de la requérante doit être rejetée.
" ( §§ 13 à 20).
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Bibliographie
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