Dons et legs

 

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Régime général

 

Loi n°1901-02-04 du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs (version consolidée au 1er janvier 2006)

 

Article 1er à 3 : abrogés

Article 4

Les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l’administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons ou legs sont grevé de charges, conditions ou d’affectation immobilière, l’acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet si l’établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d’Etat, s’il a le caractère national.

Article 5 : abrogé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966

Article 6

Il n’est pas dérogé à la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels.

Sont également maintenues les dispositions concernant l’autorisation des dons et legs faits aux établissements publics du culte, ainsi qu’aux congrégations et communautés religieuses autorisées.

Article 7

Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l’autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d’Etat.

Article 8

Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.

 

(...)

Article 10 (rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005)

Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s’applique le deuxième alinéa de l’article 910 du code civil.


 Loi du 9 décembre 1905

 

(...)

 

 Article 19

 

 "Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte (...). Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles" 

Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.


 

Décret n°66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations 
version consolidée au 12 mai 2007 

Article 1 
Modifié par Décret 76-375 1976-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1976

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique ou aux associations cultuelles, est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs. Cette acceptation est autorisée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité dépasse "deux millions de francs" ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Article 2 E
Modifié par Décret 76-375 1976-04-28 art. 2 JORF 30 avril 1976

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des libéralités aux établissements congréganistes dûment autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle [*Alsace et Lorraine*] aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est leur siège quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner est inférieure ou égale à 1.000.000 F. L'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner dépasse 1.000.000 F ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur, à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.


Article 3
Modifié par Décret 76-375 1976-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1976

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux associations visées à l'article 35 de la loi susvisée du 14 janvier 1933 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs. Cette acceptation est autorisée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité dépasse deux millions de francs ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.


Article 4 


L'approbation des libéralités entre vifs ou testamentaires consenties, au profit des associations visées à l'article précédent est subordonnée à l'insertion dans les statuts de dispositions selon lesquelles l'association s'oblige :

A présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de l'intérieur ou du préfet, en ce qui concerne l'emploi desdites libéralités ;

A adresser au préfet un rapport annuel sur sa situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux ;

A laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.

Mention en est faite dans l'acte d'autorisation auquel sont annexées les dispositions correspondantes des statuts de l'association.

Toute modification ultérieure de ces dispositions est subordonnée à l'approbation du ministre de l'intérieur.

L'autorisation d'accepter une libéralité donne lieu à une enquête administrative préalable aux fins notamment de déterminer si l'association remplit les conditions fixées à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933.


Article 6 


Lorsque, par application du présent décret, le préfet a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur.


Article 7 


Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

L'article 5 de la loi du 4 février 1901 ;
Les articles 36 et 37 de la loi susvisée du 14 janvier 1933 ;
Les décrets n° 49-19 du 4 janvier 1949, n° 53-898 du 26 septembre 1953 et n° 55-613 du 20 mai 1955 relatifs à la déconcentration en matière de tutelle administrative des associations et congrégations ; Le décret n° 55-615 du 20 mai 1955 relatif à la déconcentration en matière de tutelle administrative des fondations reconnues d'utilité publique.


Article 8 


Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V)

Est abrogée la mention relative à l'article 5 de la loi du 4 février 1901 figurant à l'article 11 de la loi susvisée du 1er juillet 1901 et à l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Article 9 (Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V))

Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.


Régime local (Alsace-Moselle)

 

Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques.


Actualité
Articles
 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

18 juillet 2008

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 27473 de M. Garraud Jean-Paul(Union pour un Mouvement Populaire - Gironde) QE 
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi 
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi 
Question publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6060 
Rubrique : impôt sur le revenu 
Tête d'analyse : réductions d'impôt 
Analyse : dons à des associations. champ d'application 


30 juin 2008

Assemblée Nationale

13ème législature

Question N° : 25863    de M. Perrut Bernard(Union pour un Mouvement Populaire - Rhône) QE

Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique

 Question publiée au JO le : 24/06/2008 page : 5294

Rubrique :  impôt sur le revenu

Tête d'analyse :  réductions d'impôt

Analyse :  dons à des associations. champ d'application


20 juin 2008


Assemblée Nationale
13ème législature


Question N° : 25340 de M. Dord Dominique(Union pour un Mouvement Populaire - Savoie) QE 
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique 
Ministère attributaire : Budget, comptes publics et fonction publique 
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 4987 
Rubrique : impôt sur le revenu 
Tête d'analyse : réductions d'impôt 
Analyse : dons à des associations. champ d'application 


22 mars 2008


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 14461 de Mme Vautrin Catherine(Union pour un Mouvement Populaire - Marne) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 15/01/2008 page : 290 
Réponse publiée au JO le : 18/03/2008 page : 2394 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : financement 
Analyse : dons et legs. réglementation


25 janvier 2008
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 6299 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6074 
Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 582 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : financement 
Analyse : dons et legs. réglementation 

13ème législature
Question N° : 8354 de M. Demange Jean-Marie(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6464 
Réponse publiée au JO le : 18/12/2007 page : 8057 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Moselle 
Analyse : financement. dons et legs. réglementation 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incidences en droit local de la réforme de l'article 910 du code civil par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, complétée par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, qui a simplifié la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations. L'alinéa 2 de l'article 910 du code civil modifié par cette réforme prévoit que la procédure d'approbation préalable, jusqu'alors en vigueur pour les libéralités consenties aux fondations, congrégations et associations ayant la capacité d'en recevoir, est remplacée par une procédure d'opposition pouvant être exercée par le Préfet. Toutefois, les établissements publics du culte des départements d'Alsace-Moselle ne sont pas expressément visés à l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil, qui apparaît formellement comme une exception au principe posé à l'alinéa 1 disposant du maintien de la procédure d'approbation dans tous les autres cas de libéralités. Par conséquent, considérant la circulaire ministérielle du 1er août 2007 précisant que les libéralités consenties à ces établissements cultuels seraient soumises à la nouvelle procédure d'opposition, il est permis de s'interroger quant à la conformité de cette interprétation à la lettre de l'article 910 du code civil. En cas de litige porté devant les tribunaux, considérant qu'en principe « toute exception est d'interprétation stricte », il souhaite, dans un souci de sécurité juridique du dispositif, qu'elle lui précise si les établissements publics des cultes en Alsace-Moselle sont effectivement soumis au formalisme allégé plus favorable, institué par l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil. Si oui, il aimerait connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour garantir cette sécurité juridique. 


Texte de la REPONSE : Le régime juridique des libéralités consenties aux établissements publics du culte du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est précisé par la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques. L'article 1er de la loi précitée a fait l'objet d'une modification par l'ordonnance du 28 janvier 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties à divers organismes sous la forme d'une référence expresse à l'alinéa 2 de l'article 910 nouveau du code civil substituant à un régime d'autorisation, un régime de déclaration de ces libéralités sous réserve d'opposition de l'autorité administrative. Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que les libéralités consenties aux établissements du culte d'Alsace et de Moselle obéissent au régime simplifié mis en oeuvre par l'ordonnance du 25 janvier 2005 dans les conditions prévues par le décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil. 


13ème législature
Question N° : 6299 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6074 
Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 582 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : financement 
Analyse : dons et legs. réglementation 
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905. Leur régime fiscal rend très difficiles les dons et legs, et plusieurs confessions ont ainsi créé des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pour assurer leur communication, leur formation, leur encadrement juridique, etc. Il serait envisagé d'aligner le régime fiscal des deux types d'associations, notamment pour que les legs et dons puissent être perçus plus rapidement. Il serait également question de créer un « rescrit cultuel », procédure qui permettrait à une association cultuelle d'interroger l'administration sur son aptitude à recevoir des dons et legs. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui indiquer si elle envisage effectivement d'assouplir le fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905 et de lui préciser la teneur du « rescrit cultuel ». 

Texte de la REPONSE : L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 10 de la loi de simplification du droit du 10 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à aménager par ordonnance le régime juridique des associations, fondations et congrégations, a mis fin au régime d'autorisation administrative préalable des libéralités consenties à ces personnes morales pour lui substituer un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ainsi que la circulaire du 1er août 2007 précisent les modalités d'application de ce nouveau régime des libéralités. Les dispositions de l'article 910 du code civil, modifié par l'article 1er de l'ordonnance précitée, précisent que le nouveau régime de déclaration des libéralités est applicable aux « fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ». Cette capacité à recevoir des libéralités a été accordée par le législateur à certaines catégories d'associations poursuivant un but exclusif dans des domaines bien délimités. Il s'agit des associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou scientifique (art. 6, dernier alinéa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) et des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte (art. 19, al. 1er et 8 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État). Il appartient donc à l'administration de vérifier si l'association a bien la capacité à recevoir une libéralité et si ses activités ou celles de ses dirigeants ne sont pas visées par l'article 1er de la loi du 12 juin 2001. À l'instar de la procédure dite de « rescrit fiscal » instaurée par l'article 1er de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, afin de permettre à tout organisme sans but lucratif qui a un doute sérieux sur sa capacité à bénéficier du dispositif fiscal applicable aux dons manuels prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, de solliciter l'administration fiscale pour s'assurer de son droit à délivrer des reçus fiscaux, la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics présidée par le professeur Jean-Pierre Machelon suggère, dans son rapport remis au ministre de l'intérieur en septembre 2006, que toute association puisse interroger de la même manière l'administration préfectorale sur sa capacité à bénéficier des avantages liés au statut d'association cultuelle, en particulier dans le cadre d'une donation ou d'un legs. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier les suites à donner aux préconisations avancées par la commission précitée. Ce groupe examine actuellement, avec une attention particulière et dans le respect du cadre juridique fixé par la loi du 9 décembre 1905, la question relative à l'examen, par l'administration, de la capacité des associations à recevoir des dons et legs ainsi que toutes les autres suggestions faites par la commission. La ministre fera connaître les mesures visant à améliorer le fonctionnement des associations cultuelles, au cours du premier semestre 2008, à l'issue des travaux du groupe de travail. 


12ème législature
Question N° : 115283 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 46 
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2968 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Moselle 
Analyse : régime juridique 
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les cultes reconnus bénéficient d'un régime spécial en Alsace-Moselle. Pour ce qui est des cultes non reconnus, elle souhaiterait savoir si le régime général applicable dans le reste de la France s'y applique. En particulier, lorsque les membres d'un culte non reconnu créent une association cultuelle en Alsace-Moselle, elle souhaiterait savoir si cette association bénéficie de la pleine capacité et si elle peut être subventionnée à titre volontaire par une commune ou si elle est assujettie aux interdictions correspondantes qui sont applicables en droit général. 

Texte de la REPONSE : Les cultes non reconnus des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent se célébrer comme partout en France en dehors de tout cadre juridique, mais la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'y étant pas applicables, ils s'exercent généralement par la voie d'associations « non inscrites » ou « inscrites », prévues par le droit local. On peut globalement comparer les « associations inscrites de droit local à but cultuel » aux associations cultuelles de droit commun, qui ont une pleine capacité juridique. La doctrine et la jurisprudence estiment, en effet, que, dans l'hypothèse où une disposition fiscale utilise, sans autre précision, l'expression « associations cultuelles », il y a lieu de considérer qu'elle vise à la fois les associations cultuelles réglementées par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les associations inscrites de droit local à but cultuel. En revanche, dans les cas où le texte fiscal se réfère aux « associations prévues par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 », seule cette catégorie d'association peut prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions. Sur le fondement de cette distinction, l'administration fiscale estime que les « associations inscrites à but cultuel » peuvent recevoir donations et legs et bénéficier des dispositions fiscales dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations cultuelles de droit commun. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, avait rappelé cette capacité par circulaire NOR/INT/A/04/00090/C du 19 juillet 2004. La question de la possibilité de subvention d'une « association inscrite à but cultuel » par une commune se pose dans les termes suivants : si les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant par son article 2 toute subvention aux cultes ne s'appliquent pas aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le principe général de laïcité de la République posé par l'article 1er de la Constitution demeure néanmoins. Cependant, un récent arrêt du Conseil d'État (CE 16 mars 2005, ministre de l'outre-mer c/gouvernement de la Polynésie française), concernant la Polynésie française où la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable, a estimé qu'une subvention d'équipement du président du Territoire de la Polynésie française à l'église évangélique de Polynésie française ne méconnaissait pas le principe de laïcité, car elle « correspondait à un objectif d'intérêt général ». Sur ce fondement et sous cette réserve, on peut estimer que la neutralité religieuse s'imposant comme ailleurs à l'État dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'implique pas l'interdiction de toute subvention aux cultes, dès lors que demeure respectée entre ceux-ci une indispensable égalité de traitement. 


12ème législature
Question N° : 31759 de M. Baroin François(Union pour un Mouvement Populaire - Aube) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 13/01/2004 page : 217 
Réponse publiée au JO le : 02/03/2004 page : 1637 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : culte musulman 
Analyse : mosquée de Paris. entretien. financement 
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le financement de mosquées françaises par des fonds provenant de l'étranger. Des travaux de rénovation et de mise aux normes sont prévus pour la Grande Mosquée de Paris. Afin de les financer, d'importants fonds sont actuellement réunis, auxquels participent l'État français, les collectivités locales, mais aussi l'Algérie et l'Arabie saoudite. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est le cadre réglementaire qui permet à un État étranger de participer au financement de lieux cultuels français. 


Texte de la REPONSE : Le cadre permettant à une personne physique ou morale étrangère de contribuer au financement d'associations gestionnaires d'édifices du culte est défini par le code général des impôts (CGI). S'agissant d'un transfert d'argent sans contrepartie et non d'un apport, l'opération envisagée constitue une donation de deniers. La forme des donations est en principe l'acte notarié, mais la transmission peut se faire sans acte, sous la forme d'un don manuel. En cas de donation sous forme d'acte, celui-ci doit être enregistré à la recette des impôts de la résidence du notaire (article 650 du CGI) s'il s'agit d'un acte rédigé en France. Si l'acte a été rédigé à l'étranger, il peut être enregistré dans toute recette des impôts (article 654 du CGI). Si, en principe, les associations ne peuvent recevoir que des dons manuels, les associations cultuelles sont cependant autorisées à recevoir des donations de biens meubles ou immeubles. Il leur appartient alors de demander l'autorisation préalable d'accepter la donation auprès du préfet du département du siège de l'association. En cas de don manuel, le donataire qui entend révéler ce don à l'administration doit souscrire une déclaration à la recette des impôts de son domicile ou, pour les non résidents, à la direction des résidents à l'étranger (DRESG) 92, boulevard Ney, Paris (18e) (articles 635 A du CGI et 281 E du CGI annexe III). Par ailleurs, l'article 795-10° du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées. En ce qui concerne les travaux à entreprendre à la Grande Mosquée de Paris, les mécènes étrangers ont donc capacité à participer à leur financement. 


10ème législature
Question N° : 20060 de M. Pascallon Pierre(Rassemblement pour la République - Puy-de-Dôme) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 31/10/1994 page : 5384 
Réponse publiée au JO le : 23/01/1995 page : 457 
Rubrique : Esoterisme 
Tête d'analyse : Sectes 
Analyse : Politique et reglementation 
Texte de la QUESTION : Apres la terrible tragedie qui a fait une cinquantaine de morts parmi les disciples de la secte du Temple solaire en Suisse et au Canada, M. Pierre Pascallon souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le phenomene des sectes en France, notamment dans le Sud-Est ou il est de notoriete publique que des sectes similaires a celle du Temple solaire sont implantees. Beaucoup de ces sectes professent une doctrine inspiree par les idees millenaristes et apocalyptiques qui entrainent leurs adeptes, generalement des personnes fragiles, souffrant de depression et se trouvant dans un environnement regressif, vers les pires pulsions enfouies au plus profond de notre inconscient : angoisse, pulsion et mort, desir de devancer une fin du monde par le suicide ou le meurtre... Des massacres semblables ont deja eu lieu et la fin de la secte des Davidiens, eux Etats-Unis, l'an passe, est encore dans toutes les memoires. Mais il ne s'agit pas d'un mouvement isole, unique. On compte une dizaine de massacres ou de suicides collectifs, avec plus ou moins de victimes, dans le monde entier, operes par des sectes dites millenaristes depuis une quinzaine d'annees. Ces sectes ont encore une autre facette que representent les importantes sommes d'argent qui transitent par elles. S'il s'agit souvent de « dons » d'adeptes, il n'est pas impossible que beaucoup de ces sectes servent de relais dans les circuits de blanchiment d'argent de la drogue, par exemple. En effet, quoi de plus facile que d'affirmer que toutes les ressources d'une secte proviennent des dons des adeptes. Il devient impossible ensuite de faire la part entre les dons veritables et les sommes provenant d'activite illegales (drogue, armes, etc.). La secte du Temple solaire etait peut-etre l'une de ces sectes blanchisseusesd'argent sale ; sa position en Suisse et au Canada avec des ramifications en Australie semble justifier une telle hypothese. La reconversion de l'argent sale provenant du trafic de drogue ou des ventes d'armes illegales est le plus souvent effectuee vers l'immobilier : bureaux, immeubles de rapport, villas de prestige, etc. Parallelement, de nombreuses sectes detiennent un patrimoine immobilier particulierement important au regard du nombre d'adeptes qu'elles regroupent. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre rapidement des mesures pour verifier, notamment au niveau de leur patrimoine immobilier et de leur gestion, si les sectes implantees en France sont reellement ce qu'elles semblent etre, des associations a but spirituel, ou des couvertures pour des operations illegales mais tres lucratives telles que le blanchiment de l'argent de la drogue ou le trafic d'armes. 

Texte de la REPONSE : La multiplication des associations pseudoreligieuses qui, ces dernieres annees, n'ont cesse d'attirer l'attention, a travers notamment la decheance de certains de leurs adeptes ou des destins collectifs tragiques dans certains pays etrangers, preocupe le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire. A cet egard, les activites des associations pseudoreligieuses sont suivies avec une particuliere attention par les services de son departement ainsi que, a sa demande et selon le probleme pose, par les autres departements ministeriels. En premier lieu, l'administration veille a ce que de telles associations ne beneficient pas de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1905 concernant la separation des Eglises et de l'Etat qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. Elle ne leur a jamais non plus accorde la reconnaissance legale comme congregation religieuse, prevue par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, statut qui entraine des avantages analogues a ceux consentis aux associations reconnues d'utilite publique. En second lieu, l'administration veille a ce que ces groupements, sous couvert de la liberte d'association, n'attentent pas aux libertes individuelles et denonce a cet effet tout agissement imputable a des dirigeants ou a des adeptes qui lui parait reprehensible : au regard des dispositions penales de caractere general (sequestration des personnes, detournement de mineurs, outrage aux bonnes moeurs, escroquerie et abus de confiance, publicite mensongere, colportage et quete sur la voie publique, provocation a la discrimination raciale...) ; au regard des legislations ou reglementations plus specifiques (fiscalite, controle des changes, droit des societe, droit du travail, legislation sociale, commerce, enseignement, securite des etablissements recevant du public...). L'efficacite reelle de ces mesures ne peut cependant empecher que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison tant des difficultes que pose la reunion des elements de preuve que des moyens dont disposent les sectes qui leur permettent de tirer profit de tous les artifices de procedure tels la dissolution spontanee et la reconstitution sous une nouvelle appellation. S'agissant de la creation d'une incrimination specifique telle que le « viol des consciences », cette possibilite a ete ecartee jusqu'a present en raison des dangers qu'elle ferait peser sur la liberte d'opinion. De plus, les adeptes des sectes sont tres generalement des adultes libres de tout lien de subordination a l'egard de leur entourage. L'inventaire du patrimoine immobilier des sectes est un travail delicat car il concerne souvent des mouvement vivant en autarcie d'ou les informations filtrent peu, ou des structures a ramification internationale, qui profitent largement de cette position pour mettre en oeuvre evasion ou importation de capitaux en liquide et jouer des differentes reglementations nationales en vigueur. Dans ce contexte, l'achat de proprietes, souvent par l'intermediaire de prosperes societes civiles immobilieres, a pu etre constate, tout comme l'accroissement considerable, en quelques annees, du capital immobilier de certaines associations, alimentant ainsi des rumeurs de blanchiment d'argent. Pour l'heure, aucune demonstration de ce lien n'a pu etre faite. On notera, par ailleurs, que dans certains cas, il n'est pas necessaire a la secte d'avoir recours a des reseaux financiers frauduleux. Le depouillement, psychologique mais aussi pecuniaire, des adeptes, generalement assez aises, est efficacement organise par les sectes. En tout etat de cause, cette surveillance et ces mesures ne peuvent entierement repondre au probleme pose des lors que l'arsenal repressif ne peut a lui seul resoudre ce qu'il faut bien qualifier de probleme de societe. La politique des pouvoirs publics, en dehors des aspects repressifs, doit a l'evidence promouvoir la prevention et l'education, notamment au benefice des jeunes afin que ceux-ci puissent exercer leur discernement. C'est en effet le plus souvent faute d'equilibre moral qu'ils sont victimes de tentatives de captation et de mise sous influence. Le debat engendre par de recentes affaires permet aussi de relayer aupres de chacun l'information complete a propos du danger que representent cerains agissements de sectes. Cette politique d'information est utile pour renforcer les defenses individuelles des personnes les plus vulnerables contre toute forme de conditionnement ou d'alienation. En definitive, nous devons considerer l'emprise nouvelle acquise par certaines sectes comme un risque d'obscurantisme oppose aux valeurs republicaines. Il s'agit la d'un symptome revelateur de la crise que certains peuvent traverser. Il appartient a la puissance publique et, d'une maniere generale, a la societe d'aider autant qu'il est possible les personnes concernees a retrouver leurs attaches avec leur environnement et leur place normale dans la vie sociale. 


10ème législature
Question N° : 18039 de M. de Froment Bernard(Rassemblement pour la République - Creuse) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 12/09/1994 page : 4545 
Réponse publiée au JO le : 28/11/1994 page : 5909 
Rubrique : Esoterisme 
Tête d'analyse : Sectes 
Analyse : Politique et reglementation 
Texte de la QUESTION : M. Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur certaines distributions de tracts a la sortie des metros parisiens depuis quelques mois. Ces documents proposent des tests psychologiques gratuits et invitent le lecteur a remplir un questionnaire de personnalite comportant plus de deux cents questions. Or, il semble que cette operation d'envergure soit commanditee par une secte bien connue, qui est aujourd'hui en proie a des difficultes fiscales importantes. Il s'inquiete de cette operation qui permet a cette organisation de detecter ceux ou celles qui connaissent quelques difficultes psychologiques, afin de mieux les amener a integrer ses rangs. L'ampleur de l'operation, c'est-a-dire le nombre de personnes susceptibles de succomber a ces sirenes, revele l'importance des moyens mis en oeuvre. Il lui demande quelles mesures il entend prendre ou proposer au Parlement afin de proteger l'integrite et la liberte des citoyens francais face a ce phenomene. 

Texte de la REPONSE : Il apparait particulierement difficile de mettre un terme a la pratique denoncee par l'honorable parlementaire dans la mesure ou elle se limiterait a une simple distribution de tracts qui ne peut en l'absence de tout autre element etre regardee comme illicite. Quant aux activites des associations pseudo-religieuses, elles sont suivies avec une particuliere attention par les services de notre departement ainsi que, a sa demande, et selon le probleme pose, par les autres departements ministeriels. En premier lieu, l'administration veille a ce que de telles associations ne beneficient pas de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1905 concernant la separation des eglises et de l'Etat qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. Elle ne leur a jamais non plus accorde la reconnaissance legale comme congregation religieuse, prevue par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, statut qui entraine des avantages analogues a ceux consentis aux associations reconnues d'utilite publique. En second lieu, l'administration veille a ce que ces groupements, sous couvert de la liberte d'association, n'attentent pas aux libertes individuelles et denonce a cet effet tout agissement imputable a des dirigeants ou a des adeptes qui lui paraissent reprehensibles : au regard des dispositions penales de caractere general (sequestration de personnes, detournement de mineurs, outrage aux bonnes moeurs, escroquerie et abus de confiance, publicite mensongere, colportage et quete sur la voie publique, provocation a la discrimination raciale...) ; au regard des legislations ou reglementations plus specifiques (fiscalite, controle des changes, droit des societes, droit du travail, legislation sociale, commerce, enseignement, securite des etablissements recevant du public...). S'agissant de la creation d'une incrimination specifique telle que le « viol des consciences », cette possibilite a ete ecartee jusqu'a present en raison des dangers qu'elle ferait peser sur la liberte d'opinion. De plus, les adeptes des sectes sont tres generalement des adultes libres de tout lien de subordination a l'egard de leur entourage. Il faut a ce propos remarquer que la recommandation no 1178 de l'Assemblee parlementaire du Conseil de l'Europe en 1992 a notamment estime que la liberte de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention europeenne des droits de l'homme rend inopportun le recours a une legislation majeure pour les sectes, qui risquerait de porter atteinte a ce droit fondamental et aux religions traditionnelles. Neanmoins le Gouvernement poursuit sa reflexion sur le probleme des sectes en general et n'entend pas laisser se developper une emprise illicite de leur part sur des personnes qui se laisseraient dangereusement abuser a des fins sans rapport avec des convictions metaphysiques. 


10ème législature
Question N° : 14992 de M. Dray Julien(Socialiste - Essonne) QE 
Ministère interrogé : Service du Premier Ministre 
Ministère attributaire : Service du Premier Ministre 
Question publiée au JO le : 06/06/1994 page : 2779 
Réponse publiée au JO le : 12/09/1994 page : 4561 
Rubrique : Esoterisme 
Tête d'analyse : Sectes 
Analyse : Politique et reglementation 

Texte de la QUESTION : M. Julien Dray attire l'attention de M. le Premier ministre sur la progression des organisations dites « nouvelles sectes ». Ces organisations font courir un veritable danger a notre societe. De nombreux jeunes se trouvent en situation de mise sous dependance et il est urgent de trouver les moyens d'agir. Il serait souhaitable de mettre en place une structure dont le but serait de reunir toutes les informations sur le sujet et de degager des propositions d'actions. Il lui demande quelles actions comptent prendre les pouvoirs publics en la matiere. 

Texte de la REPONSE : Les sectes sont le plus souvent soumises aux textes regissant les associations, notamment la loi du 1er juillet 1901. Elles ne peuvent donc faire l'objet de poursuites que lorsqu'elles sont en infraction avec le droit, quelle que soit du reste sa nature (code civil, code du travail, code de la securite sociale, etc.). Toute action des pouvoirs publics a leur egard doit alors concilier la necessite de s'opposer efficacement aux « manipulations » exercees par certaines d'entre elles avec le respect des principes generaux du droit relatif a la liberte d'association et a la liberte de conscience. C'est a cette difficulte reelle que l'administration est confrontee. C'est pourquoi la mise en place d'une instance de coordination interministerielle merite d'etre etudiee. Le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville apporte son concours aux familles confrontees a ces problemes, en attribuant une subvention a l'union des associations pour la defense des familles et des individus (UNADFI). D'autre part, en matiere de prevention, ce ministere, en partenariat avec le ministere de l'education nationale et le centre de documentation, d'education et d'action contre les manipulations mentales, a recemment contribue a la production d'un outil « video » destine a l'information des eleves des ecoles, colleges et lycees. De son cote, le ministere d'Etat, ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire, veille a ce que les associations pseudo-religieuses ne beneficient pas de la loi du 9 juillet 1905, concernant la separation des eglises et de l'Etat, qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. La reconnaissance legale comme congregation religieuse, prevue par la loi du 1er juillet 1901, ne leur a jamais ete accordee. La direction centrale de la police judiciaire operant sous le controle des magistrats, s'est vue confier une trentaine d'affaires concernant les sectes, pour les cinq dernieres annees. Les enquetes sont principalement de deux natures : atteintes aux biens, qualifiees d'escroqueries la plupart du temps, mais aussi abus de confiance, extorsions, vols, etc. ; atteintes aux personnes : exercice illegal de la medecine, menaces, violences physiques, attentats a la pudeur, etc. Lorsque les elements constitutifs d'infractions ont ete etablis, les tribunaux ont prononce des peines fermes. Les enquetes economiques et financieres debouchent sur d'autres infractions au droit du travail, au droit social ou au droit fiscal. Neanmoins, il faut reconnaitre que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison des difficultes que pose la reunion des elements de preuve, mais aussi des moyens dont disposent les sectes leur permettant de tirer profit d'artifices de procedure, telles la dissolution spontanee et la reconstitution sous une nouvelle appellation. C'est la raison pour laquelle toute proposition destinee a ameliorer la connaissance et le controle des sectes ne peut qu'etre bien accueillie. 


9ème législature
Question N° : 65283 de M. Demange Jean-Marie(Rassemblement pour la République - Moselle) QE 
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique 
Ministère attributaire : intérieur et sécurité publique 
Question publiée au JO le : 14/12/1992 page : 5610 
Réponse publiée au JO le : 22/02/1993 page : 697 
Rubrique : Cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine 
Analyse : Cultes protestants. biens paroissiaux et lieux de culte. administration et entretien. reglementation 
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui indiquer si les modalites d'administration des biens de la paroisse et d'entretien des edifices religieux dont il est fait mention a l'article 1-4 du decret du 26 mars 1852 portant reorganisation des cultes protestants sont identiques a celles prevues, pour le culte catholique, par le decret du 30 decembre 1809 modifie concernant les fabriques des eglises. 


Texte de la REPONSE :  Le decret du 30 decembre 1809 modifie ne concerne que les paroisses catholiques et ne saurait donc fixer les modalites d'administration des biens et d'entretien des edifices religieux des paroisses protestantes. Neanmoins, certains actes d'administration des etablissements publics du culte sont soumis a des regles de tutelle communes. C'est ainsi qu'en application de l'article L 181-20-3o du code des communes, le conseil municipal donne obligatoirement son avis sur les autorisations d'emprunter, d'acquerir, d'echanger ou d'aliener des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandees par ces etablissements. De meme, le decret no 66-388 du 13 juin 1966 soumet a l'autorisation prealable de l'administration l'accepation par lesdits etablissements des dons et legs, l'acquisition a titre onereux ou l'alienation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, ainsi que les baux de longue duree et la constitution de servitudes. Cette autorisation est donnee par le prefet lorsque la valeur du bien est inferieure ou egale a 5 millions de francs et par le ministre dans les autres cas. Il est rappele, par ailleurs, que les frais des cultes reconnus, et notamment l'entretien des eglises et des temples, constituent une depense obligatoire des communes en cas d'insuffisance des revenus des etablissements publics cultuels, justifies par leurs comptes et budgets (article 261-4-4o du code des communes). 


9ème législature
Question N° : 64092 de M. Masson Jean-Louis(Rassemblement pour la République - Moselle) QE 
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique 
Ministère attributaire : intérieur et sécurité publique 
Question publiée au JO le : 16/11/1992 page : 5179 
Réponse publiée au JO le : 18/01/1993 page : 225 
Rubrique : Cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine 
Analyse : Etablissements cultuels des cultes reconnus. tutelle du ministere de l'interieur. etendue 
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser la portee et les limites de la tutelle qu'il exerce sur les etablissements publics des cultes reconnus en Alsace-Moselle. 

Texte de la REPONSE : Reponse. - Selon les textes regissant le statut particulier des cultes dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les rapports de tutelle entre l'administration du ministere et les autorites cultuelles et etablissements publics du culte sont nombreux. Toutes les nominations du personnel cultuel, par exemple, font l'objet, soit d'une designation directe par l'Etat, soit d'un agrement, soit d'une prise en charge a posteriori ; de meme, la remuneration de ces personnels est entierement soumise aux regles de la comptabilite publique et de la gestion des credits budgetaires de l'Etat. Concernant la tutelle sur les etablissements publics cultuels proprement dits, il faut indiquer, tout d'abord que la creation de ces etablissements (fabriques, conseils presbyteraux, etc) ne peut intervenir que par decret du Premier ministre ; il en est de meme pour leur suppression ou les modifications apportees a la delimitation de leurs circonscriptions. Il existe une tutelle commune a tous ces etablissements ; elle concerne l'acceptation des dons et legs, les operations d'acquisitions ou d'alienations de biens immobiliers ainsi que la passation de baux de longue duree et la constitution de servitudes. Ces operations doivent etre autorisees par le prefet jusqu'a 5 millions de francs, par le ministre au-dela de cette somme (decret no 66-388 du 13 juin 1966, modifie pour la derniere fois par le decret no 84-132 du 21 fevrier 1984). D'autres textes, propres a chaque culte, prevoient egalement des interventions de l'administration a tel ou tel moment du fonctionnement de l'etablissement public. C'est ainsi que, dans le culte catholique, plusieurs membres du conseil de fabrique sont, lors de la constitution initiale, nommes par le prefet ; le prefet peut autoriser des reunions extraordinaires du conseil ; il autorise les travaux entre 200 000 F et cinq millions de francs ; le ministre definit, par arrete, le plan comptable particulier selon lequel la comptabilite de la fabrique doit etre tenue ; il autorise les travaux d'un montant superieur a cinq millions de francs ; en cas de faute grave, il peut revoquer le conseil. Dans les cultes protestants, le ministre determine le nombre de membres laiques des conseils presbyteraux selon l'importance de la paroisse ; il fixe les modalites de leur election et peut autoriser chaque annexe a elire separement un ou plusieurs conseils ; en cas de circonstances graves compromettant l'administration reguliere de la paroisse, la dissolution du conseil presbyteral peut etre prononcee par le gouvernement ; le directoire de l'eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ne peut prendre un arrete de destitution d'un pasteur qu'apres y avoir ete autorise par le gouvernement. Dans le culte israelite, enfin, la liste des electeurs au consistoire departemental est arretee par le prefet ; l'election des membres laiques du consistoire est soumise a l'agrement du gouvernement. Tous ces actes de tutelle sont l'occasion de relations frequentes entre les autorites administratives et les autorites religieuse et permettent aux unes et aux autres de travailler en commun au mieux des interets dont elles ont la charge. 


9ème législature
Question N° : 61917 de M. Masson Jean-Louis(Rassemblement pour la République - Moselle) QE 
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique 
Ministère attributaire : intérieur et sécurité publique 
Question publiée au JO le : 21/09/1992 page : 4315 
Réponse publiée au JO le : 07/12/1992 page : 5556 
Rubrique : Cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine 
Analyse : Conseils de gestion. fonctionnement 


Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui indiquer la composition et les prerogatives du conseil de gestion dont la creation a ete rendue possible dans les annexes des paroisses par le decret du 18 mars 1992. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique si les dons effectues par des particuliers pour la chapelle de secours seront geres par le conseil de gestion et si celui-ci pourra decider librement de l'utilisation de ces ressources. 

Texte de la REPONSE : Reponse. - Le statut des annexes des paroisses trouve son origine dans le decret du 30 septembre 1807, titre II. Ce sont des etablissements accessoires, crees pour la commodite du culte dans les paroisses trop etendues. Actuellement, les nouvelles annexes sont uniquement constituees du territoire des paroisses supprimees ou de certains quartiers urbains en attente d'un titre paroissial. Depuis un avis du Conseil d'Etat du 5 janvier 1869, les annexes beneficient d'une presentation separee de leurs comptes au sein du budget paroissial et sont dotees d'un conseil de gestion dont la composition, librement fixee par l'eveque, est en general calquee sur celle des conseils de fabriques. Le decret du 18 mars 1992 a officialise ces conseils de gestion. Les annexes n'ont pas la personnalite juridique et restent sous la dependance des paroisses. Elles ne peuvent pas etre proprietaires de biens immobiliers ni passer des marches. Le conseil de fabrique a seul la capacite juridique necessaire pour accepter les dons et legs faits par des particuliers pour l'eglise annexe ou chapelle de secours, mais l'affectation des fonds appartient au conseil de gestion dans la limite des volontes exprimees par les donateurs et testateurs. 


9ème législature
Question N° : 31893 de M. Berthol André(Rassemblement pour la République - Moselle) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 23/07/1990 page : 3464 
Réponse publiée au JO le : 24/09/1990 page : 4502 
Rubrique : Cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine 
Analyse : Fabriques des eglises. acceptation des dons et legs. reglementation 
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui indiquer si, sur le fondement de l'article L 181-20 (3o) du code des communes, le conseil municipal d'une commune d'Alsace-Moselle est habilite a donner son avis sur les acquisitions effectuees par les etablissements cultuels suite a des dons ou legs. 


Texte de la REPONSE : En application de l'article L 181-20-3o du code des communes, le conseil municipal donne obligatoirement son avis sur les autorisations d'acquerir demandees par les fabriques et autres administrations cultuelles, quelle que soit l'origine des fonds destines a l'acquisition. 


9ème législature
Question N° : 31890 de M. Berthol André(Rassemblement pour la République - Moselle) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 23/07/1990 page : 3464 
Réponse publiée au JO le : 24/09/1990 page : 4502 
Rubrique : Cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine 
Analyse : Fabriques des eglises. acceptation des dons et legs. reglementation 


Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si la procedure prevue par l'article 59 du decret imperial du 30 decembre 1809 concernant l'acceptation des dons et legs par les fabriques des eglises d'Alsace-Moselle est toujours en vigueur. 

Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 59 du decret du 30 decembre 1809 instaurant une tutelle administrative des dons et legs faits aux fabriques d'eglises est toujours en vigueur. Cette tutelle est actuellement organisee par l'article 7 de la loi du 4 fevrier 1901 et par l'article 2 du decret no 66-388 du 13 juin 1966, modifie en dernier lieu par le decret no 84-132 du 21 fevrier 1984. Selon ces textes, l'acceptation d'une liberalite est autorisee par decret en Conseil d'Etat en cas de reclamation de la famille et, dans le cas contraire, par arrete du prefet si la valeur de la liberalite est inferieure ou egale a cinq millions de francs et par arrete du ministre de l'interieur pris conformement a l'avis du Conseil d'Etat si la valeur de la liberalite est superieure a cette somme. Par application de l'article L 181-20-3o du code des communes, l'avis du conseil municipal doit obligatoirement figurer au dossier d'autorisation.


 

 

Jurisprudence

Tribunal administratif de Versailles, n°0511249, 3 juin 2008, Mme Louise M.

Considérant que Mme M. a versé en 2003 à l’association « Charisma Plein Evangile »  un don  de 3.205 euros qu’elle n’a pas déclaré pour le calcul de son impôt sur le revenu  de 2003 ; qu’elle demande la révision du calcul de cette cotisation à l’impôt sur le revenu en faisant valoir que ce don lui donne droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 200-1 précité du code général des impôts ; que Mme M. ne produit pas les pièces justificatives attestant du montant, de la date du versement et de l’identité du bénéficiaire dans la forme prévue par l’arrêté du 1er décembre 2003 précité et applicable aux dons et legs effectués dès le 1er janvier 2003 ; que, dès lors, Mme M., alors même qu’elle remplirait les conditions de fond permettant de bénéficier des dispositions précitées, n’est pas fondée à demander la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2003.

Texte du jugement

 

Bibliographie.