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Communes
(pouvoir du maire)
mercredi 15 octobre 2008
Voir
: Locaux communaux (mise à disposition)
| Textes
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CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)
Article
L1311-2
(Loi
nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 135 Journal Officiel
du 28 février 2002)
(Loi nº 2002-1094 du 29 août 2002 art. 3 Journal
Officiel du 30 août 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 21 I
Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Ordonnance nº 2003-902 du 19 septembre 2003 art. 1 1º
Journal Officiel du 21 septembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 125 I
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII
Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Un bien immobilier appartenant à une collectivité
territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu
à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de
l'accomplissement, pour le compte de la collectivité
territoriale, d'une mission de service public ou en vue de
la réalisation d'une opération d'intérêt général
relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation
à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert
au public ou, jusqu'au 31 décembre 2007,
liée aux besoins de la justice, de la police ou de la
gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public
de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010,
liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et
de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique
administratif (...)
Article
L2213-7
Le
maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département
pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit
ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte
ni de croyance
Article
L2213-9
Sont
soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport
des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence
dans les cimetières, les inhumations et les exhumations,
sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des
prescriptions particulières à raison des croyances ou du
culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa
mort.
Article
L2213-11
Il
est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et
suivant les différents cultes ; il est libre aux
familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et
facultés.
Article
L2223-10
Aucune
inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples,
synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement
dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se
réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans
l'enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre
d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital,
et après avis de son conseil d'administration, la
construction de monuments pour les fondateurs et
bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé
le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de
dernière volonté.
Article
L2223-22
Les
convois, les inhumations et les crémations peuvent donner
lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés
par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne
peut être exigée pour les présentations et stations dans
un lieu de culte.
Article
L2542-11
Lorsque
le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit,
refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, le
maire, soit d'office, soit sur la réquisition de la
famille, commet un autre ministre du même culte pour
remplir ces fonctions.
Dans tous les cas, le maire est chargé de
faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps.
Article
L2542-12
Dans
les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte
a un lieu d'inhumation particulier.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on
le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de
parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée
particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace
au nombre d'habitants de chaque culte.
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| Actualité |
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20
juin 2008
Tournoi
interdit aux hommes annulé: le maire a pris "la bonne
décision" (Laporte)
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20
juin 2008
Polémique
autour de l'annulation d'un tournoi de basket réservé aux
femmes
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7
décembre 2006
Résolution
générale de son 89è Congrès de l'Association des Maires
de France.
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Questions
parlementaires Assemblée Nationale
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19
juillet 2007
13ème législature
Question N°
: 904 de M. Hunault Michel(Nouveau Centre - Loire-Atlantique) QE
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère attributaire : Culture et communication
Question publiée au JO le : 17/07/2007 page : 4865
Rubrique : patrimoine culturel
Tête d'analyse : églises rurales
Analyse : conservation. aides de l'État
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Questions
parlementaires Sénat
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Cantines scolaires et principes religieux 12 ème législature
Question écrite n° 15623 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 20/01/2005 - page 143
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que plusieurs familles de Villefranche-sur-Saône ont reçu un courrier de la municipalité les menaçant de ne plus accepter leurs enfants si ceux-ci ne mangeaient pas de viande à la cantine scolaire. En l'espèce, les familles des enfants ne mangent, pour des raisons religieuses, que de la viande halal, ce qui est leur droit. A juste titre, on peut certes admettre que la municipalité ne puisse pas fournir de la viande halal ; par contre, on doit s'interroger sur le fait qu'une adjointe au maire essaye d'obliger des enfants à manger de la viande ne correspondant pas à leurs principes religieux. Selon l'intéressée, en effet : " Tous les enfants doivent manger de tous les plats servis. " Sans qu'il soit question d'imposer aux cantines scolaires de fournir les différents types de repas correspondant aux multiples religions existant en France, il lui demande si on peut obliger arbitrairement les enfants relevant de telle ou telle religion à violer leurs principes religieux.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
publiée dans le JO Sénat du 17/03/2005 - page 768
Les cantines scolaires relèvent de la compétence des communes, mais leur création, qui n'entre pas dans les obligations incombant aux collectivités locales au titre du fonctionnement du service public de l'enseignement, reste facultative. Le conseil municipal est seul habilité pour créer et organiser ce service, et pour en élaborer le règlement intérieur, dans le respect du principe de neutralité du service public. Ainsi, la commune n'a pas l'obligation d'inscrire, dans ce règlement intérieur, de dispositions relatives à des plats de substitution en raison de spécificités d'ordre confessionnel, même si, pour des raisons d'hygiène et de santé, il convient, d'une manière générale, d'encourager les prestataires à prévoir dans la mesure du possible des menus diversifiés. En tout état de cause, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'intervient pas dans l'élaboration du règlement intérieur d'une cantine municipale.
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Mise à disposition d'une salle communale au profit d'une association religieuse 11 ème législature
Question écrite n° 03698 de M. Roland Huguet (Pas-de-Calais - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 23/10/1997 - page 2860
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales qui permet l'occupation de locaux communaux par des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Il souhaiterait savoir si, dans le cadre de ces dispositions, le maire d'une commune peut légalement mettre à disposition une salle communale au profit d'une association religieuse pour l'exercice de son culte.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 04/12/1997 - page 3394
Réponse. - Aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, " des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ". La mise à disposition de locaux au profit d'organismes représentatifs de la population contribue à la démocratisation de la vie locale et permet aux communes de favoriser la participation des habitants aux missions d'intérêt général. Toutefois, il s'agit là d'une simple faculté pour la commune, qui n'est pas tenue de satisfaire les demandes en ce sens. Associations, syndicats et partis politiques ne disposent en effet d'aucun droit au bénéfice de l'utilisation de locaux municipaux, le conseil municipal, seul compétent en la matière, pouvant toujours décider de modifier l'affectation ou l'occupation des biens communaux en fonction notamment, selon le conseil d'Etat, " de l'intérêt de la gestion du domaine public communal ". Sous cette réserve, une association confessionnelle peut, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l'exercice de son culte. La participation directe de la commune à l'organisation de célébrations religieuses constituerait, en revanche, une atteinte au principe de laïcité (TA de Châlons-sur-Marne, 18 juin 1996, M. Thierry Come, Association " Agir " c/Ville de Reims). Si, dans ces conditions, une commune peut fixer le principe de l'utilisation de salles municipales par tout organisme laïque ou religieux, il n'en demeure pas moins qu'elle peut, dans le même temps, décider d'exclure de ce droit les organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, dans le but de mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses (CE, 21 mars 1990, commune de La Roque d'Anthéron, Rec. p. 74). La commune doit en tout état de cause, sauf si une discrimination est justifiée par l'intérêt général, veiller à l'égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l'utilisation de locaux communaux, dans sa décision d'octroi ou de refus comme en matière de gratuité ou de contribution fixée pour cette occupation. Dans le cas contraire, la collectivité pourrait se voir opposer la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, sanctionnée par le juge administratif (CE, 15 octobre 1969, association Caen-Demain, Rec. p. 435).
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Vérification de
l'identité par les services de l'état civil lors des demandes de
mariage 12 ème législature
Question écrite n° 12376 de M. Alain Dufaut (Vaucluse - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 03/06/2004 - page 1165
M. Alain Dufaut interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales sur les problèmes de vérification
d'identité rencontrés par les fonctionnaires des services de l'état
civil dans le cadre de la procédure de traitement des dossiers de
demande de mariage. Les fonctionnaires des services de l'état civil
doivent s'assurer de l'identité de la personne qui va se marier en
comparant son visage avec celui de la photo d'identité présentée.
Or, il semble que certaines femmes, de confession musulmane,
refusent d'ôter leur voile. En conséquence, les employés doivent,
discrètement, les conduire dans un bureau isolé afin de pouvoir
procéder à cette vérification. Malheureusement, cette situation
ne revêt plus un caractère exceptionnel. Il lui demande, par conséquent,
ses préconisations afin que les lois de la République puissent
s'appliquer à tous de la même façon.
Transmise au
Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 14/10/2004 - page 2341
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
l'honorable parlementaire que le mariage est à la fois un acte
consensuel reposant sur le consentement des époux au moment de sa célébration
et un acte solennel dont la cérémonie répond à des règles de
forme et des conditions de publicité définies par le code civil.
L'absence de consentement des époux ou l'absence de publicité du
mariage entache celui-ci d'une nullité absolue (articles 184, 190
et 191 du code civil). Il appartient à l'officier d'état civil de
veiller au respect de ces règles essentielles lors de la cérémonie
de mariage. Ainsi il doit pouvoir vérifier par lui-même la réalité
du consentement matrimonial de même que l'identité des époux. En
outre, les témoins et le public doivent eux aussi être en mesure
de s'assurer de l'identité des époux. Or le port d'un voile
dissimulant le visage de la mariée constitue un obstacle à
l'exercice de ce contrôle et fait courir le risque d'un mariage
simulé ou d'une substitution de personne. C'est pourquoi la
circonstance que la future épouse refuse de dévoiler son visage
publiquement lors de l'échange des consentements de telle sorte
qu'elle ne soit pas identifiable n'est pas compatible avec les règles
du code civil.
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| Jurisprudence
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CE,
n°52759, 7 mars 1913, Lhuillier et autres
Si
l'art. 5 de la loi du 2 janvier 1907, aux termes duquel les
édifices affectés à l'exercice du culte continueront,
sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9
décembre 1905, à être laissés à la disposition des
fidèles et des ministres du cultepour la pratique de leur
religion, ne fait pas obstacle à ce que le maire, dans des
circonstances exceptionnelles et urgentes, puisse faire
usage des pouvoirs qu'il tient de la loi du 5 avril 1884,
l'exercice de ses pouvoirs se trouve limité, tant que la
désaffectation n'a pas été prononcée, à la prescription
des mesures absolument nécessaires pour assurer la
sécurité publique. Dès lors, la démolition de tout ou
partie d'une église ou de ses dépendances ne saurait être
ordonnée que s'il n'existe aucun autre moyen de faire
cesser un péril imminent. Décidé, dans l'espèce, qu'il
n'était pas établi que le danger résultant du
délabrement de la tour d'une église ne pût être
provisoirement écarté par des mesures conservatoires et
que la démolition immédiate de cette tour s'imposât ;
qu'ainsi, il y avait lieu d'ordonner qu'il serait sursis,
jusqu'à la décision à intervenir au fond, à l'exécution
de l'arrêté du maire prescrivant la démolition par
application des dispositions de la loi du 21 juin 1898,
relatives aux bâtiments menaçant ruine, et de l'arrêté
du conseil de préfecture décidant que l'arrêté précité
sortirait son plein et entier effet ; que, toutefois, il
appartiendrait au maire de faire exécuter les travaux
nécessaires pour garantir la sécurité publique, les frais
ainsi engagés devant être ultérieurement imputés à qui
de droit.
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Bibliographie
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