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Cour administrative d'appel de Marseille, n°05MA02458, 13 avril 2007, Mme Catherine
D.
Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions attaquées, qui n'opèrent aucune distinction fondée sur la religion, et qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif ; que la circonstance que certains pays européens accepteraient le port du foulard sur les photographies des documents d'identité est par elle-même sans incidence sur la légalité des dispositions en litige ; qu'il en est de même de la circonstance qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions l'administration admettait que les religieuses catholiques portent le voile sur les documents d'identité ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent aucune des dispositions ni aucun des principes sus rappelés ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter l'exception d'illégalité invoquée par Mme
D.
Tribunal administratif de Montpellier, n°0001365, 7 juillet 2005, Mme Catherine
D.
Tribunal administratif de Montpellier, n°0000870,
7 juillet 2005, Mme Edith H.
Le port du voile ou du foulard, par lequel
les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions
religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de
l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions
attaquées, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation
d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par
suite, ne méconnaissent aucune des stipulations ni aucun des principes
invoqués par la requérante ; que, dés lors, l’exception soulevée par la
requérante doit être écartée.
Cour administrative d’appel de Nancy, n°01NC00831, 2 juin 2005, Mme Delphine
N.
Le port du voile ou du foulard, par lequel les
femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions
religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de
l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions
précitées du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955,
qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité,
ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne
méconnaissent pas les stipulations de l'article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La circonstance, invoquée par la requérante, que la détention de la carte
nationale d'identité est facultative ne fait pas obstacle à ce que, comme il l’a
fait par le décret précité du 25 novembre 1999, le pouvoir réglementaire
décide de subordonner la délivrance de cette carte au respect de prescriptions
particulières.
Texte
Tribunal administratif de Grenoble, n° 0302352, 30 mars 2005, Mme Dalila T.
Le port du voile ou du foulard, par lequel certaines femmes
peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de
restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions
que prévoit l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 qui visent à limiter les
risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas
disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent
aucune des dispositions ou stipulations invoquées par la requérante ; que la
décision prise sur leur fondement ne constitue pas une restriction à la
liberté d'aller et venir qui ne serait pas justifiée par une considération
d'ordre public ou d'intérêt général ;
La circonstance, à la supposer établie, que des cartes d'identité sans
photographie tête nue soient délivrées à d'autres demandeurs est sans effet
sur la légalité de la décision attaquée.
Tribunal administratif de Caen, n° 0400352, 21 décembre 2004, Mme Kadriye
B.
Le port du voile ou du foulard, par lequel les
femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions
religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de
l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions du décret
du 22 octobre 1955, qui visent à limiter les risques de falsification et
d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet
objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ou
stipulations ni aucun des principes invoqués par la requérante.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
n°0204976/3, 0205546/3 et 0205547/3, 5 février 2004,
M. et Mme Chain S.
Aux termes du 4e alinéa de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté
par l’article 5 du décret du 25 novembre 1999 : « sont
produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux
photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et
parfaitement ressemblantes » ;
En application de ces dispositions, dont la légalité n’est pas contestée
et qui, en tout état de cause, n’apportent pas de restrictions à la liberté
de conscience ou religieuse disproportionnées au but d’intérêt de l’ordre
public pour lequel elles ont été édictées, le préfet de la
Seine-Saint-Denis avait compétence liée pour rejeter les demandes des époux
S. qui ne satisfaisaient pas à ces dispositions ; que cette situation de
compétence liée rend inopérant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation
qu’aurait commise le préfet au regard de la situation particulière que
constituerait les demandes de carte nationale d’identité des membres de la
communauté SIKH ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions
de M. et Mme Chain S. doivent être rejetées ; que les conclusions à fin
d’injonction ne sauraient, par suite, davantage prospérer.
Cour administrative d'appel de
Paris, n° 99PA01660, 13 mars 2003, Mme K.
En admettant que Mme K. qui invoque sa liberté de conscience et sa liberté
religieuse, ait entendu se prévaloir de ces stipulations, l’obligation de
fournir des photographies permettant une identification sûre et rapide qui
résulte implicitement mais nécessairement des dispositions réglementaires
précitées, lesquelles présentent le caractère de loi au sens du second
paragraphe de l ’article 9 de la convention, constitue une restriction à la
liberté de manifester ses convictions religieuses proportionnée à l’impératif
de sécurité publique en vue duquel ces dispositions ont été prises ;
que ladite décision de refus n’a pas davantage porté au droit de la
requérante au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l’ordre
public en vue desquels elle a été prise ; qu’elle ne constitue pas
davantage une atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par
les stipulations de l’article 10 de ladite convention ; que, la décision
attaquée ne présente pas le caractère d’une mesure de discrimination dans
la jouissance de ces droits fondée sur la religion ; qu’enfin, la
circonstance que la carte nationale d’identité précédemment délivrée à
Mme K. et dont elle demandait le renouvellement comportait une photographie d’
identité la représentant voilée est sans incidence sur la légalité de la
décision attaquée ; que, dans ces conditions et alors même qu’aucune
norme législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision
attaquée n’imposait la production de photographies tête nue, le sous-préfet
du Raincy n’a pas commis d’excès de pouvoir en refusant de délivrer à Mme
K. une carte d’identité sécurisée comportant une photographie la
représentant voilée.
Cour administrative d'appel de Marseille, n°00NT00416, 30 octobre 2002, Mme Kadriye
B.
Ill
ne ressort pas des pièces du dossier que les photographies produites par Mme B.
à l’appui de sa
demande de carte nationale d’identité qui la représentaient avec un voile et
ne laissaient pas apparaître les oreilles, le cou et la racine des cheveux
permettaient son identification dans les conditions susmentionnées ; qu’ainsi
la décision contestée par laquelle le sous-préfet d’Argentan a refusé de
délivrer la carte nationale d’identité à Mme B. n’est
entachée d’aucune erreur d’appréciation.
CE,
n°216903,
27 juillet 2001, FONDS
DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE
Aux
termes du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22
octobre 1955, ajouté par l'article 5 du décret du 25
novembre 1999 :"Sont (...) produites à l'appui de la
demande de carte nationale d'identité deux photographies de
face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et
parfaitement ressemblantes".
le
port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de
confession musulmane peuvent entendre manifester leurs
convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions
que prévoient les dispositions précitées de l'article 4
du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction issue de
l'article 5 du décret du 25
novembre
1999, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation
d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet
objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des
dispositions susmentionnées et ne portent atteinte ni à la
liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces
dispositions garantissent.
Texte
Tribunal administratif de Paris, nos 9808143/7 et 9811787/7, 3 février 1999,
Mme Annette Mireille K.
L’origine de production d’une photographie faisant apparaître
"l’intégralité du visage, le cou, la racine des cheveux ainsi que les
oreilles" pour la délivrance d’ un document d’identité non
obligatoire ne saurait avoir pour effet "d’inquiéter" le
pétitionnaire à raison de ses opinions religieuses.
Les
exigences relatives aux photographies destinées à être apposées sur les
cartes nationales d’identité ne méconnaissent pas le droit au respect de la
vie privée, qu’il appartient simplement au détenteur de ce document, qui
comporte par nature des informations dont la divulgation constituerait une
atteinte à la vie privée, d’en user conformément à la conception qu’il
se fait de cette vie privée ; que ces exigences ne limitent pas la liberté d’expression
des opinions religieuses, qu’un document d’identité ne saurait au demeurant
légalement faire apparaître, même indirectement ; qu’elles s’imposent
précisément à toutes personnes demandant la délivrance de ce document.
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