Enseignement religieux (établissements publics)

dimanche 04 mars 2012

 

 

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Proposition de loi
N° 2287 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2010. PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer les cours d’instruction civique et à instituer un enseignement du fait religieux,


Texte


Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990

Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

  1. De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l’équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;
  2. De réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;
  3. D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;
  4. De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, statue sur chaque projet après s’être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l’inspecteur d’académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.


Code de l'éducation

Titre IV
La laïcité de l’enseignement public

Chapitre unique

Article L. 141-1

Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ».

Article L. 141-2

Suivant les principes définis dans la Constitution, l’État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.

Article L. 141-3

Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article L. 141-4

L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.

Article L. 141-5

Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article L. 141-5-1

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Nota : Loi 2004-228 2004-03-15 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.

Article L. 141-6

Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

 

Titre V
La liberté de l’enseignement

Chapitre unique

Article L. 151-1

L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Article L. 151-2

Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l’enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.

Article L. 151-3

Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Article L. 151-4

Les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l’État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions.

Article L. 151-5

Les établissements d’enseignement technique sont publics ou privés.

Article L. 151-6

L’enseignement supérieur est libre.


Arrêté du 12 mai 1972

Nouvel aménagement de la semaine scolaire

Vu L. n°28-3-1882 ; A. 27-6-1945

Article premier. - A compter de la rentrée scolaire de 1972, l'interruption des cours, prévue par la loi du 28 mars 1882 pour l'enseignement primaire et par l'arrêté du 27 juin 1945 pour l'enseignement secondaire est reporté du jeudi au mercredi.

(JO du 17 mai 1972 et BOEN n°20 du 18 mai 1972)


Loi du 28 mars 1882

Article 2

"les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires"


Actualité
 
Questions parlementaires 

15 février 2012


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 128161 de M. Jacques Alain Bénisti ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Rubrique > enseignement secondaire
Tête d'analyse > programmes
Analyse > enseignement religieux. manuels scolaires. contenu
Question publiée au JO le : 14/02/2012 page : 1210


10 avril 2011


Sénat
Enseignement catholique 
13 ème législature 
publiée dans le JO Sénat du 07/04/2011 - page 848


20 janvier 2007

Assemblée Nationale

12ème législature

Question N° : 103131 de M. Nesme Jean-Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale 
Ministère attributaire : éducation nationale 
Question publiée au JO le : 05/09/2006 page : 9272 
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 294 

Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : rythmes et vacances scolaires 
Analyse : aménagement 

Texte de la réponse


9ème législature 
Question N° : 28128 de M. d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports 
Ministère attributaire : éducation nationale 
Question publiée au JO le : 07/05/1990 page : 2203 
Réponse publiée au JO le : 02/12/1991 page : 4916 

Rubrique : Enseignement maternel et primaire 
Tête d'analyse : Rythmes et vacances scolaires 
Analyse : Cours du samedi. transfert au mercredi. consequences. education religieuse 
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'absence des dispositions relatives a l'integration de l'enseignement religieux dans le temps scolaire de l'ecole primaire. S'il est vrai que de nombreux parents souhaiteraient disposer du samedi matin pour beneficier de deux jours complets de repos avec leurs enfants, il n'en demeure pas moins que subsiste une possibilite : l'integration dans les heures hebdomadaires reservees a l'enseignement general. Cette solution prevaut dans la plupart des pays d'Europe, ou deux heures sont consacrees, chaque semaine, au catechisme sur le temps de l'enseignement. Il faut noter que dans les dioceses de Strasbourg et de Metz, toujours soumis au regime du Concordat, le catechisme est effectue dans le cadre de l'ecole. Enfin, la loi toujours en vigueur du 23 mars 1882, signe par le ministre de l'epoque, Jules Ferry, prevoit expressement « que les enfants doivent disposer d'une journee pour aller au catechisme ». Il lui demande les mesures qu'il pourrait envisager de prendre pour que l'enseignement religieux se realise dans des conditions satisfaisantes pour tous. 
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'amenagement du temps scolaire est l'un des objectifs prioritaires du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale. Ainsi, le decret no 91-383 du 22 avril 1991 donne-t-il aux inspecteurs d'academie, directeurs des services departementaux de l'education nationale la possibilite d'amenager le temps scolaire de la journee, de la semaine et de l'annee, sous reserve de respecter un certain nombre de regles fixees au niveau national. Ces regles concernent l'equilibre des temps de travail et de repos des enfants ainsi que des horaires maxima a ne pas depasser pour la journee scolaire (six heures) et la semaine scolaire (vingt-sept heures). L'inspecteur d'academie, directeur des services departementaux de l'education nationale, statut sur chaque projet d'amenagement du temps scolaire apres s'etre assure que ces regles sont respectees. Il ne l'adopte que si le projet ne porte pas atteinte a l'exercice de la liberte de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959. La mise en oeuvre de ce decret a ete precisee dans la circulaire no 91-099 du 24 avril 1991. Cette possibilite a suscite, notamment, quelques projets comportant une reduction a quatre jours de la duree de la semaine scolaire et, parallelement, pour que le nombre de jours de travail legalement prevu pour une annee scolaire soit respecte, une reduction de la duree des vacances scolaires. Des experiences de ce type ont ete mises en place a Herouville-Saint-Clair, a Epinal et a Lyon. Il convient qu'une telle organisation du temps scolaire s'integre dans un veritable projet d'ecole et implique la participation des collectivites locales et des mouvements associatifs. Il ne s'agit pas, en effet, seulement de liberer du temps mais de l'utiliser autrement, pour d'autres activites. Ces experiences doivent donc etre le resultat d'une large concertation entre toutes les parties concernees. L'inspection generale de l'education nationale a ete chargee de realiser un suivi attentif de cette nouvelle organisation au cours de l'annee scolaire. L'evaluation qui sera faite en fin d'annee permettra de tirer les premiers enseignements de ces experiences. 

Jurisprudence
 
CAA Lyon, n°07LY00704, 18 septembre 2007, M. Charles B.

Aucune disposition n’impose à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de consulter les autorités religieuses avant d’adopter un projet d’organisation du temps scolaire  qui déroge aux règles fixées par l’arrêté ministériel du 12 mai 1972 ; L’organisation du temps scolaire  que l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire a, par la décision critiquée, autorisé l’école Jean de la Fontaine, à Yssingeaux, à adopter à compter de l’année scolaire 2006-2007, prévoit qu’un mercredi sur deux est travaillé et qu’aucun enseignement  n’est donné le mercredi après-midi et le samedi ; qu’ainsi, cette décision ne méconnaît pas la disposition de l’article L. 141-3 précité du code de l’éducation, selon laquelle « les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche » ; que s’il est vrai qu’elle fait obstacle à ce que l’instruction religieuse  puisse être dispensée un mercredi matin sur deux, cette seule circonstance ne constitue pas une atteinte à la liberté de l’instruction religieuse  ;

Texte

Observations: Sébastien Lherbier-Levy


La règle du « mercredi sur deux » travaillé dans les écoles publiques porte-t-elle atteinte à l’exercice de la liberté d’instruction religieuse ?  

 

Par Sébastien Lherbier-Levy  

 

Note sous CAA Lyon, n°06LY02003, 27 février 2007, M. Charles B.

 

Texte


TA de Clermont-Ferrand, n°0601235,0601236, 25 janvier 2007, M. Charles-Pierre B

Rejet d’une demande d’annulation de la décision par laquelle l’ inspecteur d’académie a autorisé un conseil d’école à faire fonctionner l’établissement public local selon la règle d’un mercredi matin travaillé sur deux, cette durée satisfaisant pleinement aux prescriptions de l’article L. 141-3 du code de l’éducation.

Texte du jugement

Observations : Ce jugement du 25 janvier 2007 rendu par le TA de Clermont-Ferrand est conforme au jugement rendu par la même juridiction en 2006 (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n°0501446, 6 juillet 2006, M. Charles-Pierre B, La Lettre du droit des religions, N°21 Octobre / Novembre, 2006) et annulé depuis par la CAA de Lyon (CAA Lyon, n°06LY02003,27 février 2007, M. Charles B ; La lettre du droit des religions n°23 février / mars 2007, Sébastien Lherbier-Levy La règle du « mercredi sur deux » travaillé dans les écoles publiques porte-t-elle atteinte à l’exercice de la liberté d’instruction religieuse ?).


Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n° 0501446, 6 juillet 2006, M. Charles-Pierre B.

L’inspecteur d’académie qui autorise le conseil d'école à faire fonctionner l’établissement public local selon la règle d’un mercredi matin travaillé sur deux n'est pas tenu de recueillir l’avis des autorités religieuses locales. Le demandeur ne démontre pas que le rythme de travail scolaire ainsi défini placerait l’institution religieuse dans l’impossibilité matérielle de dispenser des cours de catéchisme aux enfants intéressés durant les jours laissés vacants par l’école publique ou serait de nature à dégrader la qualité de l’enseignement religieux.

Texte


CE, n° 100792 et 100920, 27 juillet 1990, Association pour une nouvelle organisation du temps scolaire

D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 : "les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires". Un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 mai 1972 pris pour l'application de cette loi fixe, en dernier lieu, au mercredi le jour d'interruption des classes de l'enseignement primaire. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : "l'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation". En application de ce texte, un arrêté du 23 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale fixe la durée hebdomadaire de la scolarité à l"école élémentaire à 27 heures réparties conformément à un tableau annexé et prévoit des aménagements afin de permettre la répartition de ces horaires sur plusieurs semaines et l'enseignement de la langue et de la culture d'origine et d'apport. Si l'article 15 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires dans la rédaction que lui a donnée le décret du 13 mai 1985 pris pour l'application de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a pu légalement déléguer à l'inspecteur d'académie le soin de procéder aux aménagements d'horaires prévus notamment par l'arrêté du 23 avril 1985, elle n'a pas pour objet de lui donner compétence pour écarter la règle fixée, pour l'interruption hebdomadaire des cours, par l'arrêté précité du 2 mai 1972 du ministre de l'éducation nationale. Par suite, illégalité de la décision de l'inspecteur d'académie du Cher autorisant le transfert des cours du samedi matin au mercredi matin, à compter de la rentrée scolaire de 1987, dans sept écoles publiques de la ville de Bourges en tant qu'elle concerne 29 classes de l'enseignement primaire.


Droit de la Convention européenne des droits de l'homme

10 décembre 2006 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE  FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE

Les requérants dénoncent le refus des autorités de dispenser totalement leurs enfants du cours de KRL, ce qui les a empêchés d’assurer à ces derniers une éducation conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques


Bibliographie

Chronique d'Edmond HONORAT et de Rémy SCWARTZ sous Conseil d'Etat, 27 juillet 1990, Association nationale pour l'organisation du temps scolaire, n° 100792.

A.J.D.A., 1er  novembre 1990, p. 704.