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octobre 2005 : Arrêt de Grande Chambre dans l’affaire
Leyla Şahin c. Turquie prévu pour le 10.11.2005
La
Cour européenne des Droits de l’Homme tiendra le jeudi 10
novembre 2005 à 9
h 30 (heure locale) au Palais des Droits de l’Homme à
Strasbourg une audience publique pour rendre son arrêt de
Grande Chambre dans l’affaire Leyla Şahin c. Turquie (requête
no 44774/98).
Le
communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront
disponibles immédiatement après l’audience sur le site
Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).
Leyla
Şahin c. Turquie
Leyla
Şahin est une ressortissante turque âgée de 32 ans.
Elle vit à Vienne depuis 1999, l’année où elle quitta
la Turquie pour poursuivre ses études à la faculté de médecine
de l’université de cette ville. Issue d’une famille
traditionnelle pratiquant la religion musulmane, elle porte
le foulard islamique afin de respecter un précepte
religieux.
A
l’époque des faits, elle était étudiante en cinquième
année à la faculté de médecine de l’université
d’Istanbul. Le 23 février 1998, le Rectorat de celle-ci
émit une circulaire disposant que les étudiants barbus et
les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être
admis ni aux cours, ni aux stages, ni aux travaux dirigés.
En
mars 1998, la requérante se vit refuser l’accès aux épreuves
écrites dans l’une de ses matières au motif qu’elle
portait le foulard islamique. Par la suite, on lui refusa
pour le même motif son inscription ou son admission à
plusieurs cours, de même que l’accès aux épreuves écrites
dans une matière.
Par
ailleurs, la faculté lui infligea un avertissement pour
avoir enfreint le code vestimentaire de l’université, et
l’exclut également pour un semestre en raison de sa
participation à un rassemblement non autorisé visant à
protester contre les règles sur les tenues vestimentaires.
A la suite de l’entrée en vigueur d’une loi
d’amnistie, les sanctions disciplinaires infligées à la
requérante ont été annulées.
La
requérante se plaint de l’interdiction qui lui fut faite
de porter le foulard islamique à l’université,
s’appuyant sur l’article 9 (liberté de pensée, de
conscience et de religion) de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. Elle se dit également victime d’une
atteinte injustifiée à son droit à l’éducation, au
sens de l’article 2 du Protocole no 1
(droit à l’instruction). En outre elle allègue la
violation de l’article 14 (interdiction de la
discrimination) combiné avec l’article 9, considérant
que l’interdiction du foulard islamique oblige les étudiantes
à choisir entre l’éducation et la religion et opère une
discrimination entre croyants et non-croyants. Elle invoque
enfin les articles 8 (droit au respect de la vie privée et
familiale) et 10 (liberté d’expression).
Par
un arrêt de chambre du 29 juin 2004 (voir communiqué 330
de 2004), la Cour européenne des Droits de l’Homme avait
conclu à la non-violation de l’article 9 de la Convention
et que nulle question distincte ne se pose sous l’angle
des articles 8 et 10, et de l’article 14 combiné avec
l’article 9 ainsi que l’article 2 du Protocole no 1
à la Convention. L’affaire a été renvoyée devant la
Grande Chambre à la demande de la requérante.
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