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Cour
administrative d’appel de Marseille, n°05MA00225, 17 octobre
2007, COMMUNE DE M.
Un
bâtiment destiné à l’exercice d’un culte ne saurait être
regardé comme une construction à usage d’équipements collectifs
ou de service au sens des dispositions précitées de l’article
UE1 du règlement du plan d’occupation des sols de M., dès lors
qu’il résulte de ce règlement que la zone UE a essentiellement
une vocation économique et commerciale ; qu’ainsi, l’édifice
envisagé par l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de
X. Y. , destiné à l’exercice d’un culte, ne figure pas au
nombre des constructions admises dans la zone UE ; que, dans
ces conditions, le maire de M. n’a pas fait une inexacte
application du règlement de la zone UE du plan d’occupation des
sols en délivrant un certificat d’urbanisme négatif à
l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de X.
Y. (Annulation du jugement).
Texte
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