Enseignement public (Usagers / élèves) 

Régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.

mercredi 01 septembre 2010

 

 
Textes
 
Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 :

 "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances"


Article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :

 "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi"


Article 10 de la loi du 10 juillet 1989 :

 "Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement" 


Assemblée générale (Section de l'intérieur) - n° 346.893 - 27 novembre 1989

Texte


Circulaire du 12 décembre 1989 du ministre de l’Education nationale
29.01.2004 
Laïcité et République
Rapport au Président de la République
Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la
République présidée par Bernard Stasi
168 pages,   8,50 euros

Rapport n° 219 (2003-2004) de M. Jacques VALADE, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 25 février 2004
Propositions de lois
Proposition de loi de M. Jacques MYARD visant à garantir la laïcité et la neutralité du service public de l’éducation, n° 172, déposée le 1er août 2002 .
Proposition de loi de M. Maurice LEROY relative au respect du principe de laïcité dans le cadre scolaire, n° 500, déposée le 18 décembre 2002
Proposition de loi de M. Didier JULIA tendant à sauvegarder le droit à l’éducation des enfants qui risquent l’exclusion des cours du fait du port de signes religieux ostentatoires, n° 1076, déposée le 24 septembre 2003
Proposition de loi de M. Jean-Marc AYRAULT visant à interdire le port apparent de signes religieux, politiques ou philosophiques à l’école, n° 1227, déposée le 18 novembre 2003
Proposition de loi de M. Laurent HÉNART et plusieurs de ses collègues portant sur le respect du principe de laïcité dans les établissements d’enseignement public, n° 1302, déposée le 17 décembre 2003
Proposition de loi constitutionnelle de M. Franck MARLIN tendant à modifier l’article 2, alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, n° 1343, déposée le 13 janvier 2004
Jurisprudence
 

Cour administrative d'appel de Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.

Port d'une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque en établissement public d’enseignement avant la loi de 2004. L’administration n’a pas à justifier l’interdiction du port d’une telle coiffure à l’occasion des enseignements d’éducation physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie et technologie, en établissant dans chaque cas particulier l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres usagers de l’établissement.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


Cour administrative d'appel Marseille, N° 02MA02065, 20 juin 2006, Romina et Diana P.

Manifestation de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile islamique, antérieure à la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

Note, Sébastien Lherbier-Levy


CE, ord. ref, n°266085, 7 avril 2004, Epoux K.

Appel du jugement par lequel le juge des référés a rejeté la demande tendant à ce qu'il enjoigne au chef et aux enseignants d'un établissement public d'enseignement secondaire d'admettre en salle de classe une élève portant un "foulard" en signe de ses convictions religieuses et à laquelle cet accès a été refusé.Compte tenu de ce que les autorités qualifiées du ministère de l'éducation nationale ont, en cause d'appel, fait connaître aux demandeurs, à plusieurs reprises et de manière circonstanciée, les caractéristiques des tenues vestimentaires qu'elles pourraient regarder, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiées par la liberté d'expression des convictions religieuses de l'élève, il n'apparaît pas qu'à la date à laquelle le juge des référés statue sur cet appel, une atteinte illégale à la liberté fondamentale que constitue la possibilité d'exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses puisse, en l'espèce, être relevée à l'encontre de l'Etat.

Texte 


CE, n°172787, 27 novembre 1996, Ministre de l'éducation nationale c/ Khalid et Mme Sefiani

 

Le foulard par lequel Mlle K., élève de l'enseignement public, entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère

ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme. Alors même que Mlle K. n'aurait commencé à porter un foulard qu'après la

modification du règlement intérieur de l'établissement interdisant le port des signes ostentatoires d'appartenance religieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait porté le

foulard dans des conditions telles que ce port aurait revêtu le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme. Les troubles à l'ordre public allégués par le ministre de l'éducation nationale n'étant pas établis, illégalité de la décision du recteur confirmant l'exclusion définitive de l'intéressée.

 

Texte


CE, n°170941, 27 novembre 1996, Epoux Naderan

Elève exclue d'un é tablissement d'enseignement secondaire au motif, dont le bien-fondé ne ressort pas des pièces du dossier, que le port d'un foulard présentait en l'espèce le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme religieux. Si l'administration a soutenu devant le juge que l'intéressée aurait manqué à l'obligation d'assiduité et porté son foulard dans des conditions de nature à menacer sa sécurité et celle des élèves de sa classe, ces motifs, qui sont de la nature de ceux qui auraient pu fonder légalement une

décision d'exclusion, ne sauraient en tout état de cause rendre légale la décision attaquée qui a été prise sur la base d'un autre motif . Annulation.

 

Texte


CE, n°, 27 novembre 1996, Epoux Wissaadane et époux Chedouane

Texte


CE, n°170343, 20 mai 1996, Ali

Le port d'un foulard par lequel une élève entend exprimer ses convictions religieuses n'est pas par nature incompatible avec le principe de laïcité de l'enseignement public. Illégalité de la décision interdisant à une élève d'accéder aux salles de cours aussi longtemps qu'elle n'aurait pas ôté son foulard dès lors qu'elle est fondée non sur le comportement de la jeune fille mais sur le seul motif que le port de ce foulard aurait été par nature incompatible avec le principe de laïcité.

 

Texte


Conseil d'Etat, Assemblée, 14 avril 1995, Koen

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt : La liberté de conscience, de pensée et de religion doit se concilier avec l'obligation d'assiduité scolaire [...] Si le Conseil d'État, dans son avis du 27 novembre 1989, rappelle que la liberté reconnue aux élèves d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses ne doit pas porter atteinte à l'obligation d'assiduité, il considère que des autorisations d'absence peuvent être accordées dès lors qu'elles sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement.


CE, n°159981, 10 mars 1995, Epoux Aoukili

Le principe de laïcité de l'enseignement public interdit toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou les croyances religieuses des élèves. Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité mais cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme

ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté scolaire, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le

déroulement des activités d'enseignement ou le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public.

Règlement intérieur s'étant borné à rappeler ces principes. Les limites qu'il apporte au port de signes d'appartenance religieuse n'ont ni pour objet ni pour effet de l'interdire de façon générale et absolue. Légalité de ce règlement intérieur.

Texte


CE, n°,130394  2 novembre 1992, Kherouaa et autres.

Violation de la liberté d'expression reconnue aux élèves par un article du règlement intérieur d'un collège de Montfermeil interdisant le port de tout signe distinctif religieux, politique ou philosophique ainsi que les décisions d'exclusion, prises sur son fondement, à l'encontre de trois jeunes filles voilées

les règlements intérieurs des établissements scolaires sont désormais considérés comme des actes faisant grief

Texte


Bibliographie

Droits de l'homme et neutralité de l'Etat - A propos de l'affaire du foulard, par Jacques MINOT.

Revue administrative, n° 253, 1 janvier 1990, p. 32


Le port du foulard islamique peut-il faire l'objet d'une

réglementation dans un établissement d'enseignement public ? par

Christine BERTRAND, maître de conférences à l'Université de Paris XII,

sous Tribunal administratif de Paris, n° 9009588, 2 juillet 1991, Epoux

KHEROUAA et autres.

La Semaine juridique, 22 avril 1992, n° 17, 21837.


Note de Denis MARDESSON, maître de conférences à la

Faculté de droit, d'économie et de gestion d'Orléans, sous

Conseil d'Etat, 2 novembre 1992, Kherouaa et autres, n° 130394.

Gazette du palais, 24 novembre 1993, p. 8 à 29


A propos du foulard islamique.

Conclusions d'Alain BEZARD sous tribunal administratif de

Lyon, 10 mai 1994, AOUKILI.

LPA, 30 novembre 1994, n° 143, p. 6 à 12.


Laïcité et enseignement public, par Rémy SCHWARTZ. 

C’est par l’éducation que la laïcité, principe fondateur de la République, s’est d’abord 
affirmée. Elle a imposé et impose encore aux services publics et à leurs agents un respect strict 
excluant toute manifestation ou port de signes religieux. Mais la tolérance indistincte, finalité de la 
laïcité républicaine, pose dès l’origine, différemment le traitement des élèves: ainsi elle n’interdit pas 
à ces derniers tout port de signe religieux, pour autant qu’il respecte les réserves émises par le 
Conseil d’Etat dans son avis de 1989 et la décision Kherouaa: le nécessaire respect du pluralisme et 
de la liberté d’autrui,” sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 
programmes et à l’obligation d’assiduité”. Les décisions prises en la matière par les établissements 
ont été assimilées par le juge à des mesures de police: ainsi dans le cas des sanctions infligées à 
des élèves le juge exerce un contrôle normal en mesurant la gravité de la sanction au regard du 
comportement de l’usager. Or les règles du jeu posées dès le 27 novembre 1989 par le Conseil 
d’Etat n’ont pas été correctement mise en oeuvre par les services des rectorats et l’opinion publique 
ne comprenait pas l’écart entre les cas réellement repréhensibles et les annulations des sanctions 
par le juge. Ainsi, l’auteur regrette que la grande sévérité du juge est passée quasi inaperçue, alors 
même qu’elle s’est manifestée tant sur le plan de l’assiduité aux cours, de la tenue que des 
manifestations au sein des établissements. 

Cahiers de la Fonction publique, n° 176 (février 1999), p.14.



Nouvel éclairage européen sur le prosélytisme ou petite leçon de savoir-vivre sous 
l’uniforme, observations de Gérard GONZALEZ, maître de conférences à l’université de Perpignan, 
institut de droit européen des droits de l’homme, sous Cour européenne des droits de l’homme, 24 
février 1998, Larissis et autres c. la Grèce.

Par son arrêt du 24 février 1998, la Cour européenne des droits de l’homme vient préciser 
encore un peu sa jurisprudence concernant la liberté de religion garantie par l’article 9 de la 
Convention. Les trois requérants, adeptes de l’Eglise pentecôtiste et officiers dans l’armée de l’air 
grecque, furent condamnés par les tribunaux nationaux pour délit de prosélytisme à l’égard de 
simples soldats servant sous leurs ordres et aussi à l’égard de civils. L’arrêt permet à la Cour de 
consolider sa jurisprudence Kokkinakis. Soulignant la timidité de la Cour, interpellée sur le fondement 
de l’article 7 de la Convention sur la prévisibilité de la loi grecque sanctionnant pénalement 
“quiconque se livre au prosélytisme”,qui retient la conventionnalité sous réserves de cette disposition 
nationale, l’auteur note cependant que les juges européens ont confirmé le droit que quiconque 
détient d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement, 
manifestation qui est consubstantielle au droit de changer de religion énoncé au paragraphe un de 
l’article 9. Si les membres des forces armées sont légitimement soumis à des restrictions particulières 
de leurs droits et libertés, celles-ci doivent néanmoins être appréciées différemment selon que les 
tiers concernés sont eux-même des militaires ou de simples civils. C’est la situation du militaire gradé 
dans le cadre de ses fonctions qui retiendra particulièrement l’attention de l’auteur de cet article.

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 39, 1999, p. 575.


Liberté religieuse. Manifestation de croyances religieuses. Port du foulard islamique. 
Incompatibilité avec le bon déroulement de l’activité d’enseignement. Légalité de l’exclusion de 
l’établissement, note de Frédérique De La Morena, Docteur en droit, ATER à l’université des 
sciences sociales de Toulouse, sous Conseil d’Etat, 20 octobre 1999, Ministre de l’Education 
nationale, de la Recherche et de la Technologie c/ M. et Mme Ait Ahmad, n° 181486. 

Les parents d’une collègienne exclue du collège pour port du foulard en cours 
d’éducation physique et sportive et de technologie, ont obtenu du juge la condamnation de l’Etat 
aux dommages et intérêts imputés au coût de l’inscription obligée de leur fille au Centre national 
d’enseignement à distance. La loi Jospin de 1989 étend aux collèges et lycées les libertés 
accordées en 1968 à l’enseignement supérieur . L’avis de Conseil d’Etat de novembre 1989 sur le 
port du foulard islamique concrétise ce droit: le port de signes d’appartenance à une communauté 
religieuse est compatible avec le principe de laïcité, et les règlements intérieurs des établissements 
peuvent désormais être soumis au contrôle d’un juge qui examine “au cas par cas”. Mais la circulaire 
Bayrou et le contentieux important qu’elle a suscité ont été l’occasion pour le juge de modifier sa 
jurisprudence: la référence au principe de laïcité disparaît et le foulard islamique n’est plus considéré 
en soi comme un signe ostentatoire . 

Actualité juridique-Droit administratif, n° 2 ( 20 février 2000), p.165.

Liberté religieuse. Manifestation de croyances religieuses. Port du foulard islamique. 
Incompatibilité avec le bon déroulement de l’activité d’enseignement. Légalité de l’exclusion de 
l’établissement, note de Frédérique De La Morena, Docteur en droit, ATER à l’université des 
sciences sociales de Toulouse, sous Conseil d’Etat, 20 octobre 1999, Ministre de l’Education 
nationale, de la Recherche et de la Technologie c/ M. et Mme Ait Ahmad, n° 181486. 

Les parents d’une collègienne exclue du collège pour port du foulard en cours 
d’éducation physique et sportive et de technologie, ont obtenu du juge la condamnation de l’Etat 
aux dommages et intérêts imputés au coût de l’inscription obligée de leur fille au Centre national 
d’enseignement à distance. La loi Jospin de 1989 étend aux collèges et lycées les libertés 
accordées en 1968 à l’enseignement supérieur . L’avis de Conseil d’Etat de novembre 1989 sur le 
port du foulard islamique concrétise ce droit: le port de signes d’appartenance à une communauté 
religieuse est compatible avec le principe de laïcité, et les règlements intérieurs des établissements 
peuvent désormais être soumis au contrôle d’un juge qui examine “au cas par cas”. Mais la circulaire 
Bayrou et le contentieux important qu’elle a suscité ont été l’occasion pour le juge de modifier sa 
jurisprudence: la référence au principe de laïcité disparaît et le foulard islamique n’est plus considéré 
en soi comme un signe ostentatoire . 

Actualité juridique-Droit administratif, n° 2 ( 20 février 2000), p.165.