Carte nationale d'identité

mercredi 15 octobre 2008

 

 
Textes
 

Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
Décret instituant la carte nationale d'identité

Article 4

Modifié par Décret n°99-973 du 25 novembre 1999 art. 1 et 5 (JORF 30 novembre 1999).


(...)

Sont également produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.


Actualité
 

Jurisprudence
 

Cour administrative d'appel de Marseille, n°05MA02458, 13 avril 2007, Mme Catherine D.


Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions attaquées, qui n'opèrent aucune distinction fondée sur la religion, et qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif ; que la circonstance que certains pays européens accepteraient le port du foulard sur les photographies des documents d'identité est par elle-même sans incidence sur la légalité des dispositions en litige ; qu'il en est de même de la circonstance qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions l'administration admettait que les religieuses catholiques portent le voile sur les documents d'identité ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent aucune des dispositions ni aucun des principes sus rappelés ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter l'exception d'illégalité invoquée par Mme D.



Tribunal administratif de Montpellier, n°0001365, 7 juillet 2005, Mme Catherine D.

Tribunal administratif de Montpellier, n°0000870, 7 juillet 2005, Mme Edith H.
Le  port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions attaquées, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des stipulations ni aucun des principes invoqués par la requérante ; que, dés lors, l’exception soulevée par la requérante doit être écartée.

 

Cour administrative d’appel de Nancy, n°01NC00831, 2 juin 2005, Mme Delphine N.
Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La circonstance, invoquée par la requérante, que la détention de la carte nationale d'identité est facultative ne fait pas obstacle à ce que, comme il l’a fait par le décret précité du 25 novembre 1999, le pouvoir réglementaire décide de subordonner la délivrance de cette carte au respect de prescriptions particulières.

Texte


Tribunal administratif de Grenoble, n° 0302352, 30 mars 2005, Mme Dalila T.

Le port du voile ou du foulard, par lequel certaines femmes peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoit l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ou stipulations invoquées par la requérante ; que la décision prise sur leur fondement ne constitue pas une restriction à la liberté d'aller et venir qui ne serait pas justifiée par une considération d'ordre public ou d'intérêt général ;

La circonstance, à la supposer établie, que des cartes d'identité sans photographie tête nue soient délivrées à d'autres demandeurs est sans effet sur la légalité de la décision attaquée.


 

Tribunal administratif de Caen, n° 0400352, 21 décembre 2004, Mme Kadriye B.

Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions du décret du 22 octobre 1955, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ou stipulations ni aucun des principes invoqués par la requérante.


 

Tribunal administratif  de Cergy-Pontoise, n°0204976/3, 0205546/3 et 0205547/3, 5 février 2004, M. et Mme Chain S.
Aux termes du 4e alinéa de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l’article 5 du décret du 25 novembre 1999 : « sont produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes » ;

En application de ces dispositions, dont la légalité n’est pas contestée et qui, en tout état de cause, n’apportent pas de restrictions à la liberté de conscience ou religieuse disproportionnées au but d’intérêt de l’ordre public pour lequel elles ont été édictées, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait compétence liée pour rejeter les demandes des époux S. qui ne satisfaisaient pas à ces dispositions ; que cette situation de compétence liée rend inopérant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de la situation particulière que constituerait les demandes de carte nationale d’identité des membres de la communauté SIKH ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme Chain S. doivent être rejetées ; que les conclusions à fin d’injonction ne sauraient, par suite, davantage prospérer.


 

Cour administrative d'appel de Paris, n° 99PA01660, 13 mars 2003, Mme K.
En admettant que Mme K. qui invoque sa liberté de conscience et sa liberté religieuse, ait entendu se prévaloir de ces stipulations, l’obligation de fournir des photographies permettant une identification sûre et rapide qui résulte implicitement mais nécessairement des dispositions réglementaires précitées, lesquelles présentent le caractère de loi au sens du second paragraphe de l ’article 9 de la convention, constitue une restriction à la liberté de manifester ses convictions religieuses proportionnée à l’impératif de sécurité publique en vue duquel ces dispositions ont été prises ; que ladite décision de refus n’a pas davantage porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l’ordre public en vue desquels elle a été prise ; qu’elle ne constitue pas davantage une atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par les stipulations de l’article 10 de ladite convention ; que, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une mesure de discrimination dans la jouissance de ces droits fondée sur la religion ; qu’enfin, la circonstance que la carte nationale d’identité précédemment délivrée à Mme K. et dont elle demandait le renouvellement comportait une photographie d’ identité la représentant voilée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions et alors même qu’aucune norme législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée n’imposait la production de photographies tête nue, le sous-préfet du Raincy n’a pas commis d’excès de pouvoir en refusant de délivrer à Mme K. une carte d’identité sécurisée comportant une photographie la représentant voilée.


 

Cour administrative d'appel de Marseille, n°00NT00416, 30 octobre 2002, Mme Kadriye B.
Ill ne ressort pas des pièces du dossier que les photographies produites par Mme B. à l’appui de sa demande de carte nationale d’identité qui la représentaient avec un voile et ne laissaient pas apparaître les oreilles, le cou et la racine des cheveux permettaient son identification dans les conditions susmentionnées ; qu’ainsi la décision contestée par laquelle le sous-préfet d’Argentan a refusé de délivrer la carte nationale d’identité à Mme B. n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.


 

 

CE, n°216903, 27 juillet 2001, FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l'article 5 du décret du 25 novembre 1999 :"Sont (...) produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes".

le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions  notamment dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions que prévoient les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 25

novembre 1999, qui visent à limiter les risques de falsification et  d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions susmentionnées et ne portent atteinte ni à la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces dispositions garantissent.

Texte




Tribunal administratif de Paris, nos 9808143/7 et 9811787/7, 3 février 1999, Mme Annette Mireille K.
L’origine de production d’une photographie faisant apparaître "l’intégralité du visage, le cou, la racine des cheveux ainsi que les oreilles" pour la délivrance d’ un document d’identité non obligatoire ne saurait avoir pour effet "d’inquiéter" le pétitionnaire à raison de ses opinions religieuses.

Les exigences relatives aux photographies destinées à être apposées sur les cartes nationales d’identité ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée, qu’il appartient simplement au détenteur de ce document, qui comporte par nature des informations dont la divulgation constituerait une atteinte à la vie privée, d’en user conformément à la conception qu’il se fait de cette vie privée ; que ces exigences ne limitent pas la liberté d’expression des opinions religieuses, qu’un document d’identité ne saurait au demeurant légalement faire apparaître, même indirectement ; qu’elles s’imposent précisément à toutes personnes demandant la délivrance de ce document.


Bibliographie

Le contrôle d'identité peut légitimement exiger le retrait momentané du voile, conclusions d'Isabelle DE SILVA ous  CE, 7 décembre 2005, M. El Morsli, n° 264464

La semaine juridique - Edition administrations et collectivités territoriales, n° 11 (13 mars 2006), pp. 338 à 339.


Sur le site rajf.org
Note sous Conseil d'Etat, 27 juillet 2001, n° 216903, Fonds de défense des musulmans en justice

par Benoît Tabaka 
2 NOVEMBRE 2001 
Le juge confirme l'interdiction du port du foulard islamique sur les photographies d'identité
http://www.rajf.org/breve.php3?id_breve=122