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Débits de boissons
(distance vis
à vis des lieux de culte) dimanche 19 octobre 2008
Textes
Actualité Jurisprudence
administrative Jurisprudence
judiciaire
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Loi n° 2007-1787, 20 décembre
2007
Simplification
du mode de calcul des distances entre les débits de
boissons et certains édifices.
Article
24
Le titre III du livre III de la troisième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3332-11.-Un débit de boissons à consommer sur
place exploité peut être transféré dans le département
où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert
sont soumises au représentant de l'Etat dans le département.
Le maire de la commune où est installé le débit de
boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré
sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne
comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit
ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent
article. » ;
2° L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant
l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre
et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus
rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et
du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par
les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès
les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit
de boissons » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'existence de débits de boissons à consommer sur
place régulièrement installés ne peut être remise en
cause pour des motifs tirés du présent article.
« Dans les communes où il existe au plus un débit de
boissons à consommer sur place, le représentant de
l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du
maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer
sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions
du présent article lorsque les nécessités touristiques
ou d'animation locale le justifient. » ;
3° Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L.
3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L. 3335-7 sont
abrogés ;
4° L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié
:
a) Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2,
» est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé.
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Code de
la santé publique
Article L. 3335-1 (Ord. n° 2000-548, 15 juin 2000, art. 1er)
Le représentant de l'État dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
1° Édifices consacrés à un culte quelconque ;
2° Cimetières ; (...)
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.(...)
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Code des débits
de boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme
Article L. 49
(abrogé par Ord. n° 2000-548, 15 juin 2000)
Le représentant de l’Etat
dans le département peut prendre des arrêtés pour
déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances
auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne
peuvent être établis autour des édifices et
établissements suivants dont l’énumération est
limitative : 1° Edifices consacrés à un culte quelconque
...(...)
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Circulaire du ministre de l'intérieur du 11 janvier 1955
Normes de distance indicatives,
compte tenu des circonstances locales.
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| Actualité
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AIX-EN-PROVENCE
(Bouches-du-
Rhône)
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21
février 2007
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| Jurisprudence
administrative
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Tribunal Administratif de Strasbourg
,
n° 0404876,
14 avril 2008, M.
Metin K.
Il ressort des pièces du dossier qu’un lieu de culte musulman existe
depuis 1978 au 41 rue (…) à Mulhouse ; que l’établissement
« Mélissa » pour lequel M. K. a sollicité une
autorisation d’exploitation d’une licence de IVème catégorie,
situé au 26 rue (…), se trouve à 90 mètres de ce lieu de
culte ; que les dispositions précitées excluent toute
application du Concordat de 1802, nonobstant la circonstance que
celui-ci soit applicable en Alsace-Moselle
; que, dès lors, M.
K. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le
sous-préfet de Mulhouse lui a refusé l’autorisation
d’exploiter une licence de IVème catégorie pour son établissement.
Texte
du jugement
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Conseil
d'Etat 5 / 4 SSR
2005-01-12
252408
SARL Bar brasserie du Parvis et SCI du Parvis
Mme Hagelsteen, pdt.
M. Campeaux, rapp.
M. Olson, c. du g.
Il résulte des dispositions de l'article L. 49
du code des débits de boissons et des mesures contre
l'alcoolisme, reprises à l'article L. 3335-1 du code de la santé
publique, que la possibilité faite aux préfets d'interdire
l'établissement de débits de boissons dans des zones protégées
autour, notamment, des édifices consacrés à un culte
quelconque, ne permettait pas de porter atteinte aux droits
acquis. Ces droits acquis sont attachés à la personne qui
exploitait le débit de boisson avant l'instauration par arrêté
préfectoral de la zone protégée. Dès lors, un tel droit acquis
ne saurait être invoqué au profit de la personne demandant le
transfert d'un débit de boissons au même emplacement, ce
transfert devant être regardé comme l'ouverture d'un nouveau
débit.
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Conseil d'Etat, 12
janvier 2004
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 49 du Code des débits de boissons alors en vigueur et de l'article 14 de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 mars 1985 que l'interdiction d'établir des débits de boissons, dans les communes de plus de 5 000 habitants du département de l'Aisne, à une distance de moins de 100 mètres autour, notamment des édifices consacrés à un culte quelconque, a été édictée "sans préjudice des droits acquis". Toutefois, l'intéressé continuait, jusqu'à son expulsion des locaux, à exploiter sur ce fondement le débit de boissons existant antérieurement à l'établissement de la zone protégée. Dès lors, un tel droit acquis ne saurait être invoqué au profit de la personne demandant le transfert d'un débit de boissons au même emplacement, ce transfert devant être regardé comme l'ouverture d'un nouveau débit
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Cour de cassation
chambre criminelle
17 mai 1993
N° de pourvoi : 92-84531
Non publié au bulletin Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé la fermeture de l'établissement exploité par lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 49 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'exploiter un débit de boissons en zone protégée, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture du "Caveau de la Treille" ;
"aux motifs que s'agissant de l'église du Christ, il convient d'examiner la nature de l'édifice et sa fonction, avant de déterminer la distance qui le sépare du débit de boissons ; qu'il résulte de l'enquête initiale, et des pièces remises à la Cour par le prévenu, et soumises à débat contradictoire, que l'église du Christ est implantée au rez-de-chaussé d'un immeuble de trois étages, sis à Lille 14 bis place de Lion d'Or, avec une vitrine, derrière laquelle est implanté un grand rideau. Un panneau est visible depuis la rue et libellé dans les termes suivants : "ici se réunit une assemblée chrétienne - Réunions : dimanche 10 heures, mercredi 20 heures" ; que la lecture des statuts de l'église du Christ qui reprennent les prescriptions des articles 18 et suivants de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat, montre que son activité s'adresse aux pratiquants d'un culte, dans le cadre de la liberté de conscience et d'opinion, consacrée par les Déclarations des droits de l'homme de 1789 et 1948, et l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les locaux occupés par l'église du Christ constituent au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons un édifice consacré au culte ;
"que, d'autre part, lors de la réalisation de l'expertise le géomètre a fixé à 68,58 mètres, soit 21,29 m + 4,99 m + 20,95 m + 2,51 m + 18,84 m, la distance séparant la porte d'accès de l'église du Christ au passage cocher situé 7 place Louise de Bettignies, en suivant l'axe de la voie ouverte à la circulation publique, sans tenir compte des distances entre l'axe et les portes d'accès de l'édifice consacré au culte d'une part, et de la distance entre cet axe et l'accès au passage cocher d'autre part ; que l'examen des
photographies jointes au rapport d'expertise permet de visualiser les lieux et de remarquer l'intégration du passage cocher dans l'ensemble immobilier hôtelier, avec l'implantation à chacune des extrémités de grilles de fermeture, à la disposition éventuelle du propriétaire prise de la parcelle ; que la lecture de la convention signée entre la société lilloise d'investissement hôtelier et la ville de Lille, permet de préciser que le passage cocher a été créé afin de permettre aux clients de l'hôtel, dont la seule porte d'accès est située sous le passage cocher, du côté de la rue de la Monnaie, de disposer d'un accès direct vers le parking de la Treille, situé à l'arrière. Inversement, le passage créait pour le débit de boissons, implanté au sous-sol de l'immeuble du côté de la cathédrale Notre Dame de la Treille, un accès direct vers la rue de la Monnaie ; que d'une largeur moyenne de trois mètres et d'une longueur de 36 mètres, le passage n'a été aménagé que pour assurer le passage des piétons. Il ne constitue pas en conséquence une voie ouverte à la circulation publique, régie par les dispositions du Code de la route, dont l'article R. 1er a défini les termes "voies" et "chaussée" ; que le texte précise : - "le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules", - "le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules" ; que ne s'agissant pas, en conséquence d'une voie ouverte à la circulation publique, il apparaît que la distance de 44,34 mètres entre l'axe de la rue de la Monnaie et l'axe de l'escalier de descente vers le débit de boissons, ne doit pas être ajoutée à la distance de 68,58 mètres précédemment définie ; que conformément aux dispositions du deuxième alinéa, in fine de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, il convient de prendre en compte la dénivellation en dessous du sol en raison de l'implantation en sous-sol du débit de boissons, à savoir une distance de 4,54 mètres ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le débit Le caveau de la Treille a été implanté à une distance de 73,12 mètres (soit 68,58 m + 4,54 m) de l'église du Christ, sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 février 1990) ;
"alors, d'une part, que ne saurait bénéficier de la protection attachée aux "édifices consacrés à un culte quelconque" le local loué à une association culturelle incorporé dans un immeuble d'habitation
bourgeoise, dans lequel résident plusieurs autres locataires, et à l'intérieur duquel il n'est pas établi la réalité de la pratique d'un culte quelconque ; que toute réunion à but confessionnel ne saurait être considérée comme un culte et l'immeuble en question comme un édifice consacré à un culte quelconque, au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant au demeurant les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas fait l'exacte application de la loi ;
"et alors, d'autre part, que la détermination des "voies ouvertes à la circulation du public" visées par l'article L. 49 du Code des débits de boissons, à prendre en compte pour le calcul de la délimitation des zones de protection au sein desquelles un débit de boissons à consommer sur place ne peut être installé, ne saurait être établie au regard des dispositions de l'article R. 1 du Code de la route relatives à la circulation des véhicules et auxquelles la prévention ne fait pas référence ; qu'une voie d'une largeur moyenne de trois mètres et d'une longueur de 36 mètres, ayant fait l'objet d'une convention à laquelle est partie l'autorité publique, par laquelle son propriétaire accepte de l'ouvrir au public pour permettre la libre-circulation des piétons selon les directives que la ville lui donne à ce sujet (horaires d'ouverture, fermeture exceptionnelle, etc...), à charge pour celle-ci d'en assurer le revêtement, l'entretien et le nettoyage, est une voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des demandes des parties ;
Attendu que Jean-Marc X... est poursuivi pour ouverture d'un débit de boissons de quatrième catégorie à l'intérieur d'une zone protégée, délit prévu et réprimé par les articles L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué se borne à constater l'existence dans la zone protégée d'un local, situé dans un immeuble d'habitation, qui serait destiné à servir de lieu de réunion pour les membres d'une association ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux conclusions faisant valoir que toute réunion à but confessionnel avait cessé dans ledit local et qui ne caractérisent pas l'existence d'un édifice consacré au culte, au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la
loi
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Cour de cassation
chambre criminelle
3 octobre 1989
N° de pourvoi : 89-80948
Publié au bulletin Cassation
Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -, président
Rapporteur :Mme Brégeon, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Galand, avocat général
Avocat :M. Choucroy, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par Y... Gisèle, Faucheux Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 2 novembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, les a condamnés Gérard X... à 10 000 francs d'amende, Gisèle Y... à 20 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 42, L. 49 et L. 59 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs respectivement coupables du délit d'ouverture d'un débit de boissons à moins de 75 mètres de l'édifice consacré au culte et les a condamnés à des peines d'amende et à la fermeture de l'établissement,
" aux motifs que les faits visés à la poursuite s'analysent pour les demandeurs, non pas comme l'ouverture d'un débit de boissons de 4e catégorie en violation d'une mesure de fermeture résultant d'une décision de justice devenue définitive, mais comme l'ouverture d'un débit de boissons à 33 mètres 40 de l'église
Notre-Dame-de-la-Croix, soit à moins de 75 mètres, distance minimale fixée pour Paris, par l'arrêté n° 61-11077 du 27 décembre 1961 du préfet de police sur l'hygiène et la sécurité publique ; que cette distance ayant été mesurée, selon les prescriptions de l'article L. 49 du Code, par la police, le 28 novembre 1986 ; que les faits sont établis et que les demandeurs ne pouvaient ignorer la loi ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'ouverture illicite d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie dont la fermeture avait été prononcée par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 13 juin 1985 ; que la cour d'appel qui a requalifié les faits relevés par la prévention en déclarant les prévenus coupables du délit d'ouverture d'un débit de boissons à moins de 75 mètres d'un édifice consacré au culte, sans constater que les prévenus aient acceptés d'être jugés sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée par la prévention, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X... et Gisèle Y... ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 33, L. 42 et L. 59, alinéa 2, du Code des débits de boissons pour ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de 4e catégorie, délit commis courant 1986 par le maintien en exploitation d'un tel établissement dont la fermeture avait été ordonnée par décision judiciaire en date du 13 juin 1985 devenue définitive ;
Attendu qu'après avoir exposé que la décision du 13 juin 1985 concernait une précédente licence d'exploitation et que les prévenus ont acquis une nouvelle licence pour laquelle ils ont effectué des déclarations de mutation, l'arrêt précise que ce sont les conditions d'exploitation de l'actuelle licence qui font l'objet de la procédure en cours ; qu'après avoir énoncé que les faits visés à la poursuite s'analysent en définitive en délit d'ouverture d'un débit de boissons à 33 mètres 40 de l'église
Notre-Dame-de-Sainte-Croix, soit à moins de 75 mètres, distance minimale fixée pour Paris par arrêté du 27 décembre 1961 du préfet de police sur l'hygiène et la sécurité publique, infraction prévue et réprimée par les articles L. 42, L. 49 et L. 59 du Code des débits de boissons, les juges d'appel retiennent la culpabilité des prévenus de ce dernier chef ;
Attendu cependant qu'il ne résulte pas de l'arrêt que Gisèle Y... et Gérard X... aient accepté d'être jugés sur cette nouvelle infraction, distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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Cour de cassation
chambre criminelle
16 octobre 1973
N° de pourvoi : 73-90470
Publié au bulletin REJET
Pdt M. Combaldieu CDFF, président
Rpr M. Lecourtier, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. M. Aymond, avocat général
Av. Demandeur : MM. Lemanissier, Nicolay, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JANVIER 1973 QUI, POUR OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS DANS UNE ZONE PROTEGEE, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, AINSI QU'A 10 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARRETE DE M LE PREFET DE L'AISNE EN DATE DU 29 AOUT 1961, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE D'AMENDE AVEC SURSIS ET A LA FERMETURE DE SON DEBIT DE BOISSONS PAR CES MOTIFS QU'EN SUIVANT L'AXE DES VOIES PUBLIQUES DEPUIS L'APLOMB DE LA PORTE DE L'EGLISE JUSQU'A CELUI DE LA PORTE MEME DU SALON DE THE, LA DISTANCE EST DE 116,82 METRES, DONC INFERIEURE A LA DISTANCE DE 150 METRES PREVUE COMME ZONE PROTEGEE;
" ALORS QUE LA DISTANCE ENTRE L'AXE DE LA RUE ET LA PORTE DU SALON DE THE AINSI QUE LA DISTANCE ENTRE L'AXE DE LA RUE ET LA PORTE DE L'EGLISE DOIVENT ETRE COMPTEES POUR DETERMINER LA DISTANCE SEPARANT LE SALON DE THE DE L'EGLISE;
QUE TOUT AUTRE MODE DE CALCUL ABOUTIRAIT A DES RESULTATS IMPOSSIBLES PUISQU'UN DEBIT DE BOISSONS ET UNE EGLISE, SITUES L'UN EN FACE DE L'AUTRE SUR UNE VOIE PUBLIQUE AYANT 150 METRES DE LARGE, SERAIENT CONSIDERES COMME ETANT VOISINS ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE LE DEBIT DE BOISSONS OUVERT PAR X... AVEC UNE LICENCE DE LA 4EME CATEGORIE DONT IL AVAIT FAIT L'ACQUISITION, SE TROUVE A MOINS DE 150 METRES D'UN EDIFICE CONSACRE AU CULTE, DISTANCE MINIMA FIXEE PAR UN ARRETE DU PREFET DE L'AISNE DU 29 AOUT 1961;
ATTENDU, QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION;
PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES L 49, L 34 ET L 42 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 49 PRECITE, LA DISTANCE A LAQUELLE UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE NE PEUT ETRE ETABLI AUTOUR D'UN ETABLISSEMENT PROTEGE DOIT ETRE CALCULEE, COMME L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND, EN SUIVANT L'AXE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ENTRE DEUX POINTS SIS A L'INTERSECTION DUDIT AXE ET DES PERPENDICULAIRES ABAISSEES DES PORTES D'ACCES ET DE SORTIE LES PLUS RAPPROCHEES DE L'ETABLISSEMENT PROTEGE, D'UNE PART, ET DU DEBIT DE BOISSONS, D'AUTRE PART, CE CALCUL ETANT FAIT SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DES DISTANCES ENTRE L'AXE ET LES PORTES;
ATTENDU QUE CES PRESCRIPTIONS QUI NE COMPORTENT AUCUNE EXCEPTION S'IMPOSENT, QUELLE QUE SOIT LA SITUATION RESPECTIVE DES DEBITS ET ETABLISSEMENTS PROTEGES PAR RAPPORT A LA VOIE, OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, QUI LES DESSERT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 42 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 INSERANT UN ARTICLE 55-1 DANS LE CODE PENAL, DU PRINCIPE DE L'APPLICATION IMMEDIATE DES LOIS PLUS FAVORABLES AUX PREVENUS, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS 4EME CATEGORIE OUVERT PAR LE DEMANDEUR;
" ALORS QU'UNE LEGISLATION NOUVELLE PREVOIT QUE LE JUGE QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION PEUT, DANS SON JUGEMENT, RELEVER LE CONDAMNE EN TOUT OU PARTIE DES INCAPACITES PROFESSIONNELLES RESULTANT DE PLEIN DROIT DE CETTE CONDAMNATION;
QUE CES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES AU PREVENU SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES ET DOIVENT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE ";
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 72-1226 DU 29 DECEMBRE 1972, INSERANT DANS LE CODE PENAL UN ARTICLE 55-1, A PERMIS AUX JUGES REPRESSIFS QUI PRONONCENT UNE CONDAMNATION DE RELEVER LE CONDAMNE DANS LEUR JUGEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES PROFESSIONNELLES, RESULTANT DE PLEIN DROIT DE SA CONDAMNATION, CETTE DISPOSITION NE SAURAIT S'APPLIQUER AUX MESURES DE CARACTERE REEL, EN L'ESPECE A LA FERMETURE OBLIGATOIRE D'UN DEBIT DE BOISSONS;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI
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Conseil d'Etat
1905-05-19
n° 15813
Mme Juvenon
Légalité d'une distance de deux cent cinquante mètres autour des édifices du culte et des cimetières.
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Jurisprudence
judiciaire
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Cour de cassation, chambre criminelle, 15 avril 2008,
N° de pourvoi: 07-86909
La distance séparant l’église paroissiale
et le débit de boissons
est de 17,70 mètres. Une
telle distance est si manifestement inférieure à celle fixée par
l’arrêté préfectoral, qu’aucune contestation fondée sur une
éventuelle imprécision du plan ne saurait avoir d’incidence sur
l’issue du présent litige.
Texte
de l'arrêt
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Cour de Cassation.
ch. crim., 7 août 1910 : Bull. crim., n° 428
La loi n'ayant pas fixé les distances en deçà desquelles les débits de boissons ne pourront pas être ouverts autour des édifices,
le préfet a le pouvoir de les déterminer selon les circonstances
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