Cryogénisation 

mercredi 15 octobre 2008

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Cendres et urne funéraire

 

 

 

 

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Textes
 
Décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière
Article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l ’homme et des libertés fondamentales : 

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »


Article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : 

« Le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » ; 


Article R. 2213-15 du même code : « Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière (…) » ; 


Article R. 2213-32 de ce code : « L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’ une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé » ; 


Article R. 2213-33 du même code : « L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : / - si le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès(...)".


Questions parlementaires (Assemblée nationale)
 
Assemblée Nationale 12ème législature 
Question N° : 96477 de M. Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6114 
Réponse publiée au JO le : 24/10/2006 page : 11108 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : congélation 
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que, en l'état actuel des choses, la jurisprudence ne permet, suite à un décès, que l'inhumation ou la crémation des corps. Or, dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, la congélation des corps dans des caissons à moins soixante-cinq degrés est une pratique qui se développe. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait en la matière d'entamer une réflexion sur ce point en France. Par ailleurs, lorsque l'appareil à congélation est enterré, il souhaiterait savoir si l'on ne pourrait pas considérer qu'il y a inhumation. 
T
exte de la REPONSE : Comme le souligne l'honorable parlementaire, la réglementation et la jurisprudence n'acceptent que deux modes de sépulture : l'inhumation et la crémation. La cryogénisation est en conséquence une pratique interdite. La possibilité qui est évoquée d'enterrer le caisson réfrigéré en vue de considérer qu'il y a bien eu inhumation ne peut être retenue. Les prescriptions de la réglementation funéraire concernant notamment les soins pouvant être effectués sur le corps du défunt et le placement du corps de la personne décédée dans une housse puis un cercueil rendent toute autre modalité de mise en terre illégale, notamment par le biais de l'inhumation de l'appareil à congélation. Par ailleurs, les deux modes de sépulture retenus en France ont pour finalité la disparition des corps et, par voie de conséquence, la libération régulière d'emplacements dans les lieux d'inhumation, ce que la congélation des corps ne pourrait assurer. Le Gouvernement n'entend pas faire évoluer le droit en la matière. 

10ème législature 
Question N° : 11071 de M. Calvel Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE 
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville 
Ministère attributaire : affaires sociales, santé et ville 
Question publiée au JO le : 14/02/1994 page : 676 
Réponse publiée au JO le : 02/05/1994 page : 2145 

Rubrique : Mort 
Tête d'analyse : Politique et reglementation 
Analyse : Cryogenisation 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le sujet de la cryogenisation. Dernierement, une emission televisee a ete consacree au theme de la cryogenisation, plus communement appelee « longue conservation des morts ». Ce principe a pour but d'attendre que la medecine ait fait des progres tels qu'elle soit en mesure de guerir les maladies dont sont mortes les personnes cryogenisees et ainsi les « ressusciter » et ce, dans une duree minimale de... 150 ans ! Cette pratique usitee aux Etats-Unis semble faire des emules dans notre pays, a tel point que cette emission faisait etat d'une personne qui, dans cet esprit, avait mis sa compagne dans un congelateur ! Il lui demande dans quelles mesures les personnes pratiquant la cryogenisation ou toutes methodes similaires sont dans un cadre legal, et si elle envisage un debat en la matiere, afin d'epargner aux generations futures un tel heritage. 
Texte de la REPONSE : L'inquietude exprimee par l'honorable parlementaire sur les consequences de pratiques telles que la cryogenisation n'est guere fondee pour ce qui concerne la France. En effet, la reglementation des operations funeraires interdit ce mode de conservation du corps, puisque le cercueil contenant le corps de la personne defunte doit etre inhume ou incinere dans les six jours suivant le deces (art. R. 361-13 et R. 361-43 du code des communes). Le cercueil est en bois ou en toute autre matiere biodegradable agreee par le ministre charge de la sante (art. R. 363-26). Les produits pour soins de conservation sont agrees par le ministre charge de la sante (art. R. 363-2) et doivent presenter une efficacite d'une dizaine de jours (circulaire du 5 juillet 1976). 

Jurisprudence
 

CE, n° 260307, 6 janvier 2006, Martinot

La cryogénisation n'est pas un mode de sépulture pouvant être librement choisi par les individus et refuse d'y voir une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. 

Le choix du mode de sépulture, intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut, en vertu des articles 8 et 9 de cette convention, faire l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics. 

Les restrictions prévues par les dispositions du Code général des collectivités territoriales, qui n'autorisent, après le décès d'une personne, que l'inhumation ou la crémation de son corps, lesquelles visent à organiser les modes de sépulture selon les usages et à protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées par rapport à ces objectifs et ne méconnaissent pas les stipulations de cette conventions. 

Texte


Cour administrative d'appel de Nantes, n°02NT01704,  27 juin 2003, Consorts M.

Considérant qu’aux termes de l’article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni croyance" ; que l’article L.2223-9 du même code dispose que : "Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite" ; que, selon les dispositions de l’article R.2213-32 du code général des collectivités territoriales : "L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R.2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé" ; que, selon les dispositions de l’article R.2213-15 du même code : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière…" ;

Considérant, en premier lieu, que le droit de toute personne d'avoir une sépulture et de régler librement, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants droit, les conditions de ses funérailles préalablement à son inhumation, prévu notamment par les dispositions de l’article 3 de loi du 15 novembre 1887 susvisée, s'exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d'inhumation prévu par les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, selon les dispositions de l’article 9 de la même convention : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant, d’une part, que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales sont justifiées par les nécessités de la sécurité et de l'ordre public et par la protection des défunts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, d’autre part, que l’intention manifestée par M. Raymond M. de recourir à la conservation de son corps par un procédé de congélation ne peut être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité à des dispositions ayant valeur constitutionnelle des règles édictées par les dispositions législatives précitées du code général des collectivités territoriales et sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et d’un principe à valeur constitutionnelle de liberté de choix du mode de sépulture sont, en tout état de cause, inopérants.

(...)


TA de Nantes, n°s 0201396, 0201395, 0201394 et 0201756, 5 septembre 2002, M. Rémy M., Mme Nadine M. et Mme Claude M.

(...)

Considérant, d'une part, que le droit de toute personne d'avoir une sépulture et de régler librement, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants-droits, les conditions de ses funérailles préalablement à son inhumation s'exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation, ne constitue pas un mode d'inhumation prévu par les dispositions précitées ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 selon lesquelles : "... Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions", et qui, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, n'ont donné lieu à aucun principe de valeur constitutionnelle relatif au libre choix du mode d'inhumation, ne sauraient faire obstacle, eu égard à leur objet, lequel se limite au règlement de la cérémonie funéraire et au mode d'enterrement du corps de la personne décédée, à l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que le préfet de Maine-et-Loire était tenu, en l'absence d'intervention du maire de XXX, de faire application des dispositions de l'article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser la situation irrégulière créée par la congélation des corps de M. Raymond M. et de Mme Monique L. ;

Considérant, d'autre part, que la décision contestée du préfet, intervenue dans les conditions susanalysées, ne méconnaît pas l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ;

Considérant, par ailleurs, qu'à supposer même que du fait de l'intervention de l'autorité administrative chargée de la police des funérailles il soit porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de pensée et de conscience consacrés par les stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte dont au demeurant les requérants ne précisent pas la nature, cette atteinte trouve son fondement dans la loi et répond à des impératifs d'ordre et de santé publics ; que n'étant pas disproportionnée par rapport à ces impératifs, elle n'est pas contraire aux stipulations précitées des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que l'autorité administrative étant en situation de compétence liée pour intervenir ainsi qu'elle l'a fait, les autres moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 28 février 2002 sont inopérants ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées.

(...)


CE, 29 juill. 2002, n° 222180, Consorts Leroy

Le préfet était légalement tenu de refuser à celui-ci l'autorisation de conserver un corps  selon un procédé de congélation, dans l'enceinte de la propriété familiale.

Texte


CAA Bordeaux, n° 99BX02454, 29 mai 2000, Consorts Leroy

Texte


Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion 21 octobre 1999, Consorts Leroy

Eu égard à son objet, la demande des requérants tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2223-9 du Code général des collectivités locales et R. 361-12 du Code des communes, à obtenir l'autorisation de conserver le corps de leur mère défunte dans le sous-sol de leur villa, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Le préfet était donc tenu de rejeter une telle demande.


Liens

Association Françaised'Information Funéraire
Damien Dutrieux
Chargé d’enseignement à l’Université de Valenciennes
Consultant associé au CRIDON Nord-Est
Chargé de formation en contentieux des opérations funéraires au Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
L’été 2002 aura connu une actualité importante en matière de législation funéraire en ce sens qu’au cours des mois de juillet et août sont intervenues, d’une part, l’interdiction expresse par le Conseil d’Etat de la cryogénisation et, d’autre part, une importante modification réglementaire des règles afférentes au transport de corps sans mise en bière. suite.

http://www.afif.asso.fr/francais/chronique/dutrieu/sept02.html


Bibliographie
Note sous CE, 6 janvier 2006, n° 260307, Martinot et A. : JCP A 2006, act. 60.

Refus d’un préfet d’autoriser l’inhumation d’un défunt dans une propriété privée par

cryogénisation, note de Fabrice LEMAIRE, université de la Réunion, sous TA de Saint- Denis de la

Réunion, 21 octobre 1999, Cts Leroy et a. C/Préfet de la Réunion.

JCP, La Semaine juridique, E G, n° 14, II 10287, 5 avril 2000, p 648.


Hibernatus, le droit, les droits de l'homme et la mort (le juge administratif face à la cryogénisation), par Jérôme MICHEL, premier conseiller à la cour administrative d'appel de Douai.

Dalloz, n° 26 (30 juin 2005), pp. 1742 à 1747.


La cryogénisation ne constitue pas un mode d'inhumation prévu par le code général des collectivités territoriales, par note sous tribunal administratif de Nantes, 5 septembre 2002, Consorts Martinot, n° 0201396, 0201395, 0201394, 0201756, de Sophie DOUAY, docteur en droit à l'université de Lille II.

La semaine juridique - Edition générale, n° 13, (26 mars 2003), pp. 572 à 576.


Conservation des corps et respect des dernières volontés, conclusions de Jean-Frédéric MILLET sur cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2003, Consorts Martinot, n° 02NT01704.

Actualité juridique - Droit administratif, n° 35/2003 (25 octobre 2003), pp. 1871 à 1876.


Note sous CE, 29 juillet 2002 :

D. 2002, inf. rap. n° 2523 ;

JCP G 2003, I, p. 150, n° 2, obs. Teyssiè ;

RJPF 2002-12/21, obs. E. Putman ;

Dr. et patr. déc. 2002, p. 85, obs. G. Loiseau.


Carine Biget “La cryogénisation n’est pas un mode légal d’inhumation” AJDA, N° 10, 2002, p. 724.


JACQUES LASSAUSSOIS, PARMI LES VIDES CRYOGENIE UN VIDE SIDERAL, Gazette du Palais 1985, p.2  


Isabelle POIROT-MAZÈRES, "Toute entreprise d'immortalité est contraire à l'ordre public Ou comment le juge administratif appréhende... la cryogénisation", Droit Administratif n° 7, juillet 2006, Etude n°13