Congrégations : capacité civile des congréganistes 11 ème législature
Question écrite n° 38131 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 31/01/2002 - page 273
M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître si les membres des congrégations reconnues ayant la qualité de profès peuvent engager à l'égard des tiers les finances et le patrimoine de leur congrégation par des conventions ou autres obligations conclues à titre personnel et sans mandat exprès de la congrégation, mais en ayant reçu de celle-ci une autorisation de détachement pour l'accomplissement d'une oeuvre (par exemple, la fondation d'une maison d'accueil et de spiritualité) laissée à sa seule initiative, la congrégation lui ayant signifié son refus de s'engager financièrement dans cette oeuvre.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 28/03/2002 - page 931
La réponse à la question de l'honorable parlementaire ressortit aux principes généraux du droit civil. Le principe est qu'une personne morale privée ne répond vis-à-vis des tiers des actes pris en son nom par l'un de ses représentants que si ce représentant n'a pas dépassé le cadre de la mission qui lui a été assignée. Si l'acte a été pris hors du mandat confié, il est inopposble à la personne morale, qui peut refuser de confirmer cet engagement. Toutefois, une congrégation pourrait être appelée à répondre d'un acte effectué hors mandat par son représentant si le tiers en cause pouvait croire de bonne foi cet acte pris dans le cadre de l'autorisation de détachement donnée. Enfin, les dispositions des statuts de l'établissement peuvent s'avérer déterminantes pour délimiter les pouvoirs confiés aux représentants de la congrégation. Si ces statuts prévoient la possibilité pour certains membres d'engager financièrement la congrégation sans mandat exprès, l'acte contesté serait alors opposable à celle-ci.
Tutelle des associations et congrégations : remplacement de la circulaire du 9 décembre 1966 12 ème législature
Question écrite n° 21107 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 05/01/2006 - page 7
M. Christian Cointat demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui faire connaître si, après l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, le Gouvernement envisage de remplacer la circulaire n° 635 du 9 décembre 1966 relative à la tutelle sur les associations et congrégations. Dans l’affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette circulaire doit être publiée au Journal officiel.
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 24/08/2006 - page 2210
Pour l'application de l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, deux décrets en Conseil d'Etat doivent être publiés, dont l'un organisera la nouvelle procédure en matière de libéralités. Un projet de texte en ce sens a été élaboré en étroite concertation avec les représentants des associations et fondations et avec les partenaires institutionnels concernés. Il a été examiné en réunion interministérielle le 27 juin 2006 et doit l'être prochainement par le Conseil d'Etat. Après sa publication, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, adressera aux préfets une circulaire qui remplacera celle du 9 décembre 1966 relative à la tutelle sur les associations et congrégations et modifiée, depuis lors, à plusieurs reprises. Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère mais il n'est pas prévu de la publier au Journal officiel.
Associations et congrégations : critères d'appréciation de la notion de loyer modique 12 ème législature
Question écrite n° 02952 de M. Philippe Marini (Oise - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 10/10/2002 - page 2286
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 avril 1983 (n° 32-515) qui dégage le principe en vertu duquel la location d'immeubles, moyennant des loyers modiques, à des organismes qui concourent à la mission que s'assignait la congrégation bailleresse, n'est pas un mode d'exploitation du patrimoine immobilier dont les produits entrent dans les prévisions de l'article 206-5 du code général des impôts, mais entre dans le cadre de l'activité désintéressée non imposable. De même, dans un arrêt du 24 février 1986 (n° 54-683), le Conseil d'Etat a tenu un raisonnement analogue en exonérant l'association bailleresse d'impôt sur les loyers qu'elle avait perçus, au motif que ceux-ci provenaient de locaux loués à d'autres associations dont l'objet complétait le sien et dont l'activité n'avait pas de but lucratif, et que ces loyers étaient d'un montant très inférieur à la valeur locative des immeubles. Il lui demande de préciser les critères qu'il faut retenir pour apprécier la notion de loyer modique ou anormalement bas. En effet, faut-il, pour qu'un loyer soit considéré comme modique, qu'il représente un certain pourcentage du prix pratiqué par le marché ? Si oui, quel est ce pourcentage ? L'association doit-elle démontrer que la somme représentée par l'ensemble des loyers, bien qu'étant d'un montant élevé, ne lui sert qu'à couvrir ses charges (y compris les amortissements qui pourraient être pratiqués en fonction de la valeur vénale de l'immeuble), et ne lui permet pas de réaliser, ou très peu, de bénéfices ? Le caractère modique doit-il être apprécié en fonction des prix pratiqués en moyenne par les autres associations et congrégations ?
Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire
publiée dans le JO Sénat du 17/04/2003 - page 1320
Les revenus patrimoniaux, dont les produits de location d'immeubles perçus par une association dont l'activité prépondérante est non lucrative et qui a sectorisé ses activités lucratives, sont soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206-5 du code général des impôts, aux taux réduits prévus à l'article 219 bis du même code. Néanmoins, il est admis que les locations consenties moyennant un loyer modique à des associations non lucratives qui se livrent à des activités complémentaires de celles non lucratives de l'association bailleresse ne sont pas soumises à cette imposition. La notion de loyer modique n'a pas été définie précisément par l'administration fiscale ou par la jurisprudence. En effet, il paraît préférable de l'apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque cas d'espèce, notamment par comparaison avec les prix pratiqués sur le marché.
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