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Enseignement
public (agents)
mercredi 01 septembre 2010
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| Actualité
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4
avril 2005
Une majorité de Français souhaite étendre
l'interdiction des signes religieux à la fonction publique
Six Français sur dix (62%) sont favorables à l'extension aux
"agents dans les administrations et entreprises
publiques" de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port
de signes religieux ostensibles à l'école, selon un sondage
de l'institut CSA pour le Comité national d'action laïque.
Interrogés
sur les dangers pesant selon eux sur la laïcité, 40% des
sondés répondent qu'il y a "de plus en plus de
personnes qui portent des signes religieux ostensibles";
39% estiment que "les religions se font de plus en plus
entendre sur les sujets de société", tandis que 35%
pensent que "les communautés culturelles et religieuses
se mélangent de moins en moins en France". Le total est
supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu
fournir deux réponses. Ce sondage a été réalisé par téléphone les 2 et 3 février
auprès d'un échantillon national représentatif de 970
personnes âgées de 18 ans et plus, constitué selon la méthode
des quotas.
Note : On peut s’interroger de la pertinence de ce sondage
dans la mesure où une extension de la loi n° 2004-228 du 15
mars 2004 serait sans effet sur les agents publiques, ceux-ci
étant soumis au principe de neutralité qui leur interdit
strictement l’extériorisation de leurs convictions
religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. SLL.
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| Droit
comparé |
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8
juillet 2006: Un
tribunal allemand autorise une enseignante à porter le
voile islamique en classe
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| Jurisprudence
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Tribunal
administratif de Versailles, 10 mars 2006, Isidore G.
suspension
d'un enseignant d’un établissement public en raison
notamment du refus dans lequel l’intéressé s’était
obstiné d’ôter le couvre-chef qu’il portait en cours
pour des motifs religieux auquel s’ajoutait la méconnaissance
du principe de neutralité dans le contenu de son
enseignement.
Pour le
tribunal, une perruque, ne peut en qualité d’ accessoire « être
assimilé au signe distinctif d’une religion, alors même
que le requérant le porte dans le but de se conformer à
des convictions religieuses ». Ainsi, aucune faute
ne pouvait lui être reprochée.
D’autre part, s’agissant de la méconnaissance du
principe de neutralité par l’enseignant lors de ses
cours, le tribunal relève que si la minute de silence
instituée « vouée à la réflexion civique »
reste dépourvue de toute signification religieuse avérée,
à l’inverse dans les cours d’histoire comme ceux de géographie,
les développements relatifs à la place des religions dans
le monde ont excédé les exigences des programmes de ces
matières et ont laissé transparaître les croyances
religieuses de l’intéressé.
Ayant constaté le manquement à l’obligation de neutralité,
le comportement de l’enseignant n’a pour le tribunal
administratif cependant pas revêtu le caractère d’une
faute grave, seule de nature à justifier une suspension de
fonctions.
Note
Sébastien Lherbier-Levy,
"De
la frontière séparant la liberté de l'interdit pour un
enseignant en service de
manifester ses croyances religieuses", La
lettre du droit des religions,
n°
18 Juin 2006.
Texte
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CONSEIL
D'ETAT
SECTION
DU CONTENTIEUX
Mlle
MARTEAUX
3
mai 2000
N°
217017
Texte
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Conseil
d'Etat, 3 mai 1950, Dlle
Jamet
Extrait
du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :
Si les opinions religieuses d'un agent public ou d'un candidat à
la fonction publique ne sauraient être regardées comme
incompatibles, en tant que telles, avec le devoir de stricte
neutralité qui s'imposent à eux, la manifestation de ces
opinions peut se heurter à ce principe. Encore faut-il distinguer
les activités purement privées de celles qui peuvent interférer
avec les fonctions exercées. Le Conseil d'État censure
l'administration lorsqu'elle entend dénier d'une façon générale
aux candidates ayant des croyances religieuses l'aptitude aux
fonctions d'institutrice et instituer une incapacité de principe
entièrement étrangère à la législation en vigueur.
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Conseil
d'Etat, 8 décembre 1948, Dlle
Pasteau
Extrait
du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :
Est illégal le licenciement d'une assistante sociale scolaire
motivé uniquement par ses opinions religieuses.
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Conseil
d'Etat, 28 avril 1938, Dlle
Weiss
Extrait
du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :
Est illégal le refus de titulariser une institutrice stagiaire
qui avait invité, par une lettre privée, une élève-maître
d'une école normale d'instituteurs à assister pendant les
vacances à des conférences dont certaines présentaient un
caractère religieux. À propos de cette dernière affaire, Marcel
Waline écrivait : « L'arrêt du Conseil d'État marque donc la
ferme volonté de la Haute Assemblée de ne pas tolérer qu'un état
d'esprit antilibéral écarte des fonctions publiques les
non-conformistes, sous prétexte de défense de la laïcité. Il
marque la distinction entre la conduite de l'instituteur à l'école,
avec ses élèves, qui doit être strictement conforme à la
neutralité religieuse, et sa conduite privée, qui ne doit subir
aucun contrôle attentatoire à la liberté de conscience ».
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Jurisprudence européenne
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CourEDH
DEUXIÈME
SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42393/98
présentée par Lucia DAHLAB
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant le 15 février 2001
Article 9 /
Enseignement supérieur/ Agent public / Laïcité / Foulard
islamique
Texte
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Bibliographie
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Liberté religieuse
et enseignement, note sous Cour Européenne des droits de l'homme,
15
février 2001, Mme Dhalab c/ Suisse, req. n° 42393/98, par Jean
François FLAUSS, professeur des
facultés de droit.
Article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme -
Manifestation
vestimentaire des convictions religieuses - Neutralité de
l'enseignante - Incompatibilité avec le port
du foulard islamique.
Pour la première fois, la Cour européenne a eu à connaître
d'une revendication
vestimentaire d'une enseignante. L'auteur analyse la combinaison
par la Cour européenne des
principes de liberté religieuse et de neutralité
confessionnelle, compte tenu du degré de vulnérabilité
des élèves, tout en rapprochant de l'affaire tranchée par le
Conseil d'Etat le 3 mai 2000, Melle
Marteaux.
L'actualité juridique - Droit administratif, n° 5 (20 mai 2001),
pp. 480 à 484.
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