Droit comparé

Moldavie

mercredi 15 octobre 2008

 
Textes
 

Loi de la république de Moldavie sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organismes (2001)
(...)

Article 14
Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit, conformément à la loi, déterminer leur attitude envers la religion, en particulier de choisir leur confession religieuse ainsi que de poursuivre, individuellement ou collectivement avec leurs coreligionnaires, leurs activités religieuses d'éclaircissement dans leur langue maternelle ou en une autre langue admise pour eux, d'exécuter leurs rituels, d'entretenir les bâtiments religieux et d'employer la littérature religieuse et les objets nécessaires au culte.
(...)
Article 18
Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent exercer leurs droits individuels en joignant, conformément à la loi, des organismes (associations, unions, communautés, sociétés, etc.) à caractère éducatif, culturel, religieux et caritatif.


Constitution du 29 juillet 1994

 

Article 31

(1)  La liberté de conscience est garantie. Elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.

(2)  La liberté des cultes est garantie. Les cultes s’organisent selon leurs propres statuts, dans le respect de la loi.

(3)  Toute manifestation de discorde est interdite dans les relations entre les cultes religieux.

(4)  Les cultes religieux sont autonomes, séparés de l’Etat, et jouissent de l’appui de ce dernier, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les asiles et les orphelinats. »


Loi no 979-XII du 24 mars 1992 sur les cultes

Article 1 – La liberté de conscience

« L’Etat garantit la liberté de conscience et la liberté de religion sur le territoire moldave. Toute personne a le droit de manifester sa croyance librement, individuellement ou en association, de répandre sa croyance et d’exercer en public ou en privé son culte, à condition que cet exercice ne soit pas contraire à la Constitution, à la présente loi ou à la législation en vigueur. »

 

Article 4 – L’intolérance confessionnelle

« L’intolérance confessionnelle, manifestée par des actes qui gênent le libre exercice d’un culte reconnu par l’Etat, constitue une infraction punie conformément à la législation. »

 

Article 9 – La liberté d’organisation et de fonctionnement des cultes

« Les cultes sont libres de s’organiser et de fonctionner librement à condition que leur pratiques et rituels ne contreviennent pas à la Constitution, à la présente loi, ou à la législation en vigueur.

Dans le cas contraire, les cultes ne pourront pas bénéficier d’une reconnaissance par l’Etat. »

 

Article 14 – La reconnaissance des cultes

« Afin de pouvoir s’organiser et fonctionner, les cultes doivent être reconnus par une décision gouvernementale.

En cas de non-respect par un culte des conditions exigées par le premier alinéa de l’article 9 de la présente loi, la reconnaissance pourra être retirée selon la même procédure. »

 

Article 15 – Les statuts

« Pour pouvoir être reconnu, chaque culte présente au gouvernement, pour examen et approbation, les statuts régissant son organisation et son fonctionnement. Les statuts doivent contenir des informations sur son système d’organisation et d’administration, et sur les principes fondamentaux de ses convictions. »

 

Article 21 – Associations et fondations

« Les associations et fondations qui poursuivent en tout ou partie un but religieux, jouissent de droits religieux et sont soumises aux obligations qui découlent de la législation en matière de cultes. »

 

Article 22 – Les officiants, l’invitation et la délégation

« Les chefs des cultes ayant rang républicain et hiérarchique (...), ainsi que l’ensemble du personnel des cultes doivent être citoyens moldaves. 

Pour embaucher des citoyens étrangers afin de mener des activités religieuses, ainsi que déléguer des citoyens moldaves afin de mener des activités religieuses à l’étranger, il faut dans chaque cas demander et obtenir l’accord des autorités de l’Etat. »

 

Article 24 – La personnalité morale

« Les cultes reconnus par l’Etat sont des personnes morales (...) »

 

Article 35 – L’édition et les objets de culte

« Seuls les cultes reconnus par l’Etat et enregistrés conformément à la législation peuvent :

a)  produire et commercialiser des objets spécifiques à leur culte ;

b)  fonder des organes de presse pour les fidèles, éditer et commercialiser des livres de culte, théologiques ou au contenu ecclésiastique, nécessaires à la pratique du culte ;

c)  établir les tarifs pour les pèlerinages et activités touristiques dans les établissements de culte ;

d)  organiser, sur le territoire national et à l’étranger, des expositions d’objets de culte, y compris des expositions-ventes.

(...)

Aux fins du présent article, sont considérés comme objets de culte : les vases liturgiques, les icônes sur métal et lithographiées, les croix, les crucifix, le mobilier ecclésiastique, les pendentifs en forme de croix ou les médaillons renfermant des images religieuses propres à chaque culte, les objets religieux colportés, etc. Sont assimilés aux objets de culte : les calendriers religieux, les cartes postales, les dépliants, les albums d’art religieux, les films, les étiquettes renfermant un lieu de culte ou des objets d’art religieux, à l’exception de ceux qui font partie du patrimoine culturel national, les produits nécessaires au culte, comme l’encens et les cierges, y compris les décorations pour les mariages et les baptêmes, les étoffes et les broderies destinées à fabriquer des vêtements de culte et d’autres objets nécessaires à la pratique du culte. »

 

Article 44 – L’embauche des officiants et des salariés des cultes

« Les composantes des cultes, les institutions et les entreprises créées par les cultes peuvent embaucher du personnel conformément à la législation du travail. »

 

Article 45 – Le contrat

« L’embauche des officiants et des salariés des cultes se fait par contrat écrit (...) »

 

Article 46 – Le statut juridique

« Les officiants et les salariés des cultes, des institutions et des entreprises créées par elles ont un statut juridique identique à celui des salariés des organisations, institutions et entreprises, de sorte que la législation du travail leur est applicable. »

 

Article 48 – Les pensions d’Etat

« Quelles que soient les pensions attribuées par les cultes, les officiants et les salariés des cultes reçoivent des pensions de l’Etat, conformément à la loi sur les pensions d’Etat en Moldova. »


Conseil de l'Europe

Conseil de l'Europe

Assemblée parlementaire 

Droit de l'Eglise métropolitaine de Bessarabie à sa propre succession juridique

Question écrite no 432 au Comité des Ministres

Doc. 10042

26 janvier 2004

Réponse du Comité des Ministres

I. Question écrite no 432 de M. Cubreacov et Mme Patereu (Doc. 9912)
Constatant que le 30 juillet 2002 le Gouvernement moldave a enregistré l’Eglise métropolitaine de Bessarabie en se conformant ainsi, partiellement, à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 décembre 2001 ;
Regrettant que le 26 septembre 2001, le Gouvernement moldave, par une décision officielle, a déclaré l’Eglise métropolitaine de Moldova au sein de la patriarchie russe de Moscou en tant que successeur en droit de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et qu’après avoir été sollicité, le gouvernement a refusé d’annuler la décision concernée ;
En se préoccupant du fait que le litige administratif entre l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et le Gouvernement moldave concernant le droit de la première à sa propre succession juridique traîne en justice nationale depuis février 2002 en dépassant ainsi tout délai raisonnable ;
Demandent au Comité des Ministres :

quelles sont les mesures individuelles et générales prises par le Gouvernement moldave depuis le 13 décembre 2001 pour reconnaître, garantir et assurer les droits patrimoniaux de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et notamment le droit de cette Eglise à sa propre succession juridique ;

si les mesures prises sont suffisantes pour considérer que l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été exécuté (prenant en compte la violation du droit de propriété de l’Eglise) ;

comment il estime la célérité d’examen en justice nationale du litige patrimonial entre l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et le Gouvernement moldave.

II. Réponse du Comité des Ministres
Etant donné que les questions n° 1 et 2 portent toutes deux sur les mesures d’ordre individuel et général, la réponse qui suit traite conjointement de ces deux questions, tandis que la question 3 est traitée séparément.

I. Questions n° 1 et 2
A. Mesures d'ordre individuel
En ce qui concerne les mesures d’exécution d’ordre individuel prises depuis l’arrêt rendu le 13 décembre 2001, les informations suivantes ont été soumises au Comité des Ministres.
A la suite des modifications apportées le 12 juillet 2002 à la loi moldave sur les cultes, les autorités moldaves ont enregistré l'Eglise requérante le 30 juillet 2002. L’Eglise est de ce fait reconnue et dotée de la personnalité morale, ce qui lui ouvre notamment des possibilités de revendiquer des droits de propriété.
Une fois l’Eglise enregistrée, la procédure d’enregistrement de ses composants a été engagée. Cette procédure, régie par les dispositions de l’actuelle loi sur les cultes et le règlement provisoire adopté en octobre 1994, s'applique à tous les cultes. Selon les informations fournies par les autorités moldaves au Comité des Ministres en février 2003, onze paroisses, un monastère et quatre presbytères avaient jusque-là été enregistrés au sein de l'Eglise requérante. Cette dernière comptait à cette date plus de 120 presbytères et près de 160 prêtres. Par la suite, en octobre 2003, le Comité a été informé de l'enregistrement de trente paroisses et de quarante monastères disposant de documents attestant de droits de propriété.
Sur la base des informations dont disposait le Comité en avril 2003, il avait été décidé de ne pas poursuivre l’examen des aspects individuels de l’affaire. Cela étant, en septembre 2003, le Comité des Ministres a été informé d’une procédure pendante devant les tribunaux nationaux, engagée en février 2002 par l’Eglise requérante qui contestait l’approbation par les autorités moldaves, par décision du 26 septembre 2001, d’un amendement au statut de l'Eglise métropolitaine de Moldova en vertu duquel cette dernière déclarait être le successeur légal de l'Eglise métropolitaine de Bessarabie (qui a cessé son activité en 1944). L’Eglise requérante soutenait que cette approbation portait atteinte à ses droits de propriété.
Lorsqu’en octobre 2003 le Comité a repris l’examen de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire, il a demandé à être tenu informé de l’avancement de cette procédure interne dans la mesure où elle semblait soulever la question de l'effectivité du droit d'accès de l'Eglise requérante à un tribunal concernant ses demandes en matière de propriété. Il lui a été indiqué que le gouvernement s'était contenté d'enregistrer l'amendement au statut de l'Eglise métropolitaine de Moldova conformément à la Constitution moldave.
Par la suite, le Comité a été informé de ce que, le 20 octobre 2003, la Cour d'appel avait rejeté la plainte de l'Eglise requérante pour défaut de compétence, mais que, le 12 novembre 2003, la Cour suprême avait pour sa part autorisé le recours, annulant la décision de la Cour d’appel. La Cour suprême avait en outre décidé d’examiner l’affaire au fond, statuant en première instance. La décision motivée de la Cour suprême n’est pas encore disponible et la procédure quant au fond est encore pendante.
Depuis que l’ Eglise requérante a été enregistrée et reconnue et qu’elle jouit de la personnalité morale, il semblerait que la seule question en suspens porte sur l’effectivité de son droit d’accès à un tribunal, notamment pour revendiquer ses droits de propriété. Le Comité des Ministres attend par conséquent des informations sur la procédure engagée devant la Cour suprême, procédure qui devrait normalement être achevée promptement, compte tenu du temps écoulé depuis l’introduction de l’action judiciaire.

B. Mesures d'ordre général
S’agissant des mesures d'exécution prises pour remédier aux problèmes d’ordre général identifiés dans l’arrêt de la Cour, le Comité des Ministres a reçu les informations suivantes.
La version originale de l'arrêt avec sa traduction officielle en langue moldave ont été publiées le 9 juillet 2002 au Journal Officiel de la Moldova, en vue de fournir des informations sur les exigences de la CEDH et de permettre aux autorités moldaves de donner un effet direct à l’arrêt de la Cour.
De plus, l'article 325 du Code de procédure civile a été modifié de manière à permettre la réouverture de procédures civiles internes à la suite de violations de la CEDH constatées par la Cour européenne (le Code de procédure pénale prévoyait déjà cette possibilité).
En outre, la législation moldave sur les cultes a été modifiée par la loi n° 1220-XV, entrée en vigueur le 12 juillet 2002. Ces nouvelles dispositions ont toutefois été jugées insuffisantes pour prévenir d’autres violations similaires, dans la mesure où elles ne reflètent pas l'exigence de proportionnalité inhérente à la CEDH et ne prévoient pas avec suffisamment de clarté le droit pour une communauté religieuse d'introduire une action en justice pour contester une décision en matière d’enregistrement.
L’analyse d’un nouveau projet de loi soumis en mars 2003 au Comité des Ministres a montré qu’il ne réglait pas tous les problèmes. A la suite d’une réunion de travail tenue en juillet 2003 avec les experts du Conseil de l’Europe, une deuxième version du projet de loi a été soumise par les autorités moldaves en octobre 2003. Bien que ce texte contienne un certain nombre d'améliorations, plusieurs questions restent en suspens. Une troisième version du projet de loi a donc été soumise par les autorités moldaves le 5 janvier 2004. Ce texte est en cours d’examen par les experts du Conseil de l’Europe en vue d’une nouvelle réunion de travail qui aura lieu à Chisinau fin janvier 2004, à la demande des autorités moldaves.

C. Evaluation globale des mesures d'ordre individuel et général
Sur la base des informations disponibles à ce jour, il semblerait qu’un certain nombre de questions relatives aux mesures d'ordre général et individuel demeurent en suspens. Elles seront réexaminées par le Comité des Ministres lors de sa prochaine réunion Droits de l'Homme, les 10 et 11 février 2004.

II. Question n° 3
Dans la mesure où cette question peut être interprétée comme faisant référence à la procédure actuellement pendante devant la Cour suprême, le Comité des Ministres renvoie à ses précédentes observations concernant l’achèvement rapide de ladite procédure.


Conseil de l'Europe

SG/Inf(2002)30 / 30 août 2002

Rapports d’expertise sur la conformité de la loi de la République de Moldova sur les cultes avec la Convention européenne des droits de l’homme

Rapport d’expertise sur la conformité
de la loi de la République de Moldova sur les cultes
avec La Convention européenne des droits de l’homme

par

Olivier DE SCHUTTER
Professeur à la Faculté de Droit
de l’Université catholique de Louvain (Belgique)


Conseil de l'Europe

SG/Inf(2002)30 / 30 août 2002

Rapport d’expertise sur la conformité
de la loi de la République de Moldova sur les cultes
avec La Convention européenne des droits de l’homme

par

Vincent Coussirat-Coustère
Professeur agrégé de droit public
à l’Université de Lille II (France)

et

Hélène Tigroudja
Maître de conférence
à l’Université de Paris II (France)



Actualité
 

3 janvier 2008

 

Deux prêtres orthodoxes roumains expulsés par la Moldavie.


5 mars 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

27.2.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE 
BISERICA ADEVĂRAT ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
ET AUTRES c. MOLDOVA


8 février 2006 Moldavie: retard dans l’adoption d’une législation conforme aux standards européens dans le domaine de la liberté de religion

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a noté avec préoccupation le retard dans l’exécution complète par les autorités moldaves de l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 décembre 2001 dans l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres contre la Moldova.

Le Comité a noté que la législation actuellement en vigueur continue de conférer à l’exécutif une large discrétion quant à l’octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance des cultes religieux et que les dispositions légales pertinentes ne reflètent pas d’une manière adéquate l’exigence de proportionnalité des restrictions qui peuvent être imposées à l’exercice de la liberté d’expression.

Le Comité a donc souligné la nécessité pour les autorités moldaves d’accélérer le travail législatif visant à l’adoption d’une nouvelle loi sur les cultes, respectant pleinement l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme et prenant également en compte les conclusions et les recommandations fournies par les experts du Conseil de l’Europe. Il a décidé de reprendre l’examen de l’affaire lors de sa réunion des 28-29 mars 2006, en vue de décider de l’adoption de mesures supplémentaires si des progrès adéquats ne sont pas accomplis entre-temps.

13 décembre 2001

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE
EGLISE METROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES c. MOLDOVA

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt dans l’affaire Eglise Metropolitaine de Bessarabie et Autres c. Moldova (no. 45701/99); il n’est pas définitif.

 

La Cour dit à l’unanimité:

- qu’il y a eu violation des articles 9 (liberté de religion) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et

- qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’existence d’une violation de l’article 14 (prohibition de discrimination) combiné avec l’article 9 et des articles 6 (droit à un procès équitable) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.

 

En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 27 025 euros pour dommages matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

1.  Principaux faits

L’affaire concerne une requête introduite par l’Eglise métropolitaine de Bessarabie (Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor) et onze ressortissants moldaves, MM. Petru Păduraru, Petru Buburuz, Ioan Eşanu, Victor Rusu, Anatol Goncear, Valeriu Cernei, Gheorghe Ioniţă, Valeriu Matciac, Vlad Cubreacov, Anatol Telembici et Alexandru Magola. Certains requérants résident ŕ Chişinău, d’autres dans d’autres villes moldaves. Les requérants occupent des fonctions au sein de l’église requérante.

La présente affaire concerne le refus de reconnaissance, par les autorités de la République de Moldova, de l’église requérante, église chrétienne orthodoxe. Ce refus a été confirmé par un arrêt définitif du 9 décembre 1997 de la Cour suprême de Justice. Celle-ci a jugé que la question de reconnaissance de l’église requérante ne pouvait être résolue que par l’Église métropolitaine de Moldova reconnue par l’Etat, dont l’église requérante s’était séparée, et que toute intervention des autorités moldaves dans ce conflit ne pouvait que l’aggraver. De surcroît, elle a jugé que les requérants et les autres fidèles de l’église requérante pouvaient pratiquer librement leur croyance au sein de l’Église métropolitaine de Moldova.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 et a été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1er novembre 1998.

Elle a été déclarée recevable le 7 juin 2001. Une audience a eu lieu le 2 octobre 2001.

L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :

Elisabeth Palm (Suédoise), présidente,
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Josep Casadevall (Andorran),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Tudor Panţîru (Moldave), juges,

ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.

 

3.  Résumé de l’arrêt

Griefs

Invoquant l’article 9, les requérants se plaignent du refus de l’Etat moldave de reconnaître l’Église métropolitaine de Bessarabie, en tant qu’église, et allèguent qu’au vu des dispositions législatives internes, un culte ne peut fonctionner sur le territoire moldave que s’il a été au préalable reconnu par les autorités. Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 6 § 1 et se plaignent de ce que le refus des autorités moldaves de reconnaître l’église requérante empêche celle-ci d’obtenir la personnalité juridique, ce qui la prive du droit d’accès à un tribunal afin de faire trancher tout grief relatif à ses droits et en particulier, à ses droits de propriété. Invoquant l’article 9 combiné avec l’article 14, ils allèguent que, dans l’exercice des droits découlant de la liberté de manifester sa religion et d’accomplir des rites, l’église requérante fait l’objet, du fait de l’absence de protection juridictionnelle, d’une discrimination fondée sur la religion. Les requérants invoquent en outre une violation de l’article 11, compte tenu du refus des autorités de reconnaître l’église requérante, combiné avec l’obstination des autorités de considérer les requérants comme membres de l’Église métropolitaine de Moldova. Les requérants allèguent enfin une violation de l’article 13 et font valoir que, eu égard à l’absence de protection juridique de l’église requérante, ils ne disposent pas, devant les instances nationales, d’un recours effectif pour présenter les griefs qu’ils invoquent devant la Cour.

 

Décision de la Cour

Article 9

La Cour note que, n’étant pas reconnue, l’Eglise requérante ne peut pas déployer son activité. En particulier, ses prêtres ne peuvent pas officier, ses membres ne peuvent pas se réunir pour pratiquer leur religion et, étant dépourvue de personnalité morale, elle ne peut pas bénéficier de la protection juridictionnelle de son patrimoine. Dès lors, la Cour estime que le refus du Gouvernement moldave de reconnaître l’Eglise requérante constitue une ingérence dans le droit de cette Eglise et des autres requérants à la liberté de religion, telle que garantie par l’article 9 § 1. Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 24 mars 1992 sur les cultes répondent aux exigences de prévisibilité et de précision, la Cour partira du principe que l’ingérence en question était « prévue par la loi » avant de déterminer si elle poursuivait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle estime qu’en l’espèce, l’ingérence incriminée poursuivait un but légitime sous l’angle de l’article 9 § 2, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité publique.

La Cour estime qu’en considérant que l’Eglise requérante ne représentait pas un nouveau culte et en faisant dépendre sa reconnaissance de la volonté d’une autorité ecclésiastique reconnue, l’Eglise métropolitaine de Moldova, le Gouvernement a manqué à son devoir de neutralité et d’impartialité. Quant à la tolérance dont ferait preuve le Gouvernement à l’égard de l’Eglise requérante et de ses membres, la Cour ne saurait considérer une telle tolérance comme un substitut à la reconnaissance, seule cette dernière étant susceptible de conférer des droits aux intéressés. Par ailleurs, elle relève qu’à certaines occasions, les requérants n’ont pas pu se défendre contre des actes d’intimidation, les autorités prétextant que seules des activités légales pourraient bénéficier de la protection de la loi. Enfin, elle note que les autorités, lorsqu’elles ont reconnu d’autres associations cultuelles, n’avaient pas invoqué alors les critères qu’elles ont utilisés pour refuser la reconnaissance de l’Eglise requérante, et qu’aucune justification n’a été avancée par le gouvernement moldave pour cette différence de traitement.

En conclusion, la Cour estime que le refus de reconnaître l’Eglise requérante a de telles conséquences sur la liberté religieuse des requérants qu’il ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi ni, partant, pour nécessaire dans une société démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 9.

Article 13

La Cour constate que, dans son arrêt du 9 décembre 1997, la Cour suprême de justice a jugé que le refus du Gouvernement de répondre à la demande de reconnaissance présentée par l’Eglise requérante n’était pas illégal et qu’il n’était pas non plus contraire à l’article 9 de la Convention, puisque les requérants pouvaient manifester leur religion au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Toutefois, ce faisant, la Cour suprême de justice n’a pas répondu aux griefs principaux soulevés par les requérants, à savoir leur souhait de se réunir et de manifester leur religion collectivement au sein d’une Eglise distincte de l’Eglise métropolitaine de Moldova, et de bénéficier du droit à un tribunal pour défendre leurs droits et protéger leurs biens, étant donné que seuls les cultes reconnus par l’Etat bénéficient d’une protection légale. Dès lors, n’étant pas reconnue par l’Etat, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de droits à faire valoir devant la Cour suprême de justice. Partant, le recours devant la Cour suprême de justice fondé sur l’article 235 du code de procédure civile n’était pas effectif.

Par ailleurs, la Cour relève que la loi du 24 mars 1992 sur les cultes, si elle érige la reconnaissance par le Gouvernement et l’obligation de respecter les lois de la République en condition au fonctionnement d’un culte, ne comporte pas de disposition spécifique réglementant la procédure de reconnaissance et prévoyant les recours disponibles en cas de litige.

Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir le redressement devant une instance nationale de leur grief relatif à leur droit à la liberté de religion. Partant, il y a eu violation de l’article 13.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).


Jurisprudence
 

5 mars 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

27.2.2007

ARRÊT DE CHAMBRE 
BISERICA ADEVĂRAT ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
ET AUTRES c. MOLDOVA


CEDH, n° 45701/99, 13 décembre 2001, Église Métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova

Selon la loi moldave sur les cultes, seuls peuvent être pratiqués les cultes reconnus par le gouvernement. La Cour estime que le refus du gouvernement moldave de reconnaître l'Eglise métropolitaine de Bessarabie constitue une ingérence dans le droit de cette Église et des autres requérants, à la liberté de religion, telle que garantie par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme CEDH. En effet, en l'absence de reconnaissance, l'Eglise requérante ne peut ni s'organiser, ni fonctionner. Privée de personnalité morale, elle ne peut pas ester en justice pour protéger son patrimoine, indispensable à l'exercice du culte, tandis que ses membres ne peuvent se réunir pour poursuivre des activités religieuses sans enfreindre la législation sur les cultes. La Cour estime que ce refus a de telles conséquences sur la liberté de religion qu'il ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi.


Bibliographie