Droit comparé

Lettonie

mercredi 01 septembre 2010

 

 

 
Textes
 
Constitution de la République de Lettonie.
Article 99
“Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L'Église est séparée de l'État.”
Article 116
“Les droits de la personne énoncés aux articles quatre vingt seize, quatre vingt dix-sept, quatre vingt dix-huit, cent, cent deux, cent trois, cent six, et cent huit de la Constitution peuvent être soumis à des restrictions conformément à la loi, pour la protection des droits d'autrui, des fondements démocratiques de l'État, et de la sécurité, de la santé et de la morale publiques. Sur la base des conditions établies au présent article, des restrictions peuvent également être imposées à l'expression des convictions religieuses.”

Actualité
 

10 novembre 2007

Atteinte à la liberté religieuse: la Lettonie condamnée par la CEDH


10 novembre 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

756

08.11.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE

PERRY c. LETTONIE


3 novembre 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

736

31.10.2007

Communiqué du Greffier

ANNONCE ARRÊTS DE CHAMBRE

Le jeudi 8 novembre 2007

Perry c. Lettonie (n° 30273/03)


30 novembre 2006 CourEDH Communiqué du Greffier ARRÊT DE CHAMBRE  IGORS DMITRIJEVS c. LETTONIE

Le fait d’interdire à un détenu de participer à des services religieux alors qu’il le demandait, a sans aucun doute constitué une ingérence dans l’exercice de son droit « de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, les pratiques et l’accomplissement des rites », au sens de l’article 9. Or, à l’époque des faits, aucune disposition du droit letton ne régissait l’exercice des droits religieux des personnes placées en détention provisoire. La Cour considère donc que l’ingérence en question n’était pas prévue par la loi au sens de la Convention et elle conclut de ce fait à la violation de l’article 9.


Jurisprudence
 

CourEDH, n°30273/03, 8 novembre 2007, PERRY c. LETTONIE

Aucune disposition du droit letton en vigueur à l’époque des faits  n’autorisait la Direction des affaires de nationalité et de migration de se servir d’un changement de permis de séjour comme prétexte pour interdire à un étranger l’exercice d’activités religieuses sur le sol letton.

Par ailleurs, bien que le requérant ait pu, suite à la décision no 5/12-S, continuer de participer à la vie spirituelle de sa paroisse en tant que membre ordinaire, la Cour rappelle que les communautés religieuses existent universellement sous la forme de structures organisées et qu’elles respectent des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d’origine divine. Dès lors, les cérémonies  religieuses ont une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte  qui y sont habilités en vertu de ces règles.

Texte de l'arrêt

 

Bibliographie