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Tribunal
administratif de Strasbourg, ordo. Ref., n°0700899, 24
juillet 2008, Mme Patricia P
Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2007, Mme P.
informe le tribunal que les documents dont la communication
était sollicitée lui ont été communiqués par le
Consistoire israélite du Bas-Rhin
;
qu’ainsi la requête susvisée de Mme P.
est devenue sans objet ;
Texte
du jugement
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CE, n°162289, 28 septembre 1998,
Association séfarade de Mulhouse
La décision par laquelle le ministre de
l'intérieur, en application
de l'article 60 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844
portant
règlement pour l'organisation du culte israélite, refuse
de
procéder, en Alsace-Moselle, à la suppression d'une
circonscription
rabbinique et à la création d'une nouvelle circonscription
constitue
un acte à caractère réglementaire. Compétence du Conseil
d'Etat pour
en connaître en premier et dernier ressort.
La décision par laquelle le ministre de
l'intérieur, en application
de l'article 60 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844
portant
règlement pour l'organisation du culte israélite, refuse
de
procéder, en Alsace-Moselle, à la suppression d'une
circonscription
rabbinique et à la création d'une nouvelle
circonscription, au motif
que les effectifs de la circonscription existante
justifiaient le
maintien d'un rabbin et que la distinction des rites dont se
prévalait la requérante ne nécessitait pas la création
sollicitée,
ne viole pas, par elle-même, la liberté de religion
protégée par les
dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits
de l'homme
et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la
Constitution et
par les stipulations de l'article 9 de la Convention
européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Texte
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