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Circoncision
rituelle
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dimanche 13 novembre 2011
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parlementaires (Assemblée Nationale)
Jurisprudence
Bibliographie
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Code civil
Article 16-3
(Alinéa modifié à compter du 28 juillet 1999, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 70 et 72, 7° ; remplacé, L. n° 2004-800, 6 août 2004, art. 9, A)
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
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Articles
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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30 juin
2009
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 30856 de Mme Boyer
Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire : Santé et sports
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7951
Réponse publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6716
Date de changement d'attribution : 12/01/2009
Rubrique : santé
Tête d'analyse : prise en charge
Analyse : circoncision
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Jurisprudence
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3
avril 2011
CAA
de Paris, n°10PA01353, 10 mars 2011, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE
Eu égard aux risques que peuvent présenter, notamment pour les jeunes, les
pratiques de certains organismes communément appelés sectes , et alors même
que certains de ces mouvements prétendent poursuivre également un but
religieux, M. , chargé de mission pour la coordination, la prévention et le
traitement des dérives sectaires, a pu légalement, sans porter atteinte à
la neutralité de l'Etat ni à la liberté des cultes et sans méconnaître le
principe de laïcité, informer la commission d'enquête parlementaire des résultats
d'une enquête conduite durant près de deux ans par le ministère de la santé
et des solidarités auprès d'une vingtaine de jeunes ex-adeptes des Témoins
de Jéhovah sur les pratiques dont s'agit et porter à la connaissance des
membres de la commission des faits résultant de divers témoignages d'anciens
membres de l'organisation et d'études de chercheurs ; que ces propos, tenus
sous serment, ont permis d'éclairer la représentation nationale sur les dérives
que pouvaient connaître certains organismes à caractère sectaire ; qu'ils
ont également contribué à l'élaboration d'une réflexion sur l'amélioration
de l'efficacité de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics
en cas de dérives sectaires ; qu'il ne ressort pas du procès verbal
d'audition de M. , dont la requérante ne produit qu'une version tronquée dénaturant
la tonalité générale des propos tenus par celui-ci, que cet agent public
aurait méconnu le principe d'impartialité auquel il est soumis en cette
qualité ; qu'il ressort au contraire dudit procès verbal que M. a pris soin
de préciser que le travail dont il rendait compte ne [prétendait] pas décrire
scientifiquement un groupe comme celui des Témoins de Jéhovah, ni donner des
éléments sur le devenir prévisible des enfants qui s'y intègrent mais
[devait] permettre de saisir le contexte dans lequel ces enfants se trouvent ;
qu'il a fait montre d'une grande honnêteté et prudence dans l'exposé des résultats
de l'enquête menée par le ministère et s'est efforcé de répondre aux
questions des membres de la commission, lesquelles ne portaient d'ailleurs pas
exclusivement sur la communauté des Témoins de Jéhovah mais également sur
d'autres groupes à caractère sectaire et l'invitaient à donner sa propre
appréciation sur les faits dont il avait eu connaissance ; que les
circonstances que d'autres témoignages ou études démentiraient cette appréciation
et que l'enquête sur laquelle elle s'appuyait n'ait pas été publiée ou
communiquée à la fédération requérante ne sont pas de nature à faire
douter de la sincérité de M. , ni à établir qu'il aurait violé son
serment prêté devant la commission ; La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les propos tenus par M.
sont constitutifs d'une faute de service de nature à engager la responsabilité
de l'Etat
Texte
de l'arret
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CE
3 nov. 1997, Hôpital Joseph-Imbert d'Arles, no
153686
Le
Conseil d'État a, en faisant application de la jurisprudence
Bianchi à un accident d'anesthésie survenu à l'occasion d'une circoncision
rituelle, a adopté une conception large de l'acte
de soins.
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TGI
Paris, 6 novembre 1973
La
circoncision est qualifiée d'acte
usuel de l'autorité parentale
Limite:
La
Cour de cassation a admis qu'une circoncision pouvait être un acte
usuel si elle relève de la nécessité médicale, mais il n'en va
pas de même s'il s'agit d'une circoncision
rituelle (Civ. 1re,
26 janv. 1994, D. 1995. 226, note C. Choain ).
CA
Paris, 29 septembre 2000
Refus
de qualification d'acte usuel.
La
responsabilité d'un père doit être retenue dès lors qu'il est
établi qu'il a profité de l'exercice de son droit d'hébergement
pour prendre la grave décision de faire procéder, à des fins
rituelles, à la circoncision de l'enfant du couple, sans avoir
recueilli l'assentiment de la mère et alors que cet acte
chirurgical ne s'imposait pas d'après les certificats médicaux
versés au dossier.
Doit
être retenue la responsabilité du médecin qui, s'étant contenté
du consentement d'un seul parent pour procéder sur l'enfant
mineur une circoncision à des fins rituelles, a agi avec une légèreté
blâmable.
Cour d'appel
de Rennes, Chambre 6; 4 Avril 2005, N° 04/04000
Il ressort des dispositions des articles 372 et 373-2-1 du Code Civil, que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sauf décision judiciaire confiant l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents si l'intérêt de l'enfant le commande. En l'espèce, la mère est déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale au seul motif que le père a fait circoncire l'aîné des enfants et envisage de procéder de même avec le plus jeune. L'exercice en commun de autorité parentale permettra à la mère de refuser qu'une telle intervention soit pratiquée, dès lors que la circoncision n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du Code Civil, mais un acte important et unique dans la vie de l'enfant nécessitant l'accord des deux parents.
CA Aix-en-Provence, 6e ch. A, 30 mai 2006, V., épse G. c/ G.
Les époux se sont mariés alors que la femme connaissait le rattachement de son époux à la confession juive. Dès lors, elle ne saurait lui reprocher son influence sur l'enfant commun, quant à la pratique religieuse, alors qu'elle ne s'est pas opposée, en temps utile, à la circoncision de son fils. La pratique religieuse d'un conjoint relève d'un choix spirituel personnel et ne saurait fonder une demande en divorce pour faute, dès lors que le comportement de l'époux n'est pas de nature à générer de graves perturbations au sein de la vie familiale.
Cour d'appel
de Riom, Chambre 2, 17 Avril 2007, N° 06/01223 L. C. - L.
La
demande formulée par un père tendant à obtenir une décision
judiciaire imposant à la mère de soumettre à son autorisation
l'intervention chirurgicale pour la circoncision
de l'enfant commun est sans objet, une telle intervention ne pouvant
être pratiquée qu'avec l'accord des deux parents exerçant
conjointement l'autorité parentale.
CA Lyon, 2e civ., 25
juillet 2007, L. c/ M.
La demande présentée par un père aux fins d'obtenir l'autorisation de circoncire son enfant doit être rejetée, dès lors que la mère et l'enfant s'y opposent. Cette opération, qui constitue une atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, est motivée en l'espèce par une pratique religieuse et des origines culturelles. Or, il s'agit d'une décision grave qui ne peut être prise que d'un commun accord entre les parents, et avec le consentement de l'enfant dès lors qu'il est âgé de 11 ans.
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Bibliographie.
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UNE CONSEQUENCE INATTENDUE DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 16-3 DU CODE CIVIL : LA LEGALISATION DE LA CIRCONCISION RITUELLE
"MEDICALISEE"
par GOURDON P
Médecine et droit 2003 N° 59 PAGE 43
A PROPOS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL DU 16 AVRIL 2002, LA CIRCONCISION D'UN ENFANT MUSULMAN DEMANDEE PAR LES PARENTS EST REFUSEE PAR LE JUGE
par DEIS-BEAUQUESNE SOPHIE
Actualité juridique famille - AJF 2002 N° 6 PAGE 222
A PROPOS DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 SEPTEMBRE 2000, AUTORITE PARENTALE ET CIRCONSISION RITUELLE
par DUVERT CYRILLE
Recueil Dalloz 2001 N° 20 PAGE 1585
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