|
Enseignement
religieux (établissements publics)
dimanche 04 mars 2012
Textes
Actualité
Questions
parlementaires
Jurisprudence
Droit de la Convention européenne des droits de l'homme
Bibliographie
| Textes
|
| Proposition
de loi
|
| N°
2287 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de
l’Assemblée nationale le 5 février 2010. PROPOSITION DE
LOI tendant à renforcer les cours d’instruction
civique et à instituer un enseignement du fait religieux,
Texte
|
| Décret
n° 90-788 du 6 septembre 1990
Lorsque,
pour l’établissement du règlement intérieur prévu par
les articles 9 et 18, le conseil d’école souhaite adopter
une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles
fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur
de l’éducation nationale chargé de la circonscription
d’enseignement du premier degré et de la commune dans
laquelle est située l’école.
Les aménagements
prévus ne peuvent avoir pour effet :
- De
modifier le nombre de périodes de travail et de vacance
des classes, l’équilibre de leur alternance ou de réduire
la durée effective totale des périodes de travail ;
- De réduire
ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre
d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition
par groupes de disciplines ;
- D’organiser
des journées scolaires dont les horaires
d’enseignement dépassent six heures et des semaines
scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;
- De porter
la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.
L’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, statue sur chaque projet après
s’être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus
sont respectées. Il ne l’adopte que s’il ne porte
pas atteinte à l’exercice de la liberté de
l’instruction religieuse en application des prescriptions
de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.
La décision
de l’inspecteur d’académie ne peut porter sur une durée
supérieure à trois ans. À l’issue de cette période,
cette décision peut être renouvelée tous les trois ans
après un nouvel examen, en respectant la procédure définie
ci-dessus.
|
|
Code de
l'éducation
Titre
IV
La laïcité de l’enseignement public
Article L.
141-1
Comme il est
dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du
4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès
de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la
formation et à la culture ; l’organisation de
l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés
est un devoir de l’État ».
Article L.
141-2
Suivant les
principes définis dans la Constitution, l’État assure
aux enfants et adolescents dans les établissements publics
d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement
conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes
les croyances.
L’État
prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves
de l’enseignement public la liberté des cultes et de
l’instruction religieuse.
Article L.
141-3
Les écoles
élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en
outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire
donner, s’ils le désirent, à leurs enfants
l’instruction religieuse, en dehors des édifices
scolaires.
L’enseignement
religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article L.
141-4
L’enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les
écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.
Article L.
141-5
Dans les établissements
du premier degré publics, l’enseignement est
exclusivement confié à un personnel laïque.
Article L.
141-5-1
Dans les écoles,
les collèges et les lycées publics, le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement
intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure
disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
Nota :
Loi 2004-228 2004-03-15 art. 3 : Les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée
de l’année scolaire qui suit sa publication.
Article L.
141-6
Le service
public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant
de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ;
il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la
diversité des opinions. Il doit garantir à
l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de
libre développement scientifique, créateur et critique.
Titre
V
La liberté de l’enseignement
Article L.
151-1
L’État
proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en
garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement
ouverts.
Article L.
151-2
Les
collectivités territoriales de la République concourent à
la liberté de l’enseignement dans les conditions prévues
par les articles L. 442-6 et L. 442-7.
Article L.
151-3
Les établissements
d’enseignement du premier et du second degré peuvent être
publics ou privés.
Les établissements
publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions,
les départements ou les communes.
Les établissements
privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou
des associations.
Article L.
151-4
Les établissements
d’enseignement général du second degré privés peuvent
obtenir des communes, des départements, des régions ou de
l’État des locaux et une subvention, sans que cette
subvention puisse excéder le dixième des dépenses
annuelles de l’établissement. Le conseil académique de
l’éducation nationale donne son avis préalable sur
l’opportunité de ces subventions.
Article L.
151-5
Les établissements
d’enseignement technique sont publics ou privés.
Article L.
151-6
L’enseignement
supérieur est libre.
|
Arrêté du
12 mai 1972
Nouvel aménagement
de la semaine scolaire
Vu L. n°28-3-1882 ;
A. 27-6-1945
Article
premier. - A compter de la rentrée scolaire de 1972,
l'interruption des cours, prévue par la loi du 28 mars 1882
pour l'enseignement primaire et par l'arrêté du 27 juin
1945 pour l'enseignement secondaire est reporté du jeudi au
mercredi.
(JO du 17
mai 1972 et BOEN n°20 du 18 mai 1972)
|
|
Loi
du 28 mars 1882
Article
2
"les
écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine,
en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire
donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction
religieuse en dehors des édifices scolaires" |
|
|
| Actualité
|
|
|
|
| Questions
parlementaires |
|
15
février 2012
Assemblée Nationale
13ème législature
Question
N° : 128161 de M. Jacques Alain Bénisti ( Union pour un
Mouvement Populaire - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et
vie associative
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse
et vie associative
Rubrique > enseignement secondaire
Tête d'analyse > programmes
Analyse > enseignement religieux. manuels scolaires.
contenu
Question publiée au JO le : 14/02/2012 page : 1210
|
|
10
avril 2011
Sénat
Enseignement
catholique
13 ème législature
publiée dans le JO Sénat du 07/04/2011 - page 848
|
|
20
janvier 2007
Assemblée
Nationale
12ème législature
Question N° : 103131 de M. Nesme Jean-Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire) QE
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 05/09/2006 page : 9272
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 294
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : rythmes et vacances scolaires
Analyse : aménagement
Texte
de la réponse
|
9ème législature
Question N° : 28128 de M. d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 07/05/1990 page : 2203
Réponse publiée au JO le : 02/12/1991 page : 4916
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse : Rythmes et vacances scolaires
Analyse : Cours du samedi. transfert au mercredi. consequences. education religieuse
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'absence des dispositions relatives a l'integration de l'enseignement religieux dans le temps scolaire de l'ecole primaire. S'il est vrai que de nombreux parents souhaiteraient disposer du samedi matin pour beneficier de deux jours complets de repos avec leurs enfants, il n'en demeure pas moins que subsiste une possibilite : l'integration dans les heures hebdomadaires reservees a l'enseignement general. Cette solution prevaut dans la plupart des pays d'Europe, ou deux heures sont consacrees, chaque semaine, au catechisme sur le temps de l'enseignement. Il faut noter que dans les dioceses de Strasbourg et de Metz, toujours soumis au regime du Concordat, le catechisme est effectue dans le cadre de l'ecole. Enfin, la loi toujours en vigueur du 23 mars 1882, signe par le ministre de l'epoque, Jules Ferry, prevoit expressement « que les enfants doivent disposer d'une journee pour aller au catechisme ». Il lui demande les mesures qu'il pourrait envisager de prendre pour que l'enseignement religieux se realise dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'amenagement du temps scolaire est l'un des objectifs prioritaires du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale. Ainsi, le decret no 91-383 du 22 avril 1991 donne-t-il aux inspecteurs d'academie, directeurs des services departementaux de l'education nationale la possibilite d'amenager le temps scolaire de la journee, de la semaine et de l'annee, sous reserve de respecter un certain nombre de regles fixees au niveau national. Ces regles concernent l'equilibre des temps de travail et de repos des enfants ainsi que des horaires maxima a ne pas depasser pour la journee scolaire (six heures) et la semaine scolaire (vingt-sept heures). L'inspecteur d'academie, directeur des services departementaux de l'education nationale, statut sur chaque projet d'amenagement du temps scolaire apres s'etre assure que ces regles sont respectees. Il ne l'adopte que si le projet ne porte pas atteinte a l'exercice de la liberte de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959. La mise en oeuvre de ce decret a ete precisee dans la circulaire no 91-099 du 24 avril 1991. Cette possibilite a suscite, notamment, quelques projets comportant une reduction a quatre jours de la duree de la semaine scolaire et, parallelement, pour que le nombre de jours de travail legalement prevu pour une annee scolaire soit respecte, une reduction de la duree des vacances scolaires. Des experiences de ce type ont ete mises en place a Herouville-Saint-Clair, a Epinal et a Lyon. Il convient qu'une telle organisation du temps scolaire s'integre dans un veritable projet d'ecole et implique la participation des collectivites locales et des mouvements associatifs. Il ne s'agit pas, en effet, seulement de liberer du temps mais de l'utiliser autrement, pour d'autres activites. Ces experiences doivent donc etre le resultat d'une large concertation entre toutes les parties concernees. L'inspection generale de l'education nationale a ete chargee de realiser un suivi attentif de cette nouvelle organisation au cours de l'annee scolaire. L'evaluation qui sera faite en fin d'annee permettra de tirer les premiers enseignements de ces experiences.
|
|
|
| Jurisprudence
|
|
CAA
Lyon, n°07LY00704,
18 septembre 2007, M. Charles B.
Aucune disposition n’impose à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, de consulter les autorités religieuses avant
d’adopter un projet d’organisation du temps scolaire
qui déroge aux règles
fixées par l’arrêté ministériel du 12 mai 1972 ;
L’organisation du temps scolaire
que
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale de la Haute-Loire a, par la décision
critiquée, autorisé l’école Jean de la Fontaine, à
Yssingeaux, à adopter à compter de l’année scolaire
2006-2007, prévoit qu’un mercredi sur deux est travaillé
et qu’aucun enseignement
n’est donné le
mercredi après-midi et le samedi ; qu’ainsi, cette décision
ne méconnaît pas la disposition de l’article L. 141-3 précité
du code de l’éducation, selon laquelle « les écoles
élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre
du dimanche » ; que s’il est vrai qu’elle
fait obstacle à ce que l’instruction religieuse
puisse être
dispensée un mercredi matin sur deux, cette seule
circonstance ne constitue pas une atteinte à la liberté de
l’instruction religieuse
;
Texte
Observations:
Sébastien Lherbier-Levy
|
|
La
règle du « mercredi sur deux » travaillé dans
les écoles publiques porte-t-elle atteinte à l’exercice de
la liberté d’instruction religieuse ?
Par Sébastien Lherbier-Levy
Note
sous CAA Lyon, n°06LY02003, 27 février 2007, M. Charles B.
Texte
|
|
TA de Clermont-Ferrand, n°0601235,0601236, 25 janvier 2007, M.
Charles-Pierre B
Rejet d’une demande
d’annulation de la décision par laquelle l’ inspecteur
d’académie a autorisé un conseil d’école à faire
fonctionner l’établissement public local selon la règle
d’un mercredi matin travaillé sur deux, cette durée
satisfaisant pleinement aux prescriptions de l’article L.
141-3 du code de l’éducation.
Texte
du jugement
Observations :
Ce jugement du 25 janvier 2007 rendu par le TA de
Clermont-Ferrand est conforme au jugement rendu par la même
juridiction en 2006 (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n°0501446,
6 juillet 2006, M. Charles-Pierre B, La Lettre du droit des
religions, N°21
Octobre / Novembre, 2006) et annulé depuis par la CAA de
Lyon (CAA Lyon, n°06LY02003,27 février 2007, M. Charles B ;
La lettre du droit des religions n°23 février / mars 2007, Sébastien
Lherbier-Levy La règle du « mercredi sur deux »
travaillé dans les écoles publiques porte-t-elle atteinte
à l’exercice de la liberté d’instruction religieuse ?).
|
|
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n° 0501446, 6
juillet 2006, M. Charles-Pierre B.
L’inspecteur d’académie
qui autorise le conseil d'école à faire fonctionner l’établissement
public local selon la règle d’un mercredi matin travaillé
sur deux n'est pas tenu de recueillir l’avis des autorités
religieuses locales. Le demandeur ne démontre pas que le
rythme de travail scolaire ainsi défini placerait
l’institution religieuse dans l’impossibilité matérielle
de dispenser des cours de catéchisme aux enfants intéressés
durant les jours laissés vacants par l’école publique ou
serait de nature à dégrader la qualité de
l’enseignement religieux.
Texte |
|
| CE,
n° 100792 et 100920, 27 juillet 1990, Association pour une
nouvelle organisation du temps scolaire
D'une part, aux
termes de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 : "les
écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine,
en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire
donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction
religieuse en dehors des édifices scolaires". Un
arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 mai 1972
pris pour l'application de cette loi fixe, en dernier lieu,
au mercredi le jour d'interruption des classes de
l'enseignement primaire. D'autre part, aux termes de
l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à
l'éducation : "l'organisation et le contenu des
formations sont définis respectivement par des décrets et
des arrêtés du ministre de l'éducation". En
application de ce texte, un arrêté du 23 avril 1985 du
ministre de l'éducation nationale fixe la durée
hebdomadaire de la scolarité à l"école élémentaire
à 27 heures réparties conformément à un tableau annexé
et prévoit des aménagements afin de permettre la
répartition de ces horaires sur plusieurs semaines et
l'enseignement de la langue et de la culture d'origine et
d'apport. Si l'article 15 du décret du 28 décembre 1976
relatif à l'organisation de la formation dans les écoles
maternelles et élémentaires dans la rédaction que lui a
donnée le décret du 13 mai 1985 pris pour l'application de
la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, a pu légalement déléguer à
l'inspecteur d'académie le soin de procéder aux
aménagements d'horaires prévus notamment par l'arrêté du
23 avril 1985, elle n'a pas pour objet de lui donner
compétence pour écarter la règle fixée, pour
l'interruption hebdomadaire des cours, par l'arrêté
précité du 2 mai 1972 du ministre de l'éducation
nationale. Par suite, illégalité de la décision de
l'inspecteur d'académie du Cher autorisant le transfert des
cours du samedi matin au mercredi matin, à compter de la
rentrée scolaire de 1987, dans sept écoles publiques de la
ville de Bourges en tant qu'elle concerne 29 classes de
l'enseignement primaire.
|
|
Droit de la Convention européenne des droits de l'homme |
|
10
décembre 2006
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME,
AUDIENCE DE
GRANDE CHAMBRE FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE
Les
requérants dénoncent le refus des autorités de dispenser
totalement leurs enfants du cours de KRL,
ce qui les a empêchés d’assurer à ces derniers une éducation
conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques |
|
|
|
Bibliographie
|
|
Chronique
d'Edmond HONORAT et de Rémy SCWARTZ sous Conseil d'Etat, 27
juillet 1990, Association nationale pour l'organisation du temps
scolaire, n° 100792.
A.J.D.A., 1er
novembre 1990, p. 704.
|
|