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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État
Titre III – Des édifices des cultes (...)
Article 13
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre
II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert, seront prononcés par décret (3), sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
(L. 13 avr. 1908, art. 5) L'État, les départements (Mots remplacés, L. n° 98-546, 2 juill. 1998, art. 94-II)<, les communes, et les établissements publics de coopération intercommunale> pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.
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TTribunal
administratif de Marseille, n°0502887,
22 avril 2008, ASSOCIATION
DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE
D'AIX-EN-PROVENCE et autre
Refus
du maire
de
mettre fin aux visites organisées sur le toit-terrasse
de
l’église des Saintes-Maries de la Mer. La
commune des Saintes-Maries de la Mer a ouvert au public depuis 1963
le toit-terrasse de l’église forteresse, dont la gestion de cette
activité à caractère touristique a été confiée, dans le cadre
d’une délégation de service public, à une société d’économie
mixte, et auquel les visiteurs accèdent par une tour extérieure au
moyen d’un escalier indépendant dépourvu de toute communication
avec les parties de l’église effectivement affectées au culte ;
qu’ainsi, en refusant implicitement de mettre un terme à
l’organisation des visites dans la partie de l’édifice non
affectée à l’exercice du culte et dont l’utilisation ne nécessitait
pas de ce fait l’accord préalable du ministre du culte, le
maire des Saintes-Maries de la Mer n’a pas méconnu les
prescriptions sus-rappelées et n’a, par suite, pas entaché sa décision
d’illégalité.
Texte
du jugement
Cour
administrative d'appel de Nantes, n°05NT01941,
24 avril 2007, COMMUNE
DE TRELAZE
Considérant
qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905
susvisée, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat :
“La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier
qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées
des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes
dépenses relatives à l'exercice des cultes.
(…)” ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite loi : “Les
édifices servant à l'exercice public du culte,
ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du culte,
puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les
biens de ces établissements auront été attribués par application
des dispositions du titre II. (…) L'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour
l'entretien et la conservation des édifices du culte
dont la propriété leur est reconnue par la présente loi” ;
qu'aux termes du dernier aliéna de l'article 19 de cette même loi,
les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et
à l'exercice d'un culte “ne pourront, sous
quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des
départements et des communes. Ne sont pas considérées comme
subventions les sommes allouées pour réparation des édifices
affectés aux cultes publics, qu'ils soient ou
non classés monuments historiques.” ; qu'aux termes de l'article
5 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée, concernant l'exercice
public des cultes : “A défaut d'association
cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte,
ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf
désaffectation (…) à être laissés à la disposition des
fidèles et des ministres du culte pour la
pratique de leur religion. (…)” ;
Considérant
qu'il ressort de ces dispositions combinées concernant la prise en
charge des dépenses des édifices cultuels et l'exercice
public des cultes, d'une part, que les personnes
publiques qu'elles désignent ne peuvent engager d'autres dépenses
que celles qui sont nécessaires à l'entretien et à la
conservation des édifices du culte dont elles
ont la propriété, d'autre part, qu'en l'absence d'associations
cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des
églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à
la disposition des fidèles et des desservants ;
Considérant
qu'il ressort des déclarations mêmes faites par la COMMUNE DE
TRELAZE, que l'orgue dont la mise en place est prévue dans
l'église Saint-Pierre qui en était dépourvue jusqu'alors, ne sera
pas intégré à cet édifice ni affecté à l'exercice du culte
et que l'opération litigieuse a le caractère, non d'une dépense
de réparation ou de conservation de cet édifice cultuel, mais d'un
investissement culturel effectué dans le cadre d'un projet
d'animation communal ; que les dépenses faites pour
l'acquisition et la restauration de cet orgue, ne peuvent donc être
regardées comme ayant le caractère de réparation ou de
conservation d'un édifice du culte, mais, dès
lors que ledit orgue figure nécessairement au nombre des biens
laissés à la disposition des fidèles et des desservants
de l'église, que comme une subvention accordée pour l'exercice
d'un culte en méconnaissance des dispositions
précitées des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; que
la commune, pour soutenir que cet instrument de musique appelé à
figurer parmi le mobilier de l'église Saint-Pierre ne sera pas
laissé à la disposition des fidèles et des desservants
et n'a pas vocation à être utilisé pendant les cérémonies
religieuses, ne saurait valablement se prévaloir de ce que ses
services en conservent la clé permettant son utilisation dont elle
assume seul le contrôle ;
Tribunal
administratif de Lyon, n°0204928 - 0404512 – 0407698, 20 avril
2006, ASSOCIATION VIGILANCE INFORMATION SANTE (VIS!)
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que les stations de
radiofréquences que les opérateurs installent pour développer
leurs réseaux de radiotéléphonie émettent des ondes
électromagnétiques d’une puissance inférieure aux seuils
définis, sur la base de travaux d’experts, par une recommandation
européenne 1999/519/CE du conseil de l’Union européenne du 12
juillet 1999, ultérieurement reprise par le décret du 3 mai 2002
susvisé ; qu’il ressort également des pièces du dossier et
notamment du rapport d’expertise remis au gouvernement en janvier
2001 et des avis rendus par l’Agence française de sécurité
sanitaire environnementale le 16 avril 2003 et le 7 juin 2005,
qu’en l’état des connaissances scientifiques, il n’apparaît
pas que les installations de téléphonie mobile auraient des effets
dangereux pour la santé publique dits "non thermiques" et
que dans la limite de ces seuils, aucune des études réalisées ne
met en évidence l’existence de dangers avérés pour
l’organisme humain ; que si lesdites études formulent des
conseils de prudence en ce qui concerne les effets thermiques
susceptibles d’être provoqués par les champs
électromagnétiques émis par les téléphones portables, elles
écartent tout risque de cette nature pour les populations situées
dans le faisceau des antennes des stations de
radiofréquences ; que, par suite, les moyens tirés de ce que
le conseil municipal aurait méconnu des risques avérés pour la
santé, violé le principe d’égalité devant la santé et le
principe de précaution, ne peuvent qu’être écartés ;
Considérant
que les travaux d’aménagement de l’antenne de radiotéléphonie
litigieuse n’ont aucune incidence sur les parties de l’église
de Treffort effectivement affectées au culte et que l’aspect tant
intérieur qu’extérieur de l’édifice est inchangé ; que,
par suite, la délibération attaquée n’a pas porté atteinte au
droit de jouissance dont bénéficie l’association cultuelle ou le
desservant de l’église et ses fidèles ;
Tribunal
administratif de Limoges, n° 96 1021, 16 novembre 2000, M. Raymond
L.
Considérant
qu’en vertu des dispositions combinées des lois susvisées du 9 décembre
1905 et du 2 janvier 1907, en l’absence d’associations
cultuelles et d’actes administratifs attribuant la jouissance des
églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à
la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation
doit avoir lieu conformément aux règles d’organisation générale
du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont
chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles
la pratique de leur religion ;
Considérant
qu’il résulte de l’instruction que la décision de démolition
de cette tribune dont il
n’est pas régulièrement établi qu’elle présentait quelque
danger, a été prise sans qu’ait été, au préalable, recueilli
l’avis du desservant ; que, pour ce motif,
M. L. est fondé à solliciter la condamnation de la commune
de Varetz au paiement de la somme de 1 F. en réparation du préjudice
moral que lui a causé cette démolition irrégulière ;
Conseil d'Etat, Section du contentieux,
4 Novembre 1994, N° 135842, ABBE CHALUMEY
En vertu des dispositions combinées des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants. Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Il suit de là qu'en décidant d'instituer, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913, un droit de visite des objets mobiliers classés exposés dans l'église Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs sans avoir recueilli l'accord du desservant, le conseil municipal de ladite commune a porté atteinte aux droits qui sont reconnus à ce dernier pour réglementer l'usage des biens laissés à la disposition des fidèles par les lois susvisées des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. La décision d'instituer un tel droit de visite étant ainsi entachée d'illégalité, les décisions prises pour son application doivent être annulées.
Cour d'appel
de Versailles, Chambre 1 section 1, 31 Janvier 1991, ASSOCIATION CULTURELLE DE SAINT LOUIS A PORT MARLY
Il y a lieu d'expulser les occupants sans droit ni titre d'une église, dès lors que ces personnes, autres que des fidèles, font obstacle au retour dans cette église, du curé régulièrement nommé par son évêque. L'expulsion de ce curé par la force, ainsi que l'occupation illégitime de l'église constituent un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser.
Conseil d'Etat, 10 juin 1921, n° 45681, Cne Monségur
Les églises sont des biens communaux qui appartiennent au
domaine public des communes
Conseil d'Etat, 11 avril 1913, n° 33630, Abbé Sommé
Le
desservant seul est propriétaire de plein droit des clés
Conseil d'Etat, 24 février 1912, n° 41913, Abbé Sarralongue
Il appartient au desservant de fixer les horaires des cérémonies
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