Cour de cassation
- Chambre civile 1, 21 Novembre 2006, Association des amis de la cité Saint Anne c/ Association Diocèsaine de
Bayonne
Apport par
l'Association diocésaine de Bayonne d'un terrain à
l'association d'éducation populaire "Les Amis de
Sainte-Anne" sous la condition du respect par
l'attributaire du but figurant alors à l'article 2 de ses
propres statuts, "promouvoir, soutenir et favoriser
toutes oeuvres d'éducation populaire et ayant pour objet le
bien moral, social et spirituel des personnes habitant à
Hendaye-Plage ».
Réforme des
statuts, disparition du mot « spirituel ».
Révocatoire
introduite par l'association diocésaine,
Restitution de
l'immeuble ordonnée par la Cour d’appel
Rejet du pourvoi.
Texte
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2003
N° de pourvoi : 01-14817
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. WEBER, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juin 2001), que par acte sous seing privé du 29 octobre 1964, Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, Vincent et Jeannine Y..., a vendu un terrain à l'association diocésaine de Saint-Denis (association) ; qu'aucune ratification de la vente n'a été effectuée dans le mois de la majorité des enfants comme stipulé à l'acte ; que Mme X... est décédée le 17 juin 1996 ;
que le 9 octobre 1998, M. Vincent Y... et Mme Jeannine Y..., reprochant à l'association d'occuper le terrain en cause sans droit ni titre, l'ont assignée afin de faire reconnaître leur droit de propriété sur le terrain ;
Attendu que pour décider que l'association était propriétaire du terrain par l'effet de la prescription de l'article 2265 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 29 octobre 1964 constitue un juste titre et que Mme X... ne disposait que du quart de l'usufruit de la parcelle en cause et a agi, dans cet acte, tant en son nom personnel qu'au nom et en se portant fort pour ses deux enfants mineurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le "juste titre" sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'Association diocésaine de Saint-Denis-de-la-Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association diocesaine de Saint-Denis-de-la-Réunion à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association diocesaine de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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