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Droit
comparé Moldavie
mercredi 15 octobre 2008
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Loi de la république de Moldavie sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organismes
(2001)
(...)
Article 14
Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit, conformément à la loi, déterminer leur attitude envers la religion, en particulier de choisir leur confession religieuse ainsi que de poursuivre, individuellement ou collectivement avec leurs coreligionnaires, leurs activités religieuses d'éclaircissement dans leur langue maternelle ou en une autre langue admise pour eux, d'exécuter leurs rituels, d'entretenir les bâtiments religieux et d'employer la littérature religieuse et les objets nécessaires au culte.
(...)
Article 18
Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent exercer leurs droits individuels en joignant, conformément à la loi, des organismes (associations, unions, communautés, sociétés, etc.) à caractère éducatif, culturel, religieux et caritatif.
Constitution
du 29 juillet 1994
Article
31
(1) La
liberté de conscience est garantie. Elle doit se manifester dans un esprit de
tolérance et de respect réciproque.
(2) La
liberté des cultes est garantie. Les cultes s’organisent selon leurs propres
statuts, dans le respect de la loi.
(3) Toute
manifestation de discorde est interdite dans les relations entre les cultes
religieux.
(4) Les
cultes religieux sont autonomes, séparés de l’Etat, et jouissent de
l’appui de ce dernier, y compris par les facilités accordées pour donner une
assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires,
les asiles et les orphelinats. »
Loi
no 979-XII du 24 mars 1992 sur les cultes
Article
1 – La liberté de conscience
« L’Etat
garantit la liberté de conscience et la liberté de religion sur le territoire
moldave. Toute personne a le droit de manifester sa croyance librement,
individuellement ou en association, de répandre sa croyance et d’exercer en
public ou en privé son culte, à condition que cet exercice ne soit pas
contraire à la Constitution, à la présente loi ou à la législation en
vigueur. »
Article
4 – L’intolérance confessionnelle
« L’intolérance
confessionnelle, manifestée par des actes qui gênent le libre exercice d’un
culte reconnu par l’Etat, constitue une infraction punie conformément à la législation. »
Article
9 – La liberté d’organisation et de fonctionnement des cultes
« Les
cultes sont libres de s’organiser et de fonctionner librement à condition que
leur pratiques et rituels ne contreviennent pas à la Constitution, à la présente
loi, ou à la législation en vigueur.
Dans
le cas contraire, les cultes ne pourront pas bénéficier d’une reconnaissance
par l’Etat. »
Article
14 – La reconnaissance des cultes
« Afin
de pouvoir s’organiser et fonctionner, les cultes doivent être reconnus par
une décision gouvernementale.
En
cas de non-respect par un culte des conditions exigées par le premier alinéa
de l’article 9 de la présente loi, la reconnaissance pourra être retirée
selon la même procédure. »
Article
15 – Les statuts
« Pour
pouvoir être reconnu, chaque culte présente au gouvernement, pour examen et
approbation, les statuts régissant son organisation et son fonctionnement. Les
statuts doivent contenir des informations sur son système d’organisation et
d’administration, et sur les principes fondamentaux de ses convictions. »
Article
21 – Associations et fondations
« Les
associations et fondations qui poursuivent en tout ou partie un but religieux,
jouissent de droits religieux et sont soumises aux obligations qui découlent de
la législation en matière de cultes. »
Article
22 – Les officiants, l’invitation et la délégation
« Les
chefs des cultes ayant rang républicain et hiérarchique (...), ainsi que
l’ensemble du personnel des cultes doivent être citoyens moldaves.
Pour
embaucher des citoyens étrangers afin de mener des activités religieuses,
ainsi que déléguer des citoyens moldaves afin de mener des activités
religieuses à l’étranger, il faut dans chaque cas demander et obtenir
l’accord des autorités de l’Etat. »
Article
24 – La personnalité morale
« Les
cultes reconnus par l’Etat sont des personnes morales (...) »
Article
35 – L’édition et les objets de culte
« Seuls
les cultes reconnus par l’Etat et enregistrés conformément à la législation
peuvent :
a) produire
et commercialiser des objets spécifiques à leur culte ;
b) fonder
des organes de presse pour les fidèles, éditer et commercialiser des livres de
culte, théologiques ou au contenu ecclésiastique, nécessaires à la pratique
du culte ;
c) établir
les tarifs pour les pèlerinages et activités touristiques dans les établissements
de culte ;
d) organiser,
sur le territoire national et à l’étranger, des expositions d’objets de
culte, y compris des expositions-ventes.
(...)
Aux
fins du présent article, sont considérés comme objets de culte : les
vases liturgiques, les icônes sur métal et lithographiées, les croix, les
crucifix, le mobilier ecclésiastique, les pendentifs en forme de croix ou les médaillons
renfermant des images religieuses propres à chaque culte, les objets religieux
colportés, etc. Sont assimilés aux objets de culte : les calendriers
religieux, les cartes postales, les dépliants, les albums d’art religieux,
les films, les étiquettes renfermant un lieu de culte ou des objets d’art
religieux, à l’exception de ceux qui font partie du patrimoine culturel
national, les produits nécessaires au culte, comme l’encens et les cierges, y
compris les décorations pour les mariages et les baptêmes, les étoffes et les
broderies destinées à fabriquer des vêtements de culte et d’autres objets nécessaires
à la pratique du culte. »
Article
44 – L’embauche des officiants et des salariés des cultes
« Les
composantes des cultes, les institutions et les entreprises créées par les
cultes peuvent embaucher du personnel conformément à la législation du
travail. »
Article
45 – Le contrat
« L’embauche
des officiants et des salariés des cultes se fait par contrat écrit (...) »
Article
46 – Le statut juridique
« Les
officiants et les salariés des cultes, des institutions et des entreprises créées
par elles ont un statut juridique identique à celui des salariés des
organisations, institutions et entreprises, de sorte que la législation du
travail leur est applicable. »
Article
48 – Les pensions d’Etat
« Quelles
que soient les pensions attribuées par les cultes, les officiants et les salariés
des cultes reçoivent des pensions de l’Etat, conformément à la loi sur les
pensions d’Etat en Moldova. »
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| Conseil
de l'Europe |
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Conseil
de l'Europe
Assemblée
parlementaire 
Droit
de l'Eglise métropolitaine de Bessarabie à sa propre succession juridique
Question
écrite no 432 au Comité des Ministres
Doc.
10042
26
janvier 2004
Réponse
du Comité des Ministres
I.
Question écrite no 432 de M. Cubreacov et Mme Patereu (Doc. 9912)
Constatant que le 30 juillet 2002 le Gouvernement moldave a enregistré l’Eglise
métropolitaine de Bessarabie en se conformant ainsi, partiellement, à
l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 décembre 2001
;
Regrettant que le 26 septembre 2001, le Gouvernement moldave, par une décision
officielle, a déclaré l’Eglise métropolitaine de Moldova au sein de la
patriarchie russe de Moscou en tant que successeur en droit de l’Eglise métropolitaine
de Bessarabie et qu’après avoir été sollicité, le gouvernement a refusé
d’annuler la décision concernée ;
En se préoccupant du fait que le litige administratif entre l’Eglise métropolitaine
de Bessarabie et le Gouvernement moldave concernant le droit de la première
à sa propre succession juridique traîne en justice nationale depuis février
2002 en dépassant ainsi tout délai raisonnable ;
Demandent au Comité des Ministres :
quelles
sont les mesures individuelles et générales prises par le Gouvernement
moldave depuis le 13 décembre 2001 pour reconnaître, garantir et assurer les
droits patrimoniaux de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et notamment
le droit de cette Eglise à sa propre succession juridique ;
si
les mesures prises sont suffisantes pour considérer que l’arrêt de la Cour
européenne des Droits de l’Homme a été exécuté (prenant en compte la
violation du droit de propriété de l’Eglise) ;
comment
il estime la célérité d’examen en justice nationale du litige patrimonial
entre l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et le Gouvernement moldave.
II.
Réponse du Comité des Ministres
Etant donné que les questions n° 1 et 2 portent toutes deux sur les mesures
d’ordre individuel et général, la réponse qui suit traite conjointement
de ces deux questions, tandis que la question 3 est traitée séparément.
I.
Questions n° 1 et 2
A. Mesures d'ordre individuel
En ce qui concerne les mesures d’exécution d’ordre individuel prises
depuis l’arrêt rendu le 13 décembre 2001, les informations suivantes ont
été soumises au Comité des Ministres.
A la suite des modifications apportées le 12 juillet 2002 à la loi moldave
sur les cultes, les autorités moldaves ont enregistré l'Eglise requérante
le 30 juillet 2002. L’Eglise est de ce fait reconnue et dotée de la
personnalité morale, ce qui lui ouvre notamment des possibilités de
revendiquer des droits de propriété.
Une fois l’Eglise enregistrée, la procédure d’enregistrement de ses
composants a été engagée. Cette procédure, régie par les dispositions de
l’actuelle loi sur les cultes et le règlement provisoire adopté en octobre
1994, s'applique à tous les cultes. Selon les informations fournies par les
autorités moldaves au Comité des Ministres en février 2003, onze paroisses,
un monastère et quatre presbytères avaient jusque-là été enregistrés au
sein de l'Eglise requérante. Cette dernière comptait à cette date plus de
120 presbytères et près de 160 prêtres. Par la suite, en octobre 2003, le
Comité a été informé de l'enregistrement de trente paroisses et de
quarante monastères disposant de documents attestant de droits de propriété.
Sur la base des informations dont disposait le Comité en avril 2003, il avait
été décidé de ne pas poursuivre l’examen des aspects individuels de
l’affaire. Cela étant, en septembre 2003, le Comité des Ministres a été
informé d’une procédure pendante devant les tribunaux nationaux, engagée
en février 2002 par l’Eglise requérante qui contestait l’approbation par
les autorités moldaves, par décision du 26 septembre 2001, d’un amendement
au statut de l'Eglise métropolitaine de Moldova en vertu duquel cette dernière
déclarait être le successeur légal de l'Eglise métropolitaine de
Bessarabie (qui a cessé son activité en 1944). L’Eglise requérante
soutenait que cette approbation portait atteinte à ses droits de propriété.
Lorsqu’en octobre 2003 le Comité a repris l’examen de l’exécution de
l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire, il a demandé à être tenu
informé de l’avancement de cette procédure interne dans la mesure où elle
semblait soulever la question de l'effectivité du droit d'accès de l'Eglise
requérante à un tribunal concernant ses demandes en matière de propriété.
Il lui a été indiqué que le gouvernement s'était contenté d'enregistrer
l'amendement au statut de l'Eglise métropolitaine de Moldova conformément à
la Constitution moldave.
Par la suite, le Comité a été informé de ce que, le 20 octobre 2003, la
Cour d'appel avait rejeté la plainte de l'Eglise requérante pour défaut de
compétence, mais que, le 12 novembre 2003, la Cour suprême avait pour sa
part autorisé le recours, annulant la décision de la Cour d’appel. La Cour
suprême avait en outre décidé d’examiner l’affaire au fond, statuant en
première instance. La décision motivée de la Cour suprême n’est pas
encore disponible et la procédure quant au fond est encore pendante.
Depuis que l’ Eglise requérante a été enregistrée et reconnue et
qu’elle jouit de la personnalité morale, il semblerait que la seule
question en suspens porte sur l’effectivité de son droit d’accès à un
tribunal, notamment pour revendiquer ses droits de propriété. Le Comité des
Ministres attend par conséquent des informations sur la procédure engagée
devant la Cour suprême, procédure qui devrait normalement être achevée
promptement, compte tenu du temps écoulé depuis l’introduction de
l’action judiciaire.
B.
Mesures d'ordre général
S’agissant des mesures d'exécution prises pour remédier aux problèmes
d’ordre général identifiés dans l’arrêt de la Cour, le Comité des
Ministres a reçu les informations suivantes.
La version originale de l'arrêt avec sa traduction officielle en langue
moldave ont été publiées le 9 juillet 2002 au Journal Officiel de la
Moldova, en vue de fournir des informations sur les exigences de la CEDH et de
permettre aux autorités moldaves de donner un effet direct à l’arrêt de
la Cour.
De plus, l'article 325 du Code de procédure civile a été modifié de manière
à permettre la réouverture de procédures civiles internes à la suite de
violations de la CEDH constatées par la Cour européenne (le Code de procédure
pénale prévoyait déjà cette possibilité).
En outre, la législation moldave sur les cultes a été modifiée par la loi
n° 1220-XV, entrée en vigueur le 12 juillet 2002. Ces nouvelles dispositions
ont toutefois été jugées insuffisantes pour prévenir d’autres violations
similaires, dans la mesure où elles ne reflètent pas l'exigence de
proportionnalité inhérente à la CEDH et ne prévoient pas avec suffisamment
de clarté le droit pour une communauté religieuse d'introduire une action en
justice pour contester une décision en matière d’enregistrement.
L’analyse d’un nouveau projet de loi soumis en mars 2003 au Comité des
Ministres a montré qu’il ne réglait pas tous les problèmes. A la suite
d’une réunion de travail tenue en juillet 2003 avec les experts du Conseil
de l’Europe, une deuxième version du projet de loi a été soumise par les
autorités moldaves en octobre 2003. Bien que ce texte contienne un certain
nombre d'améliorations, plusieurs questions restent en suspens. Une troisième
version du projet de loi a donc été soumise par les autorités moldaves le 5
janvier 2004. Ce texte est en cours d’examen par les experts du Conseil de
l’Europe en vue d’une nouvelle réunion de travail qui aura lieu à
Chisinau fin janvier 2004, à la demande des autorités moldaves.
C.
Evaluation globale des mesures d'ordre individuel et général
Sur la base des informations disponibles à ce jour, il semblerait qu’un
certain nombre de questions relatives aux mesures d'ordre général et
individuel demeurent en suspens. Elles seront réexaminées par le Comité des
Ministres lors de sa prochaine réunion Droits de l'Homme, les 10 et 11 février
2004.
II.
Question n° 3
Dans la mesure où cette question peut être interprétée comme faisant référence
à la procédure actuellement pendante devant la Cour suprême, le Comité des
Ministres renvoie à ses précédentes observations concernant l’achèvement
rapide de ladite procédure.
Conseil
de l'Europe
SG/Inf(2002)30
/ 30 août 2002
Rapports
d’expertise sur la conformité de la loi de la République de Moldova sur
les cultes avec la Convention européenne des droits de l’homme
Rapport
d’expertise sur la conformité
de la loi de la République de Moldova sur les cultes
avec La Convention européenne des droits de l’homme
par
Olivier
DE SCHUTTER
Professeur à la Faculté de Droit
de l’Université catholique de Louvain (Belgique)
Conseil
de l'Europe
SG/Inf(2002)30
/ 30 août 2002
Rapport
d’expertise sur la conformité
de la loi de la République de Moldova sur les cultes
avec La Convention européenne des droits de l’homme
par
Vincent
Coussirat-Coustère
Professeur agrégé de droit public
à l’Université de Lille II (France)
et
Hélène
Tigroudja
Maître de conférence
à l’Université de Paris II (France)
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| Actualité
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3
janvier 2008
Deux
prêtres orthodoxes roumains expulsés par la Moldavie.
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5
mars 2007
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
27.2.2007
Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DE CHAMBRE
BISERICA ADEVĂRAT ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
ET
AUTRES c. MOLDOVA
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8 février 2006
Moldavie: retard dans l’adoption d’une législation
conforme aux standards européens dans le domaine de la
liberté de religion
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
a noté avec préoccupation le retard dans l’exécution
complète par les autorités moldaves de l’arrêt rendu
par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 décembre
2001 dans l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie
et autres contre la Moldova.
Le Comité a noté que la législation
actuellement en vigueur continue de conférer à l’exécutif
une large discrétion quant à l’octroi, la suspension ou
le retrait de la reconnaissance des cultes religieux et que
les dispositions légales pertinentes ne reflètent pas
d’une manière adéquate l’exigence de proportionnalité
des restrictions qui peuvent être imposées à l’exercice
de la liberté d’expression.
Le
Comité a donc souligné la nécessité pour les autorités
moldaves d’accélérer le travail législatif visant à
l’adoption d’une nouvelle loi sur les cultes, respectant
pleinement l’arrêt de la Cour européenne des Droits de
l’Homme et prenant également en compte les conclusions et
les recommandations fournies par les experts du Conseil de
l’Europe. Il a décidé de reprendre l’examen de
l’affaire lors de sa réunion des 28-29 mars 2006, en vue
de décider de l’adoption de mesures supplémentaires si
des progrès adéquats ne sont pas accomplis entre-temps.
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13
décembre 2001
Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DANS L’AFFAIRE
EGLISE METROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES c. MOLDOVA
La
Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit
un arrêt dans l’affaire Eglise Metropolitaine de Bessarabie et Autres
c. Moldova (no. 45701/99); il n’est pas définitif.
La
Cour dit à l’unanimité:
-
qu’il y a eu violation des articles 9 (liberté de religion) et 13
(droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme
et
-
qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’existence d’une violation
de l’article 14 (prohibition de discrimination) combiné avec l’article 9 et
des articles 6 (droit à un procès équitable) et 11 (liberté de réunion et
d’association) de la Convention.
En
application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants
27 025 euros pour dommages matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux
faits
L’affaire
concerne une requête introduite par l’Eglise métropolitaine de Bessarabie (Mitropolia
Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor) et onze ressortissants
moldaves, MM. Petru Păduraru, Petru Buburuz, Ioan Eşanu, Victor Rusu,
Anatol Goncear, Valeriu Cernei, Gheorghe Ioniţă, Valeriu Matciac, Vlad
Cubreacov, Anatol Telembici et Alexandru Magola. Certains requérants résident
ŕ Chişinău, d’autres dans d’autres villes moldaves. Les requérants
occupent des fonctions au sein de l’église requérante.
La
présente affaire concerne le refus de reconnaissance, par les autorités de la
République de Moldova, de l’église requérante, église chrétienne
orthodoxe. Ce refus a été confirmé par un arrêt définitif du 9 décembre
1997 de la Cour suprême de Justice. Celle-ci a jugé que la question de
reconnaissance de l’église requérante ne pouvait être résolue que par l’Église
métropolitaine de Moldova reconnue par l’Etat, dont l’église requérante
s’était séparée, et que toute intervention des autorités moldaves dans ce
conflit ne pouvait que l’aggraver. De surcroît, elle a jugé que les requérants
et les autres fidèles de l’église requérante pouvaient pratiquer librement
leur croyance au sein de l’Église métropolitaine de Moldova.
2. Procédure
et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme
le 3 juin 1998 et a été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme
le 1er novembre 1998.
Elle
a été déclarée recevable le 7 juin 2001. Une audience a eu lieu le 2 octobre
2001.
L’arrêt
a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Elisabeth
Palm (Suédoise), présidente,
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Josep Casadevall (Andorran),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Tudor Panţîru (Moldave), juges,
ainsi
que Michael O’Boyle, greffier de section.
3. Résumé
de l’arrêt
Griefs
Invoquant
l’article 9, les requérants se plaignent du refus de l’Etat moldave de
reconnaître l’Église métropolitaine de Bessarabie, en tant qu’église, et
allèguent qu’au vu des dispositions législatives internes, un culte ne peut
fonctionner sur le territoire moldave que s’il a été au préalable reconnu
par les autorités. Les requérants allèguent aussi une violation de
l’article 6 § 1 et se plaignent de ce que le refus des autorités moldaves de
reconnaître l’église requérante empêche celle-ci d’obtenir la
personnalité juridique, ce qui la prive du droit d’accès à un tribunal afin
de faire trancher tout grief relatif à ses droits et en particulier, à ses
droits de propriété. Invoquant l’article 9 combiné avec l’article 14, ils
allèguent que, dans l’exercice des droits découlant de la liberté de
manifester sa religion et d’accomplir des rites, l’église requérante fait
l’objet, du fait de l’absence de protection juridictionnelle, d’une
discrimination fondée sur la religion. Les requérants invoquent en outre une
violation de l’article 11, compte tenu du refus des autorités de reconnaître
l’église requérante, combiné avec l’obstination des autorités de considérer
les requérants comme membres de l’Église métropolitaine de Moldova. Les
requérants allèguent enfin une violation de l’article 13 et font valoir que,
eu égard à l’absence de protection juridique de l’église requérante, ils
ne disposent pas, devant les instances nationales, d’un recours effectif pour
présenter les griefs qu’ils invoquent devant la Cour.
Décision
de la Cour
Article
9
La
Cour note que, n’étant pas reconnue, l’Eglise requérante ne peut pas déployer
son activité. En particulier, ses prêtres ne peuvent pas officier, ses membres
ne peuvent pas se réunir pour pratiquer leur religion et, étant dépourvue de
personnalité morale, elle ne peut pas bénéficier de la protection
juridictionnelle de son patrimoine. Dès lors, la Cour estime que le refus du
Gouvernement moldave de reconnaître l’Eglise requérante constitue une ingérence
dans le droit de cette Eglise et des autres requérants à la liberté de
religion, telle que garantie par l’article 9 § 1. Sans se prononcer catégoriquement
sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 24 mars 1992 sur les
cultes répondent aux exigences de prévisibilité et de précision, la Cour
partira du principe que l’ingérence en question était « prévue par la
loi » avant de déterminer si elle poursuivait un « but légitime »
et était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle
estime qu’en l’espèce, l’ingérence incriminée poursuivait un but légitime
sous l’angle de l’article 9 § 2, à savoir la protection de l’ordre
et de la sécurité publique.
La
Cour estime qu’en considérant que l’Eglise requérante ne représentait pas
un nouveau culte et en faisant dépendre sa reconnaissance de la volonté
d’une autorité ecclésiastique reconnue, l’Eglise métropolitaine de
Moldova, le Gouvernement a manqué à son devoir de neutralité et
d’impartialité. Quant à la tolérance dont ferait preuve le Gouvernement à
l’égard de l’Eglise requérante et de ses membres, la Cour ne saurait
considérer une telle tolérance comme un substitut à la reconnaissance, seule
cette dernière étant susceptible de conférer des droits aux intéressés. Par
ailleurs, elle relève qu’à certaines occasions, les requérants n’ont pas
pu se défendre contre des actes d’intimidation, les autorités prétextant
que seules des activités légales pourraient bénéficier de la protection de
la loi. Enfin, elle note que les autorités, lorsqu’elles ont reconnu
d’autres associations cultuelles, n’avaient pas invoqué alors les critères
qu’elles ont utilisés pour refuser la reconnaissance de l’Eglise requérante,
et qu’aucune justification n’a été avancée par le gouvernement moldave
pour cette différence de traitement.
En
conclusion, la Cour estime que le refus de reconnaître l’Eglise requérante a
de telles conséquences sur la liberté religieuse des requérants qu’il ne
saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi ni, partant, pour nécessaire
dans une société démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 9.
Article
13
La
Cour constate que, dans son arrêt du 9 décembre 1997, la Cour suprême de
justice a jugé que le refus du Gouvernement de répondre à la demande de
reconnaissance présentée par l’Eglise requérante n’était pas illégal et
qu’il n’était pas non plus contraire à l’article 9 de la Convention,
puisque les requérants pouvaient manifester leur religion au sein de l’Eglise
métropolitaine de Moldova. Toutefois, ce faisant, la Cour suprême de justice
n’a pas répondu aux griefs principaux soulevés par les requérants, à
savoir leur souhait de se réunir et de manifester leur religion collectivement
au sein d’une Eglise distincte de l’Eglise métropolitaine de Moldova, et de
bénéficier du droit à un tribunal pour défendre leurs droits et protéger
leurs biens, étant donné que seuls les cultes reconnus par l’Etat bénéficient
d’une protection légale. Dès lors, n’étant pas reconnue par l’Etat,
l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de droits à faire valoir
devant la Cour suprême de justice. Partant, le recours devant la Cour suprême
de justice fondé sur l’article 235 du code de procédure civile n’était
pas effectif.
Par
ailleurs, la Cour relève que la loi du 24 mars 1992 sur les cultes, si elle érige
la reconnaissance par le Gouvernement et l’obligation de respecter les lois de
la République en condition au fonctionnement d’un culte, ne comporte pas de
disposition spécifique réglementant la procédure de reconnaissance et prévoyant
les recours disponibles en cas de litige.
Dès
lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir
le redressement devant une instance nationale de leur grief relatif à leur
droit à la liberté de religion. Partant, il y a eu violation de l’article
13.
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Les
arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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| Jurisprudence
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5
mars 2007
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
27.2.2007
ARRÊT
DE CHAMBRE 
BISERICA ADEVĂRAT ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
ET
AUTRES c. MOLDOVA
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CEDH,
n° 45701/99,
13 décembre 2001, Église Métropolitaine de Bessarabie et autres c/
Moldova
Selon
la loi moldave sur les cultes, seuls peuvent être pratiqués les cultes
reconnus par le gouvernement. La Cour estime que le refus du gouvernement
moldave de reconnaître l'Eglise métropolitaine de Bessarabie
constitue une ingérence dans le droit de cette Église et des autres requérants,
à la liberté de religion, telle que garantie par l'article 9 de la Convention
européenne des droits de l'homme CEDH. En effet, en l'absence de
reconnaissance, l'Eglise requérante ne peut ni s'organiser, ni fonctionner.
Privée de personnalité morale, elle ne peut pas ester en justice pour protéger
son patrimoine, indispensable à l'exercice du culte, tandis que ses membres ne
peuvent se réunir pour poursuivre des activités religieuses sans enfreindre la
législation sur les cultes. La Cour estime que ce refus a de telles conséquences
sur la liberté de religion qu'il ne saurait passer pour proportionné au but légitime
poursuivi.
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Bibliographie
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