Enseignement public (Usagers / élèves) 

Régime postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.

 

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jeudi 04 décembre 2008

 

 
Textes
 
Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi no 2004- 228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics Texte


Conseil d'Etat Rapport public 2004 : jurisprudence et avis de 2003. Un siècle de laïcité
Bibliothèque des rapports publics, Documentation française

Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République : rapport au Président de la République
STASI Bernard
FRANCE. Présidence de la République

Paris;Présidence de la République;2003;78 pages

Ce rapport rend compte des travaux de la Commission présidée par Bernard Stasi et installée par le Président de la République le 3 juillet 2003. Abordant la laïcité comme principe universel et valeur républicaine puis comme principe juridique, la Commission propose ensuite un "diagnostic" et une série de propositions visant à "affirmer une laïcité ferme qui rassemble". 

Consulter le rapport sur le site de la documentation française

DISCOURS PRONONCÉ PAR

MONSIEUR JACQUES CHIRAC
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

RELATIF AU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
DANS LA RÉPUBLIQUE

***

PALAIS DE L'ELYSÉE

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2003

Actualité
 

4 décembre 2008 


Port du foulard à l'école française: deux élèves déboutées devant la CourEDH


10 septembre 2008  

6 septembre 2008  

5 septembre 2007

Quatre sikhs refusés en cours dans un lycée de Drancy


1er juin 2007

Un élève sikh exclu d'un lycée de Seine-Saint-Denis pour port de turban


22 novembre 2006,

9 juin 2005 Lyon: deux cas d'exclusion de collégiennes devant le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Lyon s'est penché le 9 juin 2005 sur les cas de deux jeunes filles exclues de leurs collèges pour avoir refusé d'ôter un bonnet, l'une des affaires étant postérieure à la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signe religieux ostensible à l'école. Le commissaire du gouvernement a demandé le rejet des recours formés contre les décisions d'exclusion.

Dans le cas postérieur à la loi sur la laïcité, Zahra, une élève musulmane de 3ème, a été exclue du collège Georges Brassens de Décines (Rhône) en décembre 2004 car elle refusait d'ôter en cours un bonnet lui recouvrant les cheveux, les oreilles, une partie de la nuque et du front.

L'avocat de la famille, Me Gilles Devers, a critiqué l'interprétation religieuse donnée par la direction du collège. "Le bonnet est communément porté", a-t-il fait valoir.

"Nous n'avons aucun doute sur le fait que" Zahra "a manifesté ostensiblement son appartenance religieuse", a rétorqué le commissaire du gouvernement, demandant le rejet du recours des parents de la collégienne.

Me Devers a également dénoncé une faute de l'administration, coupable selon lui d'avoir "exclu de fait" cette élève. "Dès septembre 2004, Zahra a été mise à l'écart de la classe, elle n'a eu aucun cours normal, seulement des résumés de cours", a-t-il souligné. Depuis octobre 2004, la jeune fille est scolarisée dans un établissement privé.

Dans le deuxième cas, antérieur à la loi sur la laïcité, Chayma, jeune musulmane âgée de 12 ans, élève de 5ème, a été exclue en janvier 2004 du collège Théodore Rosset de Montréal-la-Cluse (Ain) au motif qu'elle portait un voile, puis un bonnet incompatible avec certains enseignements -comme l'éducation physique- pour des raisons de sécurité.

Le commissaire du gouvernement a estimé l'exclusion "justifiée" et préconisé le rejet de la requête de ses parents. Il a précisé que l'exclusion n'était pas motivée par des raisons d'ordre religieux mais "par le non-respect de règles de sécurité s'imposant à tous les élèves".

19 avril 2005, Laïcité: exclusion confirmée pour trois lycéens sikhs

Le tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne) a rejeté mardi la demande de réintégration au lycée Louise-Michel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) présentée par trois élèves sikhs qui refusaient de venir tête nue en classe, selon leur avocat.

Me Félix de Belloy, joint par téléphone par l'Associated Press, a déclaré que ses clients se pourvoiraient devant la cour administrative d'appel de Paris. S'ils sont encore déboutés, ils se tourneront vers le Conseil d'Etat, voire la Cour européenne des droits de l'Homme. "On va faire appel assez vite car chaque mois qui passe est important, même si ce sont de bons élèves et qu'ils suivent les cours par correspondance", a-t-il souligné.

Les trois lycéens, scolarisés en classe de seconde, première et terminale et âgés de 15, 17 et 18 ans, avaient été exclus de leur établissement le 23 septembre, décision confirmée début novembre par le conseil de discipline, en application de la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité, qui interdit le port de "signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse".

"Il faut que les sikhs se plient à la loi", avait déclaré en octobre le ministre de l'Education François Fillon. C'était la première fois que des sikhs étaient exclus d'un établissement scolaire français pour une question de turban.

Bikramjit Singh, Ranjit Singh et Jaszir Singh avaient accepté de remplacer leur turban par le "keski", sous-turban plus discret. La religion sikh prescrit à ses adeptes de ne jamais se couper la barbe et les cheveux, ceux-ci étant traditionnellement réunis sous un turban. On évalue à environ 5 à 7.000 le nombre de sikhs en France.

Le tribunal administratif a estimé "qu'en persistant à porter le sous-turban, l'élève adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikh, et cela sans que l'administration ait à s'interroger sur la volonté de l'intéressé d'adopter une attitude de revendication de sa croyance ou de prosélytisme, ni à établir que l'attitude du requérant était de nature à troubler l'ordre public".

Pour Me Belloy, le juge s'est attaché à l'apparence, comme la circulaire qui précise que "la loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse", alors que selon la défense la loi visait l'intention prosélyte de l'élève portant atteinte à l'ordre public en milieu scolaire.


20 janvier 2005,  48 élèves exclus au total pour non respect de la loi laïcité 

Le ministre de l'Education nationale, François Fillon, a annoncé jeudi à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) que 48 élèves ont été exclus au total depuis la rentrée scolaire pour non respect de la loi sur l'interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires.
Près de cinq mois après la rentrée scolaire, tous les conseils de discipline prévus ont eu lieu, a-t-on précisé au ministère. 
"Cette loi en faveur de la laïcité à l'école, hier contestée par certains, s'est imposée fermement et calmement. L'an passé, près de 1.500 élèves manifestaient ostensiblement une appartenance religieuse. Cette année, 639 ont été recensés", a détaillé M. Fillon dans son discours introductif à un colloque sur le centenaire de la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat à l'université de Marne-la-Vallée.
"Le nombre d'exclusions fut limité à 48 élèves", s'est félicité le ministre.
Selon lui, "plus de 550 de ces situations ont trouvé une solution par le dialogue", les jeunes filles ayant accepté de retirer leur voile, foulard ou bandana. Une soixantaine de situations litigieuses ont été réglées par des inscriptions dans le privé ou au Cned (enseignement à distance). 
"La loi ne refoule personne, elle invite au respect mutuel", a insisté M. Fillon. Avec la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles, "le gouvernement a légitimement remis les points sur les i", a-t-il estimé.
Tous les conseils de discipline convoqués sur cette question ont prononcé l'exclusion, le plus souvent de jeunes musulmanes, mais aussi de trois sikhs portant un sous-turban. 
Selon le ministère, les recours aux rectorats puis aux tribunaux administratifs "ont été majoritaires mais pas systématiques".
Jeudi, le ministre a également indiqué son souhait d'"avancer sur la question de l'apprentissage du fait religieux à l'école" sans faire "du prosélytisme ni du catéchisme".
"Concrètement", M. Fillon a proposé que "cette sensibilisation au fait religieux" trouve sa place "dans la formation des enseignants" au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.

5 juillet 2004, 
Laïcité: les proviseurs dénoncent "les organisations politico-religieuses"

11 juillet 2004, 
Un rapport s'alarme de la montée des revendications religieuses à l'école

17 mai 2004, 
France: la circulaire sur le voile devant le Conseil supérieur de l'éducation 

17 mai 2004,
Voile: Fillon donne aux proviseurs un "mode d'emploi" 

19 mars 2004
Une même loi pour tous, la "meilleure garantie contre les discriminations", note le Conseil d'Etat 

18 mars 2004
Ferry défend la loi sur le voile à la Commission des droits de l'homme 

17 mars 2004, 
La loi sur les signes religieux à l'école publiée au "Journal officiel" 

9 mars 2004
Grève dans un collège alsacien où est scolarisée une élève voilée 

3 mars 2004,
L'interdiction des signes religieux à l'école définitivement adoptée 

1er mars 2004
Les sénateurs se penchent sur le projet de loi sur la laïcité 

10 février 2004, L'Assemblée a adopté le texte sur les signes religieux à l'école  
9 février 2004, Compromis dans l'affaire de l'élève voilée de Thann 
31.01.2004 Les Sikhs disent non à la loi sur la laïcité
30.01.2004 Voiles au lycée d'Aubervilliers: le rectorat confirme l'exclusion 
29.01.2004 PROJET DE LOI relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics
28.01.2004 Laïcité: la commission des Lois de l'Assemblée adopte un amendement pour encourager le dialogue
28.01.2004 Le projet de loi sur la laïcité approuvé en Conseil des ministres 
24.01.2004 Laïcité: le Conseil d'Etat contre le terme "visible"
09.01.2004 Voile islamique: une élève exclue d'un collège de l'Ain
05.01.2004 Le rectorat de Strasbourg confirme l'exclusion d'une collégienne portant le voile
21 décembre 2003, 
Une manif parisienne contre l'interdiction du voile à l'école 

18 décembre 2003, 
La première loi sur la laïcité serait présentée début 2004 

26 novembre 2003,
53% des Français pour à une loi interdisant les signes religieux à l'école 

Questions parlementaires (Sénat)

18 juin 2008

 

Sénat
Principe de laïcité au sein des écoles 

13 ème législature 
Question écrite n° 04761 de M. Yves Détraigne (Marne - UC-UDF) 
publiée dans le JO Sénat du 12/06/2008 - page 1148


Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

5 juin 2008

 

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 24179 de M. Perez Jean-Claude(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale 
Ministère attributaire : Éducation nationale 
Question publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4588 
Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application


1er février 2008

 

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 15390 de M. Dupont-Aignan Nicolas(Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne) QE 
Ministère interrogé : Éducation nationale 
Ministère attributaire : Éducation nationale 
Question publiée au JO le : 29/01/2008 page : 681 
Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : loi n°2004-228 du 15 mars 2004. application. bilan


Question N° : 75984  de M. Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE 

Ministère interrogé :  éducation nationale 

Ministère attributaire :  éducation nationale 

 Question publiée au JO le : 18/10/2005 page : 9644 

Rubrique :  enseignement : personnel 

Tête d'analyse :  réglementation 

Analyse :  loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. collaborateurs occasionnels. application 

 

Texte de la QUESTION :  M. Georges Colombier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi du 15 mars 2004 et sa circulaire d'application du 18 mai 2004 interdisant le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret, aux agents contribuant au service public de l'éducation quels que soient leur fonction et leur statut. Ces agents sont soumis à un strict devoir de neutralité. La loi du 15 mars 2004 réaffirme les fondements de l'école publique qui reposent sur le respect des valeurs républicaines parmi lesquelles la neutralité du service public est un gage d'égalité et de respect de l'identité de chacun. Cette interdiction s'applique aux élèves et aux agents du service public de l'éducation mais, la circulaire relative à l'application de la loi précise expressément que les parents d'élèves n'y sont pas soumis lorsqu'ils accompagnent ou reprennent leurs enfants ni lorsqu'ils rencontrent un enseignant. Il souhaiterait savoir ce qu'il en est dans le cadre des sorties ou animations scolaires lorsque un parent propose sa collaboration pour y participer et les encadrer. Est-il alors assimilé à un agent qui prête son concours à la mission éducative de l'école ou peut-il continuer à affirmer ses croyances religieuses ? Il lui demande également si les directeurs d'établissements scolaires peuvent refuser l'accès aux intervenants extérieurs bénévoles ayant la volonté de ne pas respecter les principes de neutralité.


12ème législature Question N° : 64315  de Mme David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE  Ministère interrogé :  éducation nationale  Ministère attributaire :  éducation nationale   Question publiée au JO le : 03/05/2005 page : 4448    Rubrique :  enseignement  Tête d'analyse :  parents d'élèves  Analyse :  laïcité. Respect

 

 Texte de la QUESTION :  Mme Martine David appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi du 15 mars 2004 prohibant, dans les écoles, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. En effet, cette interdiction s'applique aux élèves et aux agents du service public de l'Education mais, la circulaire relative à l'application de la loi précise expressément que les parents d'élèves n'y sont pas soumis lorsqu'ils accompagnent ou reprennent leurs enfants ni lorsqu'ils rencontrent un enseignant. Elle souhaiterait savoir ce qu'il en est dans le cadre des sorties ou animations scolaires lorsque un parent propose sa collaboration pour y participer et les encadrer. Est-il alors assimilé à un agent qui prête son concours à la mission éducative de l'école ou peut-il continuer à affirmer ses croyances religieuses. 


Questions parlementaires (Sénat)
Respect de la laïcité dans les établissements scolaires 12 ème législature 
Question écrite n° 05508 de M. Nicolas About (Yvelines - UC-UDF) 
publiée dans le JO Sénat du 06/02/2003 - page 404 

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur des événements inacceptables qui se sont déroulés dans l'enceinte d'un lycée à l'occasion d'une session d'examen. En effet, au mois de juin 2002 une candidate libre au baccalauréat a exigé et obtenu du proviseur de lycée Poquelin, à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines, de choisir le sexe de son examinateur et s'est présentée à l'épreuve d'anglais, sous la tutelle de son mari, entièrement voilée. Cet événement est grave et choquant. Il est inacceptable dans notre République laïque qu'un chef de centre d'examen ait pris la responsabilité de créer un précédent aussi dangereux et qu'un enseignant ait accepté les conditions de l'épreuve fixées par l'élève. Il lui demande de prendre les mesures indispensables au respect de la laïcité dans la totalité des établissements scolaires.


Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

publiée dans le JO Sénat du 14/04/2005 - page 1075 

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, qui s'inscrit dans le cadre de l'application de principe constitutionnel de laïcité, interdit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Toutefois, ainsi que le précise sa circulaire d'application du 18 mai 2004, parue au Journal officiel du 22 mai 2004, elle s'applique à l'ensemble des élèves qui fréquentent ces établissements mais pas aux candidats, « qui viennent pour les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l'enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d'organisation de l'examen qui visent notamment à garantir le respect de l'ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l'identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes ». En conséquence, si le port de signes et tenues manifestant une appartenance religieuse n'est pas interdit par la loi pour participer à un examen, notamment au baccalauréat, même se déroulant dans les locaux d'un établissement public d'enseignement, le ou la candidate ne pourra avoir accès à la salle d'examen que si sa tenue répond aux`conditions énoncées ci-dessus. En outre, le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, qui est un principe intangible, s'oppose à ce que les candidats puissent choisir leur examinateur. Par ailleurs, si la présence d'un tiers est admise au cours des épreuves orales du baccalauréat, en raison du caractère « public » de ces épreuves et dans la mesure où cela ne perturbe pas le bon déroulement des épreuves, en revanche, aucune présence extérieure n'est tolérée au cours des épreuves écrites.
Jurisprudence
 

Tribunal administratif de Strasbourg, n°0600885, 10 juillet 2008, M. et Mme Zekeriya K

Considérant (…) qu’il résulte de l’instruction que, par un jugement, en date du 25 juillet 2005, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision du chef d’établissement du collège Faesch de Thann refusant l’accès régulier aux cours à Hilal K et la décision du recteur, en date du 25 juin 2004, portant exclusion définitive de Hilal K dudit collège ; que l’illégalité fautive desdites décisions est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; qu’il résulte de l’instruction qu’en conséquence, d’une part, de la décision illégale du principal du collège Faesch portant refus d’accès aux cours, la fille de M. et Mme K n’a pu suivre normalement les cours à compter du 10 mars 2004 ; que, d’autre part, le conseil de discipline du collège a prononcé la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de Hilal K à compter du 25 mai 2004 ; que la décision illégale susmentionnée du recteur, en date du 25 juin 2004, s’est substituée à la décision initiale du conseil de discipline ; que, dès lors, il est constant que l’intéressée n’a pu suivre les cours à compter du 25 mai 2004 ; qu’elle a subi ainsi des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à payer à M. et Mme K une indemnité de 1 500 euros.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Melun, n°0700177/5, 26 mars 2008, M. Daljit S.

Le sous-turban  sikh , bien que d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret ; que, dans ce contexte, l’interdiction légale pouvait être régulièrement opposée à l’élève dès lors qu’en persistant à porter de façon permanente le sous-turban, et en refusant d’y renoncer, il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikhe , et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de revendication de sa croyance, ni à établir que son attitude était de nature à troubler l’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur de l’académie de Créteil a légalement tiré les conséquences de la violation par Jasmeet S. de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation.

Texte du jugement


Conseil d’Etat, n°295023, 16 janvier 2008, ministre de l'éducation nationale c/ Mlle K; Conseil d’Etat, n°295026, 16 janvier 2008, ministre de l'éducation nationale c/ Mlle B;

Les sanctions autres que celles instituées par les dispositions réglementaires doivent être prévues par le règlement intérieur , celles‑ci n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'application des sanctions prévues par les textes réglementaires à leur mention dans le règlement intérieur. En jugeant que le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mlle K. sur le fondement des dispositions de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation était subordonné à la mention de la sanction prononcée dans le règlement intérieur du lycée  professionnel Jean Rostand de Strasbourg, dans lequel elle était scolarisée, alors même que cette sanction figurait au nombre de celles dont l’article 3 du décret du 30 août 1985 prévoit qu’elles peuvent être prononcées par le conseil de discipline et, sur appel, par le recteur de l’académie, la cour administrative d’appel de Nancy a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Cour administrative d'appel de Lyon, n°07LY01642, 29 janvier 2008, Mlle Saïda E.

Le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle E. était porté par celle-ci en permanence et qu’elle-même et sa famille, malgré les invitations qui leur avaient été adressées par de nombreux membres de la communauté éducative de l'établissement, avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d’y renoncer, contrairement à ce que soutient la requérante, durant toute la période comprise entre la rentrée scolaire 2004 et la décision d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline  de l'établissement ; que, dès lors, par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, Mlle E. a entendu manifester ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance de l'interdiction posée par la loi du 15 mars 2004.

Texte


Conseil d’Etat, n° 285394, 5 décembre 2007, M. S.

Conseil d’Etat, n° 285395, 5 décembre 2007, M. S.

Conseil d’Etat, n° 285396, 5 décembre 2007, M. S.

Conseil d’Etat, n° 295671, 5 décembre 2007, M. et Mme G.

Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui?même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève


Tribunal administratif de Grenoble, n°0602045, 12 janvier 2007, Mlle Saida E.

Mlle E. était inscrite en deuxième année de la section de techniciens supérieurs du lycée Jean-Moulin d’Albertville, s’est présentée dans l’établissement en portant un voile  couvrant sa chevelure ; la requérante n’a pas accepté de renoncer au port d’une tenue couvrant sa chevelure, bien qu’invitée à le faire à plusieurs reprises, et que les deux témoignages produits, mentionnant Mlle E., ne suffisent pas à établir qu’elle portait au sein de l’établissement un accessoire vestimentaire sans rapport avec la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse.

Texte


Tribunal administratif de Versailles, n° 0502522, 20 décembre 2006, M. et Mme Ali I.

Lors de la rentrée scolaire 2004-2005,  Mlle Zeynab I. s’est présentée au collège René Descartes d’Antony avec une coiffe de type bandana  lui recouvrant entièrement la tête ;

si l’intéressée prétend ne pas avoir eu l’intention d’afficher ses convictions religieuses mais seulement d’arborer un accessoire de mode vestimentaire , il ressort tant du procès-verbal de la commission académique d’appel que de la volonté de Mlle Zeynab I. de porter en permanence le couvre-chef litigieux à l’intérieur des locaux scolaires, ainsi que de la détermination avec laquelle elle-même et sa famille ont persisté, sans motif précis, dans leur refus de renoncer à ce couvre-chef, notamment au cours de la phase de dialogue prévue à l’article L. 141-5-1 précité, que le port de ce bandana pouvait être regardé comme une manifestation ostensible d’appartenance religieuse .

Texte


Cour administrative d’appel de Lyon, n° 06LY01365, 19 décembre 2006, M. et Mme A.

Mlle Süheda A., élève en classe de quatrième au collège Jules Michelet de Vénissieux, s’est présentée dans l’établissement, lors de la rentrée scolaire de septembre 2004, coiffée d’un "bandana " lui couvrant la chevelure et une grande partie des oreilles, qu’elle a refusé d’enlever.

Bien que ce bandana soit d’une dimension plus modeste que le foulard  qu'elle portait auparavant, il ne peut être qualifié de signe discret ; qu’en le portant dans une enceinte scolaire, l’intéressée a ainsi manifesté ostensiblement son appartenance à une religion, alors même que telle n'aurait pas été son intention.

Texte


Cour administrative d'appel de Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.

Port d'une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque en établissement public d’enseignement avant la loi de 2004. L’administration n’a pas à justifier l’interdiction du port d’une telle coiffure à l’occasion des enseignements d’éducation physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie et technologie, en établissant dans chaque cas particulier l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres usagers de l’établissement.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


Cour administrative d'appel de Lyon, n°05LY01264, 3 octobre 2006, M. et Mme G.

En portant un bonnet après la loi de 2004 au sein d'un établissement public d'enseignement tout en soutenant ne pas avoir exprimé la volonté de manifester son appartenance religieuse, l'élève a légalement été exclue puisque le recteur aurait pris à l’égard de l’intéressée la même décision s’il n’avait retenu à son encontre sa méconnaissance de la prescription du règlement intérieur de l’établissement qui impose aux élèves d’ôter tout couvre-chef lors de la mise en rang.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


Cour administrative d'appel Lyon, n°05LY01818, 6 juillet 2006, Mlle Saïda E.

Manifestation de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile islamique, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

Note, Sébastien Lherbier-Levy


Cour administrative d'appel Marseille, N° 02MA02065, 20 juin 2006, Romina et Diana P.

Manifestation de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile islamique, antérieure à la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

Note, Sébastien Lherbier-Levy


Tribunal administratif Strasbourg, n°0403676, 25 juillet 2005, Epoux Zekeriya K 

Tribunal administratif Strasbourg, n°0404116 et 0500405, 25 juillet 2005, Mlle Myriam A. 

Tribunal administratif Strasbourg, n°0500345, 25 juillet 2005, M. Lazhar F. 

Tribunal administratif Strasbourg, n°0500348, 25 juillet 2005, M. Abdel-Hakim B. 

Tribunal administratif Strasbourg, n°0500380, 25 juillet 2005, M. Abdel-Hakim B. 

Tribunal administratif Strasbourg, n°0500396, 25 juillet 2005, M. Yasar A. 

Tribunal administratif Strasbourg, n°0500683,0500686, 25 juillet 2005, M. Haddou E.M.

Tribunal administratif Strasbourg, n°0500739, 25 juillet 2005, M. Abdelkaker T. 

Tribunal administratif Strasbourg, n°0500785, 25 juillet 2005, M. Ahmed B. 

Port du foulard islamique à l’école publique

Texte (41 pages)


Tribunal administratif de Melun, n°04-1786/1, 28 avril 2006, Mlle Lila L.

La décision attaquée est motivée par le refus de la requérante de renoncer au port de son voile  pendant les cours d’éducation physique et sportive , par sa participation à un mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement de l’établissement et par la manière provocatrice dont elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du voile ; que si Mlle Lila L. conteste l’exactitude de ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son encontre.

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Tribunal administratif de Melun, n°04-1786/1, 28 avril 2006, Mlle Lila L.

La décision attaquée est motivée par le refus de la requérante de renoncer au port de son voile  pendant les cours d’éducation physique et sportive , par sa participation à un mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement de l’établissement et par la manière provocatrice dont elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du voile ; que si Mlle Lila L. conteste l’exactitude de ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son encontre.

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Tribunal administratif de Melun, n°04-1787/1, 28 avril 2006, Mlle Alma L.

La décision attaquée est motivée par le refus de la requérante de renoncer au port de son voile  pendant les cours d’éducation physique et sportive , par sa participation à un mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement de l’établissement et par la manière provocatrice dont elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du voile ; que si Mlle Alma L. conteste l’exactitude de ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son encontre.

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CE, ord. ref, n°266085, 7 avril 2004, Epoux K.

Appel du jugement par lequel le juge des référés a rejeté la demande tendant à ce qu'il enjoigne au chef et aux enseignants d'un établissement public d'enseignement secondaire d'admettre en salle de classe une élève portant un "foulard" en signe de ses convictions religieuses et à laquelle cet accès a été refusé.Compte tenu de ce que les autorités qualifiées du ministère de l'éducation nationale ont, en cause d'appel, fait connaître aux demandeurs, à plusieurs reprises et de manière circonstanciée, les caractéristiques des tenues vestimentaires qu'elles pourraient regarder, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiées par la liberté d'expression des convictions religieuses de l'élève, il n'apparaît pas qu'à la date à laquelle le juge des référés statue sur cet appel, une atteinte illégale à la liberté fondamentale que constitue la possibilité d'exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses puisse, en l'espèce, être relevée à l'encontre de l'Etat.

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Jurisprudence européenne

29.06.2004 CEDH

Sahin c. Turquie (no 44774/98)

 

Tekin c. Turquie (no 41556/98)

Dans ces deux affaires, les requérantes se plaignent de l’interdiction qui leur fut faite de porter le foulard islamique à l’université, s’appuyant sur l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention. Elles se disent également victimes d’une atteinte injustifiée à leur droit à l’éducation, au sens de l’article 2 du Protocole no 1. Mme Sahin allègue en outre une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9 de la Convention, considérant que l’interdiction du foulard islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation et la religion et opère une discrimination entre croyants et non-croyants. Elle invoque enfin les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.

 


Bibliographie

Laïcité et enseignement public, par Rémy SCHWARTZ. 

C’est par l’éducation que la laïcité, principe fondateur de la République, s’est d’abord 
affirmée. Elle a imposé et impose encore aux services publics et à leurs agents un respect strict 
excluant toute manifestation ou port de signes religieux. Mais la tolérance indistincte, finalité de la 
laïcité républicaine, pose dès l’origine, différemment le traitement des élèves: ainsi elle n’interdit pas 
à ces derniers tout port de signe religieux, pour autant qu’il respecte les réserves émises par le 
Conseil d’Etat dans son avis de 1989 et la décision Kherouaa: le nécessaire respect du pluralisme et 
de la liberté d’autrui,” sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 
programmes et à l’obligation d’assiduité”. Les décisions prises en la matière par les établissements 
ont été assimilées par le juge à des mesures de police: ainsi dans le cas des sanctions infligées à 
des élèves le juge exerce un contrôle normal en mesurant la gravité de la sanction au regard du 
comportement de l’usager. Or les règles du jeu posées dès le 27 novembre 1989 par le Conseil 
d’Etat n’ont pas été correctement mise en oeuvre par les services des rectorats et l’opinion publique 
ne comprenait pas l’écart entre les cas réellement repréhensibles et les annulations des sanctions 
par le juge. Ainsi, l’auteur regrette que la grande sévérité du juge est passée quasi inaperçue, alors 
même qu’elle s’est manifestée tant sur le plan de l’assiduité aux cours, de la tenue que des 
manifestations au sein des établissements. 

Cahiers de la Fonction publique, n° 176 (février 1999), p.14.



Nouvel éclairage européen sur le prosélytisme ou petite leçon de savoir-vivre sous 
l’uniforme, observations de Gérard GONZALEZ, maître de conférences à l’université de Perpignan, 
institut de droit européen des droits de l’homme, sous Cour européenne des droits de l’homme, 24 
février 1998, Larissis et autres c. la Grèce.

Par son arrêt du 24 février 1998, la Cour européenne des droits de l’homme vient préciser 
encore un peu sa jurisprudence concernant la liberté de religion garantie par l’article 9 de la 
Convention. Les trois requérants, adeptes de l’Eglise pentecôtiste et officiers dans l’armée de l’air 
grecque, furent condamnés par les tribunaux nationaux pour délit de prosélytisme à l’égard de 
simples soldats servant sous leurs ordres et aussi à l’égard de civils. L’arrêt permet à la Cour de 
consolider sa jurisprudence Kokkinakis. Soulignant la timidité de la Cour, interpellée sur le fondement 
de l’article 7 de la Convention sur la prévisibilité de la loi grecque sanctionnant pénalement 
“quiconque se livre au prosélytisme”,qui retient la conventionnalité sous réserves de cette disposition 
nationale, l’auteur note cependant que les juges européens ont confirmé le droit que quiconque 
détient d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement, 
manifestation qui est consubstantielle au droit de changer de religion énoncé au paragraphe un de 
l’article 9. Si les membres des forces armées sont légitimement soumis à des restrictions particulières 
de leurs droits et libertés