Cendres et urne funéraire

 

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Code général des collectivités territoriales


Article R. 2213-39
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

À la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.

Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.



Article L. 2223-40
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres. 

 Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement. 

Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département, accordée après enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.


J.O n° 61 du 13 mars 2007 page 4736
texte n° 2
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires


Ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16 et L. 651-3 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 24 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,


Ordonne :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les mots : « la création et l'agrandissement d'un cimetière » et les mots : « la création d'un cimetière et son agrandissement » sont remplacés par les mots : « la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière ».

II. - L'article L. 2223-13 est modifié comme suit :

1° Il est ajouté à la fin de la première phrase du premier alinéa les mots suivants : « en y inhumant cercueils ou urnes » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière. »

III. - A l'article L. 2223-18, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière. »

IV. - A l'article L. 2223-19, le 5° est supprimé.

V. - A l'article L. 2223-25, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ; »

VI. - L'article L. 2223-40 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.

« Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement. »

2° Au dernier alinéa, les mots : « enquête de commodo et incommodo » sont remplacés par les mots : « enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. »

VII. - Le b du 5° de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires hors de l'emprise des cimetières ainsi que création et extension des crématoriums. »


Article 2

I. - Les modifications introduites par la présente ordonnance aux articles L. 2223-1 et L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - A l'article L. 2573-10 du même code, le 5° est supprimé.

III. - L'article L. 2573-15 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2573-10 ; »

IV. - L'article L. 2573-22 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code. »


Article 3

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Actualité

30 mai 2006 : Législation funéraire : une loi pour définir le statut des cendres

Les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf, auteurs d’un rapport d’information intitulé « Sérénité des vivants et respect des défunts » (doc. Sénat n° 372), estiment qu’une loi doit définir le statut des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, l’objectif recherché étant qu’elles bénéficient de la même protection que le corps des personnes inhumées.

Rapport « Sérénité des vivants et respect des défunts » (doc. Sénat n° 372)

http://www.senat.fr/rap/r05-372/r05-372_mono.html


Articles
 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

13ème législature
Question N° : 7376 de M. Saint-Léger Francis(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 16/10/2007 page : 6278 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : crémation 
Analyse : cendres. statut 
Texte de la QUESTION
: M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation et la réglementation applicable à la dispersion des cendres funéraires. Il désire connaître précisément les dispositions actuelles en la matière. 


12ème législature
Question N° : 120111 de M. Brochand Bernard(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire (II) 
Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2318 
Réponse publiée au JO le : 15/05/2007 page : 4592 
Date de changement d'attribution : 27/03/2007 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : crémation 
Analyse : cendres. statut 
Texte de la QUESTION
: M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la proposition de loi relative à la législation funéraire, n° 3186, déposée le 22 juin 2006 à l'Assemblée nationale. En effet, l'article 14 de ladite proposition semble remettre en cause la libre disposition des cendres : le droit de les conserver au domicile par exemple ou la possibilité de les répartir dans plusieurs urnes seraient ainsi supprimés. Or, en raison des contraintes du calendrier parlementaire, il semble également que ce texte ne puisse vraisemblablement pas être examiné avant la fin de la session parlementaire 2007. Dès lors, un décret pourrait en conséquence être pris par le Gouvernement afin d'appliquer cette disposition. Compte tenu de l'importance particulière que revêt cette question et en l'absence de débats au sein la représentation nationale, il souhaiterait donc connaître les raisons de cette évolution réglementaire, considérée par les associations de crématistes comme une incompréhensible atteinte liberticide. 
Texte de la REPONSE : La crémation s'est beaucoup développée en France ces dernières années puisqu'elle concerne aujourd'hui près de 25 % des décès et l'analyse des intentions exprimées par la population indique que cette proportion augmentera de manière sensible dans les prochaines années, ce qui pourrait engendrer davantage de situations de négligence ou d'abus heurtant le nécessaire respect dû aux défunts. Il est ainsi apparu important d'encadrer davantage le droit français qui apparaît en effet plus libéral que celui des pays ayant traditionnellement recours à des pratiques crématistes. Le Gouvernement a souhaité dans ce domaine trouver un juste équilibre entre le principe du respect dû aux défunts et le principe de liberté des funérailles. Il a donc préparé un projet de décret qui prévoit de maintenir la possibilité de conserver une urne funéraire dans un domicile privé si le défunt en a exprimé la volonté. Toutefois au regard des enjeux de société mis en perspective par ces questions, il était apparu plus opportun de laisser la représentation, nationale apporter des réponses par voie législative, par le biais de l'examen de la proposition de loi du sénateur Sueur relative à la législation funéraire, qui a été adoptée en 1re lecture au Sénat le 22 juin 2006, et qui n'autorise plus le maintien d'une urne dans un domicile privé. L'examen de cette proposition de loi n'ayant pu aboutir avant la fin de la législature, le Gouvernement a décidé, comme il s'y était engagé, de publier ce décret. Il s'agit du décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires publié au Journal officiel du 13 mars 2007. 


12ème législature
Question N° : 115756 de M. Desallangre Jacques(Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne) QE 
Ministère interrogé : collectivités territoriales 
Ministère attributaire : collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 16/01/2007 page : 453 
Réponse publiée au JO le : 15/05/2007 page : 4454 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : crémation 
Analyse : cendres. statut 
Texte de la QUESTION :
En première lecture, le Sénat à voté une proposition de loi le 22 juin 2006 concernant le statut juridique des cendres humaines après crémation. Les articles 13 et 14 de cette loi sont liberticides pour les crématistes. En effet, ils remettent en cause la libre disposition des cendres et notamment le droit de les conserver au domicile ou dans sa propriété, ainsi que la possibilité de répartir les cendres dans plusieurs urnes. Si ces articles sont adoptés définitivement et les décrets s'y référant publiés, on peut craindre que sous la pression mercantile des opérateurs funéraires, la réglementation ne deviennent encore plus restrictive. De nombreux opérateurs veulent obtenir égalité de statut juridique entre le cercueil et l'urne funéraire. Cela se traduirait dans les faits par un monopole payant de ces professionnels funéraires agréés pour le transport des urnes et la dispersion des cendres, alors qu'aujourd'hui ces prestations peuvent être effectuées librement par les familles. Aussi, M. Jacques Desallangre demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de tout mettre en oeuvre pour que cette liberté soit préservée. 
Texte de la REPONSE : La crémation s'est beaucoup développée en France ces dernières années, puisqu'elle concerne aujourd'hui près de 25 % des décès et l'analyse des intentions exprimées par la population indique que cette proportion augmentera de manière sensible dans les prochaines années, ce qui pourrait engendrer davantage de situations de négligence ou d'abus heurtant le nécessaire respect dû aux défunts. Il est ainsi apparu important d'encadrer davantage le droit français qui apparaît en effet plus libéral que celui des pays ayant traditionnellement recours à des pratiques crématistes. Le Gouvernement a souhaité dans ce domaine trouver un juste équilibre entre le principe du respect dû aux défunts et le principe de liberté des funérailles. Il a donc préparé un projet de décret qui prévoit de maintenir la possibilité de conserver une urne funéraire dans un domicile privé si le défunt en a exprimé la volonté. Toutefois au regard des enjeux de société mis en perspective par ces questions, il était apparu plus opportun de laisser la représentation nationale apporter des réponses par voie législative, par le biais de l'examen de la proposition de loi du sénateur Sueur relative à la législation funéraire, qui a été adoptée en première lecture au Sénat le 22 juin 2006, et qui n'autorise plus le maintien d'une urne dans un domicile privé. Cette proposition crée par ailleurs un statut juridique des cendres funéraires dont l'honorable parlementaire craint les conséquences en termes de constitution d'un monopole payant concernant les opérations funéraires liées aux cendres et que ne prévoit pas le projet de décret. L'examen de cette proposition de loi n'ayant pu aboutir avant la fin de la législature, le Gouvernement a décidé, comme il s'y était engagé, de publier ce décret. Il s'agit du décret n° 2007 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires publié au Journal officiel du 13 mars 2007. 


12ème législature
Question N° : 102423 de M. Richard Dominique(Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire) QE 
Ministère interrogé : collectivités territoriales 
Ministère attributaire : collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 22/08/2006 page : 8700 
Réponse publiée au JO le : 28/11/2006 page : 12438 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : crémation 
Analyse : cendres. statut 
Texte de la QUESTION
: M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles les cendres funéraires peuvent être conservées. En effet, devant la croissance importante du taux de crémation actuel (25 % en 2005 et probablement 40 % dans les années à venir), et afin de répondre à cette demande, des sites cinéraires destinés au dépôt, à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres ont vu le jour ces dernières années. L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, établit que « les communes ou établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer directement ou par voie de délégation » ce type de sites. Or, une proposition de loi issue du Sénat, adoptée en première lecture par cette même chambre le 22 juin dernier, reprenant le principe du texte précédent, dispose que ces sites doivent impérativement être contigus d'un crématorium. Cette nouvelle disposition menace une partie de ce secteur et la diversité de ses acteurs puisque, sur les 117 crématoriums que compte notre pays, 48 appartiennent à une seule société. C'est pourquoi, dans la mesure où cette nouvelle disposition risque de renforcer un acteur dominant de ce marché, d'empêcher l'arrivée de nouveaux qui ne détiennent pas de crématorium, et de mettre fin à une activité naissante qui consistait à proposer d'autres sites mettant en valeur les cendres funéraires, il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour que les familles endeuillées puissent continuer à opter, pour le dépôt des cendres de leur(s) proche(s), entre un crématorium et une autre solution proposée par un site délégué d'une collectivité locale. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur la disposition de l'ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de confier à une tierce personne la gestion d'espaces cinéraires par délégation de service public. L'Association des maires de France a remis en cause cette mesure en défendant le principe du maintien des espaces cinéraires dans les enceintes des cimetières communaux ou intercommunaux. Les associations crématistes ont exprimé la même position. Dans ce contexte, le Gouvernement s'est déclaré favorable aux dispositions des articles 15 et 22 de la proposition de loi relative à la législation funéraire, d'initiative sénatoriale, adoptée en première lecture le 22 juin dernier au Sénat. Ces articles prévoient la suppression de la possibilité offerte aux communes et aux EPCI de recourir à la délégation de service public pour créer et gérer des sites cinéraires, sauf dans l'hypothèse où le site est contigu à un crématorium. Ainsi, le législateur qui a, par ailleurs, à se prononcer sur la ratification de l'ordonnance du 28 juillet 2005, pourra statuer définitivement sur cette question lors des débats parlementaires. 


12ème législature
Question N° : 91269 de M. Cortade Alain(Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse) QE 
Ministère interrogé : collectivités territoriales 
Ministère attributaire : collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 04/04/2006 page : 3530 
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 804 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : crémation 
Analyse : cendres. statut 
Texte de la QUESTION
: M. Alain Cortade appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le statut juridique des cendres funéraires. En effet, alors que plus de 120 000 personnes font chaque année le choix de la crémation, le statut juridique des cendres funéraires est pour l'heure toujours absent de notre droit positif. Il en résulte des situations non seulement délicates du point de vue des familles mais aussi choquantes quant au sort indécent qui est parfois réservé aux urnes funéraires. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sous quel calendrier et dans quelle direction l'édification d'un véritable statut juridique des cendres funéraires est envisagée par le Gouvernement. 
Texte de la REPONSE : La crémation s'est beaucoup développée en France ces dernières années puisqu'elle concerne aujourd'hui près de 25 % des décès et l'analyse des intentions exprimées par la population indique que cette proportion augmentera de manière sensible dans les prochaines années, ce qui pourrait engendrer davantage de situations de négligence ou d'abus heurtant le nécessaire respect dû aux défunts. Il est ainsi apparu important d'encadrer davantage le droit français qui apparaît en effet plus libéral que celui des pays ayant traditionnellement recours aux pratiques crématistes plus fréquentes. Le Gouvernement a souhaité dans ce domaine trouver un juste équilibre entre le principe du respect dû aux défunts et le principe de liberté des funérailles. Il a donc préparé un projet de décret soumis au Conseil national des opérations funéraires au mois de septembre dernier. Toutefois, au regard des enjeux de société mis en perspective par ces questions, il est apparu plus opportun de laisser la représentation nationale apporter des réponses par voie législative dans le cadre du prochain examen devant le Parlement de la proposition de loi du sénateur Sueur relative à la législation funéraire. Si cette proposition ne pouvait pas aboutir avant la fin de la législature, le Gouvernement publierait le décret qui vient de recevoir l'aval du Conseil d'État. Ainsi, même en l'absence de réforme législative, ce texte réglementaire permettra d'endiguer le développement des dérives qui ont pu être Constatées par le passé. 


12ème législature
Question N° : 90413 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE 
Ministère interrogé : collectivités territoriales 
Ministère attributaire : collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 28/03/2006 page : 3227 
Réponse publiée au JO le : 06/06/2006 page : 5895 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : crémation 
Analyse : cendres. statut 
Texte de la QUESTION
: M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le projet de création d'un statut juridique pour les cendres funéraires. Actuellement, 120 000 personnes sont incinérées chaque année en France. Des interrogations planent sur le lieu de stockage de près de 71 % des urnes funéraires. Des cendres ont même été retrouvées dans des bennes à ordures ou des décharges publiques. Á ce sujet, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend régler le statut juridique des cendres funéraires par voie réglementaire ou législative. 
Texte de la REPONSE : Dans notre pays, la pratique de la crémation augmente régulièrement. Elle concerne près d'un décès sur quatre et l'analyse des intentions exprimées par nos concitoyens indique que cette proportion augmentera encore dans les prochaines années. En Europe, plus particulièrement dans les pays où le recours à la crémation est traditionnellement encore plus fréquent, les pratiques sont encadrées. L'état actuel du droit français présente sur cette question un caractère plus libéral et cette situation, compréhensible lorsque la crémation était marginale, est susceptible d'engendrer des abus d'autant plus inacceptables qu'ils heurteraient le principe du respect dû aux défunts. Les cas d'abandon d'urnes cinéraires choquent nos concitoyens et, lors de conflits privés, l'appropriation des cendres se concilie difficilement avec une recomposition familiale désormais plus fréquente. Le Gouvernement a engagé une vaste consultation auprès des plus hautes autorités morales et religieuses. Elle a abouti à des conclusions convergentes sur la nécessité d'encadrer davantage la destination des cendres. Il importe maintenant de faire évoluer rapidement le droit positif en liaison avec les représentants des maires en charge de la police des cimetières. Un décret est en préparation sur ce sujet. 


12ème législature
Question N° : 87097 de M. Cinieri Dino(Union pour un Mouvement Populaire - Loire) QE 
Ministère interrogé : collectivités territoriales 
Ministère attributaire : collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 28/02/2006 page : 1997 
Réponse publiée au JO le : 23/05/2006 page : 5416 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : crémation 
Analyse : cendres. statut 
Texte de la QUESTION
: Alors que la crémation concerne aujourd'hui près du quart des obsèques aucun statut juridique ne s'applique aux urnes funéraires, ce qui peut conduire à leur abandon dans des lieux insolites ou contraires à toute dignité. Dans ce contexte, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de favoriser la définition d'un statut juridique des cendres funéraires. 
Texte de la REPONSE : Dans notre pays, la pratique de la crémation augmente régulièrement. Elle concerne près d'un décès sur quatre et l'analyse des intentions exprimées par nos concitoyens indique que cette proportion augmentera encore dans les prochaines années. En Europe, plus particulièrement dans les pays où le recours à la crémation est traditionnellement encore plus fréquent, les pratiques sont encadrées. L'état actuel du droit français présente sur cette question un caractère plus libéral et cette situation, compréhensible lorsque la crémation était marginale, est susceptible d'engendrer des abus d'autant plus inacceptables qu'ils heurteraient le principe du respect dû aux défunts. Les cas d'abandon d'urnes cinéraires choquent nos concitoyens, et lors de conflits privés, l'appropriation des cendres se concilie difficilement avec une recomposition familiale désormais plus fréquente. Le Gouvernement a engagé une vaste consultation auprès des plus hautes autorités morales et religieuses. Elle a abouti à des conclusions convergentes sur la nécessité d'encadrer l'utilisation des cendres. Il importe maintenant de faire évoluer rapidement le droit positif en liaison avec les représentants des maires en charge de la police des cimetières.


Jurisprudence

Cour d'appel de Limoges 
ct0052 
25 août 2005 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


No dossier no1174/05 Décision du Premier Président statuant en matière de contestation sur les conditions des funérailles Cédric X... - Joùl X... c/ Y... Z... épouse A... B... A... épouse MAIGONNAT C..., le 25 août 2005, Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de C..., assisté de Madame Marie-Claude D..., Greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 août 2005 à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus en audience publique les avocats des parties et les parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe à 16 heures, ENTRE : 1o- Monsieur Cédric X..., demeurant 2, allée J.B. Chorlon 23000 GUERET, 2o- Monsieur Joùl X..., demeurant 2, allée J.B. Chorlon 23000 GUERET, Appelants d'un jugement du tribunal d'instance de C... du 24 août 2005 Comparaissant en personne, assistés de Maître DESJARDINS, avocat à la Cour de C..., ET 1o- Madame Y... Z... épouse A... demeurant 18, rue de Montléry 23210 BENEVENT L'ABBAYE, 2o- Madame B... A... épouse E... ... par Maître BOUCHERLE, avocat à la Cour de C... * * * 
Grégory X..., né le 7 janvier 1978, est décédé des suites d'un accident de la route le 21 août 2005. 

Sa mère, Madame Z... Y..., divorcée X..., remariée A..., et sa soeur, Madame A... B..., épouse E..., ont saisi le tribunal d'instance de C... par assignation du 23 août 2005 en prétendant faire incinérer le défunt et déposer l'urne funéraire dans le caveau de la famille A... à C..., ceci contre la volonté du père du défunt, Monsieur Joùl X..., et de son frère, Monsieur Cédric X..., qui souhaitent le faire inhumer dans le caveau de la famille de sa concubine, Laùtitia PEYRONNAUD, avec laquelle il vivait depuis

4 ans et demi, caveau qui est situé à GUERET. 

Par jugement du 24 août 2005, le tribunal d'instance a dit que le défunt serait inhumé et non incinéré (Madame A... ayant indiqué à l'audience qu'elle ne s'opposait pas à cette solution) mais que l'inhumation aurait lieu dans le caveau de la famille A... au motif que : 

- Grégory X... a vécu de 1992 à 1999 chez sa mère et Monsieur A..., 

- Madame A... a l'intention de se faire inhumer dans le caveau de son mari, 

- si des tensions familiales entre Grégory X... et sa mère ainsi que sa soeur sont survenues du fait que cette dernière a porté plainte contre lui pour attouchements sexuels (ce qui a entraîné sa condamnation en février 2005), cela n'entache en rien l'attachement de Madame A... pour son fils et de Monsieur A... pour son beau-fils, 

- Grégory n'avait plus de relations avec son père installé dans le Nord, 

- le fait qu'il ait vécu depuis 4 ans et demi avec Laùtitia ne justifie pas qu'il soit enterré dans le caveau de ses parents, 

- le caractère provisoire de cette solution, affirmé par le frère du défunt, dans l'attente de la construction d'un autre caveau, n'est pas démontré. 

Le père et le frère du défunt ont relevé appel de ce jugement le 24 août 2005. 

Ils ont signé le jour-même une convocation à comparaître le 25 août 2005 à 9 heures 30 à l'audience du premier président. 

A cette audience, les appelants ont indiqué que Grégory X... avait exprimé après son accident, et alors qu'il envisageait sa mort, le souhait d'un "enterrement normal". Sa concubine a confirmé qu'il

l'avait même écrit sur une ardoise. 

Les intimées ont indiqué que c'est en 1997, alors qu'il avait 19 ans et vivait avec elles, que Grégory X... avait évoqué son désir d'incinération. Depuis, en 2001, Madame E..., sur les conseils de Madame A..., a porté plainte contre Grégory X... pour des attouchements que celui-ci aurait commis sur elle alors qu'il avait 14 ans et elle 9 ans, ce qui a conduit à sa condamnation en 2005. 

Cédric X... et Laùtitia PEYRONNAUD ont encore dit que, depuis ces derniers faits, Grégory X... ne considérait plus la famille A... comme la sienne. 

Les appelants ont donc sollicité que l'inhumation sans crémation se fasse dans le caveau de la famille PEYRONNAUD à GUERET, tandis que les intimées, qui ont fait part de ce que leurs "concessions" sont allées jusqu'à offrir que l'urne des cendres soit partagée en deux, ont conclu à la confirmation du jugement. * * * SUR CE 

Attendu qu'en l'absence de preuve matérielle de la volonté du défunt quant aux modalités de sa sépulture, il convient de rechercher quelles personnes étaient le mieux à même d'apprécier cette volonté et par conséquent de la faire connaître ; 

Qu'il est établi que Grégory X... vivait en concubinage depuis bientôt 5 ans avec Laùtitia PEYRONNAUD ;

Que celle-ci apparaît ainsi comme ayant été la personne la plus proche du défunt au cours des dernières années, lesquelles ont été marquées en outre par un conflit aigu né de la révélation d'attouchements sexuels du défunt sur sa soeur, Madame E..., attouchements que celle-ci a dénoncés sur les conseils de sa mère, Madame A..., et qui ont entraîné la condamnation de Grégory X... ;

Que Madame A... et Madame E... n'apparaissent donc pas aujourd'hui comme les personnes les plus qualifiées pour traduire la volonté du défunt quant à sa sépulture ; 

Que, dans ces conditions, la position exprimée par Laùtitia PEYRONNAUD, qui est aussi celle du père et du frère de Grégory X..., risque moins d'être infidèle aux volontés de ce dernier que celle de sa soeur et de sa mère ; 

Que, d'ailleurs, s'il apparaît normal qu'un époux ou un concubin décédé soit inhumé dans le caveau de famille du conjoint survivant, on s'explique moins logiquement, sauf circonstances particulières non exprimées en l'occurrence, la volonté du défunt d'être inhumé dans le caveau de la famille d'un mari de sa mère autre que son père, même si Madame A... exprime aujourd'hui la volonté d'être inhumée un jour dans le caveau de famille de son mari actuel ; 

Qu'enfin, les intimées rapportent une volonté déjà ancienne exprimée en 1997 par le défunt, soit il y a 8 ans, et alors qu'il n'avait que 19 ans ; 

Qu'il est normal que ses idées aient évolué à cet égard avec le temps et les circonstances qui ont marqué sa vie ; 

Qu'en conséquence, il convient de juger que Grégory X... sera inhumé dans le caveau de la famille de Laùtitia PEYRONNAUD à GUERET ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 

INFIRME le jugement du tribunal d'instance de C... du 24 août 2005, et, statuant à nouveau, 

JUGE que Grégory X... sera inhumé (sans incinération préalable) dans le caveau de la famille de Laùtitia PEYRONNAUD à GUERET ; 

CONDAMNE les intimées aux dépens. Le Greffier,

Cour d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2003
Il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de transfert de l'urne funéraire contenant les cendres du défunt dès lors qu'en l'absence de preuve de la volonté de la défunte quant au lieu de sa sépulture, il convient d'analyser le droit des héritiers sur la dépouille mortelle, même sous forme de cendres, comme une copropriété familiale soumise aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil qui exige l'unanimité des indivisaires en cas d'actes d'administration ou de disposition relatifs aux biens indivis. Or, en l'espèce, l'appelant ne justifie pas du consentement de tous les indivisaires au transfert de cendres.


Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2001

Une mère peut disposer à son domicile de l'urne contenant les cendres de sa fille, malgré l'opposition du père 


Cour d'appel d'Agen, 20 janvier 1999
La stabilité du concubinage, 14 ans, consacrée par la naissance d'un enfant et la profondeur incontestée des liens qui unissaient les concubins, font de la concubine l'interprète de la volonté présumée du défunt et lui donnent le droit de décider définitivement du lieu et des modalités de sa sépulture. Celle-ci avait certes accepté, au moment du décès, que les cendres soient déposées en un lieu imposé par les circonstances et par l'absence d'un colombarium dans la commune, mais il ne s'agissait que d'un consentement provisoire. Le respect dû aux morts s'oppose certes à ce que les restes d'un défunt soient exposés sans nécessité à des changements répétés de sépulture, mais dans le cas d'espèce, il convient de faire droit à la demande de remise de l'urne présentée par la concubine.


Cour d'appel de Douai, 7 juillet 1998
Un concubinage stable donne à une concubine qualité suffisante pour, en connaissance de la volonté du de cujus, organiser ses obsèques.Compte tenu de la rédaction de l'article R. 361-45 du code des communes (relatif aux cendres qui sont recueillies dans "une urne laquelle est remise à la famille"), il n'y a pas lieu à partage des cendres du défunt. Cela posé, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, relevant les éléments de fait particuliers de l'espèce, a retenu que l'urne devait être remise au père du de cujus.


Cour d'appel de Paris, 27 mars 1998
Le défunt, qui avait fondé deux familles et était le père d'enfants nés de ses deux unions, avait formulé à la fois la volonté de retrouver ses racines aveyronnaises et le désir de demeurer proche des membres de son foyer. Dans ces circonstances, il doit être retenu que le défunt a souhaité reposer tant dans l'Aveyron qu'au lieu choisi par sa seconde épouse. Il s'ensuit qu'afin de respecter sa volonté, il convient, réformant l'ordonnance déférée, d'ordonner que ses cendres seront partagées et remises pour partie, d'une part, à sa fille Sandrine ainsi qu'à ses parents pour être transportées dans le caveau de la famille X, d'autre part, à sa veuve pour être conservées en un lieu qu'elle choisira.


Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1997
En  cas d'opposition entre la famille du défunt et son épouse, il y a lieu de faire prévaloir la position traduisant le plus fidèlement le sentiment du défunt


Cour de cassation 
chambre civile 1 
24 mars 1993 

N° de pourvoi : 91-16440 
Publié au bulletin Rejet. 

Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président 
Rapporteur : Mme Gié., conseiller rapporteur 
Avocat général : M. Lesec., avocat général 
Avocats : MM. Bouthors, Cossa., avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bernard Y... est décédé le 17 août 1984 après avoir fait connaître, dans un écrit non daté, revêtu de sa signature, qu'il souhaitait, en cas de décès, être incinéré et que l'urne funéraire soit jetée à la mer ou déposée dans le caveau familial ; qu'après l'incinération du corps du défunt, l'urne contenant ses cendres a été remise à sa veuve, Monique X..., qui l'a conservée dans sa propriété ; que le frère de Bernard Y..., M. Jean-Jacques Y..., a assigné sa belle-soeur pour que soient respectées les volontés du défunt quant à sa sépulture ; qu'un arrêt du 22 décembre 1988, interprété par un arrêt du 5 avril 1990, a dit, notamment, que l'urne funéraire devra être, soit immergée dans l'océan, soit déposée dans le caveau familial, que Mme X..., habilitée à faire le choix, devra le notifier à M. Jean-Jacques Y... et que, faute de le faire dans un délai de 3 mois, elle devra lui remettre l'urne ; que Mme X... a notifié à son beau-frère qu'elle optait pour l'immersion des cendres, mais elle n'a pas procédé à l'exécution de la décision ; que. M. Jean-Jacques Y... l'a assignée, en référé, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1991) a dit que Mme X... devra procéder, en présence d'un huissier de justice, à l'immersion de l'urne avant le 30 juin 1991 et que son retard dans l'exécution sera sanctionné par une astreinte provisoire de 1000 francs par jour de retard à compter du 1er juillet 1991 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exécution des arrêts d'appel, non visés par l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, échappe à la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 811 susvisé ne sont applicables qu'en l'état d'un différend entre les parties ; que Mme X... ayant régulièrement notifié à son beau-frère son choix quant au mode de sépulture du défunt, aucun différend ne subsistait, de sorte qu'en se reconnaissant compétente pour fixer une date limite d'immersion des cendres, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; et alors, enfin, que suivant la combinaison des articles 6 de la constitution du 4 octobre 1958, 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1382 du Code civil, l'immersion des cendres de son défunt mari constitue pour la veuve un devoir ressortant de sa liberté de conscience et ne saurait faire l'objet d'une condamnation sous astreinte ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour statuer provisoirement sur les difficultés d'exécution des décisions de justice sans exclure les arrêts d'appel ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que Mme X..., bien qu'il ait été jugé qu'elle devrait procéder à l'immersion de l'urne ou à son dépôt dans le caveau familial, n'a pas exécuté les volontés de son mari et qu'elle n'indique pas même quand elle y procédera, se bornant à soutenir qu'aucun délai ne lui a été imparti pour ce faire ; que, dans ces circonstances, la juridiction des référés, saisie d'une difficulté relative à l'exécution des arrêts du 22 décembre 1988 et 5 avril 1990, a pu, sans excéder ses pouvoirs, ni violer aucun des textes visés à la troisième branche, fixer à Mme X... une date limite pour procéder à l'immersion de l'urne et assortir cette injonction d'une astreinte ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Bibliographie.

D. Dutrieux,, Le sort des urnes cinéraires : Defrénois 2002, art. 37507, p. 390


Note sous Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2001, D. 2001, p. 2545, Labbé


F. Mélin, La crémation, à propos de quelques aspects juridiques : JCP N 2001, p. 57


M. Morey et X. Labbée, Le statut juridique de l'urne funéraire et des cendres qu'elle contient : Petites affiches, 27 janv. 1999, p. 17


X. Labbée, Les dieux Lares ou l'urne cinéraire à domicile : Dalloz 2001, jurisprudence p. 2545. 


D. Dutrieux, La commune et la crémation : éditions La Lettre du Cadre Territorial 2006, 3e éd., coll. « Dossier d'experts », p. 49.


Crémation et destination des cendres, par Damien Dutrieux, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 15, 10 Avril 2007, act. 368 


Note sous Cour d'appel de Douai, 7 juillet 1998, JCP G 1998, II, 10173, note Labbée


Note sous Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1997, Gazette du Palais 1999, 1, p. 414


Note sous Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1997, Droit de la famille 1998, n° 93, note B. Beigner 


Bilan et perspectives de la législation funéraire - Sérénité des vivants et respect des défunts, Rapport d'information n° 372 (2005-2006) de MM. Jean-Pierre SUEUR et Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois, déposé le 31 mai 2006
http://www.senat.fr/rap/r05-372/r05-372.html