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dimanche 19 octobre 2008

 

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Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.
Article 5

A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.

La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.

La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'Etat et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.

Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.


Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État
Titre III – Des édifices des cultes (...)

Article 13
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert, seront prononcés par décret (3), sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux : 
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
(L. 13 avr. 1908, art. 5) L'État, les départements (Mots remplacés, L. n° 98-546, 2 juill. 1998, art. 94-II)<, les communes, et les établissements publics de coopération intercommunale> pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

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Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
 

Jurisprudence

TTribunal administratif de Marseille, n°0502887, 22 avril 2008, ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE et autre

Refus du maire  de mettre fin aux visites organisées sur le toit-terrasse  de l’église des Saintes-Maries de la Mer. La commune des Saintes-Maries de la Mer a ouvert au public depuis 1963 le toit-terrasse de l’église forteresse, dont la gestion de cette activité à caractère touristique a été confiée, dans le cadre d’une délégation de service public, à une société d’économie mixte, et auquel les visiteurs accèdent par une tour extérieure au moyen d’un escalier indépendant dépourvu de toute communication avec les parties de l’église effectivement affectées au culte ; qu’ainsi, en refusant implicitement de mettre un terme à l’organisation des visites dans la partie de l’édifice non affectée à l’exercice du culte et dont l’utilisation ne nécessitait pas de ce fait  l’accord préalable du ministre du culte, le maire des Saintes-Maries de la Mer n’a pas méconnu les prescriptions sus-rappelées et n’a, par suite, pas entaché sa décision d’illégalité.

Texte du jugement


Cour administrative d'appel de Nantes, n°05NT01941, 24 avril 2007, COMMUNE DE TRELAZE

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : “La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. (…)” ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite loi : “Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. (…) L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi” ; qu'aux termes du dernier aliéna de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte “ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation des édifices affectés aux cultes publics, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.” ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée, concernant l'exercice public des cultes : “A défaut d'association cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation (…) à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. (…)” ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées concernant la prise en charge  des dépenses des édifices cultuels et l'exercice public des cultes, d'une part, que les personnes publiques qu'elles désignent ne peuvent engager d'autres dépenses que celles qui sont nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices du culte dont elles ont la propriété, d'autre part, qu'en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ;

Considérant qu'il ressort des déclarations mêmes faites par la COMMUNE DE TRELAZE, que l'orgue dont la mise en place est prévue dans l'église Saint-Pierre qui en était dépourvue jusqu'alors, ne sera pas intégré à cet édifice ni affecté à l'exercice du culte et que l'opération litigieuse a le caractère, non d'une dépense de réparation ou de conservation de cet édifice cultuel, mais d'un investissement culturel effectué dans le cadre d'un projet d'animation communal ; que les dépenses faites pour l'acquisition et la restauration de cet orgue, ne peuvent donc être regardées comme ayant le caractère de réparation ou de conservation d'un édifice du culte, mais, dès lors que ledit orgue figure nécessairement au nombre des biens laissés à la disposition des fidèles et des desservants de l'église, que comme une subvention accordée pour l'exercice d'un culte en méconnaissance des dispositions précitées des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; que la commune, pour soutenir que cet instrument de musique appelé à figurer parmi le mobilier de l'église Saint-Pierre ne sera pas laissé à la disposition des fidèles et des desservants et n'a pas vocation à être utilisé pendant les cérémonies religieuses, ne saurait valablement se prévaloir de ce que ses services en conservent la clé permettant son utilisation dont elle assume seul le contrôle ; 


Tribunal administratif de Lyon, n°0204928 - 0404512 – 0407698, 20 avril 2006, ASSOCIATION VIGILANCE INFORMATION SANTE (VIS!)

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les stations de radiofréquences que les opérateurs installent pour développer leurs réseaux de radiotéléphonie émettent des ondes électromagnétiques d’une puissance inférieure aux seuils définis, sur la base de travaux d’experts, par une recommandation européenne 1999/519/CE du conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999, ultérieurement reprise par le décret du 3 mai 2002 susvisé ; qu’il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise remis au gouvernement en janvier 2001 et des avis rendus par l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale le 16 avril 2003 et le 7 juin 2005, qu’en l’état des connaissances scientifiques, il n’apparaît pas que les installations de téléphonie mobile auraient des effets dangereux pour la santé publique dits "non thermiques" et que dans la limite de ces seuils, aucune des études réalisées ne met en évidence l’existence de dangers avérés pour l’organisme humain ; que si lesdites études formulent des conseils de prudence en ce qui concerne les effets thermiques susceptibles d’être provoqués par les champs électromagnétiques émis par les téléphones portables, elles écartent tout risque de cette nature pour les populations situées dans le faisceau des antennes des stations de radiofréquences ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le conseil municipal aurait méconnu des risques avérés pour la santé, violé le principe d’égalité devant la santé et le principe de précaution, ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant que les travaux d’aménagement de l’antenne de radiotéléphonie litigieuse n’ont aucune incidence sur les parties de l’église de Treffort effectivement affectées au culte et que l’aspect tant intérieur qu’extérieur de l’édifice est inchangé ; que, par suite, la délibération attaquée n’a pas porté atteinte au droit de jouissance dont bénéficie l’association cultuelle ou le desservant de l’église et ses fidèles ;


Tribunal administratif de Limoges, n° 96 1021, 16 novembre 2000, M. Raymond L.

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des lois susvisées du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l’absence d’associations cultuelles et d’actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d’organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision de démolition de cette  tribune dont il n’est pas régulièrement établi qu’elle présentait quelque danger, a été prise sans qu’ait été, au préalable, recueilli l’avis du desservant ; que, pour ce motif,  M. L. est fondé à solliciter la condamnation de la commune de Varetz au paiement de la somme de 1 F. en réparation du préjudice moral que lui a causé cette démolition irrégulière ;


Conseil d'Etat, Section du contentieux, 4 Novembre 1994, N° 135842, ABBE CHALUMEY
En vertu des dispositions combinées des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants. Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Il suit de là qu'en décidant d'instituer, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913, un droit de visite des objets mobiliers classés exposés dans l'église Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs sans avoir recueilli l'accord du desservant, le conseil municipal de ladite commune a porté atteinte aux droits qui sont reconnus à ce dernier pour réglementer l'usage des biens laissés à la disposition des fidèles par les lois susvisées des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. La décision d'instituer un tel droit de visite étant ainsi entachée d'illégalité, les décisions prises pour son application doivent être annulées.


Cour d'appel de Versailles, Chambre 1 section 1, 31 Janvier 1991, ASSOCIATION CULTURELLE DE SAINT LOUIS A PORT MARLY
Il y a lieu d'expulser les occupants sans droit ni titre d'une église, dès lors que ces personnes, autres que des fidèles, font obstacle au retour dans cette église, du curé régulièrement nommé par son évêque. L'expulsion de ce curé par la force, ainsi que l'occupation illégitime de l'église constituent un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser.


Conseil d'Etat, 10 juin 1921, n° 45681, Cne Monségur

Les églises sont des biens communaux qui appartiennent au domaine public des communes


Conseil d'Etat, 11 avril 1913, n° 33630, Abbé Sommé

Le desservant seul est propriétaire de plein droit des clés


Conseil d'Etat, 24 février 1912, n° 41913, Abbé Sarralongue 

Il appartient au desservant de fixer les horaires des cérémonies


Bibliographie.