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mercredi 15 octobre 2008

 
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16 décembre 2006

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Jurisprudence
 

Cour de cassation - Chambre civile 1, 21 Novembre 2006, Association des amis de la cité Saint Anne c/ Association Diocèsaine de Bayonne

Apport par l'Association diocésaine de Bayonne d'un terrain à l'association d'éducation populaire "Les Amis de Sainte-Anne" sous la condition du respect par l'attributaire du but figurant alors à l'article 2 de ses propres statuts, "promouvoir, soutenir et favoriser toutes oeuvres d'éducation populaire et ayant pour objet le bien moral, social et spirituel des personnes habitant à Hendaye-Plage ».

Réforme des statuts, disparition du mot « spirituel ».

Révocatoire introduite par l'association diocésaine,

Restitution de l'immeuble ordonnée par la Cour d’appel

Rejet du pourvoi.

Texte


Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du jeudi 12 juin 2003 
N° de pourvoi : 01-14817 
Non publié au bulletin Cassation 

Président : M. WEBER, président 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2265 du Code civil ;


Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juin 2001), que par acte sous seing privé du 29 octobre 1964, Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, Vincent et Jeannine Y..., a vendu un terrain à l'association diocésaine de Saint-Denis (association) ; qu'aucune ratification de la vente n'a été effectuée dans le mois de la majorité des enfants comme stipulé à l'acte ; que Mme X... est décédée le 17 juin 1996 ;


que le 9 octobre 1998, M. Vincent Y... et Mme Jeannine Y..., reprochant à l'association d'occuper le terrain en cause sans droit ni titre, l'ont assignée afin de faire reconnaître leur droit de propriété sur le terrain ;


Attendu que pour décider que l'association était propriétaire du terrain par l'effet de la prescription de l'article 2265 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 29 octobre 1964 constitue un juste titre et que Mme X... ne disposait que du quart de l'usufruit de la parcelle en cause et a agi, dans cet acte, tant en son nom personnel qu'au nom et en se portant fort pour ses deux enfants mineurs ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le "juste titre" sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;


Condamne l'Association diocésaine de Saint-Denis-de-la-Réunion aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association diocesaine de Saint-Denis-de-la-Réunion à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association diocesaine de Saint-Denis-de-la-Réunion ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Bibliographie