Code pénal, article 238
Toute personne qui aura, par parole ou gestes, outragé les objets d’un culte, soit dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, soit hors de ces lieux, mais à l’occasion des cérémonies religieuses, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera puni d’une amende de 2400 francs à 75000 francs, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Bulletin officiel, 2005-07-22, n° 7713, pp. 1426-1436, article 16
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, ont directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles ;
2° les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ;
3° les actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus au précédent alinéa, peut en outre être ordonné l'affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué. Cet affichage ou cette diffusion ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Bulletin officiel, 2005-07-22, n° 7713, pp. 1426-1436, article 24
La diffamation commise envers les particuliers, par les mêmes moyens, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus au présent article, peut en outre être ordonné, dans les conditions prévues à l'article 16, l'affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué.
Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Bulletin officiel, 2005-07-22, n° 7713, pp. 1426-1436, article 25
L'injure commise, par les mêmes moyens, envers les corps ou les personnes désignées par les articles 22 et 23 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus au présent article, peut en outre être ordonné, dans les conditions prévues à l'article 16, l'affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué.
Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Bulletin officiel, 2005-07-22, n° 7713, pp. 1426-1436, article 43
Les diffamations ou injures envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un ministre d'un culte rémunéré par l'Etat, ou un témoin à raison de sa déposition, ne sont poursuivies que sur sa plainte ou sur la plainte, suivant les cas, du Ministre d'Etat, de l'Archevêque, du Directeur des Services Judiciaires ou du Maire.
Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Bulletin officiel, 2005-07-22, n° 7713, pp. 1426-1436, article 44
Dans le cas de diffamation ou d'injure envers les particuliers, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
Toutefois, la poursuite peut être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée.
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