Commission québécoise des droits de la personne (Québec)

 

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Textes

Charte des droits et libertés de la personne

Préambule.

 

CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

 

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

 

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;

 

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;

 

Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

 

(...)

3.  Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

(...)

10.  Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

(...)

20.  Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.

(...)

41.  Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci.

 

 

Actualité

15 juin 2005

RELIGION, École privée, accommodements raisonnables : l’arbre ne doit pas cacher la forêt

 

par

Pierre Marois, président

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Article publié dans le quotidien Le Devoir le mercredi 15 juin 2005.

Cet article constitue un résumé de l'avis de la Commission intitulé :

Réflexion sur la portée et les limites de l’obligation d’accommodement raisonnable

en matière religieuse (février 2005)[1]

 

 

En 1995, la Commission des droits de la personne publiait un document intitulé « Le pluralis­me reli­gieux au Québec, un défi d’éthique sociale » dans lequel, notamment, elle établissait que les écoles publiques ne pouvaient interdire l’accès à leurs services à des élèves portant le foulard islamique pour des motifs religieux. Cette conclusion, fondée sur le droit à l’égalité reconnu par les chartes des droits ainsi que sur le droit à l’instruction publique, s’accom­pagnait de restrictions possibles, voire nécessai­res, liées au respect d’autres droits, particu­liè­re­ment l’égalité des sexes, ou à des considéra­tions d’or­dre public et de sécurité.

 

L’avis de la Commission eut un grand retentissement et, sans nécessairement faire l’unani­mi­té, con­ti­­nue de faire autorité dans les écoles publiques du Québec.

 

La question des accommodements auxquels sont tenus les établissements d’enseignement en ma­tiè­re religieuse se pose aussi dans le cas de l’école privée. Comme l’école publique, l’école privée accueille une population diversifiée sur le plan religieux. Certains établisse­ments privés ont un caractère reli­gieux, d’autres non; certains mettent ouvertement de l’avant leur caractère laïque. Il est légitime de se demander si, et dans quelle mesure, le ca­rac­­tère propre de chaque établissement privé le dispense des obligations d’accommode­ment qui incombent à l’école publique.

 

La Commission croit nécessaire de faire le point sur les exigences de la Charte des droits et li­bertés de la personne en cette matière spécifique. Au cours des derniers jours, la position de la Com­mission a été présentée aux intervenants du milieu de l’enseignement privé. Afin d’éclairer le débat public sur les enjeux du pluralisme religieux, nous en présentons ici un bref sommaire. Cependant, com­me nous le verrons, l’accommodement raisonnable en matiè­re religieuse dans les établisse­ments d’enseigne­ment privés s’insère dans une problématique d’ensemble beaucoup plus vaste et dont les enjeux, fon­da­men­taux pour l’avenir de notre société, commencent à peine à être débat­tus.

 

L’école privée et les chartes des droits

Dans une société démocratique, l’une des libertés les plus importantes est celle de s’associer. Chaque jour, des personnes se regroupent sur la base d’intérêts aussi divers que multiples : culturels, ethniques, politiques, sportifs, philosophiques, etc. Cette liberté d’association est à juste titre protégée par les chartes des droits. Nos chartes reconnaissent aussi la marge de ma­nœuvre dont jouissent les associations ainsi formées. Pour exercer leurs activités, ces as­so­ciations doivent, à l’occasion, pouvoir faire des choix, prendre des décisions qui découlent né­cessairement et objectivement de leur caractère particulier. Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne autorise ainsi les institutions qui sont vouées exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique, ainsi que les institutions sans but lucratif, à exercer cer­tai­nes formes de discrimination lorsque ces institutions ont un « caractère charitable, phi­lan­thro­pique, religieux, politique ou éducatif ». Un parti politique, par exemple, peut don­ner la pré­férence à des sympathisants au moment d’embaucher le personnel de soutien de son con­grès.

 

En matière scolaire, cette marge de manœuvre n’est pas une carte blanche laissée aux éta­blis­­sements d’enseignement privés. Pour se prévaloir de cette faculté, un établissement doit avoir une vocation particulière à l’endroit d’un groupe identifiable de personnes qui se carac­té­rise par la religion, l’origine ethnique, la langue ou un autre motif de discrimination in­ter­dit. Les établissements qui ne s’adressent pas à une clientèle particulière au sens de la Charte doivent respecter les obligations générales découlant de la Charte. Il en va de même des établissements qui s’adressent à une clientèle particulière, si aucun lien n’existe entre cet­­te vocation particulière et la discrimination que l’établissement prétend exercer. Par exem­­ple, une école privée catholique dont la vocation de base reste la formation académique gé­­nérale des élèves ne peut pas exclure une élève présentant un handicap physique léger, mê­me en invoquant l’accent mis sur l’éducation physique dans son projet éducatif.

 

Comme on le voit, les institutions sans but lucratif ne sont pas dispensées de respecter les prin­­cipes de la Charte, principes qui constituent des règles de vie en société. À moins de pou­voir démontrer que leur caractère religieux (par exemple) exige nécessairement et objec­tive­ment certaines exclusions ou préférences, les établissements d’enseignement privés sont eux aus­si tenus d’accommoder les personnes ayant des besoins particuliers, y compris des be­soins d’ordre religieux.

 

L’accommodement raisonnable : pourquoi?

L’accommodement raisonnable est une obligation juridique inhérente au droit à l’égalité. Il fait partie de la gamme des moyens dont dispose le Québec pour gérer de manière civilisée les conflits liés à la di­ver­sité sans cesse croissante de la société.

 

L’accommodement raisonnable part d’une constatation : si tous les êtres humains sont égaux, ils sont loin d’être identiques. Cette constatation influence notre vie quotidienne. Certains amé­­nagements, consacrés par les tribunaux, permettent à des femmes enceintes, par exem­ple, de travailler en toute égalité sans se trouver pénalisées; ainsi, elles peuvent s’ab­sen­ter pour un examen médical durant quelques heures, si cela ne porte pas indûment at­tein­te au fonctionnement de l’entreprise. Il en va de même des personnes handicapées, dont la si­tua­tion peut requérir l’aménagement des tâches ou des lieux de travail, par exemple. Selon la ju­risprudence, ces accommodements raisonnables font partie du droit à l’égalité. Mais en fa­vo­risant la pleine participation de ces personnes à la vie de la société, ils remplissent éga­le­ment une fonction sociale importante.

 

La prise en considération des particularismes religieux vise à encourager la pleine participa­tion à la vie sociale au même titre que l’acceptation des besoins liés, par exemple, à la gros­ses­se ou à un handicap. Une attitude de refus risquerait au contraire d’avoir un effet de mar­gi­nalisation. Ainsi la Commission a-t-elle tenu compte, dans son avis de 1995, du risque que l’in­­terdiction du foulard islamique compro­met­­te le droit à l’instruction publique des élèves concernées. C’est que l’acceptation des particu­laris­mes religieux découle certes d’une ana­ly­se juridique, mais aussi, et peut-être surtout, d’une éthique de responsabilité qui nous oblige à ne pas perdre de vue le rôle intégrateur des grandes institutions so­cia­les. Si nos institutions de­­vaient se fermer aux personnes présentant certains particularis­mes religieux, elles renon­ce­­raient par avance à exercer cette responsabilité.

 

Accommoder jusqu’où ?

Tout cela, évidemment, ne dispense pas de s’interroger sur les limites de l’obligation d’ac­com­­mo­de­ment. Celle-ci ne consiste pas à se plier inconditionnellement à tous les par­ti­cu­la­rismes. « S’agissant de religion », prévenait déjà la Commission en 1995, « les droits et liber­tés peuvent rapidement se re­trou­ver érigés en absolus sacrés ». D’où la nécessité de rappeler que l’obligation d’accommodement rai­sonnable comporte des limites, celles de la contrainte excessive.

 

En évaluant la contrainte excessive, on peut tenir compte d’un très large éventail de fac­teurs. Dans son avis de 1995, la Commission en énumérait déjà plusieurs, pour ce qui est de l’é­ducation : notamment, la nécessité de respecter le contenu obligatoire des programmes d’enseignement; l’obligation de fréquentation scolaire; le statut du français comme langue normale d’enseignement; le respect de l’égalité des sexes (et de son corollaire dans le réseau public, la mixité des classes); et la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’école, par exemple, en interdisant le port de vêtements empêchant l’identification des personnes. La Commission réitère aujourd’hui que tous ces facteurs sont des éléments essentiels et non né­­go­ciables du système scolaire.

 

D’autres facteurs permettront d’apprécier le caractère excessif ou non d’une demande d’ac­com­­modement, par exemple : les exigences du fonctionnement de la classe, lorsqu’elles sont démontrées, ainsi que celles de la réalisation des objectifs pédagogiques; le fardeau qu’en­traî­nerait l’accommodement pour d’autres personnes (élèves ou membres du per­son­nel); ou en­core, les contraintes sur les ressources. La taille de l’établissement, le nombre de de­man­des, leur diversité ou le moment où elles sont formulées peuvent également affecter la ca­pa­cité d’accommodement.

 

En somme, la diversité religieuse doit être traitée comme toutes les autres formes de plura­lis­me et soumise aux limites fixées par les exigences de la vie en société, conformément au préambule de la Charte, selon lequel les droits et libertés de la personne sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général.

 

Une problématique plus vaste

Si importante la question des accommodements raisonnables en milieu scolaire soit-elle, elle reste un arbre au milieu d’une forêt. Si l’on ne veut pas perdre de vue cette forêt, il importe de bien distinguer ce qui relève de l’individuel et ce qui relève du social et du collectif. En lui-même, en effet, l’accommodement raisonnable ne suffit pas à répondre à l’ensemble des questions soulevées par la diversité religieuse. N’oublions pas que les accommodements rai­sonnables en matière religieuse se font exclusivement sur la base de droits individuels : ils ne con­fè­rent pas de droits collectifs aux groupes religieux ou aux confessions. Même une multi­pli­­cation de cas individuels ne saurait conférer un quelconque « droit collectif » en cette ma­tiè­­re.

 

Au-delà des accommodements qu’il est possible de consentir aux individus, la dimension col­lec­tive de la problématique religieuse est omniprésente. Elle est d’autant plus préoccu­pan­te qu’elle s’inscrit dans un contexte international troublé, où des conflits sociaux et po­li­tiques pré­existants sont souvent exacerbés et rendus plus complexes encore par la dimension reli­gieuse. L’accent mis (à tort ou à raison) sur la dimension religieuse des conflits se reflète sur le climat social et, inévitablement, sur les rapports entre individus au sein des sociétés. Voila une raison supplémentaire pour clarifier la nature des rapports existant entre l’État et les grou­pes religieux.

 

Dans le Québec d’aujourd’hui, la dimension collective de la problématique religieuse s’incar­ne dans un certain nombre de questions qui exigent une réponse à court ou moyen terme.

 

À court terme, le Québec doit décider si les dispositions législatives qui protègent les pri­vi­lèg­es des catholiques et des protestants en matière d’enseignement religieux, et qui pour ce fai­re dérogent au droit à l’égalité et à la liberté de religion reconnus par les chartes des droits, doivent être renouvelées. Ces dispositions viennent à échéance le 30 juin. La décision de re­nou­veler ou non ces clauses sera révélatrice de la volonté du Québec de prendre acte de l’é­vo­lution importante des mentalités sur cette question. Depuis vingt ans, la Commission a été un protagoniste de ce débat. Selon elle, le recours aux clauses dérogatoires n’a jamais été une façon acceptable d’aménager la place de la religion dans les programmes d’ensei­gne­ment. C’est pourquoi la Commission se réjouit du dépôt du Projet de loi 95, qui propose le non-renouvellement de ces clauses, après une période de transition destinée à permettre la mise en place de programmes d’éthique et de culture religieuse. 

 

À moyen terme, la question des clauses dérogatoires renvoie à une autre question, plus vaste et plus exigeante, celle de la laïcité. Au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, le Québec s’est engagé dans un processus de laïcisation. Tout en étant une tendance historique forte au Québec, l’aspiration sociale et politique à la laïcité comporte encore ses zones d’ombre. De quelle laïcité voulons-nous, au juste ? D’une laïcité réfractaire par principe à toute présence du fait religieux dans l’espace public ? D’une laïcité sensible au fait religieux, prônant simple­ment la neutralité de l’État face à ce dernier ? D’une laïcité où l’État s’engagerait à respec­ter l’expression de la religion dans la sphère publique en retour d’un engagement des reli­gions à « respecter l’esprit des chartes des droits », comme le proposait l’an dernier le Con­seil des relations interculturelles ? Ou encore d’une forme spécifiquement québécoise de laï­cité, toujours respectueuse des chartes des droits, et qu’une délibération collective ap­pro­fon­die permettrait de mieux définir ?

 

Conclusion

En attendant que s’amorce une délibération publique structurée sur l’ensemble de ces en­jeux, la Commission rappelle qu’aucun geste ne doit être posé qui, de façon mécanique ou dog­­matique, porterait atteinte aux intérêts supérieurs d’un enfant et à son droit à l’édu­cation. Comme la Commission le soulignait dans son avis de 1995, l’exclusion ou l’inter­dic­tion ne peut d’aucune manière constituer un choix valable, ni sur le plan du respect du droit à l’é­ga­lité, ni sur les plans pédagogique et social.

 

Toutefois, la question des accommodements raisonnables dans les établissements d’ensei­gne­ment privés n’est qu’une pièce parmi d’autres – et sans doute pas la plus importante – du débat sur la place de la religion dans la société. Dans quel espace public sommes-nous prêts à laisser se manifester les pratiques religieuses ? Dans quelle mesure l’État doit-il tenir compte, dans ses orientations et dans les choix qu’il fait au nom de la collectivité, des convictions et des appartenances religieuses, majoritaires ou minoritaires ? Au premier chef, c’est aux auto­ri­tés politiques qu’il appartient de susciter et d’animer ce débat. 


Projet de loi no 95 sur la religion dans le secteur de l’éducation

LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

RECOMMANDE DE NOUVEAU L’ABROGATION DES CLAUSES DÉROGATOIRES PROTÉGEANT

CERTAINES CONFESSIONS RELIGIEUSES DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

 

Montréal, le 2 juin 2005 – La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse réitère aujourd’hui en commission parlementaire son opposition au maintien des clauses dérogatoires qui perpé­tuent des privilèges accordés à certaines confessions religieuses en éducation et se réjouit du fait que le Projet de loi 95 propose d’y mettre un terme.

 

« La liberté de religion est fondamentale », explique M. Pierre Marois, président de la Commission. Permettre qu’elle soit respectée pour tous et toutes implique que l’État n’accorde pas de privilège à telle ou telle confession religieuse. Or, c’est ce que font les actuelles clauses dérogatoires. La Commission se ré­jouit donc du dépôt du Projet de loi 95, qui propose de les renouveler, mais uniquement pour une période de transition destinée à permettre la mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse. Il est nécessaire, insiste M. Marois, que cette période de transition soit limitée. C’est ce que fait le projet de loi en prévoyant qu’après la date du 1er juillet 2008, les clauses dérogatoires seront définitivement abolies. »

 

Liberté de religion

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse rappelle que la liberté de religion comporte, à la fois, la liberté de croire ce que l’on veut et, à la fois, l’obligation de ne pas forcer qui que ce soit à se soumettre à des croyances ou rites qui ne sont pas les siens.

 

La liberté de religion est largement entendue, en outre, comme imposant une neutralité à l’État, qui ne doit pas ni privilégier ni défavoriser une religion par rapport aux autres.

 

Droit des parents

Par ailleurs, selon les normes généralement reconnues en droit international, les droits garantis aux parents en matière d’enseignement religieux se limitent à ce que leurs enfants ne reçoivent pas un enseignement contraire à leurs convictions. La responsabilité d’assurer l’éducation religieuse des enfants incombe à ces parents et, le cas échéant, à l’école privée.

 

En somme, les privilèges confessionnels actuellement protégés au Québec par les clauses dérogatoires vont bien au-delà de ce qui est requis par le droit international. C’est pourquoi la Commission est d’avis que l’article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne, devrait être modifié. Cet article, en effet, puisqu’il confère aux parents le droit d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, ne correspond ni aux dispositions internationales en matière de droits de la personne ni aux nouvelles dispositions introduites par le Projet de loi 95.  

 

Clauses dérogatoires

Enfin, le recours aux clauses dérogatoires pour protéger les privilèges confessionnels des catholiques et des protestants va à l’encontre des engagements du Québec. En effet, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit qu’aucune mesure dérogatoire ne peut porter atteinte aux libertés de conscience et de religion, ni comporter une discrimination fondée sur la religion. Or, il n’est pas inutile de le rappeler, le but recherché en adoptant les clauses dérogatoires aujourd’hui sous examen est, pré­cisément, de protéger les arrangements confessionnels actuels contre toute contestation fondée sur les libertés de conscience ou sur le droit à l’égalité.

 

C’est pourquoi la Commission appuie le Projet de loi 95 qui mettra un terme, le 1er juillet 2008, à cette si­tuation et assurera ainsi le plein respect d’un droit fondamental prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.


 

Jurisprudence

C A N A D A LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D'ABITIBI
No: 615-53-000001-945
Montréal, le 18 novembre 1994
SOUS LA PRÉSIDENCE DE:
L'HONORABLE JUGE MICHÈLE RIVET
AVEC L'ASSISTANCE DES ASSESSEURS:
Me ALAIN ARSENAULT
Me CLAUDE FORTIN
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, organisme constitué en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12), agissant en faveur de Mme Darquise Bédard
Partie demanderesse
-et-
LES AUTOBUS LEGAULT INC., corporation légalement constituée, 
Partie défenderesse
-et-
DARQUISE BÉDARD
Partie victime et plaignante devant la Commission des droits de la personne du Québec

Texte de la décision


Bibliographie.