Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAVIMAC)

 

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mardi 11 novembre 2008

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Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006
Décret relatif à la caisse d'assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).

version consolidée au 1 novembre 2006 - version JO initiale 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 juillet 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juillet 2006,


Article 1 

a modifié les dispositions suivantes :


Article 2 


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale, sont applicables les dispositions suivantes :


I. - L'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est également abaissé à soixante ans au profit des assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, d'une durée au moins égale à la durée fixée au 1° de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou par les dispositions des III à V de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.


II. - Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions fixées au I du présent article, la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 peut également être allouée à partir de l'âge de soixante ans. Il lui est alors appliqué le coefficient de minoration fixé au 2° du I et au II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.


III. - La pension mentionnée au premier alinéa de l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est allouée pour son montant maximum à l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses au moins égale à la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.


Lorsque l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à la durée maximale mentionnée au présent III, la pension est réduite au prorata du rapport entre sa durée d'assurance et cette durée maximale.


IV. - Lorsque l'assuré remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de la majoration prévue à l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci est applicable à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, nonobstant le maximum fixé au III du présent article.


V. - Pour les assurés nés postérieurement au 31 décembre 1938 et qui soit remplissent les conditions prévues à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, soit justifient de la durée d'assurance visée au I du présent article, la pension prévue à l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration.


Cette majoration est calculée à partir d'une fraction de l'écart entre, d'une part, le maximum de pension fixé en application des dispositions dudit article D. 721-7 et déterminé compte tenu des dispositions du III du présent article et, d'autre part, le montant du minimum de pension majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.


Cette fraction est égale à :


a) 20 % de l'écart pour les assurés nés en 1939 ;


b) 40 % de l'écart pour les assurés nés en 1940 ;


c) 60 % de l'écart pour les assurés nés en 1941 ;


d) 80 % de l'écart pour les assurés nés en 1942 ;


e) 100 % de l'écart pour les assurés nés après 1942.


La majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres cotisés par l'assuré entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997, rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.


Pour l'application des dispositions du présent V, sont prises en compte les valeurs respectives en vigueur au 1er janvier de chaque année du maximum de pension et du minimum de pension et de sa majoration visés au premier alinéa dudit V.


VI. - Les dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.



VII. - Les dispositions de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.


Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence au montant minimum défini à l'article L. 351-10 du même code est remplacée par la référence au montant assorti d'une majoration tel qu'il est défini au V du présent article.


VIII. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, le montant annuel du maximum de pension visé au premier alinéa dudit article D. 721-8 est revalorisé par l'application des coefficients fixés en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


IX. - L'entrée en jouissance des pensions mentionnées à l'article D. 721-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 s'effectue selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article D. 382-30 du code de la sécurité sociale.


X. - La pension de réversion mentionnée aux articles D. 721-15 à D. 721-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est calculée, liquidée et servie selon les modalités et dans les conditions fixées pour l'application des dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-5 du code de la sécurité sociale.


Article 3. - Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





Décret n° 2006-1324 du 31 octobre 2006 relatif à la caisse d'assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du chapitre II du titre VIII du livre III est remplacé par : « Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques ».

II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par : « Artistes auteurs ».

III. - Il est inséré, au début de la section 1, une sous-section 1 intitulée « Champ d'application » et comprenant les articles R. 382-1 et R. 382-2.

IV. - Les sections 2 à 8 du même chapitre deviennent respectivement les sous-sections 2 à 8 de la section 1.

V. - Les sous-sections 1 à 8 de la section 8 du même chapitre deviennent respectivement les paragraphes 1 à 8 de la sous-section 8 de la section 1.

VI. - Le même chapitre est complété par une section 2 intitulée : « Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ». Cette section comporte quatre sous-sections constituées dans les conditions suivantes :

A. - La sous-section 1 est intitulée « Dispositions générales ». Elle comprend les dispositions des articles suivants : R. 381-34, R. 381-36, R. 721-13 deuxième alinéa, R. 721-1 à R. 721-12, R. 721-14 à R. 721-23, R. 721-28, R. 381-47, R. 381-54 et R. 381-56 et est ainsi constituée :

1° L'article R. 381-34 devient l'article R. 382-56 ; dans cet article, la référence : « L. 381-12 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 ».

2° Il est institué un paragraphe 1 intitulé « Champ d'application ». Il est constitué par les dispositions de l'article R. 381-36 et celles du second alinéa de l'article R. 721-13 qui deviennent celles de l'article R. 382-57. Cet article est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, la mention : « régime d'assurance maladie et maternité » est remplacée par la mention : « régime de base de sécurité sociale » ;

b) Au premier alinéa, les références : « L. 721-5 », « L. 381-18-1 », « L. 721-2 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 382-27 », « L. 382-24 » et « L. 382-17 » ;

c) Au deuxième alinéa, la mention : « en matière d'assurance maladie » est remplacée par la mention : « en matière d'assurance maladie ou vieillesse ».

3° Il est institué un paragraphe 2 intitulé « Commission consultative ». Il est constitué par les dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-12 modifiés ainsi qu'il suit :

a) L'article R. 721-1 devient l'article R. 382-58 ; au premier alinéa, la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence « L. 382-15 » ; au 3°, après les mots : « protection sociale des ministres », sont insérés les mots : « des cultes » ; à l'avant-dernier alinéa, le mot : « et » est inséré entre les mots : « travailleurs salariés » et les mots : « deux représentants » ;

b) L'article R. 721-2 devient l'article R. 382-59 ; au second alinéa, la référence : « R. 721-1 » est remplacée par la référence : « R. 382-58 » ;

c) L'article R. 721-3 devient l'article R. 382-60 ; au premier alinéa, les mots : « la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;

d) Les articles R. 721-4 à R. 721-12 deviennent respectivement les articles R. 382-61 à R. 382-69 ; à l'article R. 382-65, la référence : « R. 721-1 » est remplacée par la référence : « R. 382-58 » ; aux articles R. 382-67 et R. 382-69, les références : « R. 721-1 » et « R. 721-6 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-58 » et « R. 382-63 ».

4° Il est institué un paragraphe 3 intitulé « Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ». Il est constitué par les dispositions des articles R. 721-14 à R. 721-23, R. 721-28, R. 381-47, R. 381-54 et R. 381-56 modifiés ainsi qu'il suit :

a) L'article R. 721-14 devient l'article R. 382-70 ; la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 » ;

b) L'article R. 721-15 devient l'article R. 382-71 ; au deuxième alinéa, les mots : « ; l'élection a lieu » sont insérés entre les mots : « scrutin secret » et les mots : « au premier » ;

c) L'article R. 721-16 devient l'article R. 382-72 ; les mots : « aux articles R. 381-64, R. 721-29 et R. 721-30 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 382-89 et R. 382-90 » ;

d) L'article R. 721-17 devient l'article R. 382-73 ; les références : « R. 721-16 » et « R. 721-14 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-72 » et « R. 382-70 » ; le 4° est supprimé ;

e) L'article R. 721-18 devient l'article R. 382-74 ; à la suite des mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « , le ministre de l'intérieur » ;

f) L'article R. 721-19 devient l'article R. 382-75 ; les mots : « , du ministre de l'intérieur » sont insérés entre les mots : « sécurité sociale » et les mots : « ou du ministre » ;

g) L'article R. 721-20 devient l'article R. 382-76 ; au deuxième alinéa, les mots : « combinées » et : « L. 217-1 et » sont supprimés et la référence « L. 721-8 » est remplacée par la référence « L. 382-29 » ; au quatrième alinéa, les mots : « , le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget » sont insérés entre les mots : « sécurité sociale » et les mots : « ainsi que » ;

h) L'article R. 721-21 devient l'article R. 382-77 ; les références : « L. 721-2 » sont remplacées par les références : « L. 382-17 » ; au premier alinéa, après les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « , au ministre de l'intérieur » ; le deuxième alinéa est supprimé ; au troisième alinéa, après les mots : « après entente avec » sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur et » ;

i) Les articles R. 721-22 et R. 721-23 deviennent respectivement les articles R. 382-78 et R. 382-79 ;

j) L'article R. 721-28 devient l'article R. 382-80 ; au premier alinéa, les mots : « la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » et la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 » ;

k) L'article R. 381-47 devient l'article R. 382-81.

5° Il est institué un paragraphe 4 intitulé « Dispositions comptables et financières ». Il est constitué par les dispositions des articles R. 381-54 et R. 381-56 qui deviennent respectivement celles des articles R. 382-82 et R. 382-83.

6° Il est institué un paragraphe 5 intitulé « Affiliation - immatriculation ». Il est constitué par les dispositions des articles R. 381-57 à R. 381-59 et R. 721-27 modifiés ainsi qu'il suit :

a) L'article R. 381-57 devient l'article R. 382-84 ; au premier alinéa, la référence : « R. 381-36 » est remplacée par la référence : « R. 382-57 » ; les mots : « L. 244-1, » sont supprimés et les mots : « à l'article R. 381-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 382-57 et R. 382-131 » ; au quatrième alinéa, la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 » ; au cinquième alinéa, les mots : « mutuelle d'assurance maladie des cultes » sont supprimés ; il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article » ;

b) L'article R. 381-58 devient l'article R. 382-85 ; le second alinéa de cet article est supprimé ;

c) L'article R. 381-59 devient l'article R. 382-86 ; les références : « R. 381-36 » et « L. 381-12 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-57 » et « L. 382-15 » et les mots : « et maternité » sont supprimés ;

d) L'article R. 721-27 devient l'article R. 382-87 ; la référence : « R. 721-13 » est remplacée par la référence : « R. 382-57 » ; les mots : « au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 » sont remplacés par les mots : « au régime général de sécurité sociale institué par l'article L. 382-15 ».

7° Il est institué un paragraphe 6 intitulé « Cotisations ». Il est constitué par les dispositions des articles R. 381-62, R. 721-29, R. 721-30, R. 381-63, du deuxième alinéa de l'article R. 721-31, du troisième alinéa de l'article R. 381-64 et des articles R. 381-65, R. 381-66, R. 721-34, R. 721-35, R. 381-70 à R. 381-74, R. 381-76 et R. 721-40 modifiés ainsi qu'il suit :

a) L'article R. 381-62 devient l'article R. 382-88 ; les références : « L. 381-17 » sont remplacées par les références : « L. 382-22 » ;

b) L'article R. 721-29 devient l'article R. 382-89 ; les références : « L. 721-3 » sont remplacées par les références : « L. 382-25 » ;

c) L'article R. 721-30 devient l'article R. 382-90 ; les références : « L. 721-3 » sont remplacées par les références : « L. 382-25 » ; les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) L'article R. 381-63 et le second alinéa de l'article R. 721-31 deviennent l'article R. 382-91 ; les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

e) Le troisième alinéa de l'article R. 381-64 devient l'article R. 382-92 ; les références : « R. 381-57 » et « L. 381-17 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-84 » et « L. 382-22 » ; il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues » ;

f) L'article R. 381-65 devient l'article R. 382-93 ; les références : « L. 381-17 » et « R. 381-36 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 382-22 » et « R. 382-57 » ;

g) L'article R. 381-66 devient l'article R. 382-94 ;

h) L'article R. 721-34 devient l'article R. 382-95 ; les références : « R. 721-32 » et « R. 721-33 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-92 » et « R. 382-94 » ;

i) L'article R. 721-35 devient l'article R. 382-96 ; la référence : « R. 721-32 » est remplacée par la référence : « R. 382-92 » ;

j) L'article R. 381-70 devient l'article R. 382-97 ;

k) L'article R. 381-71 devient l'article R. 382-98 ; la référence : « L. 381-12 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 » ;

l) Les articles R. 381-72, R. 381-73, R. 381-74, R. 381-76 et R. 721-40 deviennent respectivement les articles R. 382-99, R. 382-100, R. 382-101, R. 382-102 et R. 382-103.

B. - La sous-section 2 est intitulée « Assurance maladie ». Elle comprend les dispositions des articles R. 381-78 et R. 381-79, qui deviennent respectivement celles des articles R. 382-104 et R. 382-105. Ces articles sont modifiés ainsi qu'il suit : à l'article R. 382-104, la référence : « R. 381-36 » est remplacée par la référence : « R. 382-57 » ; à l'article R. 382-105, la référence : « L. 381-12 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 ».

C. - La sous-section 3 est intitulée « Assurance invalidité ». Elle comprend les dispositions des articles R. 381-79-1 à R. 381-79-14 modifiés ainsi qu'il suit :

1° L'article R. 381-79-1 devient l'article R. 382-106 ; la référence : « L. 381-18-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-24 ».

2° L'article R. 381-79-2 devient l'article R. 382-107 ; les références : « L. 381-12 » et « L. 381-17 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 382-15 » et « L. 382-22 ».

3° L'article R. 381-79-3 devient l'article R. 382-108 ; la référence : « L. 381-18-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-24 ».

4° Les articles R. 381-79-4 à R. 381-79-14 deviennent respectivement les articles R. 382-109 à R. 382-119 ; à l'article R. 382-118, la référence : « L. 381-12 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 ».

D. - La sous-section 4 est intitulée « Assurance vieillesse ». Elle comprend les dispositions des articles R. 721-39-1, R. 721-39-2, R. 721-50 à R. 721-59 et est ainsi constituée :

1° Il est institué un paragraphe 1 intitulé « Pension de vieillesse et de réversion ». Il est constitué par les dispositions des articles R. 721-39-1 et R. 721-39-2, qui deviennent respectivement celles des articles R. 382-120 et R. 382-121 modifiés ainsi qu'il suit : à l'article R. 382-120, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; à l'article R. 382-121, la référence : « R. 721-30 » est remplacée par la référence : « R. 382-90 ».

2° Il est institué un paragraphe 2 intitulé « Etranger et territoires d'outre-mer ». Il est constitué par les dispositions des articles R. 721-50 à R. 721-59 modifiés ainsi qu'il suit :

a) L'article R. 721-50 devient l'article R. 382-122 ; la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-15 » ; les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe » ;

b) L'article R. 721-51 devient l'article R. 382-123 ; les références : « R. 721-50 » et « L. 721-1 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 382-122 » et « L. 382-15 » ;

c) Les articles R. 721-52, R. 721-53 et R. 721-54 deviennent respectivement les articles R. 382-124, R. 382-125 et R. 382-126 ; à l'article R. 382-126, les références : « R. 721-29 », « R. 721-30 » et « R. 721-32 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-89 », « R. 382-90 » et « R. 382-92 » ;

d) L'article R. 721-55 devient l'article R. 382-127 ; les références : « R. 721-32 » et « R. 721-54 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-92 » et « R. 382-126 » ;

e) Les articles R. 721-56 et R. 721-57 deviennent respectivement les articles R. 382-128 et R. 382-129 ; à l'article R. 382-129, les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe » ; les références : « R. 721-54 » et « R. 721-55 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 382-126 » et « R. 382-127 » ;

f) L'article R. 721-58 devient l'article R. 382-130 ; la référence : « L. 721-15-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-16 » ; les mots : « des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 » sont remplacés par les mots : « du régime prévu à l'article L. 382-15 » ;

g) L'article R. 721-59 devient l'article R. 382-131 ; la référence : « L. 721-15 » est remplacée par la référence : « L. 382-30 » et les mots : « à la section 4 » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe ».


Article 2

La section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et le chapitre 1er du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.

Article 3

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2006.





Décret n° 2004-181 du 23 février 2004 relatif à l'assurance maladie invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment l'article 32 ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment l'article 66 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1


Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article R. 381-36, les mots : « L. 721-9 » sont remplacés par les mots : « L. 381-18-1 ».

II. - L'article R. 381-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 381-62. - La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.

« Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.

« A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. »

III. - La section IV du chapitre 1er du titre VIII du livre III est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :


« Sous-section 9

« Assurance invalidité des ministres des cultes

et des membres des congrégations et collectivités religieuses

« Art. R. 381-79-1. - La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.

« Paragraphe 1

« Ouverture du droit

« Art. R. 381-79-2. - Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.

« Art. R. 381-79-3. - Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.

« La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.

« Art. R. 381-79-4. - Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.

« Paragraphe 2

« Taux d'invalidité

« Art. R. 381-79-5. - L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.

« Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :

« 1° En cas d'incapacité totale :

« - à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.

« 2° En cas d'incapacité partielle :

« - soit après consolidation de la blessure ;

« - soit après stabilisation de son état ;

« - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.

« Art. R. 381-79-6. - En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

« 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

« 2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

« 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


« Paragraphe 3

« Liquidation et service de la pension

« Art. R. 381-79-7. - La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.

« La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 381-79-8. - L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.

« Art. R. 381-79-9. - La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.

« Art. R. 381-79-10. - En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

« Art. R. 381-79-11. - La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.


« Paragraphe 4

« Révision, suspension, suppression de la pension d'invalidité

« Art. R. 381-79-12. - Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

« Art. R. 381-79-13. - La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12.


« Paragraphe 5

« Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

« Art. R. 381-79-14. - Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.

« Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret. »

IV. - L'article R. 721-13 est complété par l'alinéa suivant :

« Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée. »

V. - Au premier alinéa de l'article R. 721-29 les mots : « à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. »

VI. - Au premier alinéa de l'article R. 721-30 les mots : « à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée ».

VII. - L'article R. 721-25 et la section III du chapitre 1er du titre II du livre VII sont abrogés.


Article 2

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2004.


 

LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 

(...)


Article 66

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité et assurance invalidité) » ;

2o L'article L. 381-17 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 1o est ainsi rédigée :

« Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. » ;

b) Au 2o, les mots : « assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans les conditions fixées par la voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses » ;

c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3o La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est complétée par une sous-section 9 intitulée : « Assurance invalidité » et comprenant un article L. 381-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 381-18-1. - Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

« Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

« La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de l'article L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.

« La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. » ;

4o A l'article L. 721-1, les mots : « les risques vieillesse et invalidité » sont remplacés par les mots : « le risque vieillesse » ;

5o La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 721-2 est ainsi rédigée :

« Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative. » ;

6o Au 1o de l'article L. 721-3, les mots : « ou sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9 » sont supprimés ;

7o Le 3o de l'article L. 721-5 est ainsi rédigé :

« 3o Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1. » ;

8o A l'article L. 721-5-1, la référence : « à l'article L. 721-11-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 381-18-1 » ;

9o La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est abrogée.

II. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les réserves du fonds d'assurance invalidité de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont mises à la disposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.





Décret no 2001-119 du 7 février 2001 relatif à l'assurance vieillesse, invalidité et maladie des ministres du culte et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) 


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre III, titre VIII, chapitre Ier, section 4, et le livre VII, titre II, chapitre Ier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 71,

Décrète :


Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1. La sous-section 3 de la section IV du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;

2. A l'article D. 381-15, les mots : « caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;

3. L'article D. 721-3 est abrogé ;

4. L'article D. 721-5 est ainsi rédigé :

« Art. D. 721-5. - Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6. » ;

5. L'article D. 721-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 721-14. - La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil. » ;

6. La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est complétée par deux articles D. 721-22 et D. 721-23 ainsi rédigés :

« Art. D. 721-22. - La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.

« Art. D. 721-23. - La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans. » ;

7. Il est créé, au chapitre Ier du titre II du livre VII, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Détachement temporaire à l'étranger

« Art. D. 721-24. - La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois ».

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 381-15 du code de la sécurité sociale, les personnes affiliées depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 peuvent opter pour le régime normal avant le 30 juin 2001.


Art. 3. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2001.




Décret no 99-1128 du 28 décembre 1999 relatif à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre III, titre VIII, chapitre 1er, section 4, et le livre VII, titre II, chapitre 1er ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 71 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :




Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1. Aux articles R. 122-5, R. 123-6 et R. 123-48, les mots : « , des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes » sont supprimés ;

2. Au premier alinéa de l'article R. 381-36, les mots : « et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2 » sont ajoutés après le mot : « section » ;

3. A l'article R. 381-36 et à l'article R. 721-13, les mots : « ou soient détachés temporairement à l'étranger » et « détachés temporairement à l'étranger » sont respectivement ajoutés après le mot : « métropolitaine » ;

4. La sous-section 3 de la section IV du chapitre 1er du titre VIII du livre III est intitulée : « Dispositions administratives, comptables et financières ». Elle est subdivisée en deux paragraphes. Le paragraphe 1, qui comprend l'article R. 381-47, est intitulé : « Correspondants locaux ». Le paragraphe 2, qui comprend les articles R. 381-54 et R. 381-56, est intitulé : « Dispositions comptables et financières » ;

5. A l'article R. 721-1, les mots : « un représentant de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes » sont remplacés par les mots : « deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;

6. Le 3o du deuxième alinéa de l'article R. 721-3 est ainsi rédigé : « 3o De la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ». Le 4o est abrogé. Le 5o devient le 4o.

7. L'article R. 721-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « trente et un » sont remplacés par les mots : « trente-quatre » et le mot : « quatre » par le mot : « cinq ».

II. - Il est ajouté à cet alinéa un 3o ainsi rédigé :

« 3o Deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses. »

III. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « du même culte » sont remplacés par les mots : « de la même catégorie ».

8. Au premier alinéa de l'article R. 721-16, les mots : « R. 381-64 » sont ajoutés après le mot : « articles ».

9. Le 2o de l'article R. 721-17 est ainsi rédigé :

« 2o Les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés. »

10. A l'article R. 721-20, le troisième alinéa est remplacé par :

« Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux. »

11. Au troisième alinéa de l'article R. 721-21, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

12. Aux articles R. 721-23, R. 721-28, R. 721-37, le mot : « gracieux » est remplacé par le mot : « amiable ».

13. Au premier alinéa de l'article R. 721-28, les mots : « et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III » sont ajoutés après le mot : « chapitre ».

14. Aux articles R. 721-44, R. 721-45, R. 721-46, R. 721-47, les mots : « et définitive » sont supprimés.

15. Un article R. 721-58 est ajouté à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre VII rédigé ainsi :

« Art. R. 721-58. - I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.

« En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.

« Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.

« II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII. »

16. L'intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII est modifié comme suit : « Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse » et celui de la sous-section 1 de cette section comme suit : « Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ».

17. Aux articles R. 381-47, R. 381-54, R. 381-56, R. 381-57, R. 381-58, R. 381-59, R. 381-66, R. 381-67, R. 381-68, R. 381-79, R. 721-3, R. 721-14, R. 721-16, R. 721-19, R. 721-20, R. 721-22, R. 721-26, R. 721-28, R. 721-33, R. 721-34, R. 721-43, R. 721-51 et R. 721-53, les mots : « mutuelle d'assurance maladie » et les mots : « mutuelle d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse, invalidité et maladie ».

Aux articles R. 123-4 et R. 153-3, les mots : « des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie ».

18. Le quatrième alinéa de l'article R. 381-62 et les articles R. 381-35, R. 381-37 à R. 381-46, R. 381-48 à R. 381-53, R. 381-55, R. 381-61 et R. 721-24 sont abrogés.

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1999.


LOI no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

(...)
Article 71

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ».

B. - L'article L. 721-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-2. - Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de « Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ». Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les cinq sections suivantes : assurance maladie et maternité, assurance vieillesse, assurance invalidité, action sanitaire et sociale et gestion administrative.

« La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

« Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés. »

C. - 1o Le huitième alinéa (3o) de l'article L. 122-1 est supprimé ;

2o Le 5o de l'article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« 5o A la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. »

3o Au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, les mots : « de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes » sont supprimés ;

4o Au premier alinéa de l'article L. 153-1, les mots : « aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes » sont remplacés par les mots : à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;

5o A l'article L. 381-12, la référence : « L. 381-13 » est remplacée par la référence : « L. 721-2 » ;

6o Les articles L. 381-13, L. 381-15-1 et L. 381-16 sont abrogés ;

7o L'article L. 721-8-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 721-8-1. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 712-3 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »


(...)

II. - A. - Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier qui suit la promulgation de la présente loi.

B. - A partir de cette date, il est mis fin aux activités de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.

C. - Le directeur et les personnels en fonction des deux caisses deviennent à la même date le directeur et le personnel de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 du code de la sécurité sociale. Les biens, droits et obligations des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes sont transférés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

Actualité
11 novembre 2008 

Une ex-religieuse déboutée de sa demande d'aide à la retraite

17 février 2008

La caisse de retraite des cultes obligée en appel à intégrer les noviciats


Articles
 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

15/10/2008 

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 32740 de M. Mourrut Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Gard) QE 
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille et solidarité 
Ministère attributaire : Travail, relations sociales, famille et solidarité 
Question publiée au JO le : 14/10/2008 page : 8776 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes 
Analyse : durée d'assurance. annuités liquidables. réglementation


2 octobre 2008  

 

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 31674 de M. Goua Marc(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Maine-et-Loire) QE 
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille et solidarité 
Ministère attributaire : Travail, relations sociales, famille et solidarité 
Question publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8337 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes 
Analyse : durée d'assurance. annuités liquidables. réglementation


12ème législature
Question N° : 105212 de M. Dupont-Aignan Nicolas(Union pour un Mouvement Populaire - Essonne) QE 
Ministère interrogé : santé et solidarités 
Ministère attributaire : santé et solidarités 
Question publiée au JO le : 26/09/2006 page : 10013 
Réponse publiée au JO le : 19/12/2006 page : 13394 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : âge de la retraite 
Analyse : loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. décrets d'application. publication 
Texte de la QUESTION
: M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la mise en oeuvre concrète des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) relatives à la pension de vieillesse du régime des cultes. L'article 75 de cette loi a abaissé à soixante ans l'âge minimum requis à partir duquel peut être attribuée une pension de vieillesse aux assurés affiliés à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Cette mesure permettra aux assurés de choisir la date d'effet de leur pension entre soixante et soixante-cinq ans en fonction du nombre de trimestres acquis auprès de l'ensemble des régimes. Or, le décret d'application supposé fixer les conditions de calcul de ces périodes n'ayant pas été publié, la loi ne peut prendre effet. Il lui demande de veiller à ce que ce décret soit publié dans les meilleurs délais afin que les assurés du régime des cultes ne soient pas pénalisés au regard des autres catégories de retraités. 
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 relatives à la pension de vieillesse du régime des cultes. L'article 75 de cette loi procède à l'intégration du régime d'assurance vieillesse des cultes dans le régime général. Les décrets d'application de cette loi, permettant notamment aux assurés de pouvoir bénéficier d'un âge de départ à la retraite à partir de 60 ans, ont été publiés au Journal officiel du 1er novembre (décrets n° 2006-1324 et n° 2006-1325 du 31 octobre 2006). Afin que les assurés âgés d'au moins 60 ans depuis le 1er janvier 2006 ne soient pas pénalisés par le décalage entre la publication de cette loi et celle des décrets, une lettre ministérielle autorisera la CAVIMAC à effectuer le service des pensions dans les nouvelles conditions à tous les assurés ayant présenté une demande depuis cette date et ce, au plus tôt à effet du 1er janvier 2006. 


12ème législature
Question N° : 99689 de M. Ayrault Jean-Marc(Socialiste - Loire-Atlantique) QE 
Ministère interrogé : santé et solidarités 
Ministère attributaire : santé et solidarités 
Question publiée au JO le : 11/07/2006 page : 7235 
Réponse publiée au JO le : 12/12/2006 page : 13042 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : calcul des pensions 
Analyse : perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Jean-Marc Ayrault interroge M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation inégalitaire qu'engendre la réforme de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes pour les personnels de l'institution catholique. L'adossement de la CAVIMAC au régime général en 1998 a entraîné un calcul du montant de la pension de retraite en fonction des trimestres cotisés depuis 1979. Cependant, les personnels qui ont travaillé au sein de l'institution catholique avant 1979 ne voient pas leurs droits calculés en fonction des modalités arrêtées en 1998 lors de la migration de la CAVIMAC vers le régime général. Il souhaiterait savoir ses intentions pour remédier à cette situation inégalitaire et pénalisante. 
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le montant des pensions de retraite des adhérents de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAQ) et sur la situation inégalitaire qu'aurait engendré l'alignement des pensions sur celles du régime général, à compter de 1998. Le régime des cultes a fait l'objet de nombreuses réformes ayant toutes eu pour objectif une amélioration de la protection sociale des affiliés notamment en matière de retraite dans des conditions cohérentes avec celles des salaires du régime général. Pour une carrière religieuse commencée avant 1979 et ayant donné lieu à une pension après 1998, trois périodes doivent être distinguées avec chacune ses règles propres. La période antérieure au 1er janvier 1979 durant laquelle aucune cotisation n'était versée, ni par les assurés, ni par leurs communautés, ni par la hiérarchie catholique, mais qui fait l'objet d'une validation gratuite. La période entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997 durant laquelle des cotisations ont été versées selon les règles propres du régime. La période à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle les droits et cotisations ont été alignés sur ceux du régime général. L'âge d'ouverture des droits à pension reste toutefois fixé à soixante-cinq ans jusqu'au 1er janvier 2006. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 75) et les décrets d'application qui seront très prochainement publiés procèdent à l'intégration du régime d'assurance vieillesse des cultes dans le régime général. Désormais, les éléments de la réforme des retraites de 2003 (décote, surcote, retraite à soixante ans...) sont applicables à l'ensemble des périodes validées, qu'elles soient postérieures ou non à 1998. Ces dispositions assurent une stricte égalité de traitement entre ressortissants d'un même régime et sont cohérentes avec l'effort contributif réalisé par les intéressés au cours de leur carrière. Le financement de cette réforme est à la charge du régime général, aucune cotisation supplémentaire n'ayant été demandée aux assurés comme aux communautés religieuses. Il ne serait pas justifié de valoriser la durée totale de la carrière religieuse, notamment les périodes antérieures à l'obligation de cotiser au 1er janvier 1979, sur la base de l'assiette des cotisations dues seulement après 1998. 


12ème législature
Question N° : 44165 de M. Vannson François(Union pour un Mouvement Populaire - Vosges) QE 
Ministère interrogé : santé 
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille 
Question publiée au JO le : 20/07/2004 page : 5469 
Réponse publiée au JO le : 01/02/2005 page : 1156 
Date de changement d'attribution : 29/11/2004 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions 
Analyse : perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses concernant leur régime de retraite. Leur régime d'assurance vieillesse a été financièrement intégré dans le régime général par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 avec les mêmes règles de calcul, de liquidation, de service et de revalorisation des pensions vieillesse que le régime général pour les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998. Néanmoins, le montant des retraites qui leur sont servies reste très faible d'autant qu'ils n'ont pas accès à une retraite complémentaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer d'une part s'il est possible d'améliorer le montant minimum des pensions au titre des périodes cotisées de 1979 à 1997 et, d'autre part, si la possibilité d'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses à un régime de retraite complémentaire est envisageable à court terme. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur le montant des pensions de retraite des adhérents de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) et sur l'amélioration du montant minimum des pensions au titre des périodes cotisées de 1979 à 1997, antérieurement à l'harmonisation des règles de calcul des pensions de ce régime sur le régime général. Par ailleurs, l'attention du Gouvernement est également appelée sur la possibilité d'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses à un régime complémentaire de retraite. Conformément aux engagements du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, le ministre de la santé et de la protection sociale, par lettre du 12 juillet 2004 à la CAVIMAC, a confirmé les conditions dans lesquelles le minimum contributif de pension tel que défini à l'article L. 350-10 du code de la sécurité sociale depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sera applicable au régime des cultes. Ces dispositions, qui concernent les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004, permettent de retenir les périodes effectivement cotisées au régime des cultes entre 1979 et 1997 en augmentant progressivement et par génération le montant de pension des intéressés de telle manière qu'en 2008 le minimum contributif du régime des cultes corresponde à celui du régime général pour la période considérée. Par ailleurs, la commission paritaire de l'ARRCO s'est prononcée favorablement au regard de l'affiliation des ministres du culte, titulaires d'une rémunération personnelle, au régime de retraite complémentaire. De son côté, cette orientation a recueilli l'assentiment de l'assemblée des évêques de France, en novembre dernier, principal culte représenté au sein de la CAVIMAC. Les négociations entre les instances compétentes sur ce point se poursuivent et pourraient aboutir en 2005. 


12ème législature
Question N° : 32762 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE 
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité 
Ministère attributaire : santé 
Question publiée au JO le : 03/02/2004 page : 765 
Réponse publiée au JO le : 31/08/2004 page : 6905 
Date de changement d'attribution : 27/07/2004 
Rubrique : sécurité sociale 
Tête d'analyse : affiliation 
Analyse : ministres du culte. perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au sujet de l'affiliation de Témoins de Jéhovah à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Après l'affiliation de deux ministres du culte Témoins de Jéhovah fin 2002 à la CAVIMAC, ce sont trois cents membres de la communauté des béthélites, puis quatre cents autres personnes qui y ont été affiliées. Il lui demande, notamment au regard du principe de laïcité de la République, mais aussi du déficit considérable de cette caisse qui a conduit à l'intégration financière du régime d'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général, s'il juge opportun que soit maintenu un régime spécifique de sécurité sociale pour les ministres du culte. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement, d'une part, sur l'affiliation des ministres du culte des témoins de Jéhovah au régime de sécurité sociale des cultes, et, d'autre part, sur l'opportunité du maintien du régime de sécurité sociale des cultes. L'affiliation au régime des cultes des ministres du culte des témoins de Jéhovah a été effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'affiliation des ministres des cultes et des membres de congrégations et collectivités religieuses, telles que prévues aux articles L. 721-1 et R. 721-1 à R. 721-12 du code de la sécurité sociale. Depuis son origine, l'existence du régime n'est pas apparue en contradiction avec le principe de laïcité et, à ce jour, aucune raison ne laisse apparaître qu'elle le serait devenue. Le régime des cultes a été créé par la loi du 4 janvier 1978 ; la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) a été créée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 par fusion, à compter du 1er janvier 2000, des deux caisses que comptait le régime, la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC) et la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC). Malgré les particularités de ce régime, les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 97-1164 du 19 décembre 1997 et n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 1998 et 2002, ont respectivement intégré financièrement le régime des cultes dans le régime général qui assure l'équilibre ; en contrepartie, les cotisations perçues par le régime des cultes sont intégralement reversées au régime général. Le Gouvernement n'envisage pas la suppression du régime de sécurité sociale des cultes, justifié par la spécificité des activités des affiliés qui contrairement aux autres assurés, n'exercent pas une activité professionnelle mais une activité culturelle nécessitant des adaptations du droit commun. 


12ème législature
Question N° : 22726 de M. Caillaud Dominique(Union pour un Mouvement Populaire - Vendée) QE 
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité 
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité 
Question publiée au JO le : 28/07/2003 page : 5911 
Réponse publiée au JO le : 06/01/2004 page : 55 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions 
Analyse : perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses relativement à leur régime de retraite. L'article 71 de la loi du 27 juillet 1999 a créé la Caisse d'assurance vieillessse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) intégrée au régime général. Toutefois, il semblerait que le montant de la retraite de base des intéressés reste très faible et qu'ils soient privés de l'accès à une retraite complémentaire. Aussi, eu égard à ces éléments d'information portés à sa connaissance et au regard des dernières dispositions prévues dans le projet de loi portant réforme des retraites, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de pallier une situation préoccupante. 
Texte de la REPONSE : Le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses, intégré financièrement dans le régime général par l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997), applique les mêmes règles de calcul, de liquidation, de service et de revalorisation des pension de vieillesse que le régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998. Dès lors, le niveau de leur pension correspond à l'effort contributif résultant de la durée de leur affiliation au régime des cultes à l'instar de n'importe quel salarié qui en raison d'une courte durée d'assurance ne peut prétendre au taux plein, sauf à attendre l'âge de 65 ans, et voit en tout état de cause sa pension proratisée en fonction du nombre de trimestres acquis dans le régime rapporté à 160. Conformément aux engagements du Gouvernement lors des débats au Sénat sur le projet de loi portant réforme des retraites, une réflexion est actuellement menée afin d'étudier la possibilité d'améliorer le montant minimum des pensions au titre des périodes cotisées de 1979 à 1997 afin de le porter au minimum qui sera applicable dans le régime général en 2008 sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Par ailleurs, lorsqu'il n'y a pas reprise d'activité, la faiblesse du montant de la pension peut être compensée par les mécanismes de solidarité nationale ou propres aux régimes. Sous réserve de remplir les conditions de ressources, les intéressés peuvent demander le bénéfice du minimum vieillesse. D'autre part, les retraités de la CAVIMAC, anciens ministres du culte ou non, dont le niveau de ressources s'avérerait trop faible, peuvent demander à la CAVIMAC une allocation complémentaire de ressources, indépendamment du nombre de trimestres cotisés dans le régime des cultes. La caisse décide de l'attribution de cette allocation au titre de son action sanitaire et sociale : le montant de cette allocation permet de compléter les revenus annuels des anciens ministres des cultes à hauteur de 8 633,40 euros pour une personne seule. 


12ème législature
Question N° : 19828 de M. Roubaud Jean-Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Gard) QE 
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité 
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité 
Question publiée au JO le : 09/06/2003 page : 4367 
Réponse publiée au JO le : 22/12/2003 page : 9812 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions 
Analyse : perspectives 

Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les pensions de retraite des adhérents de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladies des cultes. Les assurés de la CAVIMAC ont droit à la pension de retraite de base la plus faible de tout le système : pour les périodes antérieures à 1998, date à laquelle cette caisse a été intégrée au régime général, les retraités touchent une pension mensuelle de 324,73 euros. Pour les autres, la pension mensuelle est de 356,71 euros. En outre, ces assurés n'ont pas accès à une retraite complémentaire, ce qui leur permettrait pourtant d'atteindre un niveau de pension égal à 80 % du SMIC, revenu minimum convenable de pension. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour, d'une part, appliquer à tous les retraités de la CAVIMAC les modalités d'après 1998 et, d'autre part, permettre aux adhérents de cette caisse d'accéder à une retraite complémentaire. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le montant des pensions de retraite des adhérents de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), d'une part en ce qui concerne la période de liquidation antérieure à la date d'intégration de la CAMAVIC au régime général, d'autre part quant à la possibilité d'accéder à un régime complémentaire de retraite. En premier lieu, le Gouvernement étudie la possibilité d'améliorer ce minimum de pension au titre des périodes cotisées de 1979 à 1997 afin de le porter au minimum qui sera applicable dans le régime général à compter de 2008 sur le fondement de l'article 26 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En second lieu, une démarche est engagée auprès des partenaires sociaux gérant l'AGIRC et l'ARRCO afin d'examiner les possibilités d'affiliation des ministres du culte, titulaires d'une rémunération personnelle, à ce régime de retraite complémentaire. 


12ème législature
Question N° : 13120 de M. Evin Claude(Socialiste - Loire-Atlantique) QE 
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité 
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité 
Question publiée au JO le : 03/03/2003 page : 1511 
Réponse publiée au JO le : 07/04/2003 page : 2691 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions 
Analyse : perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Claude Evin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des anciens ministres des cultes et des difficultés qu'ils rencontrent lors de la liquidation de leur retraite. En effet, les anciens ministres des cultes, les anciens et anciennes membres de congrégations religieuses qui ont quitté l'institution religieuse se trouvent, lors de leur retraite, attributaires d'une pension de base servie par la Cavimac qui est particulièrement faible : 319,93 euros par mois en 2002 pour 150 trimestres. Certes, le fonds social de la Cavimac apporte un complément de ressources, dont le plafond est fixé à 719,45 euros pas mois pour une personne seule, mais cette mesure ne bénéficie qu'à 600 personnes sur les 8 000 anciens ministres des cultes retraités en 2002. Sachant que cette caisse de retraite a été rattachée au régime général de la sécurité sociale et qu'il était prévu que la compensation démographique soit assurée en tant que de besoin, il souhaiterait connaître les mesures qui sont envisagées dans le cadre de la réforme des retraites et les contacts qui ont été pris avec les autorités religieuses afin de parvenir à une remise à niveau de cette pension de base. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le montant des pensions de retraite de la CAVIMAC versées aux anciens ministres du culte et religieux. A l'initiative du Gouvernement, le législateur a permis de garantir la même revalorisation des pensions de vieillesse de la CAVIMAC et de celles du régime général : l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997) réalisait ainsi l'intégration financière du régime d'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général. Par conséquent, les droits à pension de la CAVIMAC acquis depuis le 1er janvier 1998 seront portés progressivement, sous condition d'une durée d'assurance de 150 trimestres, à 3 839,26 euros par an, l'assiette des cotisations étant celle du salaire minimum de croissance. S'agissant des anciens ministres du culte, leur durée moyenne de cotisation est en réalité très inférieure à 150 trimestres, de sorte que leur pension, proportionnelle au nombre de trimestres cotisés, reste très inférieure à ce plafond. Plusieurs moyens permettent, le cas échéant, de compléter la pension de la CAVIMAC. D'une part, les anciens ministres du culte sont souvent des poly-pensionnés, percevant par ailleurs, fréquemment, dès l'âge de soixante ans, une pension du régime général. D'autre part, ceux d'entre eux dont le niveau de ressources s'avérerait trop faible peuvent demander à la CAVIMAC un montant d'allocation complémentaire de ressources plafonné à 8 633,40 euros pour une personne seule, quelque soit par ailleurs le nombre des trimestres cotisés à la CAVIMAC, laquelle décide de l'attribution de cette allocation au titre de son action sanitaire et sociale. 


12ème législature
Question N° : 400 de M. Gaubert Jean(Socialiste - Côtes-d'Armor) QE 
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité 
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité 
Question publiée au JO le : 15/07/2002 page : 2610 
Réponse publiée au JO le : 24/03/2003 page : 2196 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions 
Analyse : perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des anciens ministres du culte et religieux. En effet, quand ils n'ont pas exercé d'autres activités professionnelles, ils disposent de la seule retraite de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac). Lorsqu'ils ont choisi, pour des raisons personnelles, de quitter la vie religieuse, cette retraite se trouve largement amputée s'ils n'ont pas effectué 150 trimestres d'activité. Il lui demande donc si le Gouvernement prévoit de poursuivre l'augmentation de la pension de base de la Cavimac et quelles mesures il envisage de prendre pour les anciens ministres du culte et religieux qui ne bénéficient pas du minimum interdiocésien garanti. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le montant des pensions de retraite de la Cavimac versées aux anciens ministres du culte et religieux. A l'initiative du Gouvernement, le législateur a permis de garantir la même revalorisation des pensions de vieillesse de la Cavimac et de celles du régime général : l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997) réalisait ainsi l'intégration financière du régime d'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général. Par conséquent, les droits à pension de la Cavimac acquis depuis le 1er janvier 1998, seront portés progressivement, sous condition d'une durée d'assurance de 150 trimestres, à 3 839,26 euros par an, l'assiette des cotisations étant celle du salaire minimum de croissance. S'agissant des anciens ministres du culte, leur durée moyenne de cotisation est en réalité très inférieure à 150 trimestres, de sorte que leur pension, proportionnelle au nombre de trimestres cotisés, reste très inférieure à ce plafond. Plusieurs moyens permettent, le cas échéant, de compléter la pension de la Cavimac. D'une part, les anciens ministres du culte sont souvent des poly-pensionnés, percevant par ailleurs fréquemment, dès l'âge de soixante ans, une pension du régime général. D'autre part, ceux d'entre eux dont le niveau de ressources s'avérerait trop faible, peuvent demander à la Cavimac un montant d'allocation complémentaire de ressources plafonné à 8 633,40 euros pour une personne seule quel que soit par ailleurs le nombre des trimestres cotisés à la Cavimac, laquelle décide de l'attribution de cette allocation au titre de son action sanitaire et sociale. 


11ème législature
Question N° : 50418 de M. Bertholet Henri(Socialiste - Drôme) QE 
Ministère interrogé : emploi et solidarité 
Ministère attributaire : emploi et solidarité 
Question publiée au JO le : 04/09/2000 page : 5114 
Réponse publiée au JO le : 25/12/2000 page : 7357 
Date de signalisat° : 18/12/2000 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : liquidation des pensions 
Analyse : date d'effet. anciens combattants d'Algérie 

Texte de la QUESTION : M. Henri Bertholet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le paradoxe qui affecte la liquidation de certaines retraites modestes puisqu'une mesure conçue comme un avantage en faveur des anciens combattants d'Algérie se traduit par une pénalisation du retraité. C'est le cas pour certains ministres du culte ayant combattu en Algérie, ayant quitté l'Eglise, puis travaillé un certain nombre d'années en entreprise, avant de se retrouver au chômage. La CAVIMAC, faisant bénéficier les anciens ministres du culte de la mesure prévue pour les anciens combattants, liquide leur retraite à 64 ans au lieu de 65. Mais la base de calcul de la retraite de la CAVIMAC étant très faible et surtout beaucoup plus faible que n'importe quelle allocation ASSEDIC, cet avantage se traduit en fait par une diminution anticipée de ressources par rapport à des personnes placées dans la même situation mais n'ayant pas participé à la guerre d'Algérie. Or, si la CAVIMAC se dit, bien sûr, tout à fait disposée à ne liquider la retraite qu'un an plus tard, l'ASSEDIC maintient que, puisque la possibilité de liquidation à 64 ans existe, elle ne peut continuer à verser l'allocation. C'est pourquoi il lui demande si une modification des textes pourrait être envisagée afin de pallier ce paradoxe et de faire que, dans chaque cas, puisse être appliquée la formule la plus favorable pour la personne concernée. 
Texte de la REPONSE : Il est exact que les anciens ministres des cultes peuvent bénéficier, au titre de leurs services militaires en temps de guerre, d'une anticipation de l'âge d'attribution de la pension de retraite de la CAVIMAC fixé normalement à soixante-cinq ans. Cette anticipation, qui peut aller jusqu'à cinq ans, est fonction de la durée de ces services militaires. A partir de soixante-cinq ans, et en cas d'insuffisance de ressources, la pension due par la CAVIMAC peut être majorée au titre de l'action sociale de cette caisse. La pension peut ainsi être portée au montant annuel de 54 219 francs, soit 4 518 francs par mois. Ce montant est majoré substantiellement lorsque l'intéressé a des personnes à charge. Cette allocation supplémentaire de ressources peut être accordée à partir de soixante ans aux anciens ministres des cultes qui ont été privés involontairement de leur emploi pour un motif économique ou qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle pour une raison médicale. La situation des anciens ministres du culte qui cessent leur activité avant soixante-cinq ans pour des raisons notamment économiques est donc prise en compte par les règles de la caisse dont ils relèvent. 


11ème législature
Question N° : 34238 de M. Montebourg Arnaud(Socialiste - Saône-et-Loire) QE 
Ministère interrogé : emploi et solidarité 
Ministère attributaire : emploi et solidarité 
Question publiée au JO le : 30/08/1999 page : 5119 
Réponse publiée au JO le : 20/03/2000 page : 1839 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions 
Analyse : perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le faible niveau des pensions versées aux hommes et aux femmes qui ont décidé de quitter l'état sacerdotal pour entrer dans la vie civile et qui ne disposent que de la seule retraite versée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, la CAMAVIC. Cette situation concerne près de 12 000 personnes qui ont quitté l'institution catholique entre 1968 et 1998. La CAMAVIC verse à ses allocataires une pension proratisée en fonction du nombre de trimestres de cotisations, qui s'élève, pour une personne ayant cotisé un maximum de 150 trimestres, à seulement 1 995 francs par mois. Les autorités ecclésiastiques ont adopté le principe d'un complément variable selon les diocèses, assurant ou dépassant le minimum interdiocésain garanti, le MIG, actuellement de 4 700 francs non imposables, mais auquel les anciens ministres du culte, ceux qui ont quitté la vie diocésale, ne peuvent prétendre. En son article 19, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, a intégré financièrement le régime d'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général à la date du 1er janvier 1998. Elle a également prévu l'alignement du montant de la pension de vieillesse sur celui du régime général, mais cet alignement ne concerne que les droits acquis postérieurement au 1er janvier 1998. Certes les anciens ministres du culte peuvent solliciter, en complément de leur pension, une allocation complémentaire de ressources, attribuée par la CAMAVIC au titre de son action sanitaire et sociale, mais l'accès à cette allocation semble restreint, le fonds d'action sociale étant modeste. Ces mesures ont permis d'améliorer sensiblement la situation des anciens ministres du culte, mais il n'en reste pas moins que le caractère incomplet des carrières de ces personnes, même si les droits à pension de vieillesse acquis au cours d'une autre activité que celle de nature sacerdotale ou religieuse ont été pris en compte, leur confère un niveau de retraite particulièrement faible. Aussi, il souhaiterait savoir si il lui est possible de faire évoluer la position de la CAMAVIC sur ce point, et de quelle manière la situation particulièrement difficile de ces anciens ministres du culte pourrait être reconsidérée, notamment dans le cadre des discussions portant sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000. 
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a intégré financièrement le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général à la date du 1er janvier 1998. Elle a notamment prévu, à compter de cette date, l'alignement du montant de la pension de vieillesse sur celui du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998, ce qui le portera progressivement, pour une durée d'assurance maximale, de 23 449 francs à environ 40 000 francs par an. Ces dispositions s'appliquent aussi bien à l'égard des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses qu'à l'égard des anciens ministres des cultes qui ont quitté ou quitteront la vie religieuse. Ces derniers bénéficient d'une pension proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés au régime d'assurance vieillesse des cultes. Toutefois, après avoir quitté la vie religieuse, les anciens ministres des cultes ont généralement repris un autre emploi, au titre duquel ils perçoivent également une retraite. Au-delà de soixante-cinq ans, si le total des ressources perçues par les anciens ministres des cultes est inférieur à un minimum fixé chaque année, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) leur attribue, sur ses crédits d'action sociale, une allocation complémentaire pour porter leurs ressources au niveau de ce minimum. Ce minimum, qui était de 4 495 francs par mois en 1999, est supérieur au minimum vieillesse. L'église catholique a quant à elle instauré un autre minimum pour ceux qui ont effectué toute leur carrière dans la vie religieuse : le minimum interdiocésain garanti. Ce mécanisme, mis en place par les diocèses, est interne à l'église catholique et ne relève pas de la compétence de l'Etat. 


11ème législature
Question N° : 25580 de M. Colombier Georges(Démocratie libérale et indépendants - Isère) QE 
Ministère interrogé : emploi et solidarité 
Ministère attributaire : emploi et solidarité 
Question publiée au JO le : 22/02/1999 page : 1016 
Réponse publiée au JO le : 29/05/2000 page : 3293 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes : montant des pensions 
Analyse : perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la faiblesse des pensions de retraite versées aux hommes et aux femmes qui, au cours de leur carrière, ont quitté la vie sacerdotale ou la vie religieuse pour entrer dans la vie civile. Le caractère incomplet des carrières de ces personnes, même si les droits à pension de vieillesse acquis au cours d'une autre activité que celle de nature sacerdotale ou religieuse ont été pris en compte, explique généralement le bas niveau des retraites attribuées à taux minoré. Certes, le montant de la pension de vieillesse versée par le régime d'assurance vieillesse des cultes a été porté récemment à hauteur de celui du régime général, mais cet alignement ne concerne que les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998. De plus, si une allocation complémentaire de ressources est susceptible d'être versée par le fonds d'action sociale de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, l'accès à cette allocation semble restrictif, ce fonds étant modeste. Au total, il n'est pas rare qu'un ex-prêtre ou une ancienne religieuse ne perçoive pas plus de 900 francs par mois au titre de sa retraite, ce qui est largement inférieur au minimum vieillesse. C'est pourquoi il lui demande si la situation difficile de ces anciens ministres du culte à la retraite ne pourrait pas être reconsidérée. 
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a intégré financièrement le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général à la date du 1er janvier 1998. Elle a notamment prévu, à compter de cette date, l'alignement du montant de la pension vieillesse sur celui du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998, ce qui le portera progressivement, pour une durée d'assurance maximale, de 23 449 F à environ 40 000 F par an. Ces dispositions s'appliquent aussi bien à l'égard des ministres des cultes et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses qu'à l'égard des anciens ministres des cultes qui ont quitté ou quitteront la vie religieuse. Ces derniers bénéficient d'une pension proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés au régime d'assurance vieillesse des cultes. Toutefois, après avoir quitté la vie religieuse, les anciens ministres des cultes ont généralement repris un autre emploi, au titre duquel ils perçoivent également une retraite. Au-delà de 65 ans, si le total des ressources perçues par les anciens ministres des cultes est inférieur à un minimum fixé chaque année, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) leur attribue, sur ses crédits d'action sociale, une allocation complémentaire pour porter leurs ressources au niveau de ce minimum. Ce minimum, qui est de 4 518 F par mois en 2000, est supérieur au minimum vieillesse.


Questions parlementaires (Sénat)
Régime spécial de sécurité sociale : décompte précis des sommes versées 12 ème législature 
Question écrite n° 05148 de M. Serge Mathieu (Rhône - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 16/01/2003 - page 177 

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la transmission, par les caisses primaires d'assurance maladie d'un décompte clair des prestations versées permettant ainsi à l'assuré de vérifier la régularité des règlements. Mais, dans une caisse d'un régime spécial de sécurité sociale, le règlement des prestations maladie n'est pas toujours accompagné d'un décompte des sommes versées. Ce n'est que sur réclamation de l'assuré que la caisse lui envoie une impression image de décompte contenant de nombreux chiffres inutiles, d'une lecture permettant difficilement la vérification de ce règlement. Aucune autre explication ne peut être obtenue. Il lui demande si tout régime spécial de sécurité sociale est tenu d'accompagner ses règlements d'un décompte clair et précis des sommes versées sur le modèle des décomptes du régime général des caisses primaires d'assurance maladie.
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 
publiée dans le JO Sénat du 02/10/2003 - page 2989 

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité pour tout régime spécial de sécurité sociale d'accompagner ses règlements d'un décompte clair et précis des sommes versées sur le modèle des décomptes des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) du régime général. Cette procédure est déjà en vigueur dans la plupart des régimes spéciaux qui sont alignés sur le mode opératoire du régime général. Ainsi, depuis le 1er janvier 2002, la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) utilise l'application informatique développée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Si les opérations de saisie des dossiers continuent d'être assurées en interne à partir de postes multi-fonction standards identiques à ceux qui sont installés dans les CPAM, par contre toutes les autres opérations sont désormais traitées par un centre informatique du régime général et les décomptes effectués par un autre centre de ce même régime. Il est cependant exact que le logiciel utilisé par le régime spécial d'assurance maladie de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ne permet pas l'archivage d'une copie du relevé de paiement. Celui-ci regroupe par journées de paiement tous les frais médicaux réglés sur une période de quinze jours, les virements étant effectués quotidiennement. Lorsque les assurés le demandent, la CNMSS ne peut délivrer un duplicata de ce relevé : elle adresse alors une impression " image " du décompte qui est un document interne dont la lisibilité peut paraître complexe. Ainsi, pour chaque dossier, dûment identifié par un numéro, sont indiqués le bénéficiaire des soins désigné par son prénom et sa date de naissance, la date des soins, le libellé des actes, le prix payé, la base de remboursement, le taux de remboursement et le montant remboursé, et, le cas échéant, le taux et le montant de la participation de la mutuelle, une ligne en caractère gras précisant le montant total du remboursement. La CNMSS, soucieuse de la qualité du service rendu aux assurés et aux partenaires de santé, a soumis ces informations éditées sur les relevés de paiement à une étude de marché qui a été lancée à la fin de 2002. Le système d'édition de la CNMSS est donc en cours de rénovation, la création d'un nouveau relevé de paiement étant attendue pour 2004.

Jurisprudence

Calcul du droit à pension des noviciats: Texte de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes (13 février 2008).

Remerciements: G.P. www.aprc.asso.fr


S’agissant du calcul du droit à pension , la qualité de membre d'une congrégation  religieuse s’acquiert à la date d’entrée au postulat et non à la date de « Première Profession » ou de « Premiers Vœux ».

Tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan 30 juillet 2007, Mme X c/ C.A.V.I.M.A.C.

Texte du jugement

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 25 janvier 2007, Mme Y  c/ C.A.V.I.M.A.C.

Texte du jugement


Bibliographie.

LES 25 ANS DE LA CAVIMAC
Questions de sécurité sociale 2003 n° 593, p.15