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Enseignement
public (Usagers / élèves) Régime
antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.
mercredi 01 septembre 2010
| Textes
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| Article
2 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
"La
France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances"
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| Article
10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du
26 août 1789 :
"Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi"
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| Article
10 de la loi du 10 juillet 1989 :
"Dans
les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans
le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de
la liberté d'information et de la liberté d'expression.
L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux
activités d'enseignement"
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| Assemblée
générale (Section de l'intérieur) - n° 346.893 - 27
novembre 1989
Texte
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Circulaire
du 12 décembre 1989
du ministre de l’Education
nationale
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| 29.01.2004
Laïcité
et République
Rapport au Président de la République
Commission de réflexion sur l'application du principe de
laïcité dans la
République présidée par Bernard Stasi
168 pages, 8,50 euros
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Rapport n°
219 (2003-2004) de M. Jacques VALADE, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, déposé le 25 février
2004
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| Propositions
de lois |
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Proposition
de loi de M. Jacques MYARD visant à
garantir la laïcité et la neutralité du service public de l’éducation,
n° 172, déposée le 1er août 2002 .
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Proposition
de loi de M. Maurice LEROY
relative au respect du principe de laïcité
dans le cadre scolaire, n° 500, déposée le 18 décembre 2002
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Proposition
de loi de M. Didier JULIA tendant à
sauvegarder le droit à l’éducation des enfants qui risquent
l’exclusion des cours du fait du port de signes religieux
ostentatoires, n° 1076, déposée le 24 septembre 2003
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Proposition
de loi de M. Jean-Marc AYRAULT
visant à interdire le port
apparent de signes religieux, politiques ou philosophiques à l’école,
n° 1227, déposée le 18 novembre 2003
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Proposition
de loi de M. Laurent HÉNART
et plusieurs de ses collègues
portant sur le respect du principe de laïcité dans les établissements
d’enseignement public, n° 1302, déposée le 17 décembre 2003
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Proposition
de loi constitutionnelle de M. Franck MARLIN
tendant à
modifier l’article 2, alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre
1958, n° 1343, déposée le 13 janvier 2004
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| Jurisprudence
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Cour administrative
d'appel de Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.
Port d'une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque en
établissement public d’enseignement avant la loi de 2004.
L’administration n’a pas à justifier l’interdiction du port
d’une telle coiffure à l’occasion des enseignements d’éducation
physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie
et technologie, en établissant dans chaque cas particulier
l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres
usagers de l’établissement.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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| Cour
administrative d'appel
Marseille,
N° 02MA02065, 20 juin 2006,
Romina et Diana P.
Manifestation
de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, antérieure à la loi
n° 2004-228 du 15 mars 2004
Note,
Sébastien
Lherbier-Levy
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| CE,
ord. ref, n°266085,
7 avril 2004, Epoux
K.
Appel du
jugement par lequel le juge des référés a rejeté la
demande tendant à ce qu'il enjoigne au chef et aux
enseignants d'un établissement public d'enseignement
secondaire d'admettre en salle de classe une élève portant
un "foulard" en signe de ses convictions
religieuses et à laquelle cet accès a été refusé.Compte
tenu de ce que les autorités qualifiées du ministère de
l'éducation nationale ont, en cause d'appel, fait
connaître aux demandeurs, à plusieurs reprises et de
manière circonstanciée, les caractéristiques des tenues
vestimentaires qu'elles pourraient regarder, dans les
circonstances de l'espèce, comme justifiées par la
liberté d'expression des convictions religieuses de
l'élève, il n'apparaît pas qu'à la date à laquelle le
juge des référés statue sur cet appel, une atteinte
illégale à la liberté fondamentale que constitue la
possibilité d'exprimer dans des formes appropriées ses
convictions religieuses puisse, en l'espèce, être relevée
à l'encontre de l'Etat.
Texte
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CE,
n°172787, 27 novembre 1996, Ministre de l'éducation nationale c/
Khalid et Mme Sefiani
Le
foulard par lequel Mlle K., élève de l'enseignement public,
entendait
exprimer ses convictions religieuses ne saurait être
regardé comme
un signe présentant par sa nature un caractère
ostentatoire
ou revendicatif, et dont le port constituerait dans
tous
les cas un acte de pression ou de prosélytisme. Alors même que
Mlle K.
n'aurait commencé à porter un foulard qu'après la
modification
du règlement intérieur de l'établissement interdisant
le port des
signes ostentatoires d'appartenance religieuse, il ne
ressort pas des
pièces du dossier que l'intéressée aurait porté le
foulard
dans des conditions telles que ce port aurait revêtu le
caractère d'un
acte de pression ou de prosélytisme. Les troubles à l'ordre public
allégués par le ministre de l'éducation nationale n'étant pas
établis, illégalité de la décision du recteur confirmant
l'exclusion
définitive de l'intéressée.
Texte
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CE,
n°170941, 27 novembre 1996, Epoux Naderan
Elève
exclue d'un é tablissement d'enseignement secondaire au motif,
dont le
bien-fondé ne ressort pas des pièces du dossier, que le port
d'un foulard
présentait en l'espèce le caractère d'un acte de pression
ou de prosélytisme religieux. Si l'administration a soutenu
devant le juge
que l'intéressée aurait manqué à l'obligation d'assiduité
et porté son foulard dans des conditions de nature à menacer sa
sécurité et celle des élèves de sa classe, ces motifs,
qui sont de la
nature de ceux qui auraient pu fonder légalement une
décision
d'exclusion, ne sauraient en tout état de cause rendre
légale la
décision attaquée qui a été prise sur la base d'un autre
motif .
Annulation.
Texte
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CE, n°, 27
novembre 1996, Epoux Wissaadane et époux Chedouane
Texte
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CE, n°170343, 20
mai 1996, Ali
Le
port d'un foulard par lequel une élève entend exprimer ses
convictions
religieuses n'est pas par nature incompatible avec le principe de
laïcité de l'enseignement public. Illégalité de la décision
interdisant à une élève d'accéder aux salles de cours aussi
longtemps
qu'elle n'aurait pas ôté son foulard dès lors qu'elle est
fondée non sur
le comportement de la jeune fille mais sur le seul motif
que le port de ce foulard aurait été par nature incompatible
avec le
principe de laïcité.
Texte
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Conseil d'Etat,
Assemblée, 14 avril 1995, Koen
Extrait
du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :
La liberté de conscience, de pensée et de religion doit se
concilier avec l'obligation d'assiduité scolaire [...] Si le
Conseil d'État, dans son avis du 27 novembre 1989, rappelle que
la liberté reconnue aux élèves d'exprimer et de manifester
leurs croyances religieuses ne doit pas porter atteinte à
l'obligation d'assiduité, il considère que des autorisations
d'absence peuvent être accordées dès lors qu'elles sont
compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes aux études
et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement.
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CE,
n°159981, 10 mars 1995, Epoux Aoukili
Le
principe de laïcité de l'enseignement public interdit toute
discrimination
dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions
ou les croyances religieuses des élèves. Le port par les élèves de
signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance
à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de
laïcité mais cette liberté ne saurait permettre aux élèves
d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui constitueraient
un acte de pression, de provocation, de prosélytisme
ou
de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la
liberté de
l'élève ou d'autres membres de la communauté scolaire,
compromettraient
leur santé ou leur sécurité, perturberaient le
déroulement
des activités d'enseignement ou le rôle éducatif des
enseignants,
enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le
fonctionnement
normal du service public.
Règlement
intérieur s'étant borné à rappeler ces principes. Les
limites qu'il
apporte au port de signes d'appartenance religieuse n'ont
ni pour objet ni pour effet de l'interdire de façon générale
et absolue.
Légalité de ce règlement intérieur.
Texte
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CE,
n°,130394 2 novembre 1992, Kherouaa et autres.
Violation
de la liberté d'expression reconnue aux élèves par un article
du règlement intérieur d'un collège de Montfermeil interdisant
le port de tout signe distinctif religieux, politique ou
philosophique ainsi que les décisions d'exclusion, prises sur son
fondement, à l'encontre de trois jeunes filles voilées
les
règlements intérieurs des établissements scolaires sont désormais
considérés comme des actes faisant grief
Texte
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Bibliographie
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Droits
de l'homme et neutralité de l'Etat - A propos de l'affaire du
foulard, par Jacques MINOT.
Revue
administrative, n° 253, 1 janvier 1990, p. 32
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Le
port du foulard islamique peut-il faire l'objet d'une
réglementation
dans un établissement d'enseignement public ? par
Christine
BERTRAND, maître de conférences à l'Université de Paris XII,
sous
Tribunal administratif de Paris, n° 9009588, 2 juillet 1991,
Epoux
KHEROUAA
et autres.
La
Semaine juridique, 22 avril 1992, n° 17, 21837.
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Note
de Denis MARDESSON, maître de conférences à la
Faculté
de droit, d'économie et de gestion d'Orléans, sous
Conseil
d'Etat, 2 novembre 1992, Kherouaa et autres, n° 130394.
Gazette
du palais, 24 novembre 1993, p. 8 à 29
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A
propos du foulard islamique.
Conclusions
d'Alain BEZARD sous tribunal administratif de
Lyon,
10 mai 1994, AOUKILI.
LPA,
30 novembre 1994, n° 143, p. 6 à 12.
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Laïcité
et enseignement public, par Rémy SCHWARTZ.
C’est par l’éducation que la laïcité, principe fondateur de
la République, s’est d’abord
affirmée. Elle a imposé et impose encore aux services publics et
à leurs agents un respect strict
excluant toute manifestation ou port de signes religieux. Mais la
tolérance indistincte, finalité de la
laïcité républicaine, pose dès l’origine, différemment le
traitement des élèves: ainsi elle n’interdit pas
à ces derniers tout port de signe religieux, pour autant qu’il
respecte les réserves émises par le
Conseil d’Etat dans son avis de 1989 et la décision Kherouaa:
le nécessaire respect du pluralisme et
de la liberté d’autrui,” sans qu’il soit porté atteinte
aux activités d’enseignement, au contenu des
programmes et à l’obligation d’assiduité”. Les décisions
prises en la matière par les établissements
ont été assimilées par le juge à des mesures de police: ainsi
dans le cas des sanctions infligées à
des élèves le juge exerce un contrôle normal en mesurant la
gravité de la sanction au regard du
comportement de l’usager. Or les règles du jeu posées dès le
27 novembre 1989 par le Conseil
d’Etat n’ont pas été correctement mise en oeuvre par les
services des rectorats et l’opinion publique
ne comprenait pas l’écart entre les cas réellement repréhensibles
et les annulations des sanctions
par le juge. Ainsi, l’auteur regrette que la grande sévérité
du juge est passée quasi inaperçue, alors
même qu’elle s’est manifestée tant sur le plan de
l’assiduité aux cours, de la tenue que des
manifestations au sein des établissements.
Cahiers de la Fonction publique, n° 176 (février 1999), p.14.
Nouvel éclairage européen sur le prosélytisme ou petite leçon
de savoir-vivre sous
l’uniforme, observations de Gérard GONZALEZ, maître de conférences
à l’université de Perpignan,
institut de droit européen des droits de l’homme, sous Cour
européenne des droits de l’homme, 24
février 1998, Larissis et autres c. la Grèce.
Par son arrêt du 24 février 1998, la Cour européenne des droits
de l’homme vient préciser
encore un peu sa jurisprudence concernant la liberté de religion
garantie par l’article 9 de la
Convention. Les trois requérants, adeptes de l’Eglise pentecôtiste
et officiers dans l’armée de l’air
grecque, furent condamnés par les tribunaux nationaux pour délit
de prosélytisme à l’égard de
simples soldats servant sous leurs ordres et aussi à l’égard
de civils. L’arrêt permet à la Cour de
consolider sa jurisprudence Kokkinakis. Soulignant la timidité de
la Cour, interpellée sur le fondement
de l’article 7 de la Convention sur la prévisibilité de la loi
grecque sanctionnant pénalement
“quiconque se livre au prosélytisme”,qui retient la
conventionnalité sous réserves de cette disposition
nationale, l’auteur note cependant que les juges européens ont
confirmé le droit que quiconque
détient d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au
moyen d’un enseignement,
manifestation qui est consubstantielle au droit de changer de
religion énoncé au paragraphe un de
l’article 9. Si les membres des forces armées sont légitimement
soumis à des restrictions particulières
de leurs droits et libertés, celles-ci doivent néanmoins être
appréciées différemment selon que les
tiers concernés sont eux-même des militaires ou de simples
civils. C’est la situation du militaire gradé
dans le cadre de ses fonctions qui retiendra particulièrement
l’attention de l’auteur de cet article.
Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 39, 1999, p. 575.
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Liberté religieuse.
Manifestation de croyances religieuses. Port du foulard islamique.
Incompatibilité avec le bon déroulement de l’activité
d’enseignement. Légalité de l’exclusion de
l’établissement, note de Frédérique De La Morena, Docteur en
droit, ATER à l’université des
sciences sociales de Toulouse, sous Conseil d’Etat, 20 octobre
1999, Ministre de l’Education
nationale, de la Recherche et de la Technologie c/ M. et Mme Ait
Ahmad, n° 181486.
Les parents d’une collègienne exclue du collège pour port du
foulard en cours
d’éducation physique et sportive et de technologie, ont obtenu
du juge la condamnation de l’Etat
aux dommages et intérêts imputés au coût de l’inscription
obligée de leur fille au Centre national
d’enseignement à distance. La loi Jospin de 1989 étend aux
collèges et lycées les libertés
accordées en 1968 à l’enseignement supérieur . L’avis de
Conseil d’Etat de novembre 1989 sur le
port du foulard islamique concrétise ce droit: le port de signes
d’appartenance à une communauté
religieuse est compatible avec le principe de laïcité, et les règlements
intérieurs des établissements
peuvent désormais être soumis au contrôle d’un juge qui
examine “au cas par cas”. Mais la circulaire
Bayrou et le contentieux important qu’elle a suscité ont été
l’occasion pour le juge de modifier sa
jurisprudence: la référence au principe de laïcité disparaît
et le foulard islamique n’est plus considéré
en soi comme un signe ostentatoire .
Actualité juridique-Droit administratif, n° 2 ( 20 février
2000), p.165.
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Liberté religieuse.
Manifestation de croyances religieuses. Port du foulard islamique.
Incompatibilité avec le bon déroulement de l’activité
d’enseignement. Légalité de l’exclusion de
l’établissement, note de Frédérique De La Morena, Docteur en
droit, ATER à l’université des
sciences sociales de Toulouse, sous Conseil d’Etat, 20 octobre
1999, Ministre de l’Education
nationale, de la Recherche et de la Technologie c/ M. et Mme Ait
Ahmad, n° 181486.
Les parents d’une collègienne exclue du collège pour port du
foulard en cours
d’éducation physique et sportive et de technologie, ont obtenu
du juge la condamnation de l’Etat
aux dommages et intérêts imputés au coût de l’inscription
obligée de leur fille au Centre national
d’enseignement à distance. La loi Jospin de 1989 étend aux
collèges et lycées les libertés
accordées en 1968 à l’enseignement supérieur . L’avis de
Conseil d’Etat de novembre 1989 sur le
port du foulard islamique concrétise ce droit: le port de signes
d’appartenance à une communauté
religieuse est compatible avec le principe de laïcité, et les règlements
intérieurs des établissements
peuvent désormais être soumis au contrôle d’un juge qui
examine “au cas par cas”. Mais la circulaire
Bayrou et le contentieux important qu’elle a suscité ont été
l’occasion pour le juge de modifier sa
jurisprudence: la référence au principe de laïcité disparaît
et le foulard islamique n’est plus considéré
en soi comme un signe ostentatoire .
Actualité juridique-Droit administratif, n° 2 ( 20 février
2000), p.165.
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