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15
juin 2005
RELIGION,
École privée, accommodements raisonnables :
l’arbre
ne doit pas cacher la forêt
par
Pierre
Marois, président
Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Article
publié dans le quotidien Le Devoir le mercredi 15 juin 2005.
Cet
article constitue un résumé de l'avis de la Commission intitulé :
Réflexion
sur la portée et les limites de l’obligation d’accommodement
raisonnable
en
matière religieuse
(février 2005)[1]
En
1995, la Commission des droits de la personne publiait un document
intitulé « Le pluralisme
religieux au Québec, un défi d’éthique sociale »
dans lequel, notamment, elle établissait que les écoles publiques
ne pouvaient interdire l’accès à leurs services à des élèves
portant le foulard islamique pour des motifs religieux. Cette
conclusion, fondée sur le droit à l’égalité reconnu par les
chartes des droits ainsi que sur le droit à l’instruction
publique, s’accompagnait de restrictions possibles, voire nécessaires,
liées au respect d’autres droits, particulièrement l’égalité
des sexes, ou à des considérations d’ordre public et de sécurité.
L’avis
de la Commission eut un grand retentissement et, sans nécessairement
faire l’unanimité, continue de faire autorité dans les
écoles publiques du Québec.
La
question des accommodements auxquels sont tenus les établissements
d’enseignement en matière religieuse se pose aussi dans le
cas de l’école privée. Comme l’école publique, l’école
privée accueille une population diversifiée sur le plan religieux.
Certains établissements privés ont un caractère religieux,
d’autres non; certains mettent ouvertement de l’avant leur
caractère laïque. Il est légitime de se demander si, et dans
quelle mesure, le caractère propre de chaque établissement
privé le dispense des obligations d’accommodement qui incombent
à l’école publique.
La
Commission croit nécessaire de faire le point sur les exigences de
la Charte des droits et libertés
de la personne en cette matière spécifique. Au cours des
derniers jours, la position de la Commission a été présentée
aux intervenants du milieu de l’enseignement privé. Afin d’éclairer
le débat public sur les enjeux du pluralisme religieux, nous en présentons
ici un bref sommaire. Cependant, comme nous le verrons,
l’accommodement raisonnable en matière religieuse dans les établissements
d’enseignement privés s’insère dans une problématique
d’ensemble beaucoup plus vaste et dont les enjeux, fondamentaux
pour l’avenir de notre société, commencent à peine à être débattus.
L’école
privée et les chartes des droits
Dans
une société démocratique, l’une des libertés les plus
importantes est celle de s’associer. Chaque jour, des personnes se
regroupent sur la base d’intérêts aussi divers que multiples :
culturels, ethniques, politiques, sportifs, philosophiques, etc.
Cette liberté d’association est à juste titre protégée par les
chartes des droits. Nos chartes reconnaissent aussi la marge de manœuvre
dont jouissent les associations ainsi formées. Pour exercer leurs
activités, ces associations doivent, à l’occasion, pouvoir
faire des choix, prendre des décisions qui découlent nécessairement
et objectivement de leur caractère particulier. Au Québec, la Charte
des droits et libertés de la personne autorise ainsi les
institutions qui sont vouées exclusivement au bien-être d’un
groupe ethnique, ainsi que les institutions sans but lucratif, à
exercer certaines formes de discrimination lorsque ces
institutions ont un « caractère charitable, philanthropique,
religieux, politique ou éducatif ». Un parti politique, par
exemple, peut donner la préférence à des sympathisants au
moment d’embaucher le personnel de soutien de son congrès.
En
matière scolaire, cette marge de manœuvre n’est pas une carte
blanche laissée aux établissements d’enseignement privés.
Pour se prévaloir de cette faculté, un établissement doit avoir
une vocation particulière à l’endroit d’un groupe identifiable
de personnes qui se caractérise par la religion, l’origine
ethnique, la langue ou un autre motif de discrimination interdit.
Les établissements qui ne s’adressent pas à une clientèle
particulière au sens de la Charte doivent respecter les obligations
générales découlant de la Charte. Il en va de même des établissements
qui s’adressent à une clientèle particulière, si aucun lien
n’existe entre cette vocation particulière et la
discrimination que l’établissement prétend exercer. Par exemple,
une école privée catholique dont la vocation de base reste la
formation académique générale des élèves ne peut pas
exclure une élève présentant un handicap physique léger, même
en invoquant l’accent mis sur l’éducation physique dans son
projet éducatif.
Comme
on le voit, les institutions sans but lucratif ne sont pas dispensées
de respecter les principes de la Charte, principes qui
constituent des règles de vie en société. À moins de pouvoir démontrer
que leur caractère religieux (par exemple) exige nécessairement et
objectivement certaines exclusions ou préférences, les établissements
d’enseignement privés sont eux aussi tenus d’accommoder les
personnes ayant des besoins particuliers, y compris des besoins
d’ordre religieux.
L’accommodement
raisonnable : pourquoi?
L’accommodement
raisonnable est une obligation juridique inhérente au droit à l’égalité.
Il fait partie de la gamme des moyens dont dispose le Québec pour gérer
de manière civilisée les conflits liés à la diversité sans
cesse croissante de la société.
L’accommodement
raisonnable part d’une constatation : si tous les êtres
humains sont égaux, ils sont loin d’être identiques. Cette
constatation influence notre vie quotidienne. Certains aménagements,
consacrés par les tribunaux, permettent à des femmes enceintes,
par exemple, de travailler en toute égalité sans se trouver pénalisées;
ainsi, elles peuvent s’absenter pour un examen médical durant
quelques heures, si cela ne porte pas indûment atteinte au
fonctionnement de l’entreprise. Il en va de même des personnes
handicapées, dont la situation peut requérir l’aménagement
des tâches ou des lieux de travail, par exemple. Selon la jurisprudence,
ces accommodements raisonnables font partie du droit à l’égalité.
Mais en favorisant la pleine participation de ces personnes à
la vie de la société, ils remplissent également une fonction
sociale importante.
La
prise en considération des particularismes religieux vise à
encourager la pleine participation à la vie sociale au même
titre que l’acceptation des besoins liés, par exemple, à la grossesse
ou à un handicap. Une attitude de refus risquerait au contraire
d’avoir un effet de marginalisation. Ainsi la Commission
a-t-elle tenu compte, dans son avis de 1995, du risque que l’interdiction
du foulard islamique compromette le droit à l’instruction
publique des élèves concernées. C’est que l’acceptation des
particularismes religieux découle certes d’une analyse
juridique, mais aussi, et peut-être surtout, d’une éthique de
responsabilité qui nous oblige à ne pas perdre de vue le rôle intégrateur
des grandes institutions sociales. Si nos institutions devaient
se fermer aux personnes présentant certains particularismes religieux,
elles renonceraient par avance à exercer cette responsabilité.
Accommoder
jusqu’où ?
Tout
cela, évidemment, ne dispense pas de s’interroger sur les limites
de l’obligation d’accommodement. Celle-ci ne consiste
pas à se plier inconditionnellement à tous les particularismes.
« S’agissant de religion », prévenait déjà la
Commission en 1995, « les droits et libertés peuvent
rapidement se retrouver érigés en absolus sacrés ».
D’où la nécessité de rappeler que l’obligation
d’accommodement raisonnable comporte des limites, celles de la
contrainte excessive.
En
évaluant la contrainte excessive, on peut tenir compte d’un très
large éventail de facteurs. Dans son avis de 1995, la Commission
en énumérait déjà plusieurs, pour ce qui est de l’éducation
: notamment, la nécessité de respecter le contenu obligatoire des
programmes d’enseignement; l’obligation de fréquentation
scolaire; le statut du français comme langue normale
d’enseignement; le respect de l’égalité des sexes (et de son
corollaire dans le réseau public, la mixité des classes); et la nécessité
de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’école, par
exemple, en interdisant le port de vêtements empêchant
l’identification des personnes. La Commission réitère
aujourd’hui que tous ces facteurs sont des éléments essentiels
et non négociables du système scolaire.
D’autres
facteurs permettront d’apprécier le caractère excessif ou non
d’une demande d’accommodement, par exemple : les
exigences du fonctionnement de la classe, lorsqu’elles sont démontrées,
ainsi que celles de la réalisation des objectifs pédagogiques; le
fardeau qu’entraînerait l’accommodement pour d’autres
personnes (élèves ou membres du personnel); ou encore, les
contraintes sur les ressources. La taille de l’établissement, le
nombre de demandes, leur diversité ou le moment où elles sont
formulées peuvent également affecter la capacité
d’accommodement.
En
somme, la diversité religieuse doit être traitée comme toutes les
autres formes de pluralisme et soumise aux limites fixées par
les exigences de la vie en société, conformément au préambule de
la Charte, selon lequel les droits et libertés de la personne sont
inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général.
Une
problématique plus vaste
Si
importante la question des accommodements raisonnables en milieu
scolaire soit-elle, elle reste un arbre au milieu d’une forêt. Si
l’on ne veut pas perdre de vue cette forêt, il importe de bien
distinguer ce qui relève de l’individuel et ce qui relève du
social et du collectif. En lui-même, en effet, l’accommodement
raisonnable ne suffit pas à répondre à l’ensemble des questions
soulevées par la diversité religieuse. N’oublions pas que les
accommodements raisonnables en matière religieuse se font
exclusivement sur la base de droits individuels : ils ne confèrent
pas de droits collectifs aux groupes religieux ou aux confessions. Même
une multiplication de cas individuels ne saurait conférer un
quelconque « droit collectif » en cette matière.
Au-delà
des accommodements qu’il est possible de consentir aux individus,
la dimension collective de la problématique religieuse est
omniprésente. Elle est d’autant plus préoccupante qu’elle
s’inscrit dans un contexte international troublé, où des
conflits sociaux et politiques préexistants sont souvent
exacerbés et rendus plus complexes encore par la dimension religieuse.
L’accent mis (à tort ou à raison) sur la dimension religieuse
des conflits se reflète sur le climat social et, inévitablement,
sur les rapports entre individus au sein des sociétés. Voila une
raison supplémentaire pour clarifier la nature des rapports
existant entre l’État et les groupes religieux.
Dans
le Québec d’aujourd’hui, la dimension collective de la problématique
religieuse s’incarne dans un certain nombre de questions qui
exigent une réponse à court ou moyen terme.
À
court terme, le Québec doit décider si les dispositions législatives
qui protègent les privilèges des catholiques et des
protestants en matière d’enseignement religieux, et qui pour ce
faire dérogent au droit à l’égalité et à la liberté de
religion reconnus par les chartes des droits, doivent être renouvelées.
Ces dispositions viennent à échéance le 30 juin. La décision de
renouveler ou non ces clauses sera révélatrice de la volonté
du Québec de prendre acte de l’évolution importante des
mentalités sur cette question. Depuis vingt ans, la Commission a été
un protagoniste de ce débat. Selon elle, le recours aux clauses dérogatoires
n’a jamais été une façon acceptable d’aménager la place de
la religion dans les programmes d’enseignement. C’est
pourquoi la Commission se réjouit du dépôt du Projet de loi 95,
qui propose le non-renouvellement de ces clauses, après une période
de transition destinée à permettre la mise en place de programmes
d’éthique et de culture religieuse.
À
moyen terme, la question des clauses dérogatoires renvoie à une
autre question, plus vaste et plus exigeante, celle de la laïcité.
Au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, le Québec
s’est engagé dans un processus de laïcisation. Tout en étant
une tendance historique forte au Québec, l’aspiration sociale et
politique à la laïcité comporte encore ses zones d’ombre. De
quelle laïcité voulons-nous, au juste ? D’une laïcité réfractaire
par principe à toute présence du fait religieux dans l’espace
public ? D’une laïcité sensible au fait religieux, prônant
simplement la neutralité de l’État face à ce dernier ?
D’une laïcité où l’État s’engagerait à respecter
l’expression de la religion dans la sphère publique en retour
d’un engagement des religions à « respecter l’esprit
des chartes des droits », comme le proposait l’an dernier le
Conseil des relations interculturelles ? Ou encore d’une forme
spécifiquement québécoise de laïcité, toujours respectueuse
des chartes des droits, et qu’une délibération collective approfondie
permettrait de mieux définir ?
Conclusion
En
attendant que s’amorce une délibération publique structurée sur
l’ensemble de ces enjeux, la Commission rappelle qu’aucun
geste ne doit être posé qui, de façon mécanique ou dogmatique,
porterait atteinte aux intérêts supérieurs d’un enfant et à
son droit à l’éducation. Comme la Commission le soulignait
dans son avis de 1995, l’exclusion ou l’interdiction ne peut
d’aucune manière constituer un choix valable, ni sur le plan du
respect du droit à l’égalité, ni sur les plans pédagogique
et social.
Toutefois,
la question des accommodements raisonnables dans les établissements
d’enseignement privés n’est qu’une pièce parmi
d’autres – et sans doute pas la plus importante – du débat
sur la place de la religion dans la société. Dans quel espace
public sommes-nous prêts à laisser se manifester les pratiques
religieuses ? Dans quelle mesure l’État doit-il tenir compte,
dans ses orientations et dans les choix qu’il fait au nom de la
collectivité, des convictions et des appartenances religieuses,
majoritaires ou minoritaires ? Au premier chef, c’est aux autorités
politiques qu’il appartient de susciter et d’animer ce débat.
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Projet
de loi no 95 sur la religion dans le secteur de l’éducation
LA
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
RECOMMANDE
DE NOUVEAU L’ABROGATION DES CLAUSES DÉROGATOIRES PROTÉGEANT
CERTAINES
CONFESSIONS RELIGIEUSES DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION
Montréal,
le 2 juin 2005 – La
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse réitère
aujourd’hui en commission parlementaire son opposition au maintien
des clauses dérogatoires qui perpétuent des privilèges accordés
à certaines confessions religieuses en éducation et se réjouit du
fait que le Projet de loi 95 propose d’y mettre un terme.
« La
liberté de religion est fondamentale », explique M.
Pierre Marois, président de la Commission. Permettre
qu’elle soit respectée pour tous et toutes implique que l’État
n’accorde pas de privilège à telle ou telle confession
religieuse. Or, c’est ce que font les actuelles clauses dérogatoires.
La Commission se réjouit donc du dépôt du Projet de loi 95, qui
propose de les renouveler, mais uniquement pour une période de
transition destinée à permettre la mise en place d’un programme
d’éthique et de culture religieuse. Il est nécessaire,
insiste M. Marois, que cette période
de transition soit limitée. C’est ce que fait le projet de loi en
prévoyant qu’après la date du 1er juillet 2008, les
clauses dérogatoires seront définitivement abolies. »
Liberté
de religion
La
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
rappelle que la liberté de religion comporte, à la fois, la liberté
de croire ce que l’on veut et, à la fois, l’obligation de ne
pas forcer qui que ce soit à se soumettre à des croyances ou rites
qui ne sont pas les siens.
La
liberté de religion est largement entendue, en outre, comme
imposant une neutralité à l’État, qui ne doit pas ni privilégier
ni défavoriser une religion par rapport aux autres.
Droit
des parents
Par
ailleurs, selon les normes généralement reconnues en droit
international, les droits garantis aux parents en matière
d’enseignement religieux se limitent à ce que leurs enfants ne reçoivent
pas un enseignement contraire à leurs convictions. La responsabilité
d’assurer l’éducation religieuse des enfants incombe à ces
parents et, le cas échéant, à l’école privée.
En
somme, les privilèges confessionnels actuellement protégés au Québec
par les clauses dérogatoires vont bien au-delà de ce qui est
requis par le droit international. C’est pourquoi la Commission
est d’avis que l’article 41 de la Charte
des droits et libertés de la personne, devrait être modifié.
Cet article, en effet, puisqu’il confère aux parents le droit
d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics,
leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme
à leurs convictions, ne correspond ni aux dispositions
internationales en matière de droits de la personne ni aux
nouvelles dispositions introduites par le Projet de loi 95.
Clauses
dérogatoires
Enfin,
le recours aux clauses dérogatoires pour protéger les privilèges
confessionnels des catholiques et des protestants va à l’encontre
des engagements du Québec. En effet, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit
qu’aucune mesure dérogatoire ne peut porter atteinte aux libertés
de conscience et de religion, ni comporter une discrimination fondée
sur la religion. Or, il n’est pas inutile de le rappeler, le but
recherché en adoptant les clauses dérogatoires aujourd’hui sous
examen est, précisément, de protéger les arrangements
confessionnels actuels contre toute contestation fondée sur les
libertés de conscience ou sur le droit à l’égalité.
C’est
pourquoi la Commission appuie le Projet de loi 95 qui mettra un
terme, le 1er juillet 2008, à cette situation et
assurera ainsi le plein respect d’un droit fondamental prévu dans
la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec.
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