Circoncision rituelle

 

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dimanche 13 novembre 2011

 

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Code civil

Article 16-3

(Alinéa modifié à compter du 28 juillet 1999, L. n° 99-641, 27 juill. 1999, art. 70 et 72, 7° ; remplacé, L. n° 2004-800, 6 août 2004, art. 9, A) 

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.


Article 1382

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.


Actualité
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Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
30 juin 2009

Assemblée Nationale

13ème législature 
Question N° : 30856 de Mme Boyer Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Ministère attributaire : Santé et sports 
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7951 
Réponse publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6716 
Date de changement d'attribution : 12/01/2009 
Rubrique : santé 
Tête d'analyse : prise en charge 
Analyse : circoncision


Jurisprudence

3 avril 2011

 

CAA de Paris, n°10PA01353, 10 mars 2011, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE


Eu égard aux risques que peuvent présenter, notamment pour les jeunes, les pratiques de certains organismes communément appelés sectes , et alors même que certains de ces mouvements prétendent poursuivre également un but religieux, M. , chargé de mission pour la coordination, la prévention et le traitement des dérives sectaires, a pu légalement, sans porter atteinte à la neutralité de l'Etat ni à la liberté des cultes et sans méconnaître le principe de laïcité, informer la commission d'enquête parlementaire des résultats d'une enquête conduite durant près de deux ans par le ministère de la santé et des solidarités auprès d'une vingtaine de jeunes ex-adeptes des Témoins de Jéhovah sur les pratiques dont s'agit et porter à la connaissance des membres de la commission des faits résultant de divers témoignages d'anciens membres de l'organisation et d'études de chercheurs ; que ces propos, tenus sous serment, ont permis d'éclairer la représentation nationale sur les dérives que pouvaient connaître certains organismes à caractère sectaire ; qu'ils ont également contribué à l'élaboration d'une réflexion sur l'amélioration de l'efficacité de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics en cas de dérives sectaires ; qu'il ne ressort pas du procès verbal d'audition de M. , dont la requérante ne produit qu'une version tronquée dénaturant la tonalité générale des propos tenus par celui-ci, que cet agent public aurait méconnu le principe d'impartialité auquel il est soumis en cette qualité ; qu'il ressort au contraire dudit procès verbal que M. a pris soin de préciser que le travail dont il rendait compte ne [prétendait] pas décrire scientifiquement un groupe comme celui des Témoins de Jéhovah, ni donner des éléments sur le devenir prévisible des enfants qui s'y intègrent mais [devait] permettre de saisir le contexte dans lequel ces enfants se trouvent ; qu'il a fait montre d'une grande honnêteté et prudence dans l'exposé des résultats de l'enquête menée par le ministère et s'est efforcé de répondre aux questions des membres de la commission, lesquelles ne portaient d'ailleurs pas exclusivement sur la communauté des Témoins de Jéhovah mais également sur d'autres groupes à caractère sectaire et l'invitaient à donner sa propre appréciation sur les faits dont il avait eu connaissance ; que les circonstances que d'autres témoignages ou études démentiraient cette appréciation et que l'enquête sur laquelle elle s'appuyait n'ait pas été publiée ou communiquée à la fédération requérante ne sont pas de nature à faire douter de la sincérité de M. , ni à établir qu'il aurait violé son serment prêté devant la commission ; La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les propos tenus par M. sont constitutifs d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat 

 

Texte de l'arret


CE 3 nov. 1997, Hôpital Joseph-Imbert d'Arles, no 153686

Le Conseil d'État a, en faisant application de la jurisprudence Bianchi à un accident d'anesthésie survenu à l'occasion d'une circoncision rituelle, a adopté une conception large de l'acte de soins.


TGI Paris, 6 novembre 1973

La circoncision est qualifiée d'acte usuel de l'autorité parentale

Limite

La Cour de cassation a admis qu'une circoncision pouvait être un acte usuel si elle relève de la nécessité médicale, mais il n'en va pas de même s'il s'agit d'une circoncision rituelle (Civ. 1re, 26 janv. 1994, D. 1995. 226, note C. Choain ).


CA Paris, 29 septembre 2000 

Refus de qualification d'acte usuel.

La responsabilité d'un père doit être retenue dès lors qu'il est établi qu'il a profité de l'exercice de son droit d'hébergement pour prendre la grave décision de faire procéder, à des fins rituelles, à la circoncision de l'enfant du couple, sans avoir recueilli l'assentiment de la mère et alors que cet acte chirurgical ne s'imposait pas d'après les certificats médicaux versés au dossier.

Doit être retenue la responsabilité du médecin qui, s'étant contenté du consentement d'un seul parent pour procéder sur l'enfant mineur une circoncision à des fins rituelles, a agi avec une légèreté blâmable.


Cour d'appel de Rennes, Chambre 6; 4 Avril 2005, N° 04/04000
Il ressort des dispositions des articles 372 et 373-2-1 du Code Civil, que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sauf décision judiciaire confiant l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents si l'intérêt de l'enfant le commande. En l'espèce, la mère est déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale au seul motif que le père a fait circoncire l'aîné des enfants et envisage de procéder de même avec le plus jeune. L'exercice en commun de autorité parentale permettra à la mère de refuser qu'une telle intervention soit pratiquée, dès lors que la circoncision n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du Code Civil, mais un acte important et unique dans la vie de l'enfant nécessitant l'accord des deux parents.


CA Aix-en-Provence, 6e ch. A, 30 mai 2006, V., épse G. c/ G. 
Les époux se sont mariés alors que la femme connaissait le rattachement de son époux à la confession juive. Dès lors, elle ne saurait lui reprocher son influence sur l'enfant commun, quant à la pratique religieuse, alors qu'elle ne s'est pas opposée, en temps utile, à la circoncision de son fils. La pratique religieuse d'un conjoint relève d'un choix spirituel personnel et ne saurait fonder une demande en divorce pour faute, dès lors que le comportement de l'époux n'est pas de nature à générer de graves perturbations au sein de la vie familiale.


Cour d'appel de Riom, Chambre 2, 17 Avril 2007, N° 06/01223 L. C. - L.

La demande formulée par un père tendant à obtenir une décision judiciaire imposant à la mère de soumettre à son autorisation l'intervention chirurgicale pour la circoncision de l'enfant commun est sans objet, une telle intervention ne pouvant être pratiquée qu'avec l'accord des deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale.


CA Lyon, 2e civ., 25 juillet 2007, L. c/ M.
La demande présentée par un père aux fins d'obtenir l'autorisation de circoncire son enfant doit être rejetée, dès lors que la mère et l'enfant s'y opposent. Cette opération, qui constitue une atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, est motivée en l'espèce par une pratique religieuse et des origines culturelles. Or, il s'agit d'une décision grave qui ne peut être prise que d'un commun accord entre les parents, et avec le consentement de l'enfant dès lors qu'il est âgé de 11 ans.



Bibliographie.

UNE CONSEQUENCE INATTENDUE DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 16-3 DU CODE CIVIL : LA LEGALISATION DE LA CIRCONCISION RITUELLE "MEDICALISEE"
par GOURDON P
Médecine et droit 2003 N° 59 PAGE 43


A PROPOS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL DU 16 AVRIL 2002, LA CIRCONCISION D'UN ENFANT MUSULMAN DEMANDEE PAR LES PARENTS EST REFUSEE PAR LE JUGE
par DEIS-BEAUQUESNE SOPHIE
Actualité juridique famille - AJF 2002 N° 6 PAGE 222


A PROPOS DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 SEPTEMBRE 2000, AUTORITE PARENTALE ET CIRCONSISION RITUELLE
par DUVERT CYRILLE
Recueil Dalloz 2001 N° 20 PAGE 1585