Congrégations

dimanche 08 avril 2012

 

Textes

Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

Questions parlementaires (Sénat)

Actualité

Jurisprudence

Bibliographie

 

 

 
Textes
 
Décret du 20 août 2007 portant reconnaissance légale d'une congrégation

J.O n° 110 du 12 mai 2007 page 8689
texte n° 35

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil


J.O n° 262 du 11 novembre 2006 page 17014

Décret du 10 novembre 2006 portant abrogation du titre d'existence légale de douze établissements particuliers d'une congrégation

texte


Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

20 mars 2012


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 130963 de M. Jean-Pierre Grand ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Rubrique > Parlement
Tête d'analyse > lois
Analyse > textes d'application. publication
Question publiée au JO le : 20/03/2012 page : 2385


Questions parlementaires (Sénat)

10 mars 2007

12ème législature
Question N° : 120064 de M. Pinte Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines) QE
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2310

Rubrique : emploi
Tête d'analyse : politique de l'emploi
Analyse : contrats aidés. congrégations et associations cultuelles. réglementation
Texte de la QUESTION


Congrégations : capacité civile des congréganistes 11 ème législature 
Question écrite n° 38131 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France - RPR) 
publiée dans le JO Sénat du 31/01/2002 - page 273 

M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître si les membres des congrégations reconnues ayant la qualité de profès peuvent engager à l'égard des tiers les finances et le patrimoine de leur congrégation par des conventions ou autres obligations conclues à titre personnel et sans mandat exprès de la congrégation, mais en ayant reçu de celle-ci une autorisation de détachement pour l'accomplissement d'une oeuvre (par exemple, la fondation d'une maison d'accueil et de spiritualité) laissée à sa seule initiative, la congrégation lui ayant signifié son refus de s'engager financièrement dans cette oeuvre.


Réponse du ministère : Intérieur 

publiée dans le JO Sénat du 28/03/2002 - page 931 

La réponse à la question de l'honorable parlementaire ressortit aux principes généraux du droit civil. Le principe est qu'une personne morale privée ne répond vis-à-vis des tiers des actes pris en son nom par l'un de ses représentants que si ce représentant n'a pas dépassé le cadre de la mission qui lui a été assignée. Si l'acte a été pris hors du mandat confié, il est inopposble à la personne morale, qui peut refuser de confirmer cet engagement. Toutefois, une congrégation pourrait être appelée à répondre d'un acte effectué hors mandat par son représentant si le tiers en cause pouvait croire de bonne foi cet acte pris dans le cadre de l'autorisation de détachement donnée. Enfin, les dispositions des statuts de l'établissement peuvent s'avérer déterminantes pour délimiter les pouvoirs confiés aux représentants de la congrégation. Si ces statuts prévoient la possibilité pour certains membres d'engager financièrement la congrégation sans mandat exprès, l'acte contesté serait alors opposable à celle-ci.


Tutelle des associations et congrégations : remplacement de la circulaire du 9 décembre 1966 12 ème législature 
Question écrite n° 21107 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 05/01/2006 - page 7 

M. Christian Cointat demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui faire connaître si, après l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, le Gouvernement envisage de remplacer la circulaire n° 635 du 9 décembre 1966 relative à la tutelle sur les associations et congrégations. Dans l’affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette circulaire doit être publiée au Journal officiel. 


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire 

publiée dans le JO Sénat du 24/08/2006 - page 2210 

Pour l'application de l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, deux décrets en Conseil d'Etat doivent être publiés, dont l'un organisera la nouvelle procédure en matière de libéralités. Un projet de texte en ce sens a été élaboré en étroite concertation avec les représentants des associations et fondations et avec les partenaires institutionnels concernés. Il a été examiné en réunion interministérielle le 27 juin 2006 et doit l'être prochainement par le Conseil d'Etat. Après sa publication, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, adressera aux préfets une circulaire qui remplacera celle du 9 décembre 1966 relative à la tutelle sur les associations et congrégations et modifiée, depuis lors, à plusieurs reprises. Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère mais il n'est pas prévu de la publier au Journal officiel.




Associations et congrégations : critères d'appréciation de la notion de loyer modique 12 ème législature 
Question écrite n° 02952 de M. Philippe Marini (Oise - RPR) 
publiée dans le JO Sénat du 10/10/2002 - page 2286 

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 avril 1983 (n° 32-515) qui dégage le principe en vertu duquel la location d'immeubles, moyennant des loyers modiques, à des organismes qui concourent à la mission que s'assignait la congrégation bailleresse, n'est pas un mode d'exploitation du patrimoine immobilier dont les produits entrent dans les prévisions de l'article 206-5 du code général des impôts, mais entre dans le cadre de l'activité désintéressée non imposable. De même, dans un arrêt du 24 février 1986 (n° 54-683), le Conseil d'Etat a tenu un raisonnement analogue en exonérant l'association bailleresse d'impôt sur les loyers qu'elle avait perçus, au motif que ceux-ci provenaient de locaux loués à d'autres associations dont l'objet complétait le sien et dont l'activité n'avait pas de but lucratif, et que ces loyers étaient d'un montant très inférieur à la valeur locative des immeubles. Il lui demande de préciser les critères qu'il faut retenir pour apprécier la notion de loyer modique ou anormalement bas. En effet, faut-il, pour qu'un loyer soit considéré comme modique, qu'il représente un certain pourcentage du prix pratiqué par le marché ? Si oui, quel est ce pourcentage ? L'association doit-elle démontrer que la somme représentée par l'ensemble des loyers, bien qu'étant d'un montant élevé, ne lui sert qu'à couvrir ses charges (y compris les amortissements qui pourraient être pratiqués en fonction de la valeur vénale de l'immeuble), et ne lui permet pas de réaliser, ou très peu, de bénéfices ? Le caractère modique doit-il être apprécié en fonction des prix pratiqués en moyenne par les autres associations et congrégations ?


Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire 

publiée dans le JO Sénat du 17/04/2003 - page 1320 

Les revenus patrimoniaux, dont les produits de location d'immeubles perçus par une association dont l'activité prépondérante est non lucrative et qui a sectorisé ses activités lucratives, sont soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206-5 du code général des impôts, aux taux réduits prévus à l'article 219 bis du même code. Néanmoins, il est admis que les locations consenties moyennant un loyer modique à des associations non lucratives qui se livrent à des activités complémentaires de celles non lucratives de l'association bailleresse ne sont pas soumises à cette imposition. La notion de loyer modique n'a pas été définie précisément par l'administration fiscale ou par la jurisprudence. En effet, il paraît préférable de l'apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque cas d'espèce, notamment par comparaison avec les prix pratiqués sur le marché.


Actualité
 
11 novembre 2008 

Une ex-religieuse déboutée de sa demande d'aide à la retraite

Jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris, n° 04PA01642 , 9 juin 2006

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat prévoit expressément, en son article 38, que les congrégations religieuses demeurent soumises notamment au titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Le décret d'application du 16 août 1901 précise le régime des demandes de reconnaissance légale devant être adressées au ministre chargé des cultes, accompagnées des « projets de statuts » comprenant « la soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire » selon l'article 19 et une « déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction » selon l'article 20.

Il en résulte que les dispositions du décret du 16 août 1901 n'ont pas été implicitement abrogées par la loi du 9 décembre 1905 et demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ultérieurement modifiée non plus qu'à des normes ou à des principes supérieurs.

Il appartient dès lors à l'association de justifier être soumise à une autorité religieuse exerçant sur la congrégation et ses membres une juridiction comparable à celle de l'évêque sur les congrégations catholiques du diocèse.


Conseil d'Etat, n° 215550 220980, 27 juillet 2001

Rejet du recours pour excès de pouvoir contre l'acte approuvant une convention permettant à des congrégations d'apporter leur concours aux établissements pénitentiaires et contre deux décrets accordant des primes de sujétions spéciales à ces congrégations.  


Bibliographie

Le contrôle du Conseil d'Etat sur les congrégations, par Emmanuel TAWIL, ATER en droit public.

La semaine juridique - Edition administrations et collectivités territoriales, n° 40 (3 octobre 2005), pp. 1489 à 1492.


Les primes accordées aux « surveillants congréganistes » de l'administration pénitentiaire, Note sous Conseil d'Etat, n° 215550 220980, 27 juillet 2001, par Joël Mekhantar,  AJFP 2002 p. 39.