Code pénal, Article 402* (Offense à la religion de l'État)
*[Invalidé par la Cour constitutionnelle par arrêt du 20 novembre 2000, n. 508.]
Quiconque offense publiquement la religion de l’Etat est puni d’un emprisonnement jusqu’à un an»
Code pénal, Article 403 (Offense à la religion de l'État par outrage aux personnes)
Toute personne qui offense la religion de l'État en public, par outrage à celui qui la professe, est punie d'une peine d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. Celui qui offense la religion de l'État par outrage envers un ministre du culte catholique est puni d'un emprisonnement de un à trois ans.
**(invalidé par la Cour constitutionnelle par arrêt du 18 avril 2005, n° 168, « dans la mesure ou il prévoit pour les insultes à la religion catholique par outrage à celui qui la professe ou à un ministre du culte la peine de l’emprisonnement jusqu’à deux ans et de un à trois ans respectivement, au lieu d’une peine réduite aux termes de l’article 406 du même code »).
Code pénal, Article 404 (Offenses à la religion de l'État par outrage aux biens).)
Toute personne qui, dans un lieu affecté au culte, ou dans un lieu public ou ouvert au public, offense la religion de l'État, par outrage aux biens cultuels, ou consacrés au culte, ou nécessairement destinés à l'exercice du culte, est punie d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans. Quiconque commet ce délit durant des offices religieux célébrés par un ministre du culte catholique dans un lieu privé est puni de la même peine.
***(Le premier alinéa a été invalidé par la Cour constitutionnelle par arrêt n° 329 de 1997, « dans la mesure où il prévoit la peine de l’emprisonnement de un à trois ans au lieu d’une peine diminuée prévue à l’article 406 du code pénal»).
Code pénal, Article 405 (Perturbations de cérémonies religieuses du culte catholique)
Toute personne qui empêche ou trouble le déroulement d'offices, de cérémonies ou de pratiques religieuses du culte catholique, accomplis grâce à l'assistance d'un ministre de ce culte soit dans un lieu destiné au culte, soit dans un lieu public ouvert au public, est punie d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans. ' Si des actes de violence aux personnes ou de menace s'y ajoutent, la peine d'emprisonnement est de un à trois ans.
****(Article invalidé par la Cour constitutionnelle par arrêt du 9 juillet 2002 n° 327 « dans la mesure où pour les troubles au déroulement des offices religieux catholiques prévoit des peines plus lourdes que celles réduites prévues à l’article 406 du code pénal pour les mêmes actes commis contre d’autres religions»).
Code pénal, Article 406 (Délits contre les cultes reconnus par l'État)
Toute personne qui commet un des délits prévus aux articles 403, 404 et 405 contre un culte reconnu par l'Etat est punie, conformément aux articles précités, mais la peine est diminuée.
Code pénal, Article 724 (Blasphème et manifestations outrageantes à l'encontre des défunts)
Toute personne qui, en public, blasphème, par des invective ou des injures, la Divinité, est punie d'une sanction administrative pécuniaire de cent mille à six cent mille lires. La même sanction est appliquée à celui qui manifeste publiquement par outrage à l'encontre des défunts
Décret-loi n° 122 du 26 avril 1993 converti en loi n° 205 du 25 juin 1993 portant «Mesures urgentes en matière de discrimination raciale, ethnique et religieuse»
Article 1. (Discrimination, haine ou violence pour motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux). - 1. L'article 3 de la loi n° 654 du 13 octobre 1975 est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 3. 1. Sauf si l'infraction constitue un délit plus grave et aux fins de la mise en oeuvre de l'article 4 de la convention, est punie: a) de trois ans d'emprisonnement maximum toute personne qui de quelque façon que ce soit, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou ethnique, ou incite à commettre ou commet des actes de discrimination pour motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux; b) d'un emprisonnement de six mois à quatre ans toute personne qui, de quelque façon que ce soit, incite à commettre ou commet des actes de violence ou de provocation à la violence pour des motifs racistes, ethniques, nationaux ou religieux; 2. (Supprimé par la loi). 3. Toute organisation, association, mouvement ou groupe ayant notamment pour finalités l'incitation à la discrimination ou à la violence pour motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux est interdite. Toute personne qui participe à de telles organisations, associations, mouvements ou groupes, ou prête assistance à leur activité, est punie, du seul fait de sa participation ou de son assistance, d'un emprisonnement de six mois à quatre ans. Les personnes qui encouragent ou dirigent de telles organisations, associations, mouvements ou groupes sont punies, de ce seul fait, d'un emprisonnement d'un an à six ans.».
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