Diffamation religieuse

 

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samedi 06 décembre 2008

 

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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

 

Article 29

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

 

Article 32

(...)

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Article 48-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du Code pénal.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.


07 avril 2006 : Proposition de loi visant à interdire les propos et les actes injurieux contre toutes les religions, déposée le 28 février 2006 par M. Jean-Marc ROUBAUD
Actualité

6 décembre 2008 


Charlie Hebdo assigné par un association pour son numéro "Spécial Pape"


2 juin 2008


Fondation Elahi : l'action pour diffamation contre M.Aeschliman jugée irrecevable


23 novembre 2007

L'action en diffamation de l'Opus Dei contre un roman jugée irrecevable


20 novembre 2007

Diffamation religieuse: le maire d'Asnières relaxé, son 1er adjoint condamné


3 octobre 2007   

Examen d'une plainte en diffamation contre le maire d'Asnières


11 septembre 2007

L'humoriste Dieudonné condamné pour des propos antisémites sur la mémoire de la Shoah


20 juillet 2007

La  présidente de l'UNADFI condamnée pour diffamation envers les témoins de Jéhovah


19 juin 2007 

L'Opus Dei poursuit une romancière et son éditeur en diffamation


19 juin 2007 

Mémoire de la Shoah: 10.000 euros d'amende requis contre Dieudonné


13 mai 2007

Rejet du pourvoi en cassation formé par l'association "Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne" dans son action pour injure contre le quotidien "Libération".


27 mars 2007

La cour d'appel de Paris saisie d'une demande de dissolution de l'Unadfi


7 février 2006

Caricatures: des associations musulmanes déboutées contre "Charlie Hebdo"

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté le 7 février 2006, pour vice de forme, les organisations musulmanes qui demandaient la saisie de l'hebdomadaire satirique "Charlie-Hebdo", lequel a repris les caricatures du prophète Mahomet publiées par un quotidien danois en septembre.

Sans que le fond ne soit examiné, les cinq organisations, dont le Conseil français du culte musulman (CFCM), la Grande Mosquée de Paris et l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), ont été déboutées pour n'avoir pas assigné dans les formes l'hebdomadaire. En effet, l'assignation aurait du être notifiée au parquet avant le début de l'audience, sous peine de nullité.


26 septembre 2005

 Raël poursuit une ancienne adepte pour diffamation


Articles
 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
 

Jurisprudence

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-86330

La communauté chrétienne des Béthélites  et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah  ont fait citer Catherine Y..., devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation  publique envers des particuliers, en raison de propos publiés dans la presse ; que le tribunal a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles ; qu’ appel a été interjeté par ces dernières. Attendu qu’ à l’ audience des débats tenue le 30 mai 2007, la prévenue a excipé de la prescription de l’ action des parties civiles poursuivantes, en faisant valoir que plus de trois mois s’ étaient écoulés entre leur déclaration d’ appel formée le 31 octobre 2006 et la citation délivrée à la prévenue, à la requête du ministère public, le 15 mai 2007 ;  Attendu que, pour écarter cette exception, l’ arrêt retient que la signification à la prévenue, par actes d’ huissier des 24 janvier et 23 avril 2007, des conclusions et demandes que les parties civiles entendaient formuler au soutien de leur appel, constitue une manifestation non équivoque de leur part d’ interrompre la prescription et de leur volonté de poursuivre l’ action en diffamation engagée ;  Mais attendu qu’ en conférant un effet interruptif de prescription à des conclusions, la cour d’ appel a méconnu le principe ci- dessus énoncé ;  D’ où il suit que la cassation est encourue ; qu’ elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’ appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’ article L. 411-3 du code de l’ organisation judiciaire

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 2008, N° de pourvoi: 06-87838

La diffamation  visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Tel n’est pas le cas à l’égard du maire  d’une commune lorsque les propos par lui incriminés rendent compte de l’inauguration par ses soins du parvis d’une cathédrale dédié à un pape, mais ne comportent que des critiques visant les positions attribuées à ce dernier dans le domaine de la contraception et leurs lourdes répercussions en termes de santé publique

Texte de l'arrêt


Cour d'appel de Rouen - chambre des appels correctionnels 18 juillet 2007, Mme Catherine P.

Condamnation de la Présidente de l'UNADFI pour diffamation publique envers le mouvement des témoins de JEHOVAH 
Texte

 

arrêt annulé par Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-86330  


Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 Mai 2007, Association Grande Mosquée de Strasbourg, Association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA°, Procureur général près La Cour d'Appel de Colmar contre M B

Propos n'excédant pas les limites admissibles à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et contenus dans un tract intitulé "Pas de cathédrale à La Mecque, pas de mosquée  à Strasbourg", dénonçant ce financement et appelant le public à protester contre le projet de construction d'une mosquée à Strasbourg.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, n°06-84.710, 2 mai 2007, Association l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne

Les restrictions à la liberté d'expression  sont d'interprétation étroite, si un dessin a pu heurter la sensibilité de certains chrétiens ou de certains catholiques, son contenu, qui illustre un débat entre cardinaux sur la nécessité de se protéger du SIDA et entend frapper le lecteur sur le fléau que le virus représente notamment en Afrique, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression garantie par la Convention européenne des droits de l'homme .

Texte de l'arrêt


Cour de Cassation, Chambre criminelle, N° de pourvoi : 05-82971, 10 mai 2006
Injures publiques
,émission télévisée, clonage reproductif humain, mouvement raëlien, Cassation

Texte


Cour de Cassation crim., 28 mars 2006.

Pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale. Justifie sa décision de relaxe la cour d'appel qui retient que les passages de l'ouvrage litigieux ne renferment l'imputation d'aucun fait précis à l'encontre de la communauté juive.


Cour d'appel de Paris, 3 Novembre 2004

Doivent être relaxés du chef de diffamation envers un groupe en raison de son appartenance à une religion, les personnes qui sont à l'origine d'une affiche cinématographique représentant une croix gammée associée à une croix chrétienne et deux personnages, l'un vêtu d'un uniforme nazi, l'autre d'une soutane, dans la mesure où cette affiche, autonome par rapport au film auquel elle se rapporte, peut faire l'objet de diverses interprétations.


Cour d'appel de Paris, 18 Septembre 2003

Les prévenus sont poursuivis pour diffamation en raison de l'appartenance à la religion catholique. Ils ont rédigé et fait publier un article de presse mettant en cause des prêtres appartenant à une institution religieuse encadrant des scouts. Le texte impute aux parties civiles d'utiliser des méthodes éducatives militaires et répressives à l'origine du suicide d'un scout. L'article leur impute également d'appartenir à un mouvement intégriste et fasciste. Ces différentes imputations sont diffamatoires. Si le caractère diffamatoire des allégations est établie, en revanche, la diffamation à raison de l'appartenance à la religion catholique n'est pas prouvée. En effet, l'article est consacré exclusivement à la communauté religieuse visée sans considération générale sur l'église catholique. L'article évoque la gestion par la communauté d'une école non reconnue par l'Education nationale et d'un groupe scout rejeté par la Fédération du scoutisme français. Le texte tend donc à faire penser que la communauté tient une place marginale et non représentative, au sein de l'église catholique. En outre, il est indiqué que cette communauté appartient à une frange intégriste de l'église. Il s'en déduit donc que celle-ci n'est pas visée en elle-même par les propos, les parties civiles étant mises en cause en raison de leurs particularismes. Si les dessins reprennent et détournent des symboles de la religion catholique, c'est dans le but de tourner en dérision la communauté elle-même, sans volonté de critiquer l'église catholique dans son ensemble. Par conséquent, la diffamation à raison de l'appartenance à une religion déterminée n'est pas établie.


Cour de cassation, n° 98-88.201, 12 Septembre 2000

Le fait d'imputer à la communauté juive, dans un ouvrage intitulé "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", de pratiquer une activité de "lobbying" pour justifier des exactions "mettant en péril l'unité du monde et la paix" porte atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté et constitue une diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, visée par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881.


Cour de cassation, n°98-87.529, 14 Décembre 1999

Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que des propos diffamatoires visant non la croyance partagée par les membres d'une association mais le mode de fonctionnement du groupe dont ces individus font partie, ne constituent pas une diffamation à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée.


Cour de cassation, n°95-85.958, 28 Avril 199

Toute imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à une religion déterminée, entre dans les prévisions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. Par conséquent, doit être cassée la décision de relaxe du prévenu qui a imputé, dans un article de presse, à la communauté catholique, d'inciter à l'antisémitisme et d'être responsable des massacres commis à Auschwitz. De tels propos ne sauraient être considérés seulement comme relevant d'un débat doctrinal théologique et historique sur la portée de certains principes religieux et dès lors comme ne constituant pas juridiquement un fait précis susceptible de caractériser une diffamation.


Cour de cassation, n°95-83.763, 29 Janvier 1998

Pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise des faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Tel n'est pas le cas des dessins et légendes mettant en cause les catholiques intégristes. Les termes de "nazis" ou de "nazillons" utilisés par l'auteur constituant, en l'espèce, des injures.


Cour d'appel de Paris, 11 Septembre 1997

Dans un article relatif à une cérémonie consacrée à l'assassinat de moines dans un pays étranger, le fait de présenter la communauté juive comme un peuple assoiffé de sang et capable de perpétrer des assassinats en nombre constitue une diffamation religieuse. Le journaliste ne peut invoquer le caractère imaginaire d'une manifestation identique pour des faits similaires touchant cette communauté ni l'absence de désignation explicite de la communauté juive aisément identifiable par le vocabulaire utilisé.


Tribunal de grande instance de Paris, ord. ref., 20 février 1997, Société Columbia Tristar Film
La présence du drapeau américain dont les couleurs vives accrochent le regard, et le manque total d'affliction du personnage représentant le héros du film font que celui-ci ne correspond pas à l'évidence à la représentation du Christ telle qu'elle ressort de l'iconographie traditionnelle. Par ailleurs la croix elle-même symbole religieux des Chrétiens, ne se trouve nullement reproduite. Il résulte de ces éléments que cette publicité, délibérément provocante et sur le bon goût de laquelle il est permis de s'interroger, mais qui est dépourvue de connotation pornographique, ne paraît pas être révélatrice de la moindre attaque à l'égard de quelque religion ou groupe religieux que ce soit, et en particulier d'aucun "racisme antichrétien" au sens des statuts de l'AGRIF qui l'autorisent à agir.


Cour d'appel de Paris, n° 3424-95, 29 Février 1996

Le concept de secte n'a jamais fait l'objet de définition précise et il n'existe pas de législation tendant à lutter contre le danger de certaines d'entre elles. Dès lors, le fait d'assimiler, dans un article paru dans la presse écrite, la communauté chrétienne à une secte ne saurait être constitutif du délit de diffamation religieuse, en raison de l'imprécision de la notion et, en conséquence, de l'absence d'allégation d'un fait précis susceptible de faire l'objet de preuve.


Cour d'appel de Paris, n°2613-95, 9 novembre 1995
Est recevable, au regard de l'article 48-1 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, l'action civile exercée par une association du chef de diffamation religieuse dès lors que, conformément aux conditions alternatives de ce texte, elle se propose, dans ses statuts, de combattre le racisme et qu'elle est donc en droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 32 alinéa 2 de ladite loi, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la diffamation raciale et la diffamation religieuse.
Par ailleurs, les passages incriminés mettant en cause, au-delà de la personne du Pape, la doctrine catholique telle qu'elle s'exprime dans l'encyclique faisant l'objet de l'article, cette association n'avait pas à recevoir l'accord préalable du Pape, lequel n'est pas visé individuellement au sens de l'article 48-1 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
En l'état d'un article consacré à une encyclique, le fait d'affirmer que certains principes de la religion catholique teintés d'antisémitisme ont favorisé l'holocauste ne saurait être tenu pour diffamatoire. En effet, en critiquant de manière aussi vigoureuse l'encyclique "Splendeur de la vérité", le prévenu soulève un débat à la fois théologique et historique sur la portée de certains principes religieux et sur les racines de l'holocauste et la thèse qu'il soutient, parce qu'elle relève exclusivement du débat doctrinal, ne constitue pas, sur le plan juridique, un fait précis susceptible de caractériser une diffamation.


Cour d'appel de Paris, n° 95-573, 1er Juin 1995

Doit être relaxé du chef de diffamation publique envers une religion, l'auteur de dessins humoristiques qui n'impute jamais à la partie civile ou à ceux qu'elle défend, des faits ou des agissements précis, le terme de nazi utilisé par le prévenu ne pouvant constituer, à lui seul, qu'une injure, dans la mesure où il n'est jamais allégué une appartenance sous l'occupation à des organisations nazies.


Cour de cassation, n°92-81.094, 7 Décembre 1993
L'imputation d'un comportement criminel en relation avec leur appartenance religieuse est diffamatoire envers les membres d'une congrégation religieuse, ainsi qu'envers l'ensemble des religieux susceptibles d'être associés à ce comportement.


Bibliographie.

Protection du sentiment religieux et injure publique  envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée

par Agathe LEPAGE

Communication Commerce électronique n° 5, Mai 2007, comm. 74


JF Flauss, La diffamation religieuse en droit international, Les Petites affiches, 23 juillet 2002, n° 146, p.5.


A. Lacabarats, Le juge et la laïcité : le droit  du respect des croyances, Les Petites affiches, 3 octobre 1997, p.4.


T. Massis, La liberté de conscience, le sentiment religieux et le droit pénal, Recueil Dalloz 1992, p.113