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Enseignement
public (Usagers / élèves) Régime
postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.
Voir Laïcité
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européenne
Bibliographie
jeudi 04 décembre 2008
| Textes
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DISCOURS
PRONONCÉ PAR
MONSIEUR JACQUES CHIRAC
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RELATIF AU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
DANS LA RÉPUBLIQUE
***
PALAIS DE L'ELYSÉE
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2003
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| Actualité
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4
décembre 2008
Port
du foulard à l'école française: deux élèves déboutées
devant la CourEDH
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10 septembre 2008
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6
septembre 2008
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5
septembre 2007
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1er
juin 2007
Un
élève sikh exclu d'un lycée de Seine-Saint-Denis pour port
de turban
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9 juin 2005 Lyon: deux cas d'exclusion de collégiennes devant le
tribunal administratif
Le tribunal administratif de Lyon s'est penché le 9 juin 2005 sur les cas
de deux jeunes filles exclues de leurs collèges pour avoir
refusé d'ôter un bonnet, l'une des affaires étant postérieure
à la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signe
religieux ostensible à l'école. Le commissaire du
gouvernement a demandé le rejet des recours formés contre
les décisions d'exclusion.
Dans le cas postérieur à la loi sur la laïcité, Zahra, une élève
musulmane de 3ème, a été exclue du collège Georges
Brassens de Décines (Rhône) en décembre 2004 car elle
refusait d'ôter en cours un bonnet lui recouvrant les
cheveux, les oreilles, une partie de la nuque et du front.
L'avocat
de la famille, Me Gilles Devers, a critiqué l'interprétation
religieuse donnée par la direction du collège. "Le
bonnet est communément porté", a-t-il fait valoir.
"Nous n'avons aucun doute sur le fait que" Zahra "a
manifesté ostensiblement son appartenance religieuse", a
rétorqué le commissaire du gouvernement, demandant le rejet
du recours des parents de la collégienne.
Me Devers a également dénoncé une faute de l'administration, coupable
selon lui d'avoir "exclu de fait" cette élève.
"Dès septembre 2004, Zahra a été mise à l'écart de
la classe, elle n'a eu aucun cours normal, seulement des résumés
de cours", a-t-il souligné. Depuis octobre 2004, la
jeune fille est scolarisée dans un établissement privé.
Dans le deuxième cas, antérieur à la loi sur la laïcité, Chayma,
jeune musulmane âgée de 12 ans, élève de 5ème, a été
exclue en janvier 2004 du collège Théodore Rosset de Montréal-la-Cluse
(Ain) au motif qu'elle portait un voile, puis un bonnet
incompatible avec certains enseignements -comme l'éducation
physique- pour des raisons de sécurité.
Le
commissaire du gouvernement a estimé l'exclusion
"justifiée" et préconisé le rejet de la requête
de ses parents. Il a précisé que l'exclusion n'était pas
motivée par des raisons d'ordre religieux mais "par le
non-respect de règles de sécurité s'imposant à tous les élèves".
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19
avril 2005, Laïcité:
exclusion confirmée pour trois lycéens sikhs
Le
tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne) a rejeté
mardi la demande de réintégration au lycée Louise-Michel
de Bobigny (Seine-Saint-Denis) présentée par trois élèves
sikhs qui refusaient de venir tête nue en classe, selon
leur avocat.
Me
Félix de Belloy, joint par téléphone par l'Associated
Press, a déclaré que ses clients se pourvoiraient devant
la cour administrative d'appel de Paris. S'ils sont encore déboutés,
ils se tourneront vers le Conseil d'Etat, voire la Cour
européenne des droits de l'Homme. "On va faire appel
assez vite car chaque mois qui passe est important, même si
ce sont de bons élèves et qu'ils suivent les cours par
correspondance", a-t-il souligné.
Les
trois lycéens, scolarisés en classe de seconde, première
et terminale et âgés de 15, 17 et 18 ans, avaient été
exclus de leur établissement le 23 septembre, décision
confirmée début novembre par le conseil de discipline, en
application de la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité, qui
interdit le port de "signes ou tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse".
"Il
faut que les sikhs se plient à la loi", avait déclaré
en octobre le ministre de l'Education François Fillon. C'était
la première fois que des sikhs étaient exclus d'un établissement
scolaire français pour une question de turban.
Bikramjit
Singh, Ranjit Singh et Jaszir Singh avaient accepté de
remplacer leur turban par le "keski", sous-turban
plus discret. La religion sikh prescrit à ses adeptes de ne
jamais se couper la barbe et les cheveux, ceux-ci étant
traditionnellement réunis sous un turban. On évalue à
environ 5 à 7.000 le nombre de sikhs en France.
Le
tribunal administratif a estimé "qu'en persistant à
porter le sous-turban, l'élève adoptait une tenue le
faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la
religion sikh, et cela sans que l'administration ait à
s'interroger sur la volonté de l'intéressé d'adopter une
attitude de revendication de sa croyance ou de prosélytisme,
ni à établir que l'attitude du requérant était de nature
à troubler l'ordre public".
Pour
Me Belloy, le juge s'est attaché à l'apparence, comme la
circulaire qui précise que "la loi interdit les signes
et les tenues qui manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse", alors que selon la défense
la loi visait l'intention prosélyte de l'élève portant
atteinte à l'ordre public en milieu scolaire.
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20 janvier 2005, 48 élèves
exclus au total pour non respect de la loi laïcité
Le ministre de l'Education nationale, François Fillon, a
annoncé jeudi à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) que 48
élèves ont été exclus au total depuis la rentrée
scolaire pour non respect de la loi sur l'interdiction des
signes religieux dans les établissements scolaires.
Près de cinq mois après la rentrée scolaire, tous les
conseils de discipline prévus ont eu lieu, a-t-on précisé
au ministère.
"Cette loi en faveur de la laïcité à l'école, hier
contestée par certains, s'est imposée fermement et
calmement. L'an passé, près de 1.500 élèves
manifestaient ostensiblement une appartenance religieuse.
Cette année, 639 ont été recensés", a détaillé M.
Fillon dans son discours introductif à un colloque sur le
centenaire de la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et
de l'Etat à l'université de Marne-la-Vallée.
"Le nombre d'exclusions fut limité à 48 élèves",
s'est félicité le ministre.
Selon lui, "plus de 550 de ces situations ont trouvé
une solution par le dialogue", les jeunes filles ayant
accepté de retirer leur voile, foulard ou bandana. Une
soixantaine de situations litigieuses ont été réglées
par des inscriptions dans le privé ou au Cned (enseignement
à distance).
"La loi ne refoule personne, elle invite au respect
mutuel", a insisté M. Fillon. Avec la loi du 15 mars
2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles,
"le gouvernement a légitimement remis les points sur
les i", a-t-il estimé.
Tous les conseils de discipline convoqués sur cette
question ont prononcé l'exclusion, le plus souvent de
jeunes musulmanes, mais aussi de trois sikhs portant un
sous-turban.
Selon le ministère, les recours aux rectorats puis aux
tribunaux administratifs "ont été majoritaires mais
pas systématiques".
Jeudi, le ministre a également indiqué son souhait
d'"avancer sur la question de l'apprentissage du fait
religieux à l'école" sans faire "du prosélytisme
ni du catéchisme".
"Concrètement", M. Fillon a proposé que
"cette sensibilisation au fait religieux" trouve
sa place "dans la formation des enseignants" au
sein des instituts universitaires de formation des maîtres.
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5
juillet 2004,
Laïcité:
les proviseurs dénoncent "les organisations
politico-religieuses"
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11
juillet 2004,
Un
rapport s'alarme de la montée des revendications
religieuses à l'école
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17
mai 2004,
France:
la circulaire sur le voile devant le Conseil supérieur de
l'éducation
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17
mai 2004,
Voile:
Fillon donne aux proviseurs un "mode d'emploi"
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19
mars 2004
Une même
loi pour tous, la "meilleure garantie contre les
discriminations", note le Conseil d'Etat
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18
mars 2004
Ferry défend
la loi sur le voile à la Commission des droits de l'homme
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17
mars 2004,
La
loi sur les signes religieux à l'école publiée au
"Journal officiel"
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9
mars 2004
Grève
dans un collège alsacien où est scolarisée une élève
voilée
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3
mars 2004,
L'interdiction
des signes religieux à l'école définitivement adoptée
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1er
mars 2004
Les
sénateurs se penchent sur le projet de loi sur la laïcité
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10
février 2004, L'Assemblée
a adopté le texte sur les signes religieux à l'école
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9
février 2004, Compromis
dans l'affaire de l'élève voilée de Thann
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31.01.2004
Les
Sikhs disent non à la loi sur la laïcité
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30.01.2004
Voiles au lycée
d'Aubervilliers: le rectorat confirme l'exclusion
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29.01.2004
PROJET
DE LOI
relatif à l'application du principe de laïcité dans
les écoles, collèges et lycées publics
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28.01.2004
Laïcité:
la commission des Lois de l'Assemblée adopte un amendement
pour encourager le dialogue
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28.01.2004
Le projet de
loi sur la laïcité approuvé en Conseil des ministres
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24.01.2004
Laïcité: le
Conseil d'Etat contre le terme "visible"
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09.01.2004
Voile islamique: une
élève exclue d'un collège de l'Ain
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05.01.2004
Le rectorat de
Strasbourg confirme l'exclusion d'une collégienne portant
le voile
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21
décembre 2003,
Une
manif parisienne contre l'interdiction du voile à l'école
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18
décembre 2003,
La
première loi sur la laïcité serait présentée début
2004
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26
novembre 2003,
53%
des Français pour à une loi interdisant les signes
religieux à l'école
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Questions
parlementaires (Sénat) |
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18
juin 2008
Sénat
Principe de laïcité au sein des écoles
13
ème législature
Question
écrite n° 04761 de M. Yves Détraigne (Marne - UC-UDF)
publiée dans le JO Sénat du 12/06/2008 - page 1148
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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5
juin 2008
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question
N° : 24179 de M. Perez Jean-Claude(Socialiste, radical,
citoyen et divers gauche - Aude) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4588
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application
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1er
février 2008
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question
N° : 15390 de M. Dupont-Aignan Nicolas(Députés
n'appartenant à aucun groupe - Essonne) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 29/01/2008 page : 681
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : loi n°2004-228 du 15 mars 2004. application.
bilan
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Question
N° : 75984 de
M. Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire -
Isère ) QE
Ministère
interrogé : éducation
nationale
Ministère
attributaire : éducation
nationale
Question publiée au JO le : 18/10/2005 page : 9644
Rubrique :
enseignement : personnel
Tête d'analyse : réglementation
Analyse :
loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. collaborateurs
occasionnels. application
Texte de la QUESTION :
M. Georges Colombier appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche sur l'application de la loi du 15 mars
2004 et sa circulaire d'application du 18 mai 2004
interdisant le port de tout signe d'appartenance religieuse,
même discret, aux agents contribuant au service public de
l'éducation quels que soient leur fonction et leur statut.
Ces agents sont soumis à un strict devoir de neutralité.
La loi du 15 mars 2004 réaffirme les fondements de l'école
publique qui reposent sur le respect des valeurs républicaines
parmi lesquelles la neutralité du service public est un
gage d'égalité et de respect de l'identité de chacun.
Cette interdiction s'applique aux élèves et aux agents du
service public de l'éducation mais, la circulaire relative
à l'application de la loi précise expressément que les
parents d'élèves n'y sont pas soumis lorsqu'ils
accompagnent ou reprennent leurs enfants ni lorsqu'ils
rencontrent un enseignant. Il souhaiterait savoir ce qu'il
en est dans le cadre des sorties ou animations scolaires
lorsque un parent propose sa collaboration pour y participer
et les encadrer. Est-il alors assimilé à un agent qui prête
son concours à la mission éducative de l'école ou peut-il
continuer à affirmer ses croyances religieuses ? Il lui
demande également si les directeurs d'établissements
scolaires peuvent refuser l'accès aux intervenants extérieurs
bénévoles ayant la volonté de ne pas respecter les
principes de neutralité.
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12ème législature
Question N° : 64315 de
Mme David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :
éducation nationale Ministère
attributaire : éducation
nationale Question
publiée au JO le : 03/05/2005 page : 4448
Rubrique : enseignement Tête d'analyse : parents
d'élèves Analyse :
laïcité. Respect
Texte
de la QUESTION : Mme
Martine David appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur
l'application de la loi du 15 mars 2004 prohibant, dans les écoles,
le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une
appartenance religieuse. En effet, cette interdiction s'applique aux
élèves et aux agents du service public de l'Education mais, la
circulaire relative à l'application de la loi précise expressément
que les parents d'élèves n'y sont pas soumis lorsqu'ils
accompagnent ou reprennent leurs enfants ni lorsqu'ils rencontrent
un enseignant. Elle souhaiterait savoir ce qu'il en est dans le
cadre des sorties ou animations scolaires lorsque un parent propose
sa collaboration pour y participer et les encadrer. Est-il alors
assimilé à un agent qui prête son concours à la mission éducative
de l'école ou peut-il continuer à affirmer ses croyances
religieuses.
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Questions
parlementaires (Sénat)
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Respect de la laïcité dans les établissements scolaires 12 ème législature
Question écrite n° 05508 de M. Nicolas About (Yvelines - UC-UDF)
publiée dans le JO Sénat du 06/02/2003 - page 404
M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur des événements inacceptables qui se sont déroulés dans l'enceinte d'un lycée à l'occasion d'une session d'examen. En effet, au mois de juin 2002 une candidate libre au baccalauréat a exigé et obtenu du proviseur de lycée
Poquelin, à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines, de choisir le sexe de son examinateur et s'est présentée à l'épreuve d'anglais, sous la tutelle de son mari, entièrement voilée. Cet événement est grave et choquant. Il est inacceptable dans notre République laïque qu'un chef de centre d'examen ait pris la responsabilité de créer un précédent aussi dangereux et qu'un enseignant ait accepté les conditions de l'épreuve fixées par l'élève. Il lui demande de prendre les mesures indispensables au respect de la laïcité dans la totalité des établissements scolaires.
Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
publiée dans le JO Sénat du 14/04/2005 - page 1075
La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, qui s'inscrit dans le cadre de l'application de principe constitutionnel de laïcité, interdit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Toutefois, ainsi que le précise sa circulaire d'application du 18 mai 2004, parue au Journal officiel du 22 mai 2004, elle s'applique à l'ensemble des élèves qui fréquentent ces établissements mais pas aux candidats, « qui viennent pour les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l'enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d'organisation de l'examen qui visent notamment à garantir le respect de l'ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l'identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes ». En conséquence, si le port de signes et tenues manifestant une appartenance religieuse n'est pas interdit par la loi pour participer à un examen, notamment au baccalauréat, même se déroulant dans les locaux d'un établissement public d'enseignement, le ou la candidate ne pourra avoir accès à la salle d'examen que si sa tenue répond aux`conditions énoncées ci-dessus. En outre, le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, qui est un principe intangible, s'oppose à ce que les candidats puissent choisir leur examinateur. Par ailleurs, si la présence d'un tiers est admise au cours des épreuves orales du baccalauréat, en raison du caractère « public » de ces épreuves et dans la mesure où cela ne perturbe pas le bon déroulement des épreuves, en revanche, aucune présence extérieure n'est tolérée au cours des épreuves écrites.
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| Jurisprudence
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Tribunal
administratif de Strasbourg,
n°0600885, 10 juillet 2008, M. et Mme Zekeriya K
Considérant
(…) qu’il résulte de l’instruction que, par un jugement, en date du 25
juillet 2005, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision
du chef d’établissement du collège Faesch de Thann refusant l’accès régulier
aux cours à Hilal K et la décision du recteur, en date du 25 juin 2004,
portant exclusion définitive de Hilal K dudit collège ; que l’illégalité
fautive desdites décisions est de nature à engager la responsabilité de
l’Etat ; qu’il résulte de l’instruction qu’en conséquence,
d’une part, de la décision illégale du principal du collège Faesch portant
refus d’accès aux cours, la fille de M. et Mme K n’a pu suivre normalement
les cours à compter du 10 mars 2004 ; que, d’autre part, le conseil de
discipline du collège a prononcé la sanction d’exclusion définitive à
l’encontre de Hilal K à compter du 25 mai 2004 ; que la décision illégale
susmentionnée du recteur, en date du 25 juin 2004, s’est substituée à la décision
initiale du conseil de discipline ; que, dès lors, il est constant que
l’intéressée n’a pu suivre les cours à compter du 25 mai 2004 ;
qu’elle a subi ainsi des troubles dans ses conditions d’existence, dont il
sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à payer à M.
et Mme K une indemnité de 1 500 euros.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Melun, n°0700177/5,
26 mars 2008, M. Daljit S.
Le sous-turban
sikh
, bien que d’une dimension
plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être
qualifié de signe discret ; que, dans ce contexte, l’interdiction légale
pouvait être régulièrement opposée à l’élève dès lors qu’en
persistant à porter de façon permanente le sous-turban, et en refusant d’y
renoncer, il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme
appartenant à la religion sikhe
, et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la
volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de revendication de sa
croyance, ni à établir que son attitude était de nature à troubler
l’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant la sanction
disciplinaire contestée le recteur de l’académie de Créteil a légalement
tiré les conséquences de la violation par Jasmeet S. de l’article L.
141-5-1 du code de l’éducation.
Texte
du jugement
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Conseil d’Etat, n°295023, 16
janvier 2008, ministre de l'éducation
nationale c/ Mlle K; Conseil
d’Etat, n°295026, 16 janvier 2008, ministre de l'éducation nationale c/
Mlle B;
Les sanctions autres que celles
instituées par les dispositions réglementaires doivent être prévues par le règlement
intérieur
, celles‑ci n’ont ni
pour objet ni pour effet de subordonner l'application des sanctions prévues
par les textes réglementaires à leur mention dans le règlement intérieur.
En jugeant que le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de
Mlle K. sur le fondement des dispositions de l’article L. 141‑5‑1
du code de l’éducation était subordonné à la mention de la sanction
prononcée dans le règlement intérieur du lycée
professionnel
Jean Rostand de Strasbourg, dans lequel elle était scolarisée, alors même
que cette sanction figurait au nombre de celles dont l’article 3 du décret
du 30 août 1985 prévoit qu’elles peuvent être prononcées par le
conseil de discipline et, sur appel, par le recteur de l’académie, la cour
administrative d’appel de Nancy a entaché son arrêt d’une erreur de
droit.
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Cour
administrative d'appel de Lyon, n°07LY01642, 29 janvier 2008, Mlle Saïda E.
Le carré de tissu de type
bandana
couvrant la chevelure de Mlle E.
était porté par celle-ci en permanence et qu’elle-même et sa famille, malgré
les invitations qui leur avaient été adressées par de nombreux membres de la
communauté éducative de l'établissement, avaient persisté avec
intransigeance dans leur refus d’y renoncer, contrairement à ce que soutient
la requérante, durant toute la période comprise entre la rentrée scolaire
2004 et la décision d'exclusion définitive prononcée par le conseil de
discipline
de
l'établissement ; que, dès lors, par le port de ce couvre-chef, qui ne
saurait être qualifié de discret, Mlle E. a entendu manifester
ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance de
l'interdiction posée par la loi du 15 mars 2004.
Texte
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Conseil d’Etat, n°
285394, 5 décembre 2007, M.
S.
Conseil d’Etat, n°
285395, 5 décembre 2007, M. S.
Conseil d’Etat, n°
285396, 5 décembre 2007, M. S.
Conseil d’Etat, n°
295671, 5 décembre 2007, M. et Mme
G.
Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui?même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève
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Tribunal administratif de Grenoble, n°0602045,
12 janvier 2007, Mlle Saida E.
Mlle E. était inscrite en
deuxième année de la section de techniciens supérieurs du lycée
Jean-Moulin d’Albertville, s’est présentée dans l’établissement
en portant un voile
couvrant
sa chevelure ; la requérante n’a pas accepté de renoncer
au port d’une tenue couvrant sa chevelure, bien qu’invitée à
le faire à plusieurs reprises, et que les deux témoignages
produits, mentionnant Mlle E., ne suffisent pas à établir
qu’elle portait au sein de l’établissement un accessoire
vestimentaire sans rapport avec la manifestation ostensible
d’une appartenance religieuse.
Texte
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Tribunal
administratif de Versailles, n° 0502522,
20 décembre 2006, M. et Mme Ali I.
Lors
de la rentrée scolaire 2004-2005,
Mlle Zeynab I. s’est présentée au collège René
Descartes d’Antony avec une coiffe de type bandana
lui
recouvrant entièrement la tête ;
si
l’intéressée prétend ne pas avoir eu l’intention
d’afficher ses convictions religieuses mais seulement
d’arborer un accessoire de mode vestimentaire
,
il ressort tant du procès-verbal de la commission académique
d’appel que de la volonté de Mlle Zeynab I. de porter en
permanence le couvre-chef litigieux à l’intérieur des locaux
scolaires, ainsi que de la détermination avec laquelle elle-même
et sa famille ont persisté, sans motif précis, dans leur refus
de renoncer à ce couvre-chef, notamment au cours de la phase de
dialogue prévue à l’article L. 141-5-1 précité, que le port
de ce bandana pouvait être regardé comme une manifestation
ostensible d’appartenance religieuse
.
Texte
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Cour administrative d’appel de Lyon, n°
06LY01365, 19 décembre 2006, M. et Mme A.
Mlle Süheda A., élève
en classe de quatrième au collège Jules Michelet de Vénissieux,
s’est présentée dans l’établissement, lors de la rentrée
scolaire de septembre 2004, coiffée d’un "bandana
" lui couvrant la chevelure et une grande partie des oreilles,
qu’elle a refusé d’enlever.
Bien que ce bandana soit
d’une dimension plus modeste que le foulard
qu'elle
portait auparavant, il ne peut être qualifié de signe discret ;
qu’en le portant dans une enceinte scolaire, l’intéressée a
ainsi manifesté ostensiblement son appartenance à une religion,
alors même que telle n'aurait pas été son intention.
Texte
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Cour administrative
d'appel de Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.
Port d'une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque en
établissement public d’enseignement avant la loi de 2004.
L’administration n’a pas à justifier l’interdiction du port
d’une telle coiffure à l’occasion des enseignements d’éducation
physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie
et technologie, en établissant dans chaque cas particulier
l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres
usagers de l’établissement.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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Cour administrative
d'appel de Lyon, n°05LY01264, 3 octobre 2006, M. et Mme G.
En portant un bonnet
après la loi de 2004 au sein d'un établissement public
d'enseignement tout en soutenant ne pas avoir exprimé la volonté
de manifester son appartenance religieuse, l'élève a légalement
été exclue puisque le recteur aurait pris à l’égard de
l’intéressée la même décision s’il n’avait retenu à son
encontre sa méconnaissance de la prescription du règlement intérieur
de l’établissement qui impose aux élèves d’ôter tout
couvre-chef lors de la mise en rang.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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| Cour
administrative d'appel Lyon, n°05LY01818, 6 juillet 2006, Mlle Saïda E.
Manifestation
de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, loi
n° 2004-228 du 15 mars 2004
Note,
Sébastien
Lherbier-Levy
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| Cour
administrative d'appel
Marseille,
N° 02MA02065, 20 juin 2006,
Romina et Diana P.
Manifestation
de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, antérieure à la loi
n° 2004-228 du 15 mars 2004
Note,
Sébastien
Lherbier-Levy
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Port
du foulard islamique à l’école publique
Texte
(41 pages)
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Tribunal administratif de Melun, n°04-1786/1,
28 avril 2006, Mlle Lila L.
La décision attaquée est
motivée par le refus de la requérante de renoncer au port
de son voile
pendant
les cours d’éducation physique et sportive
, par sa participation à un
mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement
de l’établissement et par la manière provocatrice dont
elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du
voile ; que si Mlle Lila L. conteste l’exactitude de
ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à
mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son
encontre.
Texte
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Tribunal administratif de Melun, n°04-1786/1,
28 avril 2006, Mlle Lila L.
La décision attaquée est
motivée par le refus de la requérante de renoncer au port
de son voile
pendant
les cours d’éducation physique et sportive
, par sa participation à un
mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement
de l’établissement et par la manière provocatrice dont
elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du
voile ; que si Mlle Lila L. conteste l’exactitude de
ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à
mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son
encontre.
Texte
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Tribunal administratif de Melun, n°04-1787/1,
28 avril 2006, Mlle Alma L.
La décision attaquée est
motivée par le refus de la requérante de renoncer au port
de son voile
pendant
les cours d’éducation physique et sportive
, par sa participation à un
mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement
de l’établissement et par la manière provocatrice dont
elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du
voile ; que si Mlle Alma L. conteste l’exactitude de
ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à
mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son
encontre.
Texte
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| CE,
ord. ref, n°266085,
7 avril 2004, Epoux
K.
Appel du
jugement par lequel le juge des référés a rejeté la
demande tendant à ce qu'il enjoigne au chef et aux
enseignants d'un établissement public d'enseignement
secondaire d'admettre en salle de classe une élève portant
un "foulard" en signe de ses convictions
religieuses et à laquelle cet accès a été refusé.Compte
tenu de ce que les autorités qualifiées du ministère de
l'éducation nationale ont, en cause d'appel, fait
connaître aux demandeurs, à plusieurs reprises et de
manière circonstanciée, les caractéristiques des tenues
vestimentaires qu'elles pourraient regarder, dans les
circonstances de l'espèce, comme justifiées par la
liberté d'expression des convictions religieuses de
l'élève, il n'apparaît pas qu'à la date à laquelle le
juge des référés statue sur cet appel, une atteinte
illégale à la liberté fondamentale que constitue la
possibilité d'exprimer dans des formes appropriées ses
convictions religieuses puisse, en l'espèce, être relevée
à l'encontre de l'Etat.
Texte
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| Jurisprudence
européenne
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29.06.2004
CEDH
Sahin
c. Turquie (no 44774/98)
Tekin
c. Turquie (no 41556/98)
Dans
ces deux affaires, les requérantes se plaignent de
l’interdiction qui leur fut faite de porter le foulard
islamique à l’université, s’appuyant sur l’article
9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de
la Convention. Elles se disent également victimes d’une
atteinte injustifiée à leur droit à l’éducation, au
sens de l’article 2 du Protocole no 1. Mme Sahin allègue
en outre une violation de l’article 14 (interdiction de
la discrimination) combiné avec l’article 9 de la
Convention, considérant que l’interdiction du foulard
islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation
et la religion et opère une discrimination entre croyants
et non-croyants. Elle invoque enfin les articles 8 (droit
au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté
d’expression) de la Convention.
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Bibliographie
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Laïcité
et enseignement public, par Rémy SCHWARTZ.
C’est par l’éducation que la laïcité, principe fondateur de
la République, s’est d’abord
affirmée. Elle a imposé et impose encore aux services publics et
à leurs agents un respect strict
excluant toute manifestation ou port de signes religieux. Mais la
tolérance indistincte, finalité de la
laïcité républicaine, pose dès l’origine, différemment le
traitement des élèves: ainsi elle n’interdit pas
à ces derniers tout port de signe religieux, pour autant qu’il
respecte les réserves émises par le
Conseil d’Etat dans son avis de 1989 et la décision Kherouaa:
le nécessaire respect du pluralisme et
de la liberté d’autrui,” sans qu’il soit porté atteinte
aux activités d’enseignement, au contenu des
programmes et à l’obligation d’assiduité”. Les décisions
prises en la matière par les établissements
ont été assimilées par le juge à des mesures de police: ainsi
dans le cas des sanctions infligées à
des élèves le juge exerce un contrôle normal en mesurant la
gravité de la sanction au regard du
comportement de l’usager. Or les règles du jeu posées dès le
27 novembre 1989 par le Conseil
d’Etat n’ont pas été correctement mise en oeuvre par les
services des rectorats et l’opinion publique
ne comprenait pas l’écart entre les cas réellement repréhensibles
et les annulations des sanctions
par le juge. Ainsi, l’auteur regrette que la grande sévérité
du juge est passée quasi inaperçue, alors
même qu’elle s’est manifestée tant sur le plan de
l’assiduité aux cours, de la tenue que des
manifestations au sein des établissements.
Cahiers de la Fonction publique, n° 176 (février 1999), p.14.
Nouvel éclairage européen sur le prosélytisme ou petite leçon
de savoir-vivre sous
l’uniforme, observations de Gérard GONZALEZ, maître de conférences
à l’université de Perpignan,
institut de droit européen des droits de l’homme, sous Cour
européenne des droits de l’homme, 24
février 1998, Larissis et autres c. la Grèce.
Par son arrêt du 24 février 1998, la Cour européenne des droits
de l’homme vient préciser
encore un peu sa jurisprudence concernant la liberté de religion
garantie par l’article 9 de la
Convention. Les trois requérants, adeptes de l’Eglise pentecôtiste
et officiers dans l’armée de l’air
grecque, furent condamnés par les tribunaux nationaux pour délit
de prosélytisme à l’égard de
simples soldats servant sous leurs ordres et aussi à l’égard
de civils. L’arrêt permet à la Cour de
consolider sa jurisprudence Kokkinakis. Soulignant la timidité de
la Cour, interpellée sur le fondement
de l’article 7 de la Convention sur la prévisibilité de la loi
grecque sanctionnant pénalement
“quiconque se livre au prosélytisme”,qui retient la
conventionnalité sous réserves de cette disposition
nationale, l’auteur note cependant que les juges européens ont
confirmé le droit que quiconque
détient d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au
moyen d’un enseignement,
manifestation qui est consubstantielle au droit de changer de
religion énoncé au paragraphe un de
l’article 9. Si les membres des forces armées sont légitimement
soumis à des restrictions particulières
de leurs droits et libertés
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