Cour de Justice de l'Union européenne (ex CJCE)

mercredi 15 octobre 2008

 
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14 avril 2005, C-243/04,  Zoé Gaki-Kakouri c/ Cour de justice des Communautés européennes

 

Requérante aYANT épousé M. Kakouris, qui a exercé les fonctions de juge à la Cour de justice de 1983 à 1997. Leur mariage a été dissous par divorce prononcé le 26 février 1997, en première instance, puis par jugement définitif rendu le 14 juillet 1998. Le certificat religieux de divorce, dont l’établissement constitue, en Grèce, une formalité nécessaire en cas de mariage religieux, a été délivré le 4 mars 1999. (...)

La proposition faite par M. Kakouris à son ancienne épouse de lui verser de l’argent était inspirée par un souci d’apaiser sa conscience et de se mettre en règle avec ses convictions religieuses et morales. Or, force est de constater qu’une telle préoccupation, née alors que les obligations juridiques procédant du mariage se sont éteintes, fait partie des motifs propres à inspirer des actes de courtoisie non créateurs d’effets contraignants.

Texte


5 octobre 1988 Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie

L' ARTICLE 2 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CONSTITUENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES LES ACTIVITES QU' ACCOMPLISSENT LES MEMBRES D' UNE COMMUNAUTE FONDEE SUR UNE RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE DANS LE CADRE DES ACTIVITES COMMERCIALES EXERCEES PAR CETTE COMMUNAUTE, DANS LA MESURE OU LES PRESTATIONS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE A SES MEMBRES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME LA CONTREPARTIE INDIRECTE D' ACTIVITES REELLES ET EFFECTIVES .

LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE NE VISENT PAS LA SITUATION D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI SE REND SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y ETABLIT SA RESIDENCE PRINCIPALE, EN TANT QUE FOURNISSEUR OU BENEFICAIRE DE PRESTATIONS DE SERVICES, PENDANT UNE DUREE INDETERMINEE .


Arrêt Vivien Prais c/ Conseil des Communautés européennes du 27 octobre 1976, aff. 130/76.
Rejet d'une demande de la requérante de passer un concours des Communautés européennes à une autre date que celle prévue, en raison de ses convictions religieuses.
" [Attendu] que lorsque le concours est sur épreuves , le principe d' égalité veut que les épreuves aient lieu dans les mêmes conditions pour tous les candidats et dans le cas d' épreuves écrites , la nécessité pratique de comparer les travaux des candidats impose que ces épreuves soient les mêmes pour tous ; qu' il est dès lors très important que la date des épreuves écrites soit la même pour tous les candidats ; que l' intérêt des candidats à ce que les épreuves n' aient pas lieu a une date qui ne leur convient pas doit s' apprécier au regard de cette nécessité ; que si un candidat informe l' autorité investie du pouvoir de nomination que des impératifs d' ordre religieux l' empêchent de se présenter aux épreuves à certaines dates , celle-ci doit en tenir compte et s' efforcer d' éviter de retenir de telles dates pour les épreuves ; que si , en revanche , le candidat n' informe pas à temps l' autorité investie du pouvoir de nomination de ses difficultés , celle-ci peut refuser de proposer une autre date , particulièrement lorsque d' autres candidats ont déjà été convoqués aux épreuves ; que s' il est souhaitable que l' autorité investie du pouvoir de nomination s' informe , de façon générale , des dates qui pourraient ne pas convenir pour des motifs d' ordre religieux , et tâche d' éviter de fixer les épreuves à de telles dates , on ne saurait , pour les raisons indiquées ci-dessus , considérer que le statut des fonctionnaires ou les droits fondamentaux déjà mentionnés font obligation à l' autorité investie du pouvoir de nomination d' éviter de méconnaître une obligation religieuse de l' existence de laquelle elle n' a pas été informée ; que si la défenderesse est tenue de prendre toutes mesures raisonnables en vue d' éviter d' organiser des épreuves à une date à laquelle les convictions religieuses d' un candidat empêcheraient celui-ci de se présenter dès lors qu' elle a été informée à temps de cet obstacle d' ordre confessionnel , il est permis de dire qu' en l' espèce la défenderesse n' a pas été informée avant que la date des épreuves n' ait été fixée , de ce que la requérante serait empêchée de se présenter à certaines dates et qu' elle était donc en droit de refuser de proposer une autre date , dès lors que les autres candidats avaient déjà été convoqués ; que pour ces motifs la demande de la requérante doit être rejetée. " ( §§ 13 à 20).

Bibliographie