Constitution
de la République de Pologne.
Article 25
« 1 - Les Eglises et autres unions confessionnelles
jouissent de droits égaux.
2 - Les pouvoirs publics de la République de Pologne font
preuve d'impartialité en matière de convictions
religieuses, de conceptions du monde et d'opinions
philosophiques, assurant leur libre expression dans la vie
publique.
3 - Les rapports entre l'Etat et les Eglises et autres
unions confessionnelles se fondent sur le principe du
respect de leur autonomie et de leur indépendance mutuelle
dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le principe de
la coopération pour le bien de l'homme et pour le bien
commun.
4 - Les rapports entre la République de Pologne et l'Eglise
catholique sont définis par un traité conclu avec le
Saint-Siège et par les lois.
5 - Les rapports entre la République de Pologne et les
autres Eglises et unions confessionnelles sont définis par
des lois fondées sur des accords conclus entre le Conseil
des ministres et leurs représentants compétents. »
Article 53
« 1 - Toute personne a droit à la liberté de conscience
et de religion.
2 - La liberté de religion implique la liberté d'avoir ou
d'adopter la religion de son choix et la liberté de
manifester sa religion, individuellement ou en commun, en
public ou en privé, par le culte, la prière,
l'accomplissement des rites, les pratiques et
l'enseignement. La liberté de religion implique aussi la
possession de sanctuaires et autres lieux de culte suivant
les besoins des croyants et le droit de toute personne de bénéficier
de l'assistance religieuse dans le lieu où elle se trouve.
3 - Les parents ont le droit d'assurer aux enfants l'éducation
et l'enseignement moral et religieux conformément à leurs
propres convictions. Les dispositions du premier alinéa de
l'article 48 sont respectivement applicables.
4 - La religion d'une Eglise ou d'une autre union
confessionnelle à statut juridique régulier peut être
enseignée à l'école, ce qui ne peut porter atteinte à la
liberté de conscience et de religion d'autrui.
5 - La liberté de manifester sa religion ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et
qui sont nécessaires à la protection de la sécurité de
l'Etat, de l'ordre public et de la santé, de la morale ou
des libertés et des droits d'autrui.
6 - Nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas
participer à des pratiques religieuses.
7 - Nul ne peut être obligé par les autorités de
puissance publique à révéler sa conception du monde, ses
convictions religieuses ou sa confession. »
Article 85
« (…) 3 - Tout citoyen qui, pour des raisons de
convictions religieuses ou des raisons de conscience, ne
peut accomplir le service militaire, peut être tenu
d'accomplir un service de remplacement, conformément aux
principes définis par la loi. »
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