Droit de la famille / Divorce

 

 

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jeudi 14 juillet 2011

 

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La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 vise à simplifier les procédures de divorce.

Depuis cette réforme, l'article 229 du code civil reconnaît quatre cas de divorce :
le divorce par consentement mutuel (art. 230) ; 
le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (art. 233) ; 
le divorce par altération définitive du lien conjugal (art. 237) ; 
le divorce pour faute (art. 242). 


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Cour d'appel de Bordeaux, 14 Juin 2011, n°10/06281 Abdelkader M. c/ Delphine D. épouse B.


L'intimée insiste sur l'éducation selon elle délétère donnée par le père par son insistance sur sa religion. Ainsi Elias ne veut pas aller chez son père 'parce qu'il ne parle que de Dieu' (Mademoiselle B., Mademoiselle P. est concordante comme la tante Madame Pascale D.), sa grand mère Sylvia D. donne des exemples de l'attitude craintive transmise par l'inculcation de l'idée de Dieu par son père, Monsieur N. dos S. dépeint de même un enfant 'à qui son père ne parle que de religion et de Dieu' jusqu'à l'angoisse, et qui remet en cause l'enseignement scolaire évoquant comme 'supercherie' l'enseignement de la préhistoire et des dinosauriens.

Ces éléments contre lesquels l'appelant oppose seulement, en déniant tout extrémisme, qu'Elias doit disposer d'une 'double culture', ce qui est exact, manifeste à l'estimation de la cour un endoctrinement qui précisément dénature la culture du père jusqu'à la rendre anxiogène, et qui est préjudiciable à l'intérêt de l'enfant au point d'être dangereuse pour lui. Est ainsi établi un motif grave de faire droit dans l'intérêt de l'enfant, conformément à l' article 373-2-1 du code civil , à la demande d'autorité parentale exclusive formée par Delphine D.. Le jugement appelle infirmation sur ce point.


13 février 2011

 

Cour d'appel  de Versailles , Chambre 2, section 1 , 3 Février 2011 

Si la femme fait valoir qu'en raison de ses convictions religieuses, elle ne supporte pas moralement l'idée d'une rupture des liens indissolubles du mariage intervenant autrement que par la mort des époux, le préjudice dont elle demande réparation se confond pour une large part avec le principe du divorce pour altération définitive du lien conjugal, consacré par la loi. 


Cour de cassation, 19 Juin 2007, n° 05-18.735
Constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune la pratique religieuse du mari ayant des incidences graves sur la vie conjugale et familiale. La cristallisation croissante du mari sur ses positions religieuses a créé dans son foyer une atmosphère pesante de contrainte et de soumission permanente qui ne pouvait que nuire aux intérêts de l'épouse et perturber la vie quotidienne de la famille.

Texte de l'arrêt



Cour d'appel d'Aix en Provence, 30 mai  2006
Les époux se sont unis en mariage alors que la femme connaissait le rattachement de son époux à la religion juive. Dès lors, elle ne saurait lui reprocher son influence sur l'enfant commun, quant à la pratique religieuse, alors qu'elle ne s'est pas opposée, en temps utile, à la circoncision de son fils. La pratique religieuse d'un conjoint relève d'un choix spirituel personnel et ne saurait fonder une demande en divorce pour faute, dès lors que le comportement de l'époux n'est pas de nature à générer de graves perturbations au sein de la vie familiale.



Cour d'appel d' Aix-en-Provence, 29 novembre 2005 
Les époux étant séparés depuis 14 ans, le divorce est prononcé sur le fondement de l'article 237 sans que le fait que la femme souffre de la maladie de Parkinson, qu'elle ait perdu son fils dans des circonstances tragiques, qu'elle soit âgée de 74 ans et qu'elle pratique la religion catholique de façon régulière constituent des conséquences d'exceptionnelle dureté permettant de faire obstacle au prononcé du divorce.


Cour d'appel de Chambery, 22 novembre 2004
L'adhésion de l'un des époux à une autre religion, expression de sa liberté de conscience, ne saurait constituer en soi une cause de divorce, ce choix ne devenant imputable que s'il s'accompagne de comportements perturbant gravement la vie familiale et constituant à ce titre des violations graves des devoirs et obligations du mariage. En l'espèce, le mari ne rapporte pas la preuve des conséquences néfastes de l'engagement religieux de son conjoint. La pratique religieuse de l'épouse, témoin de Jéhovah, est largement inférieure à une heure par jour et ne se fait pas au détriment de la vie conjugale et familiale. De plus, les premiers juges ont estimé, par une exacte analyse des éléments de preuve rapportés, que le grief fait à l'épouse concernant l'interdiction de toute transfusion sanguine pour l'enfant n'était pas établi.



Cour d'appel d'Aix en Provence, 9 novembre 2004
Si un conjoint ne peut, sous peine de porter atteinte à la liberté de conscience, interdire à l'autre conjoint, de pratiquer la religion que celui-ci a délibérément choisie, il est en droit d'exiger que ce choix n'ait pas d'incidence grave sur la vie conjugale et familiale . En l'espèce, l'épouse, membre d'un mouvement à caractère sectaire, n'avait plus de vie de famille, consacrant tout son temps libre à la prière et à la méditation. De ce fait, il apparaît que l'épouse a gravement manqué aux devoirs et obligations du mariage.


Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 Juin 2004


Texte de l'arrêt



Cour d'appel de Bourges, 5 janvier 2004
Le fait pour un mari, adepte de l'église Adventiste, d'imposer à sa famille ses rites et ses croyances et de compromettre la santé et l'éducation des enfants en leurs imposant, notamment, un régime alimentaire végétalien et en leurs interdisant de regarder la télévision ou d'écouter la radio, constitue une cause de divorce comparable à celle de la femme qui, après avoir manifesté une totale désaffection pour son mari, à abandonné le domicile conjugal sans y avoir été autorisée. De tels faits justifient le prononcé d'un aux torts partagés.



Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2003
Le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs du mari en raison de sa bigamie et de la naissance d'un enfant adultérin. Le mari ne saurait invoquer son statut et sa législation personnelle marocaine ainsi que la conversion de sa femme à l'islam pour justifier sa bigamie. En ayant acquis la nationalité française, il s'est volontairement soumis à une obligation de fidélité envers son épouse de nationalité française et ce quelle que soit sa religion.



Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2003
Le divorce doit être prononcé aux torts de l'épouse dès lors que son adhésion à la religion des témoins de Jéhovah l'amène à refuser de participer aux fêtes de famille à caractère religieux. En effet, si la seule appartenance d'un époux à une religion ne peut constituer une cause de divorce au regard de la liberté de conscience, elle peut devenir fautive dès lors que son mode d'expression ou ses manifestations par leur caractère excessif ou déraisonnable sont de nature à perturber la vie familiale. Tel est le cas en l'espèce où la femme a refusé de participer à toutes les circonstances qu'accompagne une fête traditionnelle telle que Noël ou la communion de sa propre fille. Cette attitude témoigne d'une rigidité de raisonnement et de comportement non compatible avec des relations familiales normales. En revanche, l'épouse ne rapporte pas la preuve que son mari se soit désintéressé de sa famille et ait refusé d'avoir des relations sexuelles avec elle.


Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2002
Le fait pour le mari d'imposer ses convictions religieuses à l'ensemble de sa famille, son attitude désobligeante envers sa femme, et méprisante envers sa famille, de même que la provocation de scènes de ménage et ses outrances verbales constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.


Cour d'appel de Reims, 14 juin 2001
Une femme ne saurait invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 240 du Code civil et prétendre que le divorce pour rupture de la vie commune aurait pour elle des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté dans la mesure ou il ressort des pièces du dossier qu'il existe une disparité de situation matérielle en sa faveur et que le divorce entérine une situation de fait ancienne à laquelle elle s'est notoirement adaptée. De plus, les convictions religieuses de l'appelante, catholique, ne sont pas affectées en l'occurrence par le prononcé du divorce qui n'entrave pas la pratique religieuse, puisque les personnes divorcées ne sont pas bannies des Sacrements et que le prononcé du divorce du mariage civil ne porte aucunement atteinte au caractère indissoluble du mariage religieux.


Cour de cassation, 9 octobre 1996, n° 95-10.461

C'est par appréciation souveraine des juges que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de la femme, dès lors que depuis 1989 cette dernière, qui appartient à la secte des témoins de Jéhovah, s'est refusée à participer aux fêtes de famille telles que les anniversaires des enfants, ainsi qu'aux fêtes de Noël, malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières, et que ce comportement a constitué une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Texte de l'arrêt


 

Bibliographie.

Divorce pour faute : le caractère excessif de la pratique religieuse comme cause de divorce
par V Larribau-Terneyre

Droit de la famille n° 9, Septembre 2007, comm. 168 


 

Les convictions religieuses dans la jurisprudence en matière de divorce

par Ch. Atias

JCP G 1984, I, 3151