Enseignement public (agents)

mercredi 01 septembre 2010

 
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Actualité
 

4 avril 2005 Une majorité de Français souhaite étendre l'interdiction des signes religieux à la fonction publique

Six Français sur dix (62%) sont favorables à l'extension aux "agents dans les administrations et entreprises publiques" de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école, selon un sondage de l'institut CSA pour le Comité national d'action laïque. Interrogés sur les dangers pesant selon eux sur la laïcité, 40% des sondés répondent qu'il y a "de plus en plus de personnes qui portent des signes religieux ostensibles"; 39% estiment que "les religions se font de plus en plus entendre sur les sujets de société", tandis que 35% pensent que "les communautés culturelles et religieuses se mélangent de moins en moins en France". Le total est supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu fournir deux réponses. Ce sondage a été réalisé par téléphone les 2 et 3 février auprès d'un échantillon national représentatif de 970 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.

Note : On peut s’interroger de la pertinence de ce sondage dans la mesure où une extension de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 serait sans effet sur les agents publiques, ceux-ci étant soumis au principe de neutralité qui leur interdit strictement l’extériorisation de leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. SLL.


Droit comparé

8 juillet 2006: Un tribunal allemand autorise une enseignante à porter le voile islamique en classe


Jurisprudence
 

Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2006, Isidore G.

suspension d'un enseignant d’un établissement public en raison notamment du refus dans lequel l’intéressé s’était obstiné d’ôter le couvre-chef qu’il portait en cours pour des motifs religieux auquel s’ajoutait la méconnaissance du principe de neutralité dans le contenu de son enseignement. Pour le tribunal, une perruque, ne peut en qualité d’ accessoire « être assimilé au signe distinctif d’une religion, alors même que le requérant le porte dans le but de se conformer à des convictions religieuses ». Ainsi, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. D’autre part, s’agissant de la méconnaissance du principe de neutralité par l’enseignant lors de ses cours, le tribunal relève que si la minute de silence instituée « vouée à la réflexion civique » reste dépourvue de toute signification religieuse avérée, à l’inverse dans les cours d’histoire comme ceux de géographie, les développements relatifs à la place des religions dans le monde ont excédé les exigences des programmes de ces matières et ont laissé transparaître les croyances religieuses de l’intéressé. Ayant constaté le manquement à l’obligation de neutralité, le comportement de l’enseignant n’a pour le tribunal administratif cependant pas revêtu le caractère d’une faute grave, seule de nature à justifier une suspension de fonctions.

Note Sébastien Lherbier-Levy, "De la frontière séparant la liberté de l'interdit pour un enseignant en service de manifester ses croyances religieuses", La lettre du droit des religions, n° 18  Juin 2006.

Texte

CONSEIL D'ETAT

SECTION DU CONTENTIEUX

Mlle MARTEAUX

3 mai 2000

N° 217017

Texte


Conseil d'Etat, 3 mai 1950, Dlle Jamet

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :  Si les opinions religieuses d'un agent public ou d'un candidat à la fonction publique ne sauraient être regardées comme incompatibles, en tant que telles, avec le devoir de stricte neutralité qui s'imposent à eux, la manifestation de ces opinions peut se heurter à ce principe. Encore faut-il distinguer les activités purement privées de celles qui peuvent interférer avec les fonctions exercées. Le Conseil d'État censure l'administration lorsqu'elle entend dénier d'une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l'aptitude aux fonctions d'institutrice et instituer une incapacité de principe entièrement étrangère à la législation en vigueur.


Conseil d'Etat, 8 décembre 1948, Dlle Pasteau

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :  Est illégal le licenciement d'une assistante sociale scolaire motivé uniquement par ses opinions religieuses.


Conseil d'Etat, 28 avril 1938, Dlle Weiss

Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :  Est illégal le refus de titulariser une institutrice stagiaire qui avait invité, par une lettre privée, une élève-maître d'une école normale d'instituteurs à assister pendant les vacances à des conférences dont certaines présentaient un caractère religieux. À propos de cette dernière affaire, Marcel Waline écrivait : « L'arrêt du Conseil d'État marque donc la ferme volonté de la Haute Assemblée de ne pas tolérer qu'un état d'esprit antilibéral écarte des fonctions publiques les non-conformistes, sous prétexte de défense de la laïcité. Il marque la distinction entre la conduite de l'instituteur à l'école, avec ses élèves, qui doit être strictement conforme à la neutralité religieuse, et sa conduite privée, qui ne doit subir aucun contrôle attentatoire à la liberté de conscience ».


Jurisprudence européenne
CourEDH DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42393/98
présentée par Lucia DAHLAB
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001

Article 9 / Enseignement supérieur/ Agent public / Laïcité / Foulard islamique

Texte


Bibliographie
Liberté religieuse et enseignement, note sous Cour Européenne des droits de l'homme, 15 
février 2001, Mme Dhalab c/ Suisse, req. n° 42393/98, par Jean François FLAUSS, professeur des 
facultés de droit.

Article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme - Manifestation 
vestimentaire des convictions religieuses - Neutralité de l'enseignante - Incompatibilité avec le port 
du foulard islamique.

Pour la première fois, la Cour européenne a eu à connaître d'une revendication 
vestimentaire d'une enseignante. L'auteur analyse la combinaison par la Cour européenne des 
principes de liberté religieuse et de neutralité confessionnelle, compte tenu du degré de vulnérabilité 
des élèves, tout en rapprochant de l'affaire tranchée par le Conseil d'Etat le 3 mai 2000, Melle 
Marteaux.

L'actualité juridique - Droit administratif, n° 5 (20 mai 2001), pp. 480 à 484.